Infirmation 21 mars 2006
Cassation 6 novembre 2007
Confirmation 5 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Rennes, 22 mars 2004, n° 03/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rennes |
| Numéro(s) : | 2003/01910 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9713670 ; EP0911469 |
| Titre du brevet : | Porte pivotante du type comportant au moins un battant sur lequel sont montées parallèles deux tringles par l'intermédiaire de biellettes |
| Classification internationale des brevets : | E05C ; E06B ; B63B |
| Référence INPI : | B20040224 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G (Me Alain, administrateur judiciaire da la Sté IDP, intervenant volontaire), SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PONANT SA c/ ÉTAT FRANÇAIS (intervenant volontaire), ATLAS SA, SOCIÉTÉ BRETONNE DE TÔLERIE ET DE SERRURERIE (SBTS) SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES 22 Mars 2004 N° R.G. : 03/01910 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Marie-Claude VARIN-MISSIRE, ASSESSEUR : Olivier M, Juge ASSESSEUR : Claire-Emmanuel POULAIN, Juge GREFFIER : Odile MORDELET lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 26 Janvier 2004 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire prononcé par Monsieur M , à l’audience publique du 22 Mars 2004 , date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE: DEMANDERESSE : S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DU PONANT ZI Saint Eloi. 29800 PLOUEDERN représentée par la SCP GOSSELIN, avocats postulants au barreau de RENNES et la SCP BERGOT BAZIRE avocats plaidants au barreau de BREST Maître Alain G, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA IDP Intervenant volontaire Représenté par la SCP GOSSELIN PANAGET PIERRE SINQUIN DEPASSE avocats postulants au barreau de Rennes et la SCP BERGOT BAZIRE, avocat plaidants au barreau de Brest.
ET :
DEFENDERESSES : S.A. ATLAS « Les Petites Buttes ». 35600 BAINS SUR OUST représentée par la SCP LEROYER BESSY GABOREL, avocats postulants au barreau de RENNES et Me C, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE BRETONNE DE TOLERIE ET DE SERRURERIE (SBTS) ZI La Fresnais. 35470 BAIN DE BRETAGNE représentée par la SCP LEROYER BESSY GABOREL avocats postulants au barreau de RENNES et Me C, avocat plaidant au bareau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE ETAT FRANÇAIS – Ministère de la Défense – direction des constructions navales – DCN […] représenté par le ministre de la défense ou son délégataire. Représenté par la SCP GUYOT GUYOT GARNIER GARNIER LOZAC’HMEUR BOIS DOHOLLOU PERSON SOEUT ARION ARDISSON GUYOT GARNIER avocats postulants au barreau de Rennes et Me G GAULTIER, avocat plaidant au Barreau de Paris.
JUGEMENT FAITS ET PROCEDURE
- Par jugement de ce Tribunal du 25 mars 2002, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le sursis à statuer avait été prononcé en application des dispositions des articles L614-13 et L614-15 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) jusqu’à la date à laquelle le brevet français, détenu par la SA L’industrielle du Ponant (ci-après IDP), a cessé de produire effet après délivrance d’un brevet européen portant sur la même invention, à savoir : « une porte pivotante du type comportant au moins un battant, sur lequel sont montées parallèles deux triangles par l’intermédiaire de biellettes ».
- Le 28 avril 2003, la Société Industrielle du Ponant a pris des conclusions de reprise d’instance et d’intervention volontaire de Me G en qualité d’administrateur judiciaire après prononcé du redressement judiciaire de cette Société par jugement du Tribunal de commerce de Brest le 22 mai 2002. Le brevet européen a été délivré le 27 juin 2002.
- Le 29 avril 2003, ce Tribunal de commerce a homologué le plan de redressement de la Société Industrielle du Ponant et a désigné Me G en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
- Les Sociétés Atlas et Société Bretonne de tôlerie et de serrurerie (ci-après SBTS) désignées par IDP comme contrefactrices de son invention soulèvent in limine litis diverses nullités et soutiennent au fond, subsidiairement, la cessation des
effets du brevet français et la déchéance du brevet européen ; outre l’absence de contrefaçon.
- L’Etat français- Ministère de la défense, direction des constructions navales (ci-après l’Etat), intervenant volontaire, prétend que le brevet français de l’IDP lui est inopposable, dans le cadre du marché public n° A954 4720 ; que ce brevet a perdu ses effets et qu’il serait nul pour défaut de nouveauté.
- Il sera renvoyé aux conclusions des 23 décembre 2003, 13 et 14 janvier 2004 pour connaître des demandes et arguments respectivement de la demanderesse, de l’Etat et des Sociétés Atlas et SBTS.
- L’ordonnance de clôture a été rendu le 15 janvier 2004.
MOTIFS Sur les interventions volontaires : 1) – L’Etat est intervenu volontairement par conclusion du 6 septembre 2000, par l’intermédiaire de son directeur des affaires juridiques, responsable du contentieux du Ministère selon le décret n° 99-164 du 8 mars 1999.
- Au regard des articles 325, 328 à 330 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette intervention est recevable. 2) Au visa des mêmes textes et des règles propres aux procédures collectives, l’intervention de Me G comme administrateur judiciaire puis comme commissaire à l’exécution du plan caractérise une intervention volontaire principale recevable. Sur les nullités de procédure :
- Les Sociétés Atlas et SBTS invoquent deux nullités distinctes : celle de l’assignation du 21 mai 1999 et celle du procès-verbal de saisie contrefaçon au regard de l’article L615-5 du CPI. 1) – Par application des dispositions de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Dans le cas d’une action en contrefaçon, cette assignation doit indiquer les revendications supposées contrefaites et le titre de propriété industrielle y afférent. A défaut la nullité de l’acte est encourue, en cas de grief, et en l’absence de régularisation ultérieure.
- En l’espèce, les assignations des 20 et 21 mai 1999 indiquent le numéro du brevet français dont la demande a été déposée le 27 octobre 1997. Il est ajouté: "L’invention, objet de brevet, concerne en particulier une porte pivotante dont les
caractéristiques sont définies dans les revendications 1 à 6 notamment« . Il s’en déduit, et alors que la demande de brevet est jointe à l’assignation comme précisé in fine, que la demanderesse a respecté les dispositions de l’article 56 précité. Ce n’est que par la suite, et après le sursis à statuer, que la Société IDP fait référence au brevet européen qu’elle a obtenu, sans »entretenir de confusion" chez les défenderesses qui par ailleurs soutiennent la déchéance de ce brevet et la perte des effets du brevet français. Enfin, le demandeur en rappelant le courrier adressé par son conseil en propriété industrielle, la notification par huissier de sa demande en brevet aux Sociétés Atlas et SBTS, le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 mai 1999 a initié la charge de la preuve lui incombant, dès l’assignation.
En conséquence, la nullité alléguée sera rejetée. 2) Les Sociétés défenderesses soutiennent que la nullité de l’assignation entraîne, de ce fait, celle de la procédure de saisie contrefaçon au regard de l’article L615-5 du CPI. Ici, la Société IDP après avoir obtenu autorisation du Président de ce Tribunal en date du 23 avril 1999, a fait procéder par Me B, huissier de justice à Redon, aux opérations de saisie le 11 mai 1999. La procédure régulière en la forme, ne permet pas de retenir la nullité desdites opérations en présence d’une assignation au fond valable et intervenue dans le délai légal. Cette demande sera également écartée. Sur l’action en contrefaçon :
- Les Sociétés Atlas et SBTS concluent à la cessation des effets du brevet français et à la déchéance du brevet européen et donc à l’irrecevabilité des demandes et condamnations pour : « la période postérieure à laquelle ont cessé de produire leurs effets le brevet européen 0911.469 et le brevet français FR 971 3670 ». L’Etat reprend cet argument et prétend que le brevet français lui est inopposable en raison de la passation par la Société IDP d’un marché public N°A9544720. Ces points seront abordés successivement comme préalable à la recevabilité de l’action en contrefaçon. 1)- L’article L614-13 du CPI dispose que : "dans la mesure où un brevet français couvre une invention par laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée; soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu« . L’article ajoute in fine : » L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen, n’affecte pas les dispositions prévues au présent article".
- La demande de brevet français a été déposée le 27 octobre 1997, avec délivrance du brevet le 17 décembre 1999.
La Société IDP a déposé le 1er octobre 1998, avec publication de la demande le 28 avril 1999, une demande de brevet européen en invoquant comme priorité la date du 27 octobre 1997. Le fascicule de brevet européen comporte au titre de la description sommaire de l’invention : « porte pivotante du type comportant au moins un battant sur lequel sont montées parallèles deux triangles par l’intermédiaire de biellettes ». Le 27 juin 2002 le brevet européen, identique au brevet français susvisé, a été délivré, avec publication au bulletin européen des brevets du 7 août 2002. La France est visée comme Etat où le brevet européen a effet et pour lequel les taxes ont été acquittées. Après expiration du délai de neuf mois, prévu à l’article 99 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, pour faire opposition à la délivrance du brevet européen, celui-ci est devenu irrévocable le 7 mai 2003 ; et s’est substitué au brevet français à cette date seulement, sans effet rétroactif. Aussi la protection dont se prévaut la Société IDP a duré du 27 octobre 1997 au 7 mai 2003 grâce au brevet français à le supposer valable, et du 7 mai 2003 au 30 juin 2003, date de déchéance prévisible du brevet européen, pour la France, selon le document n° 6 versé au débat par les défendeurs.
- La Société IDP ne démontre pas, alors qu’elle le conteste, qu’il n’y a pas eu déchéance du brevet européen, ni que ce brevet n’était pas étendu à la France contrairement aux indications claires figurant sur ce brevet européen et visant au titre des Etats contractants désignés, parmi une liste, l’Etat « FR », initiales mondialement connues pour identifier le République Française. De plus cette Société se prévaut du courrier en date du 12 décembre 2003 émanant du cabinet Le Guen-Maillet, conseils en propriété industrielle, contenant confirmation que sur le territoire français seul : « le brevet français de base reste valable », avec paiement du 7e quantième à l’agence comptable de l’INPI le 24 octobre 2003, pour « ce brevet ». Ce paiement ne vaut donc pas règlement de l’annuité due pour le brevet européen, en France. Il ne justifie aucunement à lui seul poursuite des effets du brevet français.
- En conséquence, suite à l’obtention d’un brevet européen, identique en tous points à la demande de brevet français initialement déposée, valable pour l’Etat français et à défaut de justification du règlement de la redevance due pour la validité du brevet européen en France ; force est de constater que la Société IDP ne bénéficie plus pour la France de protection au titre de la propriété industrielle pour Pinvention susvisée, postérieurement au 30 juin 2003. En sollicitant, au regardant d’un procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 mai 1999 : "cessation immédiate et sans délai de tout acte de contrefaçon, toute fabrication d’éléments protégés par le brevet européen n° 0911469, publié au BEB n° 02/32 du 7 août 2002, sous astreinte définitive de 3000 euros par infraction constatée, depuis l’introduction de la demande devant le Tribunal de Grande
Instance de Rennes", la Société IDP n’est recevable à agir, à supposer son brevet dépourvu de nullité, que jusqu’au 30 juin 2003, et non postérieurement. 2) Pour apprécier l’opposabilité de brevet français puis européen dès substitution et jusqu’au 30 juin 2003 à l’Etat, il convient de reprendre brièvement et en liminaire l’historique des relations contractuelles entre celui-ci et les autres parties.
a) – La SA Tôlerie du Ponant a obtenu un marché de la DCN de Brest, N°A9544720, notifié le 9 août 1995 et portant sur d es portes étanches et panneaux étanches, notamment par les navires de guerre ; puis un autre marché en février 1996, en fait un avenant au marché précité pour corrections d’erreurs matérielles, modifications des délais et modifications techniques. Par ailleurs une SA AGIR a bénéficié d’un marché en juillet 1996 afin de réaliser en externe des plans d’exécution pour la coordination des locaux, les ordres de modifications et le supportage des matériels destinés à être montés à bord des navires de la Marine Nationale. La Société IDP a absorbé la SA Tôlerie de Ponant, avec effet au 1er octobre 1996. Un autre marché n° A9744196 a été passé avec la SA Tôlerie du Ponant, notifié en mars 1997, pour « modification des portes étanches ». L’ensemble de ces marchés concernait un chaland de débarquement baptisé « Sirocco », mis à flot en décembre 1996.
- Dans le cadre d’un autre marché pour un programme « Sawari II », la DCN a conclu un marché, notifié le 17 décembre 1998, n° A 9844513, avec la SA Atlas pour des portes et panneaux étanches. La SA Atlas a eu recours aux services de la Société SBTS comme sous-traitant. Une commande de la DCN de Brest avait été passé avec la Société AGIR, à valoir sur un marché du 5 juillet 1996 pour procéder à la : « modification de la définition des portes et panneaux étanches nouvelle génération ».
- Par le seul effet de l’article L236-3 du code du commerce, la Société IDP a reçu dans son patrimoine transmission universelle du patrimoine de la Société Tôlerie du Ponant. L’ensemble des contrats conclus par la société absorbée ont donc été repris par la société absorbante, à qui les cocontractants peuvent opposer l’ensemble des obligations contractuelles. b) Le marché N° A9544720 dans son article 7 sur la propriété industrielle, renvoie aux dispositions du chapitre VII du cahier des clauses administratives générales sur les marchés industriels (CCA). Si l’article 51 CCA précise que : « La personne publique n’acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché » l’article 51.4 ajoute que : "Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché ne
peuvent être opposés à la personne publique pour l’utilisation des résultats des prestations« . L’article 52.1, au titre des brevets, prévoit que : »Le titulaire est tenu d’effectuer en France le premier dépôt des demandes de brevet concernant les
inventions "susvisées ; et par les demandes de brevet déposées après notification du marché, le titulaire dispose d’un délai d’un mois après le dépôt pour les déclarer à la personne publique. Enfin l’article 53.1 comporte possibilité pour la personne publique, pour l’usage que lui permet le marché, conformément aux 1 et 2 de l’article 49 c’est-à-dire pour ses besoins propres et ceux des tiers désignés dans le marché, de bénéficier d’une concession de licence d’exploitation des brevets mentionnés à l’article 52.1, à titre gratuit pour les brevets qui ont fait l’objet d’un dépôt après notification du marché.
- En l’espèce, la Société IDP venant aux droits de la SA Tôlerie du Ponant avec effet au 1er octobre 1996, a déposé une demande de brevet notamment pour des systèmes de portes étanches le 27 octobre 1997, soit après notification du marché N°A9544720 le 9 août 1995 et devenu opposabl e à IDP le 1er octobre 1996. Le brevet, avec dépôt de demande le 27 octobre 1997, n’a pas été notifié dans le mois suivant ce dépôt à l’Etat. L’utilisation des résultats de ce brevet, dans le cadre de marché, est donc laissée à la libre appréciation de l’Etat, sans que la Société IDP puisse se prévaloir de la protection de ce brevet à l’encontre de la DCN. c) Les Sociétés Atlas et SBTS (sous-traitant d’Atlas) n’interviennent que dans le marché A9844513, ne liant aucunement la Société IDP. La demande de brevet déposé le 27 octobre 1997 a été rendu opposable aux tiers, et donc à la Société Atlas dès publication de ce dépôt soit le 28 avril 1999 sauf notification antérieure. Or par actes d’huissier du 15 janvier 1999, la SCP Cabinet Le Guen et Maillet mandataire de la Société IDP a fait assigner copie officielle certifiée de la demande de brevet déposée le 27 octobre 1997 à la SA Atlas et à la SA SBTS. Aussi par application de l’article L615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; les faits antérieurs au 15 janvier 1999 ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits attachés au brevet ; et ce alors que les revendications n’ont pas été étendues après le 15 janvier 1999. Le fait de contrefaçon allégué résulte, notamment, selon le demandeur du procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 mai 1999 ; aussi l’action en contrefaçon de la Société IDP est parfaitement recevable contre les Sociétés Atlas et SBTS, à qui le brevet français puis le brevet européen le substituant est opposable à compter du 15 janvier 1999 ; sans qu’il soit besoin d’examiner la situation et le rôle de la Société AGIR non appelée à la cause.
Sur la nullité alléguée du brevet 97/13670 :
- La contrefaçon suppose au préalable la validité du brevet. Il résulte des articles L613-25 et L611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que le brevet est déclaré nul par décision de justice, si l’objet n’est pas brevetable notamment par défaut de nouveauté quand l’invention est comprise dans l’état de la technique pour avoir été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. La divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle a lieu dans les six mois précédent la date du dépôt de la demande de brevet, au regard des dispositions de l’article L611-13 du même code. L’accessibilité s’analyse en jurisprudence comme la possibilité pour le public, c’est-à-dire toute personne non soumise à secret, de prendre connaissance de l’invention de manière suffisamment complète pour pouvoir être comprise et reproduite par l’homme du métier.
- En l’espèce, la DCN produit des bons de livraison datés des 19 juillet et 10 septembre 1996 portant sur des palettes de matériels comprenant des portes étanches et des panneaux ; une revue de presse composé d’extraits des journaux Ouest-France et le Télégramme de Brest du 16 décembre 1996 retraçant la mise à flot du Siroco le 14 décembre 1996 devant un millier d’invités environ, y compris des journalistes, enfin 5 photographies de la DCN datées du 14 décembre 1996 montrant la cérémonie et la visite de civils dans le navire en chantier, les ouvertures étant dépourvues de portes ou panneaux. Seules les photographies datées du 16 juillet 1997, 2 et 6 décembre 1997 montrent des portes étanches munies du système breveté par IDP, soit à une date postérieure au dépôt de la demande de brevet ou dans les six mois de ce dépôt. Par ailleurs il s’agit de documents internes à la DCN ne traduisant pas la présence de public sur le chantier, sauf la photographie du 6 décembre 1997. Il s’en déduit que rien ne permet d’affirmer que le 14 décembre 1996 les portes et les panneaux livrés par la Société Tôlerie du Ponant auparavant, étaient accessibles au public ; à tout le moins de façon suffisamment complète pour comprendre l’invention faute d’exposition des portes, et donc du mécanisme de fermeture et d’étanchéité extérieur. De plus l’Etat ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu’il y ait eu divulgation entre le 14 décembre 1996 et le 27 mai 1997 (six mois avant le dépôt de la demande de brevet) ni que le transport des portes ait été réalisé dans des conditions autorisant le public à voir et à comprendre le mécanisme de ces portes. Enfin, force est de constater que sur la photographie du 16 juillet 1997, la porte étanche n’est pas installée puisqu’elle repose contre la rampe d’un escalier; seules les photographies de décembre 1997 présentent une porte soudée et peinte en blanc, ce qui tend à accréditer qu’en décembre 1996 aucune porte n’avait été mise en place.
En conséquence, et faute de preuve contraire, il convient de retenir l’absence de divulgation de l’invention brevetée et donc la validité du brevet N° 97/13670 dont la demande a été déposé par la Société IDP le 27 octobre 1997. Sur la contrefaçon : 1)- II a été établi que le brevet n° 97/13670 est i nopposable à l’Etat et qu’il pourrait bénéficier d’un droit de licence d’exploitation à titre gratuit sur ce brevet, déposé après notification du marché. L’article 53.1 du cahier des clauses administratives stipule in fine, que si la personne publique n’a pas fait connaître son intention d’utiliser la licence dans un certain délai, le titulaire du brevet n’est plus soumis à cette obligation. Or ce délai ne commence à courir qu’à compter de la déclaration faite par le titulaire du brevet dans le mois suivant le dépôt de la demande d’un brevet déposée après notification du marché. La Société IDP n’a jamais procédé à cette déclaration, ce qui permet à l’Etat de recourir à une éventuelle licence faute de déchéance. L’action en contrefaçon est recevable à l’encontre des Sociétés Atlas et SBTS comme jugé ci-avant. Ces Sociétés peuvent-elles alors, pour affirmer l’absence de contrefaçon et rejeter le bien fondé de cette action, se retrancher derrière le droit d’exploitation de l’Etat, y compris à l’aide de sous-licence?
- Si l’Etat a droit, pour l’usage que lui permet le marché à la concession d’une licence d’exploitation, il doit respecter d’une part les conditions posées aux articles 49.1 et 49.2 du CCA et d’autre part informer le titulaire s’il souhaite procéder à une sous-licence. Les articles 49.1 et 49.2 prévoient que : « La personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour ses besoins propres et ceux des tiers désignés dans le marché. Pour la satisfaction de ses besoins, la personne publique et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c’est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes soit au prototype ou aux dessins résultant du marché, soit à des éléments de ce prototype ou de ces dessins ». L’article 49.2 ajoute : "Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, la personne publique est tenue de consulter le titulaire s’il en a les capacités nécessaire ; elle peut, après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu’elle consulte ou auxquels elle confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d’études, rapports d’essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l’exécution du marché, à la condition qu’ils soient nécessaires à la consultation ou à la fabrication. La personne publique s’engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur préciser que cette communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation sur les brevets. Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n’ont pas été étudiés au titre du marché ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu’il ne possédait pas le droit de libre disposition".
Ici, le marché n°A9544720, opposable à la Société I DP a comporté un avenant en février 1996 désignant en annexe F, comme « sous-traitant bénéficiant du paiement direct » la Société AGIR (Assistance Générale Ingénierie R). Cette Société a élaboré un dessin daté du 10 mai 1995 pour le TCD Siroco, d’une porte étanche « clair 620 X1600 », puis a bénéficié d’un autre marché n° M9644364 notifié le 5 juillet 1996 ; lequel a donné lieu à commande en mai 1997 d’une « modification de la définition des portes et panneaux étanches nouvelle génération ». A supposer que l’Etat ait formé IDP de la transmission à AGIR sous-traitant du marché A9544720, de l’invention breveté, celle-ci était tenue à la confidentialité dans le cadre de ce marché. De plus l’usage par l’Etat des résultats de ce marché ; ne concerne pas les Sociétés Atlas et SBTS qui ne sont ni des tiers désignés par le marché A9544720, ni des sous-traitants ou exécutants de ce marché. De même les Sociétés défenderesses ne sauraient se prévaloir d’une sous- licence accordé par l’Etat dans ce marché, puisque ce dernier soutient d’un côté que ce brevet lui est inopposable alors que de l’autre il ne démontre pas avoir informé IDP de sa volonté de concéder une sous-licence. Enfin, la Société Atlas et son sous-traitant SBTS ont obtenu un marché distinct N° A9844513 et postérieur, pour un autre navire, ma is exactement dans le même domaine des portes et panneaux étanches. Aussi l’activité industrielle des défenderesses, à défaut de se prévaloir valablement d’une sous-licence ou d’une autorisation découlant du marché n°A9544720 sera examinée au regard du procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 mai 1999. 2)- La contrefaçon alléguée à rencontre des Sociétés Atlas et SBTS ne sera appréciée que pour la période définie entre le 15 janvier 1999 et le 30 juin 2003. Le procès-verbal du 11 mai 1999 réalisé par Me B, huissier à Redon, retrace son constat notamment la présence dans les locaux de la Société Atlas : "d’une porte à simple battant munie d’un système de verrouillage identique à celui décrit ci- dessus, à l’exception que pour les trois biellettes situées sur le grand côté pour les portes à double battants sont ici remplacées par des loquets. Je constate que sur cette porte est fixée une plaque sur laquelle je peux lire : n° Marché A9544720, Fournisseur : Tôlerie du Ponant, type : PESL F a2D.
M. F (PDG de la Société Atlas) me confirme qu’il fabrique également des portes à style battant identique à celle portant la mention « Tôlerie de Ponant ». Cet exemplaire lui servant de modèle".
— La copie servile d’un objet breveté, clairement reconnue, caractérise la contrefaçon ; que la fabrication provienne directement de la Société Atlas ou de son sous-traitant. Dès lors, la Société IDP est bien fondée à agir en contrefaçon contre les Sociétés Atlas et SBTS et à réclamer indemnisation sur ce point, pour la période susvisée. Sur la réparation des actes de contrefaçon : 1) La condamnation sous astreinte pour faire cesser immédiatement tout acte de contrefaçon devient sans objet en raison de la validité limitée dans le temps du brevet contrefait ; et pour une période antérieure au présent jugement. 2) La Société IDP n’apporte aucun élément probant pour chiffrer sa prétention à 304 900 euros, se décomposant en une part d’investissement pour la création de l’élaboration tant intellectuelle que matérielle des portes pour 228 673,53 euros et un préjudice économique et moral de 76 224,51 euros. Le préjudice lié à l’investissement est indéniable, tout comme le préjudice économique. Celui-ci est déterminable grâce aux pièces annexées dans le procès – verbal de saisie contrefaçon, puisque sur la tranche ferme de marché passé par Atlas au prix de 3 234 081,96 F TTC, seule une partie concernait les portes contrefaites, à l’exclusion des panneaux légers, et dans la limite des portes effectivement livrées. A ce titre et pour l’investissement réalisé, il sera alloué à la Société IDP une somme de 107 000 euros ; les Sociétés Atlas et SBTS étant tenus in solidum. 3) La publication de cette décision dans deux journaux d’annonces légales aux frais des sociétés défenderesses et dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement n’apparaît pas opportune, en raison du caractère limité de la contrefaçon constatée et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Sur la concurrence déloyale :
- Par application de l’article 1382 du Code Civil, l’action en concurrence déloyale pour parasitisme et utilisation de procédés déloyaux ouvre droit à l’indemnisation en présence de faits avérés, établis par le demandeur, et distincts des actes de contrefaçon. En l’espèce, il y a lieu de rechercher si la copie servile par les défenderesses a créé ou a pu créer une confusion dans l’esprit de la clientèle. En raison du caractère très particulier de l’invention, et du marché concerné limité quasi-exclusivement à la marine nationale ou à la construction de gros bateaux, la Société IDP ne saurait arguer de l’utilisation de ses travaux par les Sociétés Atlas et SBTS pour soumissionner différents marchés comme acte
parasitaire, dès lors que seule la DCN a passé ces marchés et que le brevet protégeant l’invention est inopposable à l’Etat pour cet usage particulier. Si la Société IDP s’est plainte auprès de la DCN, au moment des marchés attribués pour le programme « Sawari II », de ne pas profiter « d’un juste retour industriel », alors que la passation de marchés publics a pour but d’éviter, en théorie, de favoriser de telles pratiques propres à constituer des monopoles de fait; force est de constater qu’elle a obtenu un autre marché n° A9 844150 notifié le 20 mars 1998 pour « une remise à niveau des portes étanches ». La demanderesse sur ce point soutient qu’elle a dû opérer d’importants travaux de reprise parce que les Sociétés Atlas et SBTS n’auraient pas respecté les normes exigées par le marché et qu’il appartient à l’Etat de fournir des justificatifs à cet égard. Cependant la charge de la preuve lui incombe de part sa qualité ; de plus le non- respect des normes n’est pas démontré. Enfin si ces sociétés ont, selon IDP, effectué des travaux de mauvaise qualité, ce constat découle de l’utilisation de l’invention brevetée, au moins pour partie.
- Dès lors, à défaut de prouver la perte de marché suite aux actes de contrefaçon, la Société IDP verra sa demande d’indemnisation en concurrence déloyale à hauteur de 152 450 euros rejetée. Sur les demandes reconventionnelles : 1) La procédure engagée par la Société IDP, puis reprise par Me G es-qualité n’étant pas abusive, la demande de dommages et intérêts des sociétés Atlas et SBTS devient sans objet. 2) De la même façon, alors que l’Etat est intervenu volontairement, il convient d’écarter la demande reconventionnelle de ce plaideur : « de ce qu’il se réserve de former une demande en dommage et intérêt pour procédure abusive, à l’encontre » de Me G es-qualité. Sur les autres demandes :
- La validation par le Tribunal de la saisie contrefaçon du 11 mai 1999 ne présente aucune utilité, en présence d’un acte régulier en la forme et non contesté au fond.
- L’exécution provisoire ne s’impose pas dans le présent litige.
— Les Sociétés Atlas et SBTS paieront à la Société IDP une somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandes des défendeurs fondées sur ce même texte étant rejetées.
- les Sociétés Atlas et SBTS supporteront les dépens, lesquels comprennent par définition les débours tarifés comme la saisie contrefaçon visée à ce titre par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 en annexe Tabl eau I, IV N°68 ; avec droit de
recouvrement direct pour les SCP Guyot et associés, SCP Panaget et associés et SCP Bessy-Gaborel. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
- Reçoit en leurs intervention volontaires l’Etat français-Ministère de la défense, direction des constructions navales, et Me G es-qualité d’administrateur judiciaire puis es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société L’industrielle du Ponant,
- Rejette toutes les exceptions de nullité soulevées par les Sociétés Atlas et Société Bretonne de tôlerie et de serrurerie,
- Dit que la Société L’industrielle du Ponant a bénéficié des droits attachés au brevet français N° 97/13670, et au brevet européen N° 0911469 se substituant, pour la France, au brevet français pour la période allant du 27 octobre 1997 au 30 juin 2003,
- Dit que la Société L’industrielle du Ponant ne peut opposer à l’Etat français- Ministère de la défense, direction des constructions navales, le brevet français susvisé et le brevet européen précité le substituant pour ses besoins propres et ceux des tiers désignés dans le marché N°A9544720 notifi é le 9 août 1995 à la SA Tôlerie du Ponant aux droits desquels vient la Société L’industrielle du Ponant,
- Dit que le brevet français N° 97/13670 et le brevet européen N° 0911469 le substituant détenus par la Société L’industrielle du Ponant est opposable aux Sociétés Atlas et Société Bretonne de tôlerie et de serrurerie du 15 janvier 1999 au 30 juin 2003,
- Rejette la demande en nullité du brevet N° 97/13670 sollicitée par l’Etat français- Ministère de la défense, direction des constructions navales,
- Déclare recevable et fondée l’action en contrefaçon diligentée par la Société L’industrielle du Ponant et Me G es-qualité contre les sociétés
- Atlas et Société Bretonne de tôlerie et de serrurerie,
- Condamne les Sociétés Atlas et Bretonne de tôlerie et de serrurerie in solidum à payer à la Société L’industrielle du Ponant en redressement judiciaire et à Me G es-qualité d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan la somme de 107 000 euros,
- Rejette toutes les autres demandes principales et reconventionnelles des parties,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamne les Sociétés Atlas et Bretonne de tôlerie et de serrurerie in solidum à payer à la Société L’industrielle du Ponant en redressement judiciaire et à Me G es-qualité d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et rejette toutes les autres demandes fondées sur ce même article,
- Condamne les Sociétés Atlas et Bretonne de tôlerie et de serrurerie aux dépens, avec application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les SCP Guyot et associés, SCP Panaget et associés et SCP Bessy-Gaborel.
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