Infirmation 4 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 4 févr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8012420 |
| Titre du brevet : | Appareil automatique de transmission d'alarmes par le réseau téléphonique autocommute |
| Classification internationale des brevets : | H04M |
| Référence INPI : | B20040030 |
Sur les parties
| Parties : | GARDINER FRANCE SA (venant aux droits de la société SYSTAL) c/ CHAVENIER (Me), STRATEL SA, A (Me), SOGESEC, INFELEC INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE (Sté), D (René), SYEL (Sté), J (Me, pour la SA T BERTRAND), GARDINER FRANCE SA (venant aux droits de la société SYSTAL) |
|---|
Texte intégral
Vu les appels interjetés respectivement les 18 août et 13 septembre 1993, par les sociétés SYSTAL et SYEL d’un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- déclaré valables les revendications 1 et 3 du brevet 8012420 dont est titulaire René D,
- donné acte à Maître JEANNE ès qualités de son intervention,
- dit que la société SYEL, la société SOGESEC, la société INFELEC et la société SYSTAL, en commercialisant des appareils automatiques de transmissions d’alarmes sous la dénomination TT5V et TSV4 reproduisant les caractéristiques de ces revendications, sans l’autorisation de René D, ont commis des actes de contrefaçon ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de ls société STRATEL, distributeur exclusif jusqu’au 1(er) janvier 1990,
- dit que la société SYEL en commercialisant des appareils TSV4, sans l’autorisation de la société STRATEL, a commis des actes de concurrence déloyale et des actes de contrefaçon de la marque STV n°1503049 dont elle est titulaire,
- interdit aux sus-nommées la poursuite de ces actes, sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée s’agissant du brevet et sous astreinte de 500 francs par infraction constatée s’agissant de la marque,
- ordonné la confiscation et la remise de tous les dispositifs contrefaisant le brevet de René D pour être détruits en présence d’un huissier,
- condamné in solidum la société SOGESEC et la société SYEL à payer à titre provisionnel 10.000 francs à René D et la société STRATEL représentée par Maître JEANNE ès qualités,
- condamné in solidum la société SOGESEC, la société SYSTAL et la société INFELEC à payer à titre provisionnel à René D la somme de 50.000 francs,
- commis en qualité d’expert Monsieur D afin de fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par René D et la société STRATEL,
- autorisé René D et la société STRATEL prise en la personne de Maître JEANNE à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues, aux frais in solidum des sociétés SOGESEC, SYEL, SYSTAL et INFELEC, le coût total de ces publications ne pouvant excéder à leur charge la somme de 45.000 francs,
- condamné in solidum les sociétés SOGESEC et SYEL à payer à René D et à la société STRATEL la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
- condamné in solidum la société INFELEC et la société SYSTAL à leur payer la somme de 15.000 francs sur la base de ce texte,
- condamné in solidum les sociétés SOGESEC, INFELEC, SYEL et SYSTAL aux dépens ; Vu l’arrêt rendu par cette chambre le 15 janvier 1997 renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état ; Vu les dernières écritures en date du 1(er) juillet 1998, par lesquelles Maître C ès qualités de mandataire liquidateur de la société SYEL DISTRIBUTION sollicite de la Cour le donné acte de ce qu’il se désiste de l’appel interjeté à l’encontre de toutes les parties intimées ; Vu les dernières écritures en date du 21 août 2003, aux termes desquelles Maître JEANNE prie la Cour de prononcer sa mise hors de cause, le tribunal de commerce de Pontoise ayant prononcé, le 21 septembre 2001, la clôture de la procédure de
redressement judiciaire de la société STRATEL ; Vu les demières conclusions signifiées le 9 juillet 2003, par lesquelles Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOGESEC demande à la Cour de déclarer irrecevable toute demande de condammation à paiement ou de fixation de créance et de condamner la société GARDINER France venant aux droits de la société SYSTAL à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les ultimes écritures en date du 2 octobre 2003, aux termes desquelles Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de la société INFELEC prie la Cour de déclarer irrecevables toutes demandes pécuniaires formées à l’encontre de cette société ; Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2003, par lesquelles la société GARDINER France venant aux droits de la société SYSTAL, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de condamner René D et la société STRATEL au paiement de la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les ultimes écritures en date du 5 novembre 2003, aux termes desquelles René D et la société STRATEL prient la Cour de débouter la société GARDINER, la société SOGESEC, Maître C ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYEL, maître A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INFELEC et de la société SOGESEC de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il convient de déclarer parfait le désistement sans réserves de l’appel de la société SYEL DISTRIBUTION représentée par son mandataire liquidateur Maître C , de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour en ce qui concerne cet appelant ; Considérant que conformément aux dispositions de l’article 399 du nouveau Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de la société SYEL ; Considérant qu’il n’est pas contesté que par jugement du 21 septembre 2001, le tribunal de commerce de Pontoise, ayant clôturé la procédure de redressement judiciaire de la société STRATEL, a mis fin aux fonctions de Maître JEANNE ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cette société ; que de sorte, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures de parties; qu’il suffit de rappeler que les revendications n°1 et 3 du brevet sur le fondement desquelles René D et la société STRATEL ont obtenu les condamnations prononcées par le jugement déféré du 9 avril 1993, ont été annulées par un arrêt rendu par la 4e chambre, section B, de cette Cour, lors d’une autre procédure opposant René D, la société INGIENERIE BOGA aux sociétés ELPRO, ATRAL, DAITEM, SECOM et SYSTAL, à laquelle succède la société GARDINER; que par application de l’article L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle, la décision d’annulation du brevet a un effet absolu ;
Que par voie de conséquence, au vu de cet arrêt, René D et la société STRATEL renoncent à leurs demandes formées dans le cadre du présent litige à l’encontre des sociétés SYEL, SOGESEC, INFELEC et GARDINER ; Qu’il en résulte que le jugement entrepris doit nécessairement être infirmé ; Considérant que la Cour reste saisie de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société GARDINER ; Considérant que si le fondement des demandes accucilies par les premiers juges se trouve anéanti, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être fait grief à René D et à la société STRATEL d’avoir voulu faire reconnaître ce qu’ils pouvaient, sans mauvaise foi ni intention de nuire, estimer être leurs droits ; Qu’il s’ensuit que la société GARDINER sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ; que tant la société GARDINER que Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOGESEC seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare parfait le désistement d’appel interjeté par la société SYEL DISTRIBUTION représentée à la procédure par Maître C, mandataire liquidateur ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour en ce qui la concerne ; Dit que les dépens que cette société a exposés en cause d’appel resteront à sa charge ; Met hors de cause Maître JEANNE ; Constate que René D et la société STRATEL renoncent à toutes leurs demandes ; Déboute la société GARDINER de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne René D et la société STRATEL aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens d’appel exposés par la société SYEL, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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