Infirmation partielle 19 septembre 2006
Rejet 26 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Rennes, 24 janv. 2004, n° 01/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rennes |
| Numéro(s) : | 2001/02737 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9606206 |
| Titre du brevet : | Additifs acidifiants à effet retard pour alimentation animale et les procédés de mise en oeuvre |
| Classification internationale des brevets : | A23K |
| Référence INPI : | B20040217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VITALAC c/ P (Annick, épouse M), SETALG |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES 26 Janvier 2004 2e Chambre
N° R.G. : 01/02737 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DEBATS A l’audience publique du 24 Novembre 2003 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame V, à l’audience publique du 26 Janvier 2004 , date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE : SOCIETE VITALAC prise en la personne de ses représentants légaux Carnoët 22160 CALLAC représentée par Me Christian MEAR, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDERESSES : Madame Annick P épouse M représentée par Me Bertrand ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES SOCIETE SETALG prise en la personne de ses représentants légaux PENLAN 22610 PLEUBIAN représentée par Me Richard MILCHIOR, avocat au barreau de PARIS, Me SCP OLIVE CABOT, avocat au barreau de RENNES
J U G E M E N T FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 24 Avril 2001, la Société VITALAC a assigné Madame M, exerçant sous l’enseigne VITADEF et la Société SETALG en contrefaçon des revendications du brevet français 96 06206 relatif à des « additifs acidifiants à effet retard pour l’alimentation animale » au motif que la Société SETALG fabriquerait un produit dénommé « ACIDALG » contrefaisant le brevet 96 06206, ce produit étant commercialisé par VITADEF. La Société VITALAC expose qu’elle est titulaire du brevet susvisé, publié le 30 Octobre 1998 au bulletin 98/44 sur la base d’une demande de brevet qui a par ailleurs, été publiée le 21 Novembre 1997 sous le numéro 20748 635 ; le dépôt de ce brevet avait été initialement fait sous le nom de « GUIDALI SA », dénomination antérieure de la SA VITALAC. Pour prouver les faits de contrefaçon, elle a fait effectuer concomitamment le 10 Avril 2001, sur ordonnance du 5 Octobre 2001 ,d’une part une saisie contrefaçon dans les locaux de la Société « SETALG » à PLEUBIAN (Côtes d’Armor) et d’autre part, une saisie contrefaçon chez Madame M dans les locaux de son entreprise « VITADEF » à Gahard (35). Par conclusions récapitulatives du 17 Février 2003 auxquelles il est renvoyé, la Société VITALAC répond aux divers moyens de défense relatif à la procédure et au fond sur la validité du brevet opposés par les deux défendeurs et sollicitent de :
- RECEVOIR la société « VITALAC » dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer valable le brevet propriété de la Société « VTTALAC »;
- DIRE ET JUGER que Madame Annick M et la société « SETALG » se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet n° 96-06206 ;
— CONDAMNER la société « SETALG » et Madame Annick M solidairement à payer à la société « VITALAC » la somme de 366.011 euros, en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
- INTERDIRE aux défenderesses de poursuivre la contrefaçon qui leur est reprochée et ce, sous astreinte de 150 euros par kilogramme de produit contrefaisant fabriqué, détenu, ou vendu, postérieurement à la date du jugement à intervenir et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification du jugement et qu’il sera ensuite statué par la deuxième Chambre Civile du Tribunal sur sa décision ;
- ORDONNER la confiscation et la remise à la société « VITALAC » des produits constitutifs de contrefaçon et des constituants servant à leur fabrication qui seront en possession de l’une ou l’autre des défenderesses à la date du jugement à intervenir ;
— AUTORISER la société « VITALAC » à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix aux frais des défenderesses à concurrence de 4.600 euros H.T. pour chaque insertion, et ce, au besoin, à titre de complément de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à la société « VITALAC » la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Vu l’urgence, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
- CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens, lesquelles comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon et autoriser leur recouvrement suivant les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par le Cabinet « JURIS DOMUS ». Subsidiairement DEBOUTER la société « SETALG » de sa demande en règlement de la somme de 120.000 euros pour procédure abusive ;
- DEBOUTER la société « SETALG » de sa demande de voir la société « VITALAC » condamnée à la lui régler la somme de 40.000 euros pour concurrence déloyale ;
- DEBOUTER madame Annick M de sa demande de voir la société « VITALAC » condamnée à la lui régler la somme de deux millions de Francs (304.900 euros) à titre de dommages et intérêts. Par conclusions récapitulative du 25 Avril 2003, Madame M soulève :
- la nullité des saisies contrefaçons diligentées dans sa société et au sein de la société SETALG,
- la nullité de l’ordonnance rendue sur requête ayant autorisé la saisie contrefaçon au sein de VITADEF, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal subséquent,
— la nullité de l’assignation,
- la nullité du brevet 96 06206 de la société VETALAC. Elle sollicite que soit rejeté des débats, faute d’avoir été communiqués, le fax de Madame M du 17 Avril 2001, ainsi que la dénonciation du procès-verbal par Maître D, huissier de justice, le 11 Avril 2001. Elle demande en conséquence de tous ces éléments :
- le débouté de la société VIT ALAC de l’intégralité de ses demandes,
- sa condamnation à lui payer 305.000 euros de dommages et intérêts,
— la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux périodiques de son choix aux frais de la société VIT ALAC à concurrence de 4.573,47 euros H.T. pour chaque insertion,
- l’exécution provisoire,
- la condamnation de la société VIT ALAC à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Par conclusions récapitulatives du 13 Novembre 2003 auxquelles il est renvoyé, la société SETALG soulève l’irrecevabilité de la société VIT ALAC à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet 96 06206 déposé par la société GUIDALI qui en est toujours propriétaire et faute de justifier à la supposer propriétaire d’avoir maintenu la validité de ce brevet par le paiement des redevances. Elle soulève la nullité de l’assignation, la nullité des saisies contrefaçon, et enfin à titre judiciaire la nullité du brevet pour insuffisance de description et manque de clarté des revendication 9 à 11, absence de nouveauté et/ou d’activité inventive Elle soutient d’autre part, que la contrefaçon n’est pas prouvée , car les saisies sont nulles et que les documents saisis ne permettent pas de retenir cette contrefaçon. Elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire faite par la société VIT ALAC contre elle-même et Madame M, alors que les faits reprochés à l’une et l’autre sont distinctes, la société SETALG étant attaquée en contrefaçon des revendications 1 à 8 du brevet et Madame M en contrefaçon des revendications 1 à 11 de ce même brevet.
Elle souligne le caractère abusif de la présente action pour différents motifs et notamment relatifs à son ignorance par la société VITALAC du défaut de validité de son brevet, au déroulement de la saisie en présence de l’avocat, non identifié comme tel de la société VITALAC, au défaut de diligences mis dans la façon de mener l’instance, en répondant neuf mois après à des conclusions récapitulatives plusieurs injonctions du Juge de la Mise en Etat : cette attitude induisant que lui soit refusé l’exécution provisoire et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 120.000 euros pour procédure abusive. La société SET ALG dénonce également les faits de concurrence déloyale commis par la société VITALAC par l’envoi de sa lettre de « mise en garde » en avril 2001 aux clients potentiels des produits de Madame M, le détournement de la demande potentielle ayant une répercussion directe sur sa propre fabrication. Elle demande, à ce titre, une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite enfin, une somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur les moyens de procédure a) Sur la qualité pour agir de la société VITALAC Aux termes de l’article L 615-2 du Code de Propriété Intellectuelle « l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet » Au vu du brevet, c’est la société GUILDALI qui est le propriétaire. Le droit est ouvert au cessionnaire que la société VITALAC serait de la société GUILDALI, par changement de dénomination sociale, dès lors que ce changement est publié au Registre National des Brevets. Après avoir justifié de sa qualité de propriétaire, la société VITALAC devait justifier du maintien de la validité de son brevet par le paiement régulier des annuités de la redevance. Son assignation énonce au bordereau « des pièces invoquées à l’appui de l’assignation » 9 pièces dont parmi elles « Etat de paiement des annuités, Etat des inscriptions au registre national des brevets », aucune de ces deux pièces n’ont été versées aux débats, ainsi que l’a souligné la société SET ALG dans ses conclusions du 20 Décembre 2001, dans ses conclusions récapitulatives du 12 Novembre 2003.
Le bordereau de communication de pièces qui récapitule l’ensemble des pièces communiquées depuis le début de la procédure, joint aux conclusions récapitulatives du 13 Février 2003 de la société VITALAC, ne laisse plus apparaître la communication de ces pièces. Dans ces mêmes conclusions du 13 Février 2003, cette société se contente d’affirmer qu’elle justifie qu’elle est le véritable propriétaire du brevet n° 96-06 206 déposé à l’époque sous sa dénomination GUILDALI et ajoute:« pour une parfaite information du Tribunal, il s’agit de la même personne morale… » Le défaut de production des pièces justificatives et cette affirmation permettaient légitimement aux défendeurs, de s’interroger sur le droit d’agir de la société VITALAC, l’ordonnance de clôture devait être rendue le 13 Novembre 2003 sur cette interrogation. Par contre, un extrait d’inscription du registre national des brevets, et un état de paiement des annuités se trouvent au dossier de plaidoiries déposé, en cours de délibéré, l’avant veille de la date où le jugement devait être rendu; Ces pièces, réclamées depuis le début de la procédure, non communiquées contradictoirement, ne peuvent qu’être rejetées des débats.
Ainsi, la société VITALAC n’a pas justifié jusqu’à la clôture des débats contradictoires, de sa qualité pour agir : sa demande en contrefaçon de brevet est donc irrecevable. La demande de nullité du brevet est présentée par les défenderesses comme un moyen de défense à l’action en contrefaçon, et subsidiairement aux moyens de nullité de procédure. Ainsi, l’examen de ce moyen n’a plus d’objet, compte tenu de ce qui vient d’être jugé. II – Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs a) de Madame M Ainsi que le soutient Madame M, est constitutif de concurrence déloyale à l’origine d’un préjudice commercial incontestable, le fait par la société VITALAC d’adresser par courrier recommandé, pour donner plus de force à celui-ci, une mise en garde aux clients potentiels des produits de Madame M sur les conséquences de l’utilisation de produits contrefaisant des caractéristiques de son brevet en leur rappelant les dispositions de l’article L 613-3 du code de propriété intellectuelle et la constitution d’actes de contrefaçon;
les chiffres produits par Madame M pour démontrer la baisse de son chiffre d’Affaires après le courrier d’avril 2001, sont insuffisants à rapporter la preuve de la réalité du montant de son préjudice, lequel n’est pas discutable, et qui pourra être justement réparé par une somme de 60.000 euros. Madame M justifie de sa demande en dédommagement de ses frais irrépétibles à hauteur des 15.000 euros demandés. Par application à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société VTTALAC est condamnée à lui verser cette somme. b) de la société SETALG
- préjudice consécutif à une procédure abusive Cette société soutient que le caractère abusif de l’action tient à ce que la société VITALAC ne pouvait ignorer le défaut de validité de son brevet, à ce que la saisie contrefaçon réalisée chezManceau, a été effectuée en présence de l’avocat non identifié comme tel, de la société VITALAC, du défaut de diligence inadmissible de cette société dans le cours de la procédure. a) Sur le défaut de validité du brevet Foi est donnée au titre ; une société qui aurait conscience de la non validité de son brevet, ne le mettrait pas en péril en procédant à une action en contrefaçon dont la riposte inévitable opposée est la nullité du brevet.
De cette simple constatation, et rappel fait que l’appréciation de la validité du brevet touche le fond du droit, il ne peut être retenu contre la société VITALAC le caractère abusif de son action en contrefaçon. b) Par contre, la procédure peut être jugée abusive dans sa façon d’être, même au mépris des règles les plus élémentaires de procédure et notamment comme celle touchant à la régularité d’opérations de saisie. Le droit à un procès équitable, édicté par l’Article 6-1 de la convention européenne des Droits de l’Homme, impose que l’expert visé par l’article 615-5 du code de propriété intellectuelle pour assister l’huissier instrumentale qui pratique la saisie contrefaçon, soit indépendant des parties, tel n’est pas le cas de Maître MEAR, avocat de la société saisissante, lequel n’a pas au surplus la qualité d’expert, l’autorisant à assister l’huissier, mission à lui dévolue par l’ordonnance. La présence, lors des opérations de saisie de cet avocat, conseil de la partie saisissante, sous l’identité fallacieuse d’expert, sans que les mentions du procès- verbal de saisie prouvent qu’il ait décliné sa qualité d’avocat, constitue une réticence déloyale, contraire à la déontologie de l’avocat, détournant le saisi d’appeler son propre conseil.
Cette attitude fautive et préjudiciable pour le saisi, vicie la procédure de saisie. Toutefois, il est remarqué que la société SETALG fait état d’une situation qui ne la concerne pas directement, puisque les faits dénoncés ont eu lieu chez Madame M. Si cette situation a lieu d’être dénoncée, elle ne peut, toutefois, ouvrir droit à des dommages et intérêts pour procédure abusive à la société SETALG qui n’est pas mandatée pour plaider au nom de Madame M. c) Par contre, l’attitude de la société demanderesse dans la conduite de la procédure et notamment en ne répondant pas aux arguments des défendeurs pendant de nombreux mois malgré les injonctions réitérées du Juge de la Mise en Etat, leur est préjudiciable. En effet, c’est volontairement qu’elle a maintenu les défenderesses dont la société SETALG, sous la pression de la procédure, dans un contexte d’insécurité juridique aux conséquences commerciales évidentes : la société SETALG pouvait, en effet, s’interroger légitimement sur sa possibilité de commercialiser le produit VITADEF. Le préjudice né de cette attitude désinvolte, sera réparé par une somme de 30.000 euros.
- 2 – Sur la concurrence déloyale II a été dit plus haut à quel point était blâmable l’envoi par VITALAC du courrier d’Avril 2001 aux clients potentiels de Madame M, pour les détourner à son profit : cette action, qui ne peut être « taxée de recours à justice » est constitutive d’une concurrence déloyale.
Il ne peut être sérieusement contesté que ce détournement de clientèle auprès de Madame M, a eu des répercussions directes auprès de la société SETALG fabriquant du produit; Cette Société est fondée à solliciter une somme de 40000 €. En dédommagement de son préjudice commercial.
II serait inéquitable de laisser à la charge de la société SETALG, les frais engagés pour sa défense : elle en sera dédommagée par une somme de 18.000 euros. III – Sur les autres demandes L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. La publication par Madame M du dispositif du présent jugement, est autorisée aux frais avancés de la société VITALAC, dans trois publications du choix de Madame M sans que chaque parution puisse excéder la somme de 2.300 euros H.T.. Succombant au principal, la société VITALAC est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, Rejette des débats les pièces non communiquées contradictoirement (état d’inscription au Registre National des Brevets et état du paiement des annuités); En conséquence, * Déclare irrecevable pour défaut de qualité pour agir la société VITALAC; * Sur les demandes reconventionnelles des défenderesses,
- de Madame M Condamne la société VITALAC à payer à Madame M, la somme de 60.000 euros pour concurrence déloyale ; La condamne à lui verser 15.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de la société SETALG
Condamne la société VITALAC à verser à la société SETALG, une somme de 30.000 euros pour procédure abusive et 40.000 euros pour concurrence déloyale ; La condamne à lui verser en outre, la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Autorise la publication du dispositif du présent jugement par Madame M dans trois publications de son choix aux frais avancés de la société VITALAC, sans que le coût de chaque parution puisse excéder la somme de 2.300 euros HT Condamne la société VITALAC aux dépens y inclus les frais de saisies-contrefaçon.
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