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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 7 avr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Marques : | OVERPRINT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9904819 ; 99783736 |
| Titre du brevet : | Procédé destiné à la surimpression des emballages déjà imprimés |
| Classification internationale des brevets : | B41F |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL07; CL16; CL42 |
| Référence INPI : | B20040064 |
Sur les parties
| Parties : | PAKAMECO SA c/ OVERPRINT SARL, I (Y) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 24 décembre 2002, par la société PAKAMECO d’un jugement rendu le 10 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui, rejetant une exception d’incompétence :
- l’a déboutée de sa demande en nullité du contrat signé avec Yves I le 3 décembre 1999,
- ayant prononcé la résolution dudit contrat à ses torts, l’a condamnée à payer à Yves I la somme de 152.449.02 euros à titre de dommages et intérêts.
- a ordonné la compensation avec la somme de 45.743,71 euros qu’elle a déjà versée,
- a débouté Yves I de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
- a dit qu’en utilisant le procédé breveté et les machines de surimpression, la société PAKAMECO a commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits de la société PAKAMECO et de la société OVERPRINT en sa qualité de licenciée,
- l’a condamnée, en conséquence, à payer à Yves I la somme de 15.224 euros à titre de dommages et intérêts , et à la société OVERPRINT la somme de 182.938,82 euros à titre de dommages et intérêts,
- a débouté la société OVERPRINT de sa demande dirigée contre la société PAK PLUS et de sa demande d’expertise,
- l’a condamnée à payer à Yves I et à la société OVERPRINT la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 1er mars 2004, aux termes desquelles la société PAKAMECO, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
- prononcer la résolution de la convention du 3 décembre 1999 aux torts et griefs de Yves I et de le condamner au remboursement de la somme de 45.734,71 euros au titre du remboursement de l’acompte reçu à la signature de l’acte,
- juger que l’utilisation par la société PAKAMECO des machines acquises le 3 novembre 1999 de la société OVERPRINT n’est pas constitutive de contrefaçon,
- déclarer nul pour défaut ou pour insuffisance de description et absence d’activité inventive du brevet 99 04 819 en ce qu’il ne porte que sur un dispositif d’alimentation,
- à titre subsidiaire et pour le cas où, par extraordinaire la Cour estimerait ne devoir infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la convention du 3 décembre 1999 à ses torts et griefs, juger qu’en utilisant les machines de surimpression elle a commis des actes de contrefaçon, prononcer la nullité de la vente de machines intervenue le 3 novembre 1999 avec la société OVERPRINT et condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 119.792,33 euros contre remise par elle des machines objet de la vente,
- fixer le quantum des réparations dues par elle à Yves I et à la société OVERPRINT en tenant compte d’une part du chiffre d’affaires effectivement réalisé par la concluante au titre de l’exploitation des machines acquises de société OVERPRINT soit 143.190.64 euros, et, d’autre part, de la licence exclusive et gratuite d’exploitation dudit brevet et du savoir-faire consenti par Yves I et la société OVERPRINT,
- débouter Yves I et la société OVERPRINT de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 23 février 2004, par lesquelles Yves I et la société OVERPRINT, poursuivant la confirmation du jugement déféré, sollicitent de la Cour la
condamnation de la société PAKAMECO :
- à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à Yves I et de 243.918,42 euros à titre de dommages et intérêts à la société OVERPRINT,
- à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- Yves I est titulaire d’un brevet déposé le 16 avril 1999 auprès de l’INPI, sous le n° 99 04819, concernant un procédé industriel de surimpression, dont il a, le 22 juin 2001, concédé, à titre gratuit, la licence d’exploitation à la société OVERPRINT,
- Yves I a, par ailleurs, déposé, le 30 mars 1999, auprès de l’INPI, sous le n° 99 783736, la marque OVERPRINT, pour les produits et services des classes 1, 2, 7, 16 et 42,
- le 3 novembre 1999, la société OVERPRINT a cédé, à la société PAKAMECO, des machines industrielles dotées du procédé de surimpression breveté par Yves I , qui ont été installées sur le site de la société PAKAMECO de MORMANT SUR VERNISSON,
- le 3 décembre 1999, un contrat de cession partielle de marque OVERPRINT, de savoir faire et de demande de brevet a été conclu entre Yves I et la société PAKAMECO, moyennant un prix de cession de 152.449,02 euros, payable suivant les modalités prévues à l’article 4 de ce contrat,
- le 19 mai 2000, le tribunal de commerce d’ANTIBES a, sur déclaration de cessation des paiements de la société OVERPRINT, ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, puis, le 27 juillet 2001, a arrêté un plan de continuation,
- la société PAKAMECO a versé un acompte de 300.000 francs sur le prix de 1MF convenu ; Considérant que, pour s’opposer à l’action de Yves I et de la société OVERPRINT tendant à voir prononcer la résolution du contrat signé le 3 décembre 1999, à effet du 15 janvier 2000, pour inexécution partielle du paiement du prix convenu, la société PAKAMECO invoque la nullité de la marque OVERPRINT et du brevet 99 04819, ayant fait l’objet dudit contrat ; I – sur la nullité de la marque OVERPRINT n° 99 783736 : Considérant que la société PAKAMECO soutient vainement que Yves I ne serait pas titulaire de la marque OVERPRINT dès lors que, selon elle, cette marque aurait été déposée par la société OVERPRINT ; Qu’en effet, l’intimé produit aux débats l’original du certificat d’identité de marques et état des inscriptions portées au registre national qui, peu important qu’il s’agisse d’une régulation, mentionne en qualité de titulaire Yves I ; Qu’il s’ensuit que ce moyen qui n’est pas fondé sera rejeté ; II – sur la validité du brevet 99 04819 : Considérant que, pour la première fois devant la cour, la société PAKAMECO soutient
que le brevet déposé, le 16 avril 1999, par Yves I serait ml pour insuffisance de description et absence d’activité inventive en ce qu’il ne porterait que sur un dispositif d’alimentation ; Mais considérant que, en premier lieu, l’invention, objet de ce brevet, qui concerne un procédé destiné à la surimpression des emballages existants, déjà imprimés, et se présentant exclusivement sous forme de matériaux découpés, présente l’avantage pour les utilisateurs d’emballages de récupérer et de réhabiliter des matériaux déjà imprimés et non exploitables en occultant, avec des encres spécifiques et des couleurs différentes, un texte ou motif, imprimé au tampon ; Que la revendication 1 protège un dispositif automatique pour supprimer des étuis déjà imprimés comprenant des machines de tampographie (4), un bras manipulateur (3), un chariot d’alimentation (1), un plan d’évacuation et de contrôle (5), et un plateau (6), des étuis (2) à supprimer étant empilés verticalement dans le chariot d’alimentation (1) sur une plaque support (11), caractérisé en ce que le chariot d’alimentation (1) comprend deux rails de réglage axial (12), deux plaques de réglage (17), quatre guides (18), une vis sans fin (14) supportant une équerre (15) sur laquelle est montée la plaque support (11), un moteur pas à pas (13) entraînant la vis sans fin (14) pour monter et descendre la plaque support, et une cellule photoélectrique (16) pour détecter la présence d’étui, la non détection d’étuis (2) provoquant le fonctionnement du moteur (13) pour déplacer la plaque support (11) et remonter la pile d’étuis jusqu’au niveau de la cellule photoélectrique (16) ; Qu’il s’ensuit que la revendication 1 comportant tous les moyens revendiqués, le moyen de nullité tiré d’une insuffisance de description sera écarté ; Considérant que, en second lieu, la société PAKAMECO ne produit à la procédure aucun élément de nature à rapporter la preuve, qui lui incombe, que l’invention contestée, telle que définie en son unique revendication, découle d’une manière évidente de l’état de la technique ; Que ce second moyen de nullité sera donc également écarté ; Qu’il s’ensuit que le brevet n° 99 04819 dont Yves I est titulaire étant valable, la société PAKAMECO sera déboutée de sa demande en nullité ; III – sur la résolution du contrat du 3 décembre 1999 : Considérant que, selon les dispositions de l’article 4 du contrat souscrit entre Yves I et la société PAKAMECO, 4.1- la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de un million de Francs Français, 4.2- Dans l’esprit des parties, le savoir-faire, la demande de brevet et la marque objet des présentes, constituant un tout indivisible, ce prix de cession s’applique indistinctement à l’ensemble … 4.3- ce prix sera payé comme suit :
- comptant à concurrence de TROIS CENT MILLE (300.000) F. à la signature du présent acte ,
-DEUX CENT MILLE (200.000) F. en trois versements égaux à intervenir les 15janvier, 15février et 15mars 2000,
- le solde soit CINQ CENT MILLE (500.000) F. sera réglé au plus tôt le jour où la décision de délivrance de brevet faisant suite à la demande de brevet sera devenue
définitive après épuisement du délai de recours des tiers ; Considérant qu’il est constant que la société PAKAMECO n’a procédé à aucun versement, autre que celui opéré à titre d’acompte d’un montant de 300.000 F., le jour de la signature du contrat ; Considérant que, pour justifier le défaut de règlement des échéances prévues aux mois de janvier, février et mars 2000, la société PAKAMECO invoque la situation financière de la société OVERPRINT ; qu’elle fait valoir que, par lettre du 30 juin 2000, elle écrivait à Yves I l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société OVERPRINT constitue un événement majeur dont il doit être nécessairement être tenu compte pour la poursuite de la collaboration envisagée ; Mais considérant que force est de constater que l’ouverture de la procédure collective de la société OVERPRINT, étant intervenue le 19 mai 2000, soit postérieurement aux échéances contractuellement prévues, ne saurait justifier les manquements de la société PAKAMECO à ses obligations ; Considérant que, par ailleurs, la société PAKAMECO sollicite vainement la résolution du contrat en cause aux torts et griefs exclusifs de Yves I ; Qu’en effet, d’abord, elle n’est pas, pour les motifs susvisés, fondée à se prévaloir de la nullité de la marque OVERPRINT et de la nullité du brevet, dont Yves I est titulaire ; Que, ensuite, la société appelante ne saurait faire grief à Yves I d’avoir, dans le cadre du plan de continuation de la société OVERPRINT arrêté par le tribunal de commerce d’Antibes le 27 juillet 2001, concédé, le 22 juin 2001, gratuitement et en exclusivité l’exploitation de son brevet dès lors que cette situation est, ainsi que les premiers juges l’ont exactement appréciée. postérieure aux manquements imputables à la société PAKAMECO et que, au surplus, il s’évince d’un courrier qu’elle a. le 30 juin 200, adressé à Yves I qu’elle était parfaitement informée de la situation de la société OVERPRINT et des intentions de ce dernier quant à la concession, à titre gratuit, d’une licence d’exploitation à cette société ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé, pour inexécution, la résolution du contrat du 3 décembre 1999 aux torts exclusifs de la société PAKAMECO ; IV – sur la contrefaçon : Considérant que, en l’espèce, le tribunal a fait une juste application des dispositions de l’article L. 613-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, puisqu’il résulte tant des pièces versées aux débats (prospectus publicitaire d’août 2000, publicité dans la revue L’USINE NOUVELLE du 3 mai 2001) que d’un constat d’huissier de justice dressé, le 21 mai 2001, par Me Guy R, huissier de justice à la résidence de MONTARGIS. qui a recueilli les explications de Gérard L, directeur du site exploité par la société PAKAMECO à MORMANT SUR VERNISSON, selon lesquelles le local était dédié à l’activité de surimpression selon le procédé élaboré par Monsieur ISMAEL Y ; Que, pour contester le grief de contrefaçon articulé à son encontre, la société PAKAMECO soutient vainement que l’acquisition des machines auprès de la société OVERPRINT l’exonérerait de toute responsabilité ; Qu’en effet, il est constant que, les machines cédées ayant été construites par la société OVERPRINT, conformément au brevet propriété de Yves I, dont elles sont l’application industrielle, la cession desdites machines ne peut être dissociée de celle des droits sur le
brevet et le savoir faire dès lors que, ainsi que le démontrent les correspondances échangées entre les parties, une telle cession s’inscrivait dans le cadre d’une négociation globale ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de la société PAKAMECO des actes de contrefaçon aux droits de Yves I et de la société OVERPRINT ; V – sur la résolution de la vente de machines intervenue le 3 novembre 1999 : Considérant que la société PAKAMECO sollicite, en conséquence de la résolution du contrat du 3 décembre 1999, la résolution du contrat portant vente de machines intervenu, le 3 novembre 1999, avec la société OVERPRINT, en faisant valoir que toute solution contraire reviendrait à permettre à la société OVERPRINT de conserver indûment et sans contrepartie la somme de 119.792,33 euros, alors que, sauf à poursuivre les actes de contrefaçon qui lui sont imputés, elle n’aurait plus l’utilisation de ces machines ; Mais considérant que, force est de constater, que la société PAKAMECO a, pendant plusieurs années, utilisé ces machines qui lui ont permis de réaliser un chiffre d’affaires substantiel et que, au surplus, aucune précision n’est donnée quant à leur situation fiscale au regard des règles relatives aux amortissements ; Considérant que, c’est tout aussi vainement que la société PAKAMECO soutient encore que les machines litigieuses fonctionneraient mal en s’appuyant sur un constat d’huissier de justice, en date du 4 décembre 2003, qui ne donne aucune précision au plan technique, alors que jusqu’à cette date, proche de l’audience de plaidoirie, la société appelante n’avait jamais fait la moindre réclamation auprès des intimés ; Qu’il s’ensuit que la demande de la société PAKAMECO sera rejetée ; VI – sur les mesures réparatrices : Considérant que, tirant les justes conséquences de l’application de l’article 1184 du Code civil qui dans ses effets impose, lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, que les choses soient remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé. les premiers juges ont, par une motivation précise et pertinente, que la Cour adopte, fait une juste appréciation des préjudices subis par les intimés et. au plan de la compensation judiciaire, tiré les justes conséquences : Qu’il convient en conséquence de confirmer également sur ce point le jugement déféré ; VII – sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société PAKAMECO ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande, sur ce même fondement, de la condamner à verser aux intimés une indemnité complémentaire de 3.000 euros chacun ; PAR CES MOTTFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant ; Condamne la société PAKAMECO à payer à Yves I et à la société OVERPRINT, chacun, une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société PAKAMECO aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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