Infirmation 17 mars 2004
Infirmation partielle 17 mars 2004
Rejet 25 avril 2006
Rejet 25 avril 2006
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 17 mars 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7733515 ; EP67306 |
| Titre du brevet : | Soupape de protection contre l'incendie ; Dispositif de blocage anti-feu pour canaux d'aération |
| Classification internationale des brevets : | E04B ; A62C ; F16K |
| Référence INPI : | B20040078 |
Sur les parties
| Parties : | STIK INDUSTRIES SA c/ STRULIK SA, E (Jurgen, Allemagne), STRULICK (Wilhelm) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 18 octobre 2000, par la société STIK INDUSTRIES et, le 26 octobre 2000, par la société STRULIK et Wilhelm S, d’un jugement rendu le 31 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit que la société STRULIK a, en fabriquant et commercialisant des soupapes de protection et des dispositifs pare-feu reproduisant les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 673 06 et 1, 2, 3 et 4 du brevet français n° 77 33 515, ainsi qu’il est constaté dans les procès-verbaux des 19 octobre 1994 et 6 novembre 1995, malgré l’opposition de Jürgen EIDMANN, copropriétaire desdits brevets, commis des actes de contrefaçon au préjudice de ce dernier,
- déclaré nul le contrat de licence exclusive conclu avec la société STIK INDUSTRIES, le 1er novembre 1993, par Jürgen EIDMANN, sans l’accord de Wilhelm S,
- dit en conséquence que la société STIK INDUSTRIES a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Wilhelm S en fabriquant et commercialisant à compter de cette date des soupapes et dispositifs de protection reproduisant les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 673 06 et 1, 2, 3 et 4 du brevet français n° 77 33 515,
- interdit à la société STRULIK de poursuivre les actes de contrefaçon du brevet européen n° 0 067 306, sous peine, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée,
- interdit à la société STIK INDUSTRIES de poursuivre les actes de contrefaçon du brevet européen n° 0 067 306, sous peine, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée,
- ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Philippe G,
- condamné la société STRULIK à verser à Jürgen EIDMANN une somme de 50.000 francs à titre de provision, à valoir sur son préjudice,
- condamné la société STIK INDUSTRIES à payer à Wilhelm S la somme de 100.000 francs à titre de provision, à valoir sur son préjudice,
- ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et de la mesure l’expertise,
- condamné la société STRULIK à payer à Jürgen EIDMANN la somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes ; Vu l’ordonnance du retrait du rôle en date du 17 septembre 2002, à la demande des parties ; Vu les dernières conclusions signifiées le Il juin 2003, aux termes desquelles la société STIK INDUSTRIES, demande à la Cour de :
- juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,
- constater la validité du contrat de licence exclusive conclu le 1er novembre 1993 avec Jürgen EIDMANN,
- constater que la société STRULIK ne peut se prévaloir d’une possession personnelle antérieure, et qu’elle ne dispose d’aucune licence ni autorisation d’exploiter les brevets litigieux, sous quelque forme que ce soit,
- constater que la société STRULIK a commis des actes de contrefaçon à son préjudice, et ce au plus tard depuis le 1er novembre 1993, date d’effet de la licence exclusive ,
- condamner la société STRULIK à lui verser une somme de 100.000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon,
- pour le surplus, confirmer le jugement déféré,
- condamner la société STRULIK et Wilhelm S, chacun, à lui verser une indemnité de
5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les ultimes conclusions, en date du 12juin 2003, par lesquelles la société STRULIK et Wilhelm S, demandent à la Cour, après avoir sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la mesure d’expertise, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que la société STRULIK a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Jürgen EIDMANN,
- constater que la société STRULIK bénéficie d’une autorisation donnée tant par Wilhelm S que Jürgen EIDMANN, copropriétaires des brevets français n° 77 33515 et n° 0 067 306, pour l’exploitation en France des produits protégés par lesdits brevets,
- constater que la société STRULIK bénéficie d’un droit de possession antérieure sur les inventions objets des mêmes brevets,
- juger que la société STRULIK n’a commis aucun acte de contrefaçon de brevet dans les termes du titre 1 du livre VI du Code de la propriété intellectuelle,
- donner acte à Wilhelm S de son intervention volontaire dans la présente action en contrefaçon de brevets, engagée par Jürgen EIDMANN à l’encontre de la société STRULIK,
- débouter Jürgen EIDMANN et la société STIK INDUSTRIES de l’ensemble de leurs demandes,
- juger que notamment du fait de la nullité du contrat de licence exclusive du 1er novembre 1993 la société STIK INDUSTRIES a commis des actes de contrefaçon des deux brevets français concernés au préjudice de Wilhelm S en fabriquant et en vendant les produits couverts par ces brevets, en application des dispositions de l’article L613-3 du Code de la propriété intellectuelle, y inclus ceux fabriqués et vendus avant le 1er novembre 1993,
- condamner la société STIK INDUSTRIES à verser à Wilhelm S la somme de 76.224,51 euros à titre de provision exécutoire de droit,
- ordonner le remboursement des frais d’expertise et de la provision versée au titre du prétendu préjudice de Jürgen EIDMANN au profit de la société STIK INDUSTRIES et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix de la société STRULIK et de Wilhelm S, dont un en Allemagne en traduction certifiée, et aux frais de Jürgen EIDMANN et de la société STIK INDUSTRIES et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner Jürgen EIDMANN et la société STIK INDUSTRIES à régler, chacun, la somme de 22.867,35 euros à la société STRULIK et celle de 15.244,90 euros à Wilhelm S au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les dernières conclusions signifiées le 19 juin 2003, aux termes desquelles, Jürgen EIDMANN, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la société STRULIK, en fabriquant et commercialisant des articles reproduisant les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0067306 et 1, 2, 3 et 4 du brevet français 7733515, malgré son opposition, a commis des actes de contrefaçon à son préjudice, demande à la Cour de :
- homologuer le rapport d’expertise de M. G,
- condamner la société STRULIK à lui verser la somme de 85.447,68 euros,
- réformer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le contrat de licence conclu le ler
novembre 1993 avec la société STIK INDUSTRIES,
- constatant que la société STIK INDUSTRIES n’a commis aucun acte de contrefaçon et que Wilhelm S a abusivement refusé de signer un contrat de licence, pour le compte de la société STRULIK, condamner Wilhelm S à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1382 du Code civil,
- condamner Wilhelm S et la société STRULIK, in solidum, à lui verser la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- le ler novembre 1993, la société STIK INDUSTRIES a conclu un contrat de licence exclusive pour la France et l’Angleterre avec une société de droit allemand STRULIK EIDMANN, représentée par Jürgen E, concernant la fabrication et la commercialisation de produits dans le domaine de la protection contre l’incendie, faisant l’objet de deux brevets : un brevet français n° 77 33515 et un brevet européen n° EP 0067306B1, désignant la France, qui sont expirés, pour le premier, le 8 novembre 1997, et, pour le second, le 9 octobre 1985 ;
- Jürgen EIDMANN et Wilhelm S étaient co-titulaires de ces brevets ; I – sur la demande en contrefaçon de Jurgen EIDMANN : Considérant que, contestant l’existence d’un contrat de licence au profit de la société STRULIK, Jürgen EIDMANN soutient que celle-ci aurait commis des actes de contrefaçon des deux brevets précités ; Considérant que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon engagée à son encontre, la société STRULIK ainsi que Wilhelm S font valoir, en premier lieu, que Jürgen EIDMANN aurait expressément donné son consentement à l’exploitation des brevets en cause par la société STRULIK; qu’une telle autorisation aurait le même effet qu’une licence concédée sous la forme d’un contrat; que Jürgen EIDMANN aurait participé à tous les stades de la mise en place et de l’exploitation des produits litigieux ; Mais considérant que, par une motivation pertinente que la Cour adopte expressément, les premiers juges ont justement retenu que si effectivement aucun contrat de licence d’exploitation n’a été formalisé entre les parties et que Jürgen EIDMANN, en sa qualité d’actionnaire et d’administrateur de la société STRULIK, connaissait nécessairement l’exploitation qui était faite des brevets, il est établi par les pièces produites aux débats, auxquelles le tribunal fait référence, que, depuis le mois de décembre 1992, celui-ci s’est opposé à ce que la société STRULIK continue à utiliser les brevets sans verser de contrepartie financière ; Qu’ainsi, par lettres des 28 décembre 1992 et 22 mars 1993, Jürgen EIDMANN, ayant mis en demeure la société STRULIK de conclure un contrat et de payer des redevances et devant le refus exprimé par cette dernière, il lui a, par lettre du 18 octobre 1993, fait interdiction de fabriquer et vendre les produits objets du brevet ;
Que le procès-verbal d’audition de Jürgen EIDMANN, en date du 1er mars 1994, et le jugement rendu le 17 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Francfort, ne sont pas de nature à modifier l’appréciation faite par les premiers juges; que, tout au contraire, il en résulte qu’aucune licence n’a été, dans les termes de l’article L. 613-29 d) du Code de la propriété intellectuelle, concédé à la société STRULIK ; Considérant que, en second lieu, ils soutiennent que la société STRULIK bénéficierait d’un droit de possession personnelle antérieure sur les inventions objets des deux brevets ; Mais considérant qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats, la justification de l’existence d’une commercialisation des produits objets des inventions antérieurement au dépôt des brevets ; qu’en effet les premiers juges ont exactement retenu que ni l’attestation de M. C, ni les tarifs relatifs à l’année 1976, ne permettent d’établir que les produits décrits sont ceux couverts par les brevets en cause, de sorte que la société STRULIK ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’il s’ensuit qu’en poursuivant, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 19 octobre 1994 et 6 novembre 1995, la fabrication et la commercialisation des produits dont il n’est pas contesté qu’ils reproduisaient les revendications des brevets n° 7733515 et n° 0067306, alors que l’un des copropriétaires, Jürgen EIDMANN, lui avait indiqué qu’il s’y opposait, et qu’elle ne bénéficiait pas d’un contrat de licence conclu dans les formes de l’article L. 613-29 c) du Code de la propriété intellectuelle, la société STRULIK a porté atteinte aux droits de celui-ci, et commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré ; II – sur la demande en contrefaçon de la société STRULIK et de Wilhelm S : Considérant que par acte sous seing privé en date du 1 er novembre 1993 Jürgen EIDMANN a, agissant au nom de la communauté d’inventeurs Jürgen EIDMANN et Wilhelm S, accordé à la société STIK INDUSTRIES qu’il avait créée, une licence exclusive d’exploitation des brevets précités pour le territoire français ; Considérant que Wilhelm S et la société STRULIK font valoir, au soutien de leur demande en contrefaçon à l’encontre de la société STIK INDUSTRIES, que Jürgen EIDMANN n’aurait pas eu qualité pour conclure seul, sans le concours de Wilhelm S, une telle licence de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le contrat précité ; Considérant que, aux termes de l’article L. 613-32 du Code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L. 613-29 à L. 613-31 s’appliquent en l’absence de stipulations contraires ; Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété ; Considérant que, excipant d’un certificat de coutume établi le 1 er février 2002 par Mme R, Jürgen EIDMANN soutient que, seul gérant de la société civile d’inventeurs de droit allemand STRULIK-EIDMANN, il était habilité à conclure pour le compte de cette société le contrat de licence du 1er novembre 1993 avec la société STIK INDUSTRIES ; Mais considérant que ce certificat de coutume est contredit par celui établi par M. P qui, au surplus, souligne que la traduction en français du contrat de licence du 1 er novembre 1993 est erronée en particulier en ce qui concerne l’entité au nom de laquelle Jürgen EIDMANN a signé le contrat litigieux ;
Considérant que, nonobstant l’interprétation divergente résultant de la confrontation de ces certificats de coutume, il résulte de l’examen des statuts de la société STRULIK- EIDMANN que, aux termes des dispositions de l’article 2, celle-ci a pour objet exclusif le développement d’inventions dans le domaine de la protection contre l’incendie et que, contrairement aux prétentions de Jürgen EIDMANN, il n’est pas justifié que cette société aurait eu, en réalité, pour objet d’assurer la gestion des deux brevets précités ; Qu’il s’ensuit que Jürgen EIDMANN, n’ayant pas qualité pour conclure, seul, un contrat de licence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 1 er novembre 1993 avec la société STIK INDUSTRIES ; Considérant qu’il n’est pas contesté par la société STIK INDUSTRIES qu’elle a exploité les deux brevets en cause, de sorte que, ne pouvant se prévaloir d’une licence exclusive d’exploitation, se trouvent caractérisés les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés et qui ont porté atteinte aux droits de Wilhelm S ; que le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point ; III – sur les violations des obligations de Wilhelm S à l’égard de Jürgen EIDMANN : Considérant que Jürgen EIDMANN fait valoir que, en sa qualité de copropriétaire des deux brevets, Wilhelm S avait à son égard une obligation de fidélité et de loyauté qui lui interdisait de commettre, en rapport avec les brevets, des actes contraires à ses intérêts, notamment en refusant la conclusion d’un contrat de licence pour la société STRULIK ; Mais considérant que le grief tiré du refus de signature d’un contrat de licence ne saurait être imputé personnellement à Wilhelm S, puisque celui-ci a été exprimé par la société STRULIK qui est dotée d’une personnalité juridique distincte ; Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Jürgen EIDMANN dès lors qu’il n’était invoqué aucune faute personnelle imputable à Wilhelm S ; IV – sur les mesures réparatrices : Considérant que, au jour où la Cour statue, les deux brevets en cause faisant partie du domaine public, il n’y a plus lieu de confirmer la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges ; Considérant que, compte tenu du contexte de la présente affaire, et de l’expiration des effets attachés aux brevets en cause, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas ordonné une mesure de publication ; Considérant que Philippe G, expert désigné par le jugement déféré, a déposé son rapport le 27 mars 2001 relativement à la détermination des préjudices subis par Jürgen EIDMANN et Wilhelm S ; Que, compte tenu de l’ancienneté de cette affaire, la Cour entend user de la faculté qui lui est offerte par les dispositions de l’article 568 du nouveau Code de procédure civile, de l’évoquer afin de lui donner une solution définitive ; Que Wilhelm S et la société STRULIK n’ayant pas conclu en ouverture du rapport d’expertise de Philippe G, la Cour leur fait injonction de conclure, dans les conditions mentionnées au dispositif du présent arrêt, sur l’appréciation pécuniaire des préjudices retenus par la Cour ; Qu’il convient, en conséquence, de surseoir à statuer tant sur l’appréciation de ces préjudices que sur les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les mesures d’interdiction, l’appréciation des dommages pécuniaires subis par les parties et les frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau ; Dit n’y avoir lieu à prononcer les mesures d’interdiction sollicitées ; Dit qu’il sera sursis à statuer quant à l’appréciation des préjudices subis par les parties et les frais irrépétibles ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er septembre 2004 à 15 H 3O Fait injonction à Wilhelm S et la société STRULIK de conclure avant le 17 mai 2004 Réserve les dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Désignation d'une caractéristique ·
- Combinaison de couleurs ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Marques figuratives ·
- Activité inventive ·
- Nuance de couleur ·
- Brevet français ·
- Certification ·
- Translucidité ·
- Transparence ·
- Validité ·
- Tuyau ·
- Revendication ·
- Marque ·
- Brevet ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Orange ·
- Gaz ·
- Matière plastique
- Revendication de priorité américaine ·
- Rédaction des revendications ·
- Revendication fonctionnelle ·
- Accessibilité au public ·
- Caractère technique ·
- Activité inventive ·
- Méthode économique ·
- Moyens techniques ·
- Brevet européen ·
- Description ·
- Divulgation ·
- Différence ·
- Nouveauté ·
- Structure ·
- Validité ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Brevetabilité ·
- Marketing ·
- Technique ·
- Achat ·
- Système ·
- Produit
- Personne assistant l'huissier ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Atteinte à l'image ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet français ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Saisie contrefaçon ·
- Pierre ·
- Invention ·
- Procès-verbal ·
- Soudure ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Machine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Simples opérations d'exécution ·
- Revendication identique ·
- Droit de priorité ·
- Sursis à statuer ·
- Brevet européen ·
- Divulgation ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Ligne ·
- Journal ·
- Demande
- Demandes de brevets français et international ·
- Revendication de propriété ·
- Invention de salarié ·
- Transfert de licence ·
- Transfert ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Propriété industrielle ·
- Support ·
- Inventeur ·
- Publication ·
- Licence d'exploitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépôt
- Distinction des considérations personnelles de l'huissier ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Obligation d'indépendance ·
- Description détaillée ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procès équitable ·
- Brevet français ·
- Procédure ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Procès-verbal ·
- Huissier de justice ·
- In solidum ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modifie le champ de protection de l'invention ·
- Contrat de recherche et développement ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Ajout de caractéristique ·
- Description suffisante ·
- Objet de l'invention ·
- Reproduction servile ·
- Activité inventive ·
- Droit de priorité ·
- Brevet européen ·
- Brevet français ·
- Confidentialité ·
- Fonction connue ·
- Appel d'offre ·
- Contrefaçon ·
- Divulgation ·
- Exposition ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Invention ·
- Déchet
- Activité inventive ·
- Brevet français ·
- Appréciation ·
- Validité ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Revendication ·
- Brevet d'invention ·
- Licence d'exploitation ·
- Technique ·
- L'etat ·
- Distributeur ·
- Licence
- Substitution du brevet européen au brevet français ·
- Volonté de se placer dans le sillage d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Accessibilité au public ·
- Substitution partielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Problème à résoudre ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Fournisseur commun ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Brevet français ·
- Contrefaçon ·
- Divulgation ·
- Nouveauté ·
- Validité ·
- Soudage ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Plastifiant ·
- Soudure ·
- Tungstène ·
- Invention ·
- Alliage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure abusive ·
- Brevet européen ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Contrefaçon ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Remise
- Recherche d'informations sur la clientèle ·
- Changement de forme sociale ·
- Détournement d'informations ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Recevabilité ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande ·
- Acide ·
- Dommages-intérêts ·
- Action ·
- Cosmétique ·
- Saisie
- Invention hors mission attribuable ·
- Gratification exceptionnelle ·
- Invention de salarié ·
- Brevet européen ·
- Détermination ·
- Juste prix ·
- Expertise ·
- Invention ·
- Emballage ·
- Brevet ·
- Gratification ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Récipient ·
- Salarié ·
- Lit ·
- Convention collective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.