Infirmation partielle 14 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 14 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP712460 ; FR9108600 |
| Titre du brevet : | Dispositif de sécurité destiné à un boîtier ; Système de verrouillage, en particulier pour boîtiers anti-vols de cassettes et compacts disques ou protection de montures de lunettes |
| Classification internationale des brevets : | E05B ; G11B ; A47F ; B65D |
| Référence INPI : | B20040001 |
Sur les parties
| Parties : | FORS FRANCE SA c/ L (Me, ès qualité de commisaire à l'exécution du plan de la sté LE MOULAGE TECHNIQUE), LE MOULAGE TECHNIQUE SARL (LMT), MW TRADING APS (Sté), M. B |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société FORS FRANCE et Bruno B du jugement rendu le 7 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
- dit qu’en fabriquant ou faisant fabriquer, en détenant et en mettant dans le commerce des produits décrits au procès-verbal de saisie du 15 janvier 1997, les sociétés FORS FRANCE et LE MOULAGE TECHNIQUE ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3 et 5 du brevet européen N° 620 888,
- dit qu’en fabriquant ou faisant fabriquer, en détenant et en mettant dans le commerce des produits décrits au procès-verbal du 17 juin 1997, les sociétés FORS FRANCE et LE MOULAGE TECHNIQUE ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 5 du brevet européen N° 620 888 et des revendications 1, 2 et 4 du brevet européen N° 712 460.
- interdit aux sociétés FORS FRANCE et LE MOULAGE TECHNIQUE la poursuite des actes précités sous astreinte de 500 F, ou sa contre-valeur en euros, à compter de la signification de la décision,
- condamné la société FORS FRANCE à payer à la société MW TRADING la somme de 1.000.000 F ou sa contre-valeur en euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- ordonné une mesure d’expertise pour apprécier l’étendue du préjudice subi par la société MW TRADING,
- autorisé la société MW TRADING à faire publier le dispositif de la décision dans trois quotidiens ou revues de son choix, sans que la part du coût des insertions supporté par la société FORS FRANCE dépasse la somme globale de 60.000 F ou sa contre-valeur en euros,
- sursis à statuer sur toute autre demande,
- condamné la société FORS FRANCE à payer à la société MW TRADING la somme de 40.000 F ou sa contre-valeur en curos sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2003 par lesquelles la société FORS FRANCE et Brune B, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demandent à la Cour de débouter la société MW TRADING de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 15.245 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 12 novembre 2003 aux termes desquelles la société LE MOULAGE TECHNIQUE, la SCP GUERIN-DIESBECQ agissant en qualité de liquidateur de cette société et Maître Jean-Yves L pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à la Cour de :
- mettre hors de cause Maître L en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LE MOULAGE TECHNIQUE,
- donner acte à la société LE MOULAGE TECHNIQUE et à la SCP GUERIN- DIESBECQ ès qualités de liquidateur de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le point de savoir si en fabriquant ou faisant fabriquer, en détenant et en mettant dans le commerce des produits décrits dans le procès-verbal de saisie du 17 juin 1997, les sociétés FORS FRANCE et LE MOULAGE TECHNIQUE ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 5 du brevet N° 712 460,
- dire, la cas échéant, que la société LE MOULAGE TECHNIQUE a effectué les actes
incriminés de bonne foi,
- déclarer irrecevables les demandes de condamnation dirigées a leur encontre et de fixation de créance au passif de la société LE MOULAGE TECHNIQUE.
- condamner à défaut la société FORS FRANCE à relever et garantir la société LE MOULAGE TECHNIQUE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner la société MW TRADING, ou à défaut la société FORS FRANCE, à payer à la SCP GUERIN-DDESHECQ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2003 par lesquelles la société MW TRADING APS demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit qu’en fabriquant ou faisant fabriquer, en détenant et en mettant dans le commerce des dispositifs de sécurité tels que décrits dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 juin 1997, les sociétés FORS FRANCE et LE MOULAGE TECHNIQUE ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet N° 0 712 460,
- interdit à ces sociétés la poursuite des actes précités,
- condamné la société FORS FRANCE à verser à la société MW TRADING la somme de 152.449,02 euros (1.000.000 F) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- ordonné une mesure d’instruction pour fournir au tribunal tout élément de nature à lui permettre d’apprécier l’étendue du préjudice subi par la société MW TRADING et commis pour y procéder M. Michel D,
- porter à la somme de 150 euros le montant de l’astreinte assortissant la mesure d’interdiction, étant précisé que la vente de chaque dispositif constituerait une infraction distincte,
- dire que Bruno B, en faisant fabriquer et en mettant dans le commerce des produits tels que décrits dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 juin 1997 a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet européen N° 0 712 460,
- ordonner la confiscation et la destruction aux frais in solidum de la société FORS FRANCE et de la société LE MOULAGE TECHNIQUE de tout dispositif de sécurité incriminé se trouvant en leur possession,
- condamner la société FORS FRANCE à obtenir la restitution par ses clients des dispositifis incriminés non encore commercialisés, et ce sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, sous contrôle d’huissier, le tout aux frais de la société FORS FRANCE,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, par extrait, dans dix revues ou journaux français ou étrangers, de son choix et aux frais in solidum de la société FORS FRANCE et LE MOULAGE TECHNIQUE, à concurrence de 5.000 euros par insertion,
- évoquant, au vu du rapport déposé le 20 janvier 2003 par Monsieur D. dire que l’indemnité qui lui est due s’élève, en valeur brute, à 408.722 euros et actualisée en valeur 2004 sur la base d’un taux égal au taux d’intérêt légal à la somme de 486.546 euros de laquelle il convient de déduire la provision reçue de 152.449,02 euros, condamner en conséquence la société FORS FRANCE et Bruno B in solidum à lui verser la somme de 334.097 euros, condamner la société FORS FRANCE et Bruno B in solidum à lui verser la somme de
80.000 euros en réparation de son préjudice commercial, fixer la créance déclarée le 2 juillet 1997 au passif de la société LE MOULAGE TECHNIQUE aux sommes suivantes :
- 496.033 euros au titre de la contrefaçon,
- 80.000 euros au titre du préjudice commercial,
- 50.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- 50.000 euros au titre des frais de publication, condamner in solidum la société FORS FRANCE et Bruno B à lui verser la somme complémentaire de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Considérant que la société de droit danois MW TRADING APS, ci-après MW TRADING, a notamment déposé deux brevets d’invention européens :
- un brevet N° 0 620 888 ayant pour titre « dispositif de sécurité pour boîtier parallélépipédique » qui a été révoqué par une décision de la Chambre de Recours technique de l’Office Européen des Brevets du 14 mars 2002,
- un brevet N° 0 712 460 relatif à un « dispositif de sécurité destiné à un boîtier » désignant la France, demandé le 23 mars 1993, sous le bénéfice du droit de priorité attaché à une demande de brevet suédois déposée le 24 mars 1992, publié le 30 septembre 1993, délivré le 22 janvier 1997 ; Considérant que devant la Cour, la société MW TRADING renonce à son action en contrefaçon fondée sur le brevet européen N° 0 620 888 mais maintient ses demandes au titre du brevet européen N° 0 712 640 ; Considérant que la société FORS FRANCE et la société LE MOULAGE TECHNIQUE ne contestent pas la validité de ce brevet, l’opposition formée par la première ayant été rejetée par décision du 24 novembre 1998 de la Division d’Opposition de l’Office Européen des Brevets, confirmée le 17 mai 2000 par la Chambre de Recours Technique ; I – Sur la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet N° 0 712 460 Considérant que l’invention, objet de ce brevet, concerne un dispositif de sécurité destiné à être monté sur un boîtier parallélépipédique, tel par exemple des boîtiers de disques CD, de cassettes musicales, de cassettes vidéo ; qu’il comprend un cadre agencé pour entourer le boîtier doté d’une ouverture d’insertion et un élément de blocage monté déplaçable et pivotant sur le cadre ; que l’élément de blocage évolue au dessus de la partie fixe du cadre entre une position de blocage et une position de déblocage ; Considérant que la société MW TRADING invoque les revendications 1, 2 et 4 de ce brevet ; Considérant que le préambule de la revendication 1 du brevet se réfère à un dispositif conforme au brevet N° 0 620 888 de la société MW TRADING comportant un cadre, un élément de blocage monté déplaçable et pivotant et un mécanisme de verrouillage, le perfectionnement apporté résultant des deux caractéristiques décrites dans la partie caractèrisante de cette revendication, à savoir :
— une lamelle élastique, destinée à être déplacée par un aimant extérieur, fixée rigidement par l’une de ses extrémités au cadre ou à l’élément de blocage, s’étend dans la pasition de blocage sur le chemin de déplacement de l’élément de blocage, pour s’engager au niveau de son extrémité libre contre un épaulement situé sur l’élément de blocage ou le cadre ;
- un contact positif est établi entre l’élément de blocage et le cadre dans la position de blocage de l’élément de blocage, pour empêcher tout mouvement pivotant de l’élément de blocage ; Que la société MW TRADING relève, sans être contredite, que ces deux caractéristiques renforcent la résistance à l’effraction par l’utilisation d’un élément de blocage plus robuste ; Considérant que la revendication 2 couvre un dispositif dans lequel l’élément de blocage est en forme de crochet de manière à cramponner le boîtier dans la position de blocage et empêcher toute extraction du cadre ; Que selon la revendication 4, le cadre présente une saillie destinée à coopérer avec l’élément de blocage lorsque celui-ci est en position engagée, de manière à éviter tout mouvement pivotant de ce dernier ; Considérant que pour justifier l’exploitation des boîtiers argués de contrefaçon, la société FORS FRANCE invoque l’exception de possession personnelle résultant de la demande de brevet français N° 91 08600 par elle déposée le 9 juillet 1991 ; Considérant qu’aux termes de l’article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était sur le territoire où le présent livre est applicable, en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet ; Mais considérant que la possession intellectuelle de l’invention pour être opposable doit être complète, c’est-à-dire porter sur tous les éléments constitutifs du brevet tels que revendiqués ; Considérant que la seconde caractéristique de la revendication 1, à savoir le contact positif établi entre l’élément de blocage et le cadre pour éviter tout mouvement de pivotement de ce dernier, n’est pas divulguée dans la demande de brevet N° 91 08600 ; qu’en effet, si comme le souligne à juste titre la société MW TRADING, l’élément de blocage et le cadre correspondent respectivement à la partie mobile et à la partie fixe du dispositif décrit dans cette demande, les organes désignés sous les références 24 et 25 sont destinés à glisser dans les lumières correspondantes pour remplir un rôle de guidage et non de blocage ; Que la forme en saillie décrite à la revendication 4 afin de réaliser un contact positif entre le cadre et l’élément de blocage, n’est pas davantage enseignée ; Que les bons de livraison de moules produits par la société FORS FRANCE ne dévoilent pas la structure du dispositif auquel ils sont censés correspondre ; Considérant en conséquence qu’il n’est pas démontré que la société FORS FRANCE était en possession des moyens de l’invention tels que revendiqués dans le brevet ; Considérant que la société FORS FRANCE, comme la société LE MOULAGE TECHNIQUE, ne contestant pas que les dispositifs de sécurité saisis le 17 juin 1997 reproduisent les éléments caractéristiques des revendications 1, 2 et 4 du brevet N° 0 712 460 ; Qu’ainsi, le dispositif réalisé par la société FORS FRANCE comporte un cadre, un élément de blocage monté déplaçable et pivotant et un mécanisme de verrouillage ; qu’il
est en outre doté d’une lamelle élastique qui s’étend en position de blocage pour coopérer avec l’élément de blocage ; qu’un contact positif est établi entre l’élément de blocage et le cadre au moyen d’une saillie du cadre qui coopère avec une cavité prévue sur l’élément de blocage; que les caractéristiques de la revendication 1 sont donc reproduites ; Que l’élément de blocage du dispositif FORS FRANCE présente la forme en crochet, décrite à la revendication 2 du brevet N° 0 712 460, destinée à s’engager contre le boîtier en position de blocage ; que cette revendication est également contrefaite ; Que le cadre du dispositif FORS FRANCE est muni d’une saillie qui s’engage dans une cavité aménagée dans l’élément de blocage : que le contact ainsi réalisé prévient tout pivotement de l’élément de blocage ; que la caractéristique décrite à la revendication 4 est ainsi reproduite ; Considérant que la société FORS FRANCE en faisant fabriquer et en commercialisant ces boîtiers a donc commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet européen N° 0 712 640 ; Considérant que la société LE MOULAGE TECHNIQUE qui a fabriqué, à la demande de la société FORS FRANCE, les boîtiers qui ont fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 17 juin 1997, ne peut exciper de sa bonne foi, inopérante au regard de sa qualité de fabricant ; Que les premiers juges ont justement estimé qu’en l’absence de clause contractuelle, la demande de garantie formée par la société LE MOULAGE TECHNIQUE à l’encontre de la société FORS FRANCE ne peut qu’être rejetée ; Considérant en revanche que la société MW TRADING ne rapporte pas la preuve que Bruno B, président du conseil d’administration de la société FORS FRANCE, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle, en poursuivant la commercialisation des boîtiers contrefaisants après la saisie du 17 juin 1997, alors qu’à cette date, aucune juridiction n’avait statué sur la contrefaçon ; II – Sur les mesures réparatrices Considérant que les mesures d’interdiction prononcées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites seront confirmées tout en les limitant à la reproduction des caractéristiques du brevet N° 0 712 460, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la mesure de confiscation et de destruction sollicitée ; que la publication ordonnée sera également confirmée sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt ; Considérant que la SCP GUERIN-DIESBECQ intervenant en qualité de liquidateur de la société LE MOULAGE TECHNIQUE soulève l’irrecevabilité de la société MW TRADING à voir fixer sa créance faute par elle de justifier d’une déclaration, faisant valoir à cet effet qu’il lui appartenait de déclarer à nouveau sa créance ensuite de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2003, la déclaration de créance en date du 2 juillet 1997 invoquée par l’intimée étant indifférente ; Considérant que par arrêt du 7 janvier 2003, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d’appel de Rouen lequel avait adopté l’offre de plan de continuation présentée par la société LE MOULAGE TECHNIQUE, et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; Mais considérant que la société MW TRADING fait valoir à juste titre que l’arrêt rendu le
7 janvier 2003 par la Cour de cassation a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, ce qui n’affecte pas la validité de la déclaration de créance qu’elle a effectuée le 2 juillet 1997 pour un montant de 5.000.000 F ; que la fixation de cette créance, s’agissant d’une demande indemnitaire consécutive à des actes de contrefaçon d’un brevet, relève de la compétence exclusive de la cour par application de l’article L.615-17 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que l’expert désigné par le tribunal ayant déposé le 20 janvier 2003 un rapport qui porte sur des faits de contrefaçon qui ont débuté en 1996, il est de l’intérêt d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive en évoquant le préjudice ; 1) Sur la détermination de la masse contrefaisante Considérant que l’expert, se basant sur les quantités vendues par la société FORS FRANCE, attestées par le commissaire aux comptes, a évalué la masse contrefaisante à 1.148.700 boîtiers ; Considérant que la société FORS FRANCE soutient que les boîtiers repris et remplacés par des dispositifs d’un autre type sur les marchés italiens et espagnols ne doivent pas être compris dans la masse contrefaisante ; qu’elle demande en outre d’exclure les ventes réalisées au Mexique, en l’absence d’activité commerciale de la société MW TRADING sur ce marché ; Mais considérant que la société MW TRADING fait valoir pertinemment que l’acte de contrefaçon constitué par la vente de produits contrefaisants est commis dès la conclusion du contrat de vente et ne saurait être réparé par le remplacement des dispositifs incriminés ; qu’il convient en conséquence d’inclure dans la masse contrefaisante la totalité des ventes réalisées en Espagne et en Italie ; Qu’il n’y a pas lieu davantage d’en soustraire les ventes réalisées au Mexique alors que la société MW TRADING justific avoir concédé une licence sur le brevet N° 0712 460 à la société CHECKPOINT SYSTEMS pour le Mexique ; 2) Sur les marges perdues par la société MW TRADING sur les ventes réalisées en Belgique, Italie et Espagne Considérant que la société MW TRADING justifie exploiter directement le brevet sur ces territoires ; Considérant que l’expert relève en page 32 de son rapport que la société MW TRADING disposait de la capacité technique nécessaire pour produire, sans coûts fixes de structure supplémentaires, le nombre de boîtiers correspondant aux ventes contrefaisantes, tout en proposant à juste titre de retenir qu’en l’absence de contrefaçon commise par la société FORS FRANCE, sa part de marché aurait été d’environ 45 % ; qu’il conclut pertinemment que sur les territoires de la Belgique, de l’Italie et de l’Espagne, le préjudice de la société MW TRADING s’apparente à un bénéfice perdu sur 45 % des ventes, une redevance indemnitaire devant être allouée sur les 55 % restant ; qu’il souligne exactement que la marge qui doit être retenue pour la détermination du préjudice est celle de la société MW TRADING et non celle de la société FORS FRANCE ; que les marges appliquées par l’expert sont justifiées au vu de l’attestation produite par le commissaire aux comptes de la société MW TRADING; que la rodevance indemnitaire de 10 % retenue apparaît également justifiée au regard de celles usuellement appliquées ; Considérant que la société FORS FRANCE fiait valoir en vain qu’un coefficient de
pondération doit être appliqué pour tenir compte de l’importance secondaire de la caractéristique brevetée dans la configuration des boîtiers alors que les trois revendications reproduites participent à la fiabilité du dispositif antivol, qui constitue le critère déterminant du choix de l’utilisateur ; Considérant au vu de ces éléments, que le préjudice de la société MW TRADING doit être évalué à la somme de 179.323 euros, telle que déterminée par l’expert à la page 38 de son rapport ; 3) Sur les redevances perdues sur les ventes au Mexique Considérant que le préjudice subi par la société MW TRADING sur ce territoire sur lequel elle a concédé une licence de son brevet s’analyse en une perte de redevance ; Considérant que l’expert relève en page 35 de son rapport que la licence consentie par la société MW TRADING prévoit un taux de redevances de 7 % appliqué au chiffres d’affaires ; que la redevance indemnitaire de 10,5 % retenue par l’expert apparaît justifiée, la société MW TRADING reconnaissant que ce taux correspond comme l’a souligné l’expert au taux le plus élevé au regard du domaine technique concerné ; Que la préjudice de la société MW TRADING résuitant des ventes contrefaisantes sur le territoire mexicain doit donc être fixé à 45.452 euros ; Considérant que le préjudice global de la société MW TRADING s’élève donc à la somme de 224.775 euros dont il convient de déduire la provision de 152.449 euros, soit 72.326 euros ; Que l’indemnité revenant à la société MW TRADING sera actualisée au jour du présent arrêt, sur la base du dernier indice INSEE des prix à la consommation, série France entière ; Considérant que la société MW TRADING ne justifie pas d’un préjudice commercial distinct de celui indemnisé par les sommes qui viennent de lui être allouées ; qu’elle sera donc déboutée du surplus de sa demande ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société MW TRADING, la somme complémentaire de 30.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société FORS FRANCE et la SCP GUERIN DIESBECQ en qualité de liquidateur de la société LE MOULAGE TECHNIQUE ; PAR CES MOTIFS Constate que la société MW TRADING renonce à sa demande en contrefaçon du brevet européen N° 0 620 888 ; Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au brevet européen N° 0 620 888 ; Evoquant sur le préjudice ; Condamne la société FORS FRANCE à verser à la société MW TRADING la somme de 72.326 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du brevet européen N° 0712 460 ; Dit que cette somme sera actualisée sur la base du dernier indice INSEE des prix à la consommation, série France entière, au jour du présent arrêt ; Fixe la créance de la société MW TRADING au passif de la liquidation judiciaire de la société LE MOULAGE TECHNIQUE aux sommes suivantes :
— 72.326 euros actualisée en fonction de l’indice sus-visé,
- 9.146,94 euros au titre des frais de publication,
- 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la publication fera mention du présent arrêt ; Rejette le surplus des demandes, Condamme la société FORS FRANCE à payer à la société MW TRADING la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société FORS FRANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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