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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 2 déc. 2003, n° 01/10285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/10285 |
| Publication : | Propriété industrielle, 9, septembre 2004, p. 21-23, note de Privat Vigand ; PIBD 2004, 784, IIIB-216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP613632 |
| Titre du brevet : | Appareil à épiler avec disques |
| Classification internationale des brevets : | A45D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | JP1990107825 ; WO9805234 ; US5857903 |
| Référence INPI : | B20030221 |
Sur les parties
| Parties : | Société SILK EPIL SAS, S.A. GROUPE GILLETTE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section JUGEMENT rendo le 02 Décembre 2003
№RG: 01/10285
DEMANDEUR Monsieur Moshe D représenté par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 181
DÉFENDERESSES Société SILK EPIL SAS Zone d’entreprise […] 83210 LA FARLEDE
SLA. GROUPE GILLETTE FRANCE 9 place Marie Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS PERRET
représentées par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B. 107 et par Me Philippe C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme B. Vice-Président signataire de la décision Mme V, Vice-Président Mme R, Vice-Président assistée de Catherine MAIN, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 15 Septembre 2003 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M D est titulaire d’un brevet Européen EP-B-0 613 632 désignant la Fiance intitulé « appareil à épiler avec disques » déposé le 3 février 1994 sous le n°94101633.9 et revendiquan t la priorité d’une demande américaine du 12 février 1993.
M D ayant vu apparaître sur le marché français un appareil à épiler commercialisé sous les marques « Skil-épil SuperSoft » et « Braun », appareil qu’il considère comme reproduisant les revendications de son brevet a demandé à la société SILK-EPIL SAS qui assure la fabrication de cet appareil et à la société GROUPE GILETTE FRANCE qui en assure la commercialisation de prendre position sur une éventuelle contrefaçon.
Les sociétés BRAUN Gmh et SILK-EPIL SAS ayant répondu qu’elles estimaient que leur appareil ne contrefaisait pas le brevet opposé, M. D a mit procéder à un constat d’achat de l’appareil en cause et les 6 et 11 juin 2001 a assigné la société SILK-EPIL SAS et la société GROUPE GILLETTE FRANCE (ci-après GILLETTE) en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 et 13 de son brevet et en indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2002, M. D demande au tribunal de:
-dire que l’objet des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 12 sont brevetables et exposées de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter;
— dire qu’en fabriquant et commercialisant les appareils « Silk-Epil Supersoft », « Silképil SuperSoft Plus » et « Silk-Epil EverSoft » ou tout autre appareil présentant un système d’épilation similaire, les sociétés défenderesses ont contrefait les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 et 14 de son brevet EP -B-0 613 632,
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer une indemnité provisionnelle de 150 000 Euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice à évaluer après dire d’expert dont la désignation est également requise,
— interdire la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte,
— ordonner la confiscation de tous articles ou documents comportant les caractéristiques brevetées et tout outillage spécialement conçu pour la fabrication des appareils contrefaisants aux fins de destruction sous contrôle d’huissier,
-condamner in solidum les défenderesses à lui payer une somme de 15000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir.
Les sociétés SILK-EPIL SAS et la société GILLETTE plaident :
-la nullité de la revendication 1 pour insuffisance de description en application de l’article 138,1er paragraphe, alinéa b) de la Convention de Munich,
— la nullité des revendications 2 à 5 pour défaut de nouveauté,
— la nullité des revendications 9 et 12 pour défaut de nouveauté et en combinaison avec la revendication 1 pour insuffisance de description,
en tout état de cause
-l’absence de contrefaçon de la revendication 1 et des revendications dépendantes car l’appareil incriminé comporte trois différences essentielles : *les disques constituant une pince sont montés sur des moyeux adjacents et non sur un même moyeu comme dans l’invention; *les tiges poussoirs mobiles qui coopèrent avec des cames pour transmettre le mouvement alternatif nécessaire à la fermeture et à l’ouverture des disques métalliques ne sont pas un équivalent technique des paires de projections qui s’étendent axialement en sens opposé sur le moyeux portant les disques dans les dispositifs brevetés; *en ce qui concerne les deux lames formant pince, seule l’une de lames est mobile alors que dans le dispositif breveté, les deux disques montés sur un même moyeu sont tous deux animés d’un mouvement alternatif;
— l’absence de contrefaçon de la revendication 12, l’appareil incriminé ne comportant pas un arbre rotatif sensiblement droit qui entraîne en rotation un moyeu mais des moyeux entraînés en rotation les uns par rapport aux autres;
— l’absence de contrefaçon de la revendication 14, les roues d’extrémité formant came et commandant les tiges-repoussoirs n’ayant nullement pour but de donner aux moyeux une inclinaison permanente.
Les sociétés défenderesses disent encore que leur appareil reproduit les enseignements du brevet JP1990107825 qui a été publié le 9 janvier 1992 soit antérieurement à la date de priorité opposée par M. D et que dès lors il ne reproduit pas les caractéristiques du brevet de ce dernier, les deux inventions n’étant pas basées sur le même principe de fonctionnement
Estimant la procédure abusive dès lors que dans sa lettre de réponse la société BRAUN AG donnait à M. D l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier l’absence de caractère contrefaisant de l’appareil incriminé, les défenderesses sollicitent l’allocation d’une indemnité à chacune de 30500 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15250 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE,
*sur la portée du brevet EP O 613 632:
L’invention protégée par ce titre concerne un appareil à épiler les poils du corps humain.
Le breveté explique qu’il existe dans l’art antérieur de nombreux appareils à épiler relevant de deux grands ensembles: des systèmes employant pour enlever les poils des disques inclinés qui en rotation viennent ensemble en un point pour saisir un ou plusieurs poils et des systèmes employant des cames pour amener des disques ou des éléments similaires périodiquement ensemble et à l’écart l’un de l’autre pour saisir et relâcher les poils du corps.
L’invention relève de ce dernier ensemble d’appareils dont les inconvénients dans leur dernier état (l’appareil Philips « New SatineIle ») sont les suivants: la difficulté d’assemblage et de maintenance du fait de la nécessité de deux ensembles à disques différents, un nombre de disques élevé dès lors que l’ensemble fournit seulement une pince à poil à chaque rotation de chaque disque, un fonctionnement asymétrique, celui-ci n’étant correct que lorsque les disques sont mis en rotation dans un sens et non dans l’autre.
Le breveté se propose de remédier à ces inconvénients en mettant en oeuvre un dispositif comprenant (cf figure 1 en annexe 1) :
- un boîtier (10) pouvant être saisi manuellement, -un ensemble d’épilation (12) monté en rotation au boîtier, cet ensemble d’épilation incluant au moins deux ensembles à disques (28).
L’ensemble à disques (cf figures 2 et 3 en annexe 1) comporte :
-une paire de disques complémentaires (36), chacun des disques ayant un bras radial (38) s’étendant dans un plan, ce bras se terminant en une partie aplatie périphérique (40) qui, lorsque pressée contre la partie (40) correspondante de l’autre disque (36) forme une pince pour le poil.
-au moins un moyeu (34) pour permettre le montage de l’un des disques de la paire de disques sur chacune des deux faces axiales du moyeu (34) et qui comprend : *au moins une épaule (46) pour contacter au moins un bras (38) de chacun des disques de la paire de disques (36) et communiquer à celle-ci un mouvement de rotationf36^par la rotation du moyeu autour de son axe,
*au moins une paire de projections ^48^qui s’étendent axialement en sens opposé au-delà du plan du bras (38) de chacun des disques de ladite paire de disqueÛ6 pour qu’un ensemble de disques adjacent forme pince,
*une arête sensiblement perpendiculaire à son axe de sorte que les bras (38) appartenant à une paire de disques soient pivotables autour de cette arête (50)en vue d’amener les parties périphériques aplaties correspondantes de ces disques (36) alternativement ensemble pour former pince et à l’écart l’une de l’autre pour éjecter le poil retiré.
La description du brevet donne deux modes de réalisation, étant précisé que les ensembles de disques sont préférentiellement identiques et que l’ensemble d’épilation comporte une pluralité d’ensemble à disques montés sur un axe entraîné en rotation par un moteur.
Selon, le premier mode de réalisation (cf figure 1 en annexe 1), les ensembles de disques sont montés sur un axe arqué. Cette forme arquée de l’axe autour duquel tournent les ensembles à disques permet pendant une partie de la rotation le rapprochement des ensembles de disques et pendant le reste de cette rotation leur écartement
Dans un deuxième mode de réalisation (cf figure 4 annexe 2)les ensembles de disques sont montés sur un axe rectiligne qui provoque la rotation de ces ensembles de disques. Pour obtenir une modification de la distance entre les ensembles à disques durant cette rotation, c’est-à-dire le non-parallélisme de ces ensembles, il est prévu aux extrémités de l’empilage de ceux-ci deux parois latérales 104 qui sont inclinées par rapport à l’axe de rotation.
Les revendications du brevet D sont reproduites en annexe 3 au présent jugement
*sur la validité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 :
L’article 13 8 b) de la Convention de Munich présentement applicable , le brevet opposé étant un titre européen ,dispose que le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat que … b)si le brevet européen n’expose par l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme de métier puisse l’exécuter.
L’article 84 de cette même convention impose que les revendications définissent l’objet de la protection demandée et qu’elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
En l’espèce, les sociétés SILK-EPIL SAS et GTLETTE soutiennent : *que la seule présence des projections sur le moyeu ne permet pas d’obtenir en rotation le mouvement alternatif d’ouverture et de fermeture des bras des disques et ainsi d’ « ouvrir » et « fermer » la pince qui doit permettre de retirer le poil puis de l’éjecter ; *que notamment la revendication 1 ne précise pas par quels moyens le moyeu par l’intermédiaire de ses projections et de son arête peut en rotation « amener les disques périphériques aplaties correspondantes de ces disques alternativement à former une pince et à l’écart l’une de l’autre pour éjecter le poil retirer » (lignes 32 à 35 de la page 1 de la traduction des revendications); *que pour permettre de « fermer » et d’ « ouvrir » ces pinces il est nécessaire que ces moyeux et ces disques ne soient pas entraînés dans des plans parallèles car dans cette hypothèse, les projections agissent sur les bras des disques pendant la totalité de la rotation des disques ou n’agissent jamais sur ceux-ci et le caractère alternatif ne peut être obtenu.
M. D réplique que la description indique les moyens prétendument manquants dès lors que dans les deux modes de réalisation exposés, le non-parallélisme des moyeux est obtenu soit par la forme arquée de l’axe autour duquel tournent les ensembles à disque, soit par la présence de deux parois latérales inclinées par rapport à l’axe de rotation.
Le tribunal relève : *que M. D a souligné lui-même dans la description de son invention (page 18 lignes 7 et suivantes) la nécessité pour que son dispositif fonctionne c’est-à-dire pour causer l’ouverture alternée des pinces à poil lorsque l’axe est en rotation, de disposer d’une tige arquée ou d’autre moyens dont notamment l’utilisation de parois de montage inclinées sur chaque côté de la pile d’ensemble de disque pour permettre l’inclinaison des disques, *qu’il reconnaît ainsi de même d’ailleurs que dans ses écritures que le non-parallélisme des moyeux est une caractéristique indispensable au fonctionnement de son dispositif.
Le tribunal considère que cette caractéristique a/à aurait dû figurer dans la revendication 1 puisqu’elle est indispensable pour obtenir le résultat décrit à savoir « épiler ».
Or, il est constant qu’une revendication qui ne reprend pas une caractéristique présentée par la description de la demande et qui constitue une caractéristique essentielle de l’invention ne se fonde pas sur la description au sens du texte de l’article 84 précité.
En conséquence cette revendication est nulle ainsi que toutes celles qui sont dans sa dépendance et qui ne prévoient pas cette caractéristique de non-parallélisme des moyeux ; c’est le cas des revendications 2, 3, 4,5, 9, 12, opposées qui doivent également être annulées pour ce même motif.
Le tribunal relève au surplus que la revendication 1 prévoit « un ensemble épilateur incluant au moins deux ensembles à disques ». La description qui figure en page 13 (ligne 34 et suivantes) prévoit qu’une projection axiale doit agir sur un bras de chaque disque de la paire de disques d’un ensemble à disques, ce qui induit qu’à un ensemble à disques donné il est nécessaire d’associer deux aubes ensembles à disques disposés respectivement de part et d’autre dudit ensemble à disque pour qu’une projection axiale de ces deux autres ensembles à disques puissent agir sur un bras de deux disques dudit ensemble à disques donné. Il en ressort que la description du brevet ne prévoit que le cas ou l’ensemble comporte au moins trois ensembles à disques et ne permet pas de comprendre comment le dispositif fonctionnerait avec deux ensembles à disques seulement Là encore la revendication 1 n’est pas
fondée sur la description et est insuffisante pour pei mettre la réalisation de l’invention dans l’hypothèse de deux ensemble à disques. Pour ce nouveau motif, la revendication 1 et les revendications dans sa dépendance sont nulles.
*validité de la revendication 14:
Le tribunal relève que la nullité de cette revendication n’est pas soulevée.
Celle-ci s’énonce comme suit: "dispositif selon la revendication 12, dans lequel l’ensemble d’épilation (12) comporte une pluralité d’ensemble à disques (128), le dispositif comportant en outre un moyen d’inclinaison (104) pour incliner chaque paire de disques en contact avec l’autre pendant au moins une partie du mouvement de rotation de l’ensemble de disques (128) autour de l’arbre (100)".
*sur la contrefaçon:
Compte-tenu de l’exposé précédent, la contrefaçon sera appréciée au regard de cette revendication 14, les autres revendications opposées n’étant considérées que comme des caractéristiques non protégées de l’invention D.
Il n’est pas contesté que les appareils SILK-EPIL argués de contrefaçon sont conformes aux caractéristiques de l’invention protégée par la demande de brevet PCT WO 98/05234 et le brevet US -PS 5 857 903. ( Cf figures en annexes 4 et 5).
Cet appareil dont un exemplaire démonté a été versé aux débats -comprend essentiellement un cylindre tournant autour d’un axe rectiligne qui est constitué de l’empilage de disques parallèles en matière plastique qui restent accolés les uns aux autres pendant la rotation du cylindre. Les disques comportent sur chacune de leur face une rainure décalée angulairement à 45° l’une par rapport à l’autre. Une de ces rainures est destinée à recevoir une première lame fixe alors que l’autre présente un profil particulier lui permettant de recevoir une deuxième lame de telle sorte que celle-ci puisse pivoter autour d’un axe de pivotement passant par l’axe de rotation du cylindre (cf dessins en annexe 6). Durant la rotation les lames mobiles sont amenées par pivotement à proximité de la lame fixe du disque voisin. Pour provoquer le pivotement des lames mobiles, des tiges-poussoires sont montées coulissantes dans des trous parallèles à l’axe de rotation du cylindre des disques. Une extrémité des tiges est au regard d’une extrémité d’une lame mobile et l’autre extrémité est en appui contre une gorge annulaire d’une pièce fixe, cette gorge annulaire ayant une profondeur variable formant came. Lors de la rotation du cylindre, les tiges poussoirs sont déplacés en translation dans les trous parallèlement à l’axe de rotation et du Eut de la gorge annulaire formant came et le déplacement des tiges-poussoirs entraîne alternativement le pivotement autour de leur axe des lames mobiles.
Le tribunal relève que dans cette structure :
- une des lames formant pince est fixe,
-la pince est formée par les lames montées sur deux disques différents
-le mouvement des lames est obtenu par le déplacement des tiges-poussoirs durant la rotation du cylindre.
M. D soutient que ces éléments qui différencient la structure du produit argué de contrefaçon de celle protégée par son brevet sont des moyens équivalents à ceux protégés.
L’invention de M. D concernant la structure d’un dispositif, le champ de protection qui lui a été accordée ne bénéficie qu’aux caractéristiques de celle-ci et ne peut s’étendre qu’à des caractéristiques strictement équivalentes.
Or, en l’espèce, le tribunal constate que par la rédaction de ses revendications 1 et 14, M. D entend protéger une structure d’épilation se caractérisant par « une pluralité d’ensemble de disques », chaque ensemble de disques présentant des éléments (une paire de disques complémentaires dotés de bras dont une partie périphérique est aplatie et un moyeu doté d’une épaule d’une paire de projections et d’une arête) lui permettant en rotation de former pince. C’est d’ailleurs l’existence de ces ensembles à disques tous identiques qui permettent d’alléger les opérations de montage.
Dans ces conditions, une structure présentant des lames formant pince montées sur des moyeux adjacents ne peut être considérée comme une structure équivalente à celle protégée par le brevet D. Ainsi que le relève justement les sociétés défenderesses, M D ne saurait se prévaloir du mode de réalisation prévu page 14 lignes 8 et suivantes de son brevet, dès lors que cette structure qui prévoit une plaque de pincement qui est une extension du moyeu et un bras pivotant ne fait pas l’objet d’une revendication et ce, en application de l’article 84 de la Convention de Munich.
De même, le système constitué de tiges-poussoirs ne saurait être considéré comme un équivalent technique aux paires de projection dont sont dotés les moyeux du dispositif breveté. En effet, le moyen d’ouverture et de fermeture de disques formant pince étant parfaitement connu, l’équivalence technique des moyens particuliers du brevet et de ceux du produit argué de contrefaçon ne peut résulter de l’existence d’un résultat commun. Or, il est clair que M. D ne considérait pas le système de came comme équivalent aux projections de son dispositif dès lors qu’il écrivait page 3 lignes 11 à 14 de la traduction de son brevet que tous les systèmes antérieurs « souffraient du désavantage de l’utilisation de came provoquant une vibration indésirable dans l’appareil qui est transmise à l’utilisateur et réduit son confort ». Ce système de came était donc exclu de la protection de son brevette système de projections réduisant l’inconvénient dénoncé.
M. D ne saurait sérieusement prétendre que ses tiges-poussoirs seraient des équivalents dés tiges de précontraintes prévues dans sa structure, celle-ci n’ayant comme seule fonction de pousser en avant le dernier disque et non de pousser l’ensemble des disques. En tout état de cause, cette tige précontrainte n’est pas revendiquée par M. D.
Enfin, une troisième différence existe: dans le brevet D les deux disques formant pince se déplacent (cf revendication 1, lignes 30 à 32) alors que dans le produit incriminé une des lames est fixe.
En raison de l’existence de ces trois différences, le tribunal considère que la structure du produit SILK-EPIL ne contrefait pas la revendication 14 du brevet D et que les demandes de ce chef doivent être rejetées.
*sur la demande reconventionnelle:
L’abus de droit d’ester en justice reproché par les défenderesses à M. D n’est pas en l’espèce caractérisé par la seule circonstance qu’il ait assigné celles-ci malgré une lettre lui expliquant les raisons pour lesquels le produit qu’il arguait de contrefaçon ne reproduisait pas les caractéristiques de son brevet Titulaire d’un brevet européen, M. D pouvait sans abus saisir le présent tribunal pour infirmer ou confirmer la position qui lui avait été exprimée et sur laquelle il n’était pas d’accord.
En revanche, l’équité commande d’allouer à chaque défenderesse^ la somme de 7500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déclare nulles les revendications 1, 2, 4, 5, 9 et 12 du brevet européen n°0613 632 par application de l’art icle 138 b) de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen,
Déboute M D de ses demandes et les sociétés SILK-EPIL SAS et GILLETTE de leur demande pour procédure abusive,
Dit que le présent Jugement devenu définitif sera transmis à l’INPI pour inscription au registre des brevets par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente,
Condamne M. D à payer à chacune des sociétés SBLK-EPIL SAS et GILLETTE la somme de 7500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,
Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Yves T, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
94101633.9
REVENDICATIONS: 1. Dispositif pour enlever les poils du corps, comprenant:
(a) un boîtier- (10) pouvant être saisi manuellement; et (b) un ensemble d’épilation (12) monté à rotation au boîtier (10), cet ensemble d’épilation (12) incluant au moins deux ensembles à disques (28), caractérisé en ce qu’un ensemble à disques (28) comporte: (i) une paire de disques complémentaires (36), chacun de ces disques (36) ayant au moins un bras radial (38) s’étendant dans un plan, ce bras (38) terminant en une partie aplatie périphérique (40) qui, lorsque pressée contre la partie (40) correspondante de l’autre disque (36), forme une pince pour le poil; et (ii) au moins un moyeu (34) pour monter l’un des disques de la paire de disques sur chacune de deux faces axiales du moyeu (34) , ce moyeu (34) ayant au moins une épaule (46) pour contacter ledit au moins un bras (38) de chacun des disques (36) de la paire de disques en vue de communiquer un mouvement rotationnel à ladite paire de disques (36) par rotation du moyeu (34) autour de l’axe du moyeu (34) , ce moyeu (34) ayant au moins une paire de projections (48) qui s’étendent axialement en sens opposés au-delà du plan dudit bras (38) de chacun des disques de ladite paire de disques (36) pour causer un ensemble à disques adjacent de former cette pince, ledit moyeu (34) ayant en outre une arête (50) sensiblement perpendiculaire à l’axe du moyeu (34) de sorte que les bras (38) de ladite au moins une paire de bras (38) de ces disques (36) soient pivotables autour de cette arête (50) en vue d’amener les parties périphériques aplaties correspondantes de ces disques (36) alternativement ensemble pour former une pince et à l’écart l’une de l’autre pour éjecter le poil retiré.
2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les disques (36) sont fabriqués en matière rigide. 3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel les disques (36) sont fabriqués en métal. 5 4. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l’ensemble d’épilation (12) comporte une pluralité d’ensembles à disques (28) et dans lequel tous les ensembles à disques (28) sont identiques. 5. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel 10 l’ensemble d’épilation (12) comporte une pluralité d’ensembles à disques (28) et dans lequel les ensembles à disques (28) sont symétriques par rapport à la rotation des ensembles à disques (28) dans la direction des aiguilles d'une montre ou dans la direction opposée au mouvement des 15 aiguilles d’une montre. 6. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l’ensemble d’épilation (12) comporte une pluralité d’ensembles à disques (28) et dans lequel les bras (38) de ces disques (36) comportent en outre une paroi avant inclinée 20 (42) connectée aux parties périphériques aplaties (40) des disques (36) pour guider les poils dans la pince. 7. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel chacun des disques (36) est pourvu de trois bras (38) et le moyeu (34) a une forme triangulaire. 25 8. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ledit au moins un moyeu (34) est monté à rotation sur une tige arquée fixe (32), cette tige arquée (32) ayant une partie convexe et une partie concave.
9. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel 30 le moyeu (34) comporte en outre un moyen d’engagement (70, 72) pour engager au moins un moyeu adjacent (34) de sorte que le mouvement de rotation d’un moyeu communique un mouvement de rotation à au moins un moyeu adjacent, ce moyen d’engagement incluant au moins une projection axiale (70) et 35 au moins un creux axial (72) sur chaque moyeu (34) pour engager des creux (72) et des projections (70) correspondants d’au moins un moyeu adjacent (34). 10. Dispositif selon la revendication 8, comportant en outre un moyen de précontrainte (52) en vue de prolonger 5 le temps pendant lequel ladite paire de parties périphériques aplaties correspondantes (40) des disques (36) restent ensemble pour former un piège. 11. Dispositif selon la revendication 10, dans lequel l’ensemble d’épilation (12) comporte une pluralité 10 d’ensembles à disques (28) et dans lequel le moyen de précontrainte (52) comporte l’action de pousser vers l’avant le bras (38) de l’un de ces disques (36) à proximité de la partie concave de la tige arquée (32) et l’action de pousser vers l’arrière le bras (38) d’un autre de ces disques (36) à 15 proximité de la partie concave de la tige arquée (32).
12. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel au moins un moyeu . (134) est monté sur un arbre rotatif sensiblement droit (100). 13. Dispositif selon la revendication 12, dans lequel 20 l’ensemble d’épilation (12) comporte une pluralité d’ensembles à disques (128), et dans lequel chacun des moyeux (134) comporte des moyens d’engagement (102) pour engager l’arbre rotatif (100) de sorte que le mouvement de rotation de l’arbre (100) communique un mouvement de rotation au moyeu 25 (134). 14. Dispositif selon la revendication 12, dans lequel l’ensemble d’épilation (12) comporte une pluralité d’ensembles à disques (128), le dispositif comportant en outre un moyen d’inclinaison (104) pour incliner chaque paire 30 de disques (36) l’un en contact avec l’autre pendant au moins une partie du mouvement de rotation de l’ensemble à disques (128) autour de l’arbre (100). 15. Dispositif selon la revendication 14, dans lequel l’ensemble d’épilation (12) comporte une pluralité 35 d’ensembles à disques (128), et dans lequel le moyen
d’inclinaison est pourvu de parois d’extrémité inclinées connectées audit boîtier (10), chacune de ces parois d’extrémité inclinant un ensemble à disques externe (128) vers le centre de l’arbre (100). .
5 16. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les disques de ladite paire de disques (36) sont connectés en permanence l’une à l’autre. 17. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l’un des disques de ladite paire de disques (36) est connecté 10 en permanence audit moyeu (34) .
18. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l’ensemble d’épilation (12) comporte une pluralité d’ensembles à disques (28) et dans lequel chaque disque de la paire de disques (36) est connecté en permanence audit moyeu 15 (34).
19. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les disques de la paire de disques (36) sont connectés en permanence l’un à l’autre et au moyeu (34) .
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