Infirmation partielle 11 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 janv. 2022, n° 19/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02845 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNKP
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande
Instance de COUTANCES du 02 Mars 2017
RG n° 14/02020
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
APPELANTE :
La SCI DU MANOIR D’ARMANVILLE
N° SIRET : 440 556 934
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEVERY, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me France B, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS- MAF
N° SIRET : 784 64 7 3 49
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal représentée par Me France B, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
La SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS A
N° SIRET : 504 384 504
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 novembre 2021
GREFFIER : Mme COLLET lors des débats et Mme LE GALL lors du prononcé
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Janvier 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du Manoir d’Armanville a entrepris courant 2006, de faire procéder à des travaux d’extension et de réhabilitation d’un immeuble dont elle est propriétaire […].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à Monsieur C Y, architecte, assuré auprès de la
MAF.
La société H I J (F2C) était chargée des travaux de gros oeuvre et de ravalement. Elle n’a pas pu achever le chantier, son gérant ayant été victime d’un accident.
La réception des travaux a eu lieu le 4 avril 2008 avec des réserves concernant les enduits.
L’entreprise A a terminé les travaux laissés inachevés par la société F2C, et a réalisé la pose d’une chape de ragréage de sol sur le plancher chauffant du rez-de-chaussée.
Ses travaux ont fait l’objet d’une réception le 29 août 2008, avec une réserve relative à l’apparition de petits trous sur le dallage.
Suivant ordonnance du 23 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances saisi par la SCI du Manoir d’Armanville, a ordonné une expertise confiée à Monsieur X, qui
a déposé son rapport le 4 juin 2010.
Par actes d’huissier des 17, 20 et 21 octobre 2014, la SCI du Manoir d’Armanville a assigné
Monsieur Y et son assureur la MAF ainsi que la société A devant le tribunal de grande instance de Coutances afin d’obtenir l’indemnisation des ses préjudices.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal a :
- débouté la SCI du Manoir d’Armanville de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur
Y et de son assureur au titre des enduits extérieurs,
- déclaré Monsieur Y et la société des Etablissements A responsables des désordres affectant la chape de finition à proportion de 90 % pour les établissements A et 10 % pour Monsieur Y,
- ordonné avant-dire-droit un complément d’expertise sur les demandes indemnitaires concernant la chape de finition et désigné Monsieur X pour y procéder,
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la SCI du Manoir d’Armanville concernant la chape de finition,
- déclaré irrecevable comme prescrite, la demande reconventionnelle en paiement des établissements
A conformément aux dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation,
- dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Par ordonnance du 17 mars 2017, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert aux lieu et place de Monsieur X. Il a déposé son rapport le 9 novembre 2017.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal a :
- déclaré nul le rapport d’expertise déposé par Monsieur Z,
- dit toutefois n’y avoir lieu à désignation d’un nouvel expert, par application des dispositions de
l’article 177 du code de procédure civile, le rapport d’expertise constituant avec ses annexes un document qui peut être retenu comme élément de renseignements,
- déclaré irrecevables et en tout état de cause mal fondées Monsieur Y et la MAF en
l’intégralité de leurs demandes contenues dans leurs dernières écritures,
- condamné in solidum Monsieur C Y et la MAF à payer à la SCI du Manoir
d’Armanville les sommes suivantes :
* 2.553,10 € au titre des travaux de reprise de la chape de finition avec actualisation au jour du paiement en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de juin
2020 (date du dépôt du rapport de Monsieur X),
*13.936,87 € au titre des frais annexes,
* 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance,
- dit toutefois que cette obligation à réparation incombant in solidum à Monsieur Y et à son assureur, la MAF, est limitée à 10 % du montant total de sommes ci-dessus énumérées,
- fixé la créance de la SCI du Manoir d’Armanville au passif de la liquidation judiciaire de la société
Etablissements A à hauteur des sommes suivantes :
* 2.553,10 € au titre des travaux de reprise de la chape de finition avec actualisation au jour du paiement en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de juin
2020 (date du dépôt du rapport de Monsieur X),
*13.936,87 € au titre des frais annexes,
* 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance,
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum Monsieur Y et son assureur, la MAF, à relever et garantir la
SELARL D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissements
A de l’ensemble des condamnations imputables à cette dernière, à hauteur de 10 %, correspondant à la part de responsabilité imputable à Monsieur Y,
- condamné in solidum Monsieur C Y et la MAF à payer à la SCI du Manoir
d’Armanville la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SELARL D E ès-qualités, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur Y et son assureur, la MAF, de leur demande formée au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables Monsieur Y et la MAF en leur demande de garantie formée à
l’encontre de la société Etablissements A, cette dernière étant en liquidation judiciaire,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Monsieur C Y et la MAF aux entiers dépens de la présente instance en ceux compris les frais des expertises judiciaires, ainsi que les dépens de référé et ceux du précédent jugement au fond.
Le 9 octobre 2019, la SCI du Manoir d’Armanville a interjeté appel partiel des jugements du 2 mars
2017 et du 25 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mai 2020, elle conclut à la réformation du jugement du 2 mars 2017 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à l’encontre de
Monsieur Y et de la MAF au titre des enduits et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 8.489,25 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 et le rejet de l’appel incident de la SELARL D E portant sur sa demande reconventionnelle en paiement de sa facture.
Elle conclut en outre à la réformation du jugement du 25 juillet 2019 :
- en ce qu’il a limité son indemnisation au titre de la chape de finition à la somme de 2.553,10 € et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur Y et de la MAF à lui payer la somme de
12.393,15 € TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis et la date de
l’arrêt à intervenir, et la fixation à cette même somme de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A.
- ou à sa rectification ce qu’il a dit que l’obligation à réparation incombant in solidum à Monsieur
Y et à la MAF est limité à 10 % du montant des sommes allouées et les condamner in solidum à l’indemniser intégralement et de dire le partage de responsabilité entre les constructeurs lui est inopposable, les intimés étant débouter de leurs demandes, fins et conclusions.
- en ce qu’il a laissé le coût du constat d’huissier du 23 avril 2008 (360,44 €) à sa charge et la condamnation in solidum de Monsieur Y et de la MAF à lui en rembourser le coût.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur Y et de la MAF au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 juin 2020, Monsieur C Y, et son assureur, la MAF concluent comme suit au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
- ' constater que faute de production des factures des travaux effectivement réalisés, la SCI ne justifie pas de la matérialité de ses préjudices,
- déclarer la pièce N°30 produite pour la première fois en cause d’appel est irrecevable,
En tout état de cause,
- constater que ce devis excède très largement la simple réparation du préjudice indemnisable défini par Monsieur X,
- constater que Monsieur Y ne peut être tenu au-delà des conséquences de ces seules fautes,
En conséquence,
- débouter la SCI de son appel et confirmer le jugement de ce fait,
Reconventionnellement,
- recevoir Monsieur Y et la MAF en leur appel incident et provoqué,
- constater que les seuls ouvrages litigieux n’ont pas été payés par le maître d’ouvrage et que celui-ci ne peut donc prétendre à un quelconque préjudice à ce titre,
- en tout état de cause constater que la SCI n’a pas payé l’ouvrage dont elle a pu jouir depuis mai
2009, il y a près de dix ans et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas déduit le solde du marché impayé de l’appréciation du préjudice de la SCI,
- dire et juger que le montant du marché restant du à l’entreprise à hauteur de 5.638,49 € TTC était largement suffisant pour couvrir les travaux de reprise du micro bullage,
- en tout état de cause, dire et juger que la somme de 5.638,49 € TTC doit en venir en déduction du préjudice allégué par la SCI au titre des travaux de reprise,
- constater que les frais de déménagement du mobilier résultent de la décision du maître d’ouvrage de ne pas effectuer les travaux de réparation alors que le solde de marché était largement suffisant pour le faire avant pose de l’immobilier à la fin des travaux,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de A, mais également marginalement celle de Monsieur Y au titre des frais annexes à hauteur de 13.936,87 € ainsi qu’au titre des préjudices de jouissance à hauteur de 5.000,00 €,
- constater l’absence de faute imputable à Monsieur Y au titre des désordres allégués,
En conséquence,
- débouter toute demande tant au principal qu’en garantie formée à l’encontre de Monsieur
Y et de son assureur, la MAF,
En tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur Y ne peut être tenu au-delà de la quote-part qui lui est imputée,
- condamner la société A représenté par Me D E à les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre et fixer le montant de la créance au passif de l’entreprise,
- débouter la demande de garantie de Me D E à l’encontre de Monsieur Y par voie d’appel incident,
- condamner in solidum la SCI et la société A représenté par Me D E à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700,
- condamner les mêmes parties aux dépens et permettre à Maître B avocat aux offres de droit d’en effectuer recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 juin 2020, la SELARL D E mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la SARL Etablissements A conclut au visa des article 1147 du code civil, L.137-2 du code de la consommation et 1382 du code civil à :
- la réformation du jugement du 2 mars 2017 en ce qu’il a déclaré Monsieur Y la société
Etablissements A responsables des désordres affectant la chape de finition à proportion de 90 % pour la société A et 10 % pour Monsieur Y, et déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la société A,
- la réformation du jugement du 25 juillet 2019 en ce qu’il a :
* fixé la créance de la SCI du Manoir d’Armanville au passif de la liquidation judiciaire de la société
Etablissements A à hauteur des sommes suivantes :
* 2.553,10 € au titre des travaux de reprise de la chape de finition avec actualisation au jour du paiement en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois
de juin 2020 (date du dépôt du rapport de Monsieur
X),
*13.936,87 € au titre des frais annexes,
* 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance,
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum Monsieur Y et son assureur, la MAF, à relever et garantir la
SELARL D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissements
A de l’ensemble des condamnations imputables à cette dernière, à hauteur de 10 %, correspondant à la part de responsabilité imputable à Monsieur Y,
- débouté la SELARL D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle sollicite le rejet des demandes de la SCI du Manoir d’Armanville dirigée à son encontre, et sa condamnation au paiement de la somme de 5.638,49 € TTC au titre des travaux réalisés par la société A selon facture du 31 juillet 2008, ainsi qu’une somme de
3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de :
- limiter la part de responsabilité de la société A à hauteur de 20 %,
- dire et juger que le montant de la créance qui sera fixée au passif de la société Etablissements
A se compensera avec les sommes lui restant dues par la SCI du Manoir d’Armanville,
- limiter le montant de la réparation de la chape de finition à la somme de 2.553,10 € sur la base du rapport d’expertise de Monsieur X,
- débouter la SCI du Manoir d’Armanville de ses demandes formées au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance,
- débouter Monsieur Y et son assureur de leur demande en garantie formulée à l’encontre de la société Etablissements A représentée par la SELARL D E et de fixation de la créance au passif de l’entreprise, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur Y et son assureur, la MAF, à relever et garantir la
SELARL D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissements
A de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,
- confirmer les jugements entrepris pour le surplus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les enduits extérieurs
Il résulte du procès-verbal de réception du 4 avril 2008, ainsi que du rapport d’expertise de Monsieur
X, que les enduits extérieurs présentent des fissures qui sonnent le creux et que d’importants décollements ont pu être observés en façade arrière ainsi qu’un faïençage en partie haute de
l’extension.
L’expert précise qu’il s’agit d’un problème d’exécution qui relève de la responsabilité de l’entreprise
I.
Celle-ci n’étant pas à la cause, et faute de production du contrat de maîtrise d’oeuvre permettant de connaître les attributions précises du maître d’oeuvre, le tribunal a débouté la SCI du Manoir
d’Armanville de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur Y et de son assureur.
L’appelante soutient que l’architecte avait une mission complète de conception et de direction des travaux et aurait dû se montrer vigilant sur la technique employée par l’entreprise.
Elle sollicite donc sa condamnation sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil à
l’indemniser des travaux de reprise qui se sont élevés à la somme de 8.489,25 € TTC.
Monsieur Y et la MAF soutiennent que les décollements ponctuels d’enduits qui selon eux ne nécessitaient pas une réfection totale des panneaux, relèvent de la faute exclusive de l’entreprise
I et concluent donc à la confirmation du jugement du 2 mars 2017 qui a débouté la SCI du
Manoir d’Armanville de sa demande formée à leur encontre au titre de ce désordre.
En l’espèce, si le contrat de maîtrise d’oeuvre n’est toujours pas communiqué en cause d’appel, les notes d’honoraires de Monsieur Y établissent que sa mission était une mission complète comprenant, un relevé, un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé, le dossier de permis de construire, le descriptif, la direction et la comptabilité des travaux ainsi que les assurances.
Si l’architecte n’est tenu envers le maître de l’ouvrage, qu’à une obligation de moyens, et n’est pas astreint à une présence permanente sur le chantier, il n’en demeure pas moins tenu de contrôler
l’exécution des travaux par les entreprises.
Les photographies figurant au rapport d’expertise, tout comme la description par Monsieur X des désordres affectant les enduits, démontrent qu’il ne s’agit pas de désordres purement ponctuels comme le soutiennent le maître d’oeuvre et son assureur, puisqu’il précise que :
- le soubassement de la façade sud-est présente un micro faïençage général,
- le mur latéral du garage situé sur la façade nord-ouest présente des enduits complètement dégradés pour une surface de 25 m² y compris l’acrotère,
- la partie en retour sur l’angle du garage sur la façade nord-est est elle aussi dégradée, l’ensemble du panneau devant être repris, soit 20 m².
Si ces désordres sont la conséquence d’un défaut d’exécution de l’entreprise I, il incombait à
Monsieur Y en sa qualité de maître d’oeuvre de s’assurer d’une exécution correcte des travaux dans les règles de l’art, ce qui n’a pas été le cas, les désordres étant apparus avant même la mise en peinture, et ayant fait l’objet de réserves à la réception.
Le jugement du 2 mars 2017 qui a débouté la SCI du Manoir d’Armanville de sa demande au titre des enduits sera donc infirmé.
L’état de l’enduit tel qu’il apparaît sur les photographies figurant au rapport d’expertise ainsi que celles versées aux débats, démontrent que des reprises ponctuelles sont insuffisantes.
L’appelante a fait refaire l’enduit et produit une facture d’un montant de 8.489,25 € TTC.
En application du principe de la réparation intégrale, Monsieur Y sera condamné in solidum avec son assureur, la MAF au paiement de cette somme, l’évaluation faite en 2010 par
Monsieur X étant insuffisante.
Les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du présent arrêt, la responsabilité de Monsieur
Y n’ayant pas été reconnue à la date des conclusions du 26 mai 2016 notifiant la demande en paiement.
Sur la chape
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur X que celui-ci a observé la présence d’une multitude de petits trous à la surface du sol, phénomène qui avait déjà été constaté par l’architecte aussitôt après le coulage de la chape.
Il estime que ce désordre est la conséquence de l’application prématurée du produit de finition Weber et Broutin sur la dalle en ciment mise en oeuvre par l’entreprise I et d’un manquement aux règles de l’art, l’entreprise A n’ayant pas respecté le temps de séchage de la dalle préconisé par le fabricant, pas plus que le maître d’oeuvre.
C’est donc à juste titre que le tribunal dans son jugement du 2 mars 2017 a retenu leurs responsabilités.
La cour estime toutefois que dans leurs rapports entre eux, leurs responsabilités doivent être fixée à concurrence de 70 % pour l’entreprise A et 30 % pour Monsieur Y qui avait prévu que le produit de finition serait mis en oeuvre vers le 15 juillet sans tenir compte du temps nécessaire au séchage du support que l’expert judiciaire estime à 52 jours, cette mise en oeuvre ne devant pas intervenir selon lui avant le 15 août.
Contrairement à ce que conclut ce dernier dans ces écritures, l’absence de paiement de la facture de
l’entreprise A, qui ne le concerne pas, ne constitue pas un obstacle à sa condamnation au paiement des travaux de reprise, dont le montant sera fixé à liquidation judiciaire de cette entreprise.
Le tribunal dans son jugement du 25 juillet 2019, a retenu l’évaluation faite par Monsieur X dans son rapport en date du 4 juin 2010, qui préconisait l’application d’une résine synthétique ou
d’une peinture Epoxy telle qu’il en existe dans les locaux industriels.
Il n’apparaît pas que les parties lui aient adressé des devis au titre des travaux de reprise, de telle sorte qu’il a procédé à une évaluation au prix de 20 € le m², soit pour 121 m², 2.420,00 € HT soit
2.553,10 € TTC, sans avoir sollicité de devis de son côté.
Il est à noter qu’il avait également proposé une seconde solution consistant dans la mise en place d’un nouveau revêtement de finition en recouvrement des existants sous forme d’un carrelage soigné avec pose de plinthes et modification des portes, évaluée à 12.332,95 € TTC, qui selon lui, semblait être la solution la plus adaptée.
Il convient de relever que Monsieur Z, dans son rapport dont la nullité a été prononcée par le tribunal, mais vaut à titre de renseignement, avait quant à lui évalué les travaux de reprise à
17.304,00 € TTC (14.420,00 € – TVA 20 %).
La SCI du Manoir d’Armanville produit en cause d’appel un devis du 21 novembre 2019 établi par
Monsieur F G, parfaitement recevable en cause d’appel, contrairement à ce que soutiennent Monsieur Y et son assureur, qui évalue les travaux de reprise à 11.266,50 € HT avec une TVA à 10 %, soit 12.393,15 € TTC, concernant la mise en place d’une résine epoxy, nécessitant une préparation du sol ainsi que sa finition avec un ragréage.
Au vu de ces éléments, la cour estime qu’il y a lieu d’infirmer le jugement du 25 juillet 2019 en ce qu’il a fixé le montant des travaux de reprise pour ce désordre à 2.533,10 € et de faire droit à la demande de l’appelante.
Monsieur Y sera condamné in solidum avec son assureur à payer à la SCI du Manoir
d’Armanville la somme de 12.393,15 € TTC.
La créance de la SCI d’Armanville sera fixée à la liquidation judiciaire de la société A pour ce montant.
Sur les frais annexes
La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation au vu des justificatifs produits, des frais
a n n e x e s q u ' a u r a à s u p p o r t e r l a S C I d u M a n o i r d ' A r m a n v i l l e p o u r l e d é m é n a g e m e n t , réenménagement, garde-meubles, dépose/repose cuisine aménagée et hébergement provisoire au regard des devis soumis à l’expert judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a fixés à la somme de 13.936,87 € TTC.
Il le sera également en ce qu’il a évalué le préjudice de jouissance à 4.000,00 € conformément à la demande de la SCI du Manoir d’Armanville.
Sur la contribution de Monsieur Y et de la MAF
Il est constant que la contribution à la dette pour les constructeurs ayant participé à la réalisation de
l’ouvrage n’est pas opposable au maître de l’ouvrage qui sollicite une condamnation in solidum, le partage de responsabilité ne valant qu’entre eux.
C’est donc à tort que les premiers juges ont limité à 10 % dans leur jugement du 25 juillet 2019, le montant total des sommes dues par Monsieur Y et son assureur, la MAF, la condamnation concernant l’ensemble des sommes au paiement desquelles ils sont condamnés en l’absence de condamnation possible à l’encontre de la société A en liquidation judiciaire.
Sur les recours en garantie
La société A faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune condamnation en garantie ne peut être prononcée à son encontre et par voie de conséquence aucune créance ne peut être fixée à la procédure de liquidation, étant en outre observé qu’aucune déclaration de créance n’est versée aux débats.
Le jugement du 25 juillet 2019 qui a débouté Monsieur Y et la MAF de cette demande sera donc confirmé.
Il le sera également s’agissant du recours en garantie de la SELARL D E, liquidateur de la société A à l’encontre de Monsieur Y et la MAF, sauf à modifier le quantum que la cour a fixé à 30 % des condamnations prononcées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SELARL D E
Il n’est pas contesté que la SCI du Manoir d’Armanville n’a pas réglé la société A des travaux qu’elle a réalisés dont le montant s’élève à la somme de 5.638,49 €.
Le tribunal a débouté la SELARL D E ès-qualités de sa demande ne paiement, estimant que l’action était prescrite aux termes de l’article L.137-2 du code de la consommation, ce que conteste le liquidateur qui a formé un appel incident de ce chef.
En vertu des articles L.137-2 du code de la consommation et l’article 2224 du code civil, l’action en paiement des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
Contrairement à ce que soutient la SELARL D E, le point de départ de la prescription, ne peut saurait être fixé au jour de la levée des réserves dans l’hypothèse d’une réception avec réserves comme c’est le cas ici alors que les prestations ont été exécutées – sauf à ne jamais courir lorsque les réserves ne sont pas levées – mais au jour de l’établissement de la facture, soit le 31 juillet 2008 qui dans le cas présent est antérieur au jour de l’établissement du procès-verbal de réception avec réserves qui est en date du 23 août 2008.
La demande en paiement n’ayant été formulée que dans des conclusions notifiées le 31 août 2015,
l’action est largement prescrite.
Le jugement qui a débouté la SELARL D E de sa demande à ce titre sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement du 25 juillet 2019 sera confirmé s’agissant des condamnations ou rejet de demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il le sera également en ce qu’il a dit que le constat d’huissier établi le 23 avril 2008 serait laissé à la charge de la SCI du Manoir d’Armanville, ce coût étant inclus dans les frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur Y et son assureur la MAF, à payer
à la SCI du Manoir d’Armanville une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d 'appel.
Monsieur Y et son assureur, d’une part et la SELARL D E, d’autre part, seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur Y et son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code civil au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 2 mars 2017 dans la limite des chefs dont elle est saisie, sauf en ce qu’il a :
- débouté la SCI du Manoir d’Armanville de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur
Y et de son assureur, la MAF au titre des enduits extérieurs,
- déclaré Monsieur Y et les établissements A responsables des désordres affectant la chape de finition à proportion de 90 % pour les établissements A et 10 % pour Monsieur Y,
L’INFIRME de ces chefs,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 25 juillet 2019 dans le limite des chefs dont elle est saisie sauf en ce qu’il a :
- condamné in solidum Monsieur C Y et la MAF à payer à la SCI du Manoir
d’Armanville la somme de 2.553,10 € au titre des travaux de reprise de la chape de finition avec actualisation au jour du paiement en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de juin 2020 (date du dépôt du rapport de Monsieur X),
- dit toutefois que cette obligation à réparation incombant in solidum à Monsieur Y et à son assureur, la MAF, est limitée à 10 % du montant total de sommes ci-dessus énumérées,
- fixé la créance de la SCI du Manoir d’Armanville au passif de la liquidation judiciaire de la société
Etablissements A à hauteur des sommes suivantes :
* 2.553,10 € au titre des travaux de reprise de la chape de finition avecactualisation au jour du paiement en fonction de la
variation de l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de juin 2020 (date du dépôt du rapport de Monsieur X),
*13.936,87 € au titre des frais annexes,
* 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance,
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum Monsieur Y et son assureur, la MAF, à relever et garantir la
SELARL D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissements
A de l’ensemble des condamnations imputables à cette dernière, à hauteur de 10 %, correspondant à la part de responsabilité imputable à Monsieur Y,
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur C Y et son assureur la MAF, dans les limites et conditions du contrat d’assurance, à payer à la SCI du Manoir d’Armanville la somme de 8.489,25 €
TTC au titre des travaux de reprises des enduits extérieurs avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉCLARE Monsieur Y et la société des établissements A responsables des désordres affectant la chape de finition à proportion de 70 % pour les établissements A et 30 % pour Monsieur Y,
CONDAMNE in solidum Monsieur C Y et son assureur la MAF, dans les limites et conditions du contrat d’assurance, à payer à la SCI du Manoir d’Armanville la somme de 12.393,15 €
TTC au titre des travaux de reprise de la chape de finition avec indexation sur l’évolution de l’indice
BT 01 entre la date du devis soit le 21 novembre 2019 et celle du présent arrêt,
FIXE la créance de la SCI du Manoir d’Armanville au passif de la liquidation judiciaire de la société
Etablissements A à hauteur des sommes suivantes :
* 12.393,15 € TTC € au titre des travaux de reprise de la chape de finition avec actualisation au jour du paiement en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre la date du devis soit le 19 novembre
2019 et celle du présent arrêt,
* 13.936,87 € au titre des frais annexes,
* 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance,
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur Y et son assureur, la MAF dans les limites et conditions du contrat d’assurance, à relever et garantir la SELARL D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissements A de l’ensemble des condamnations imputables à cette dernière, à hauteur de 30 %, correspondant à la part de responsabilité imputable à
Monsieur Y,
CONDAMNE in solidum Monsieur C Y et son assureur la MAF, dans les limites et conditions du contrat d’assurance, à payer à la SCI du Manoir d’Armanville la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur Y et son assureur la MAF, de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SELARL D Cambo, ès-qualités de liquidateur des établissements A de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur C Y et son assureur la MAF, dans les limites et conditions du contrat d’assurance, aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code civil au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Caisse d'épargne ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Faute grave ·
- Risque ·
- Mise à pied ·
- Prêt immobilier ·
- Conformité
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Congés payés
- Syndicat ·
- Caisse d'épargne ·
- Accord ·
- Election professionnelle ·
- Alsace ·
- Illicite ·
- Juge des référés ·
- Mandat ·
- Trouble ·
- Organisation syndicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bouc ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Sociétés ·
- Film ·
- Client ·
- Système ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Prestataire ·
- Exclusivité ·
- Courriel ·
- Commande
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Commission ·
- Calcul ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capital social ·
- Clientèle ·
- Modification ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Ouvrage ·
- Magasin ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Erp ·
- Assureur
- Livre foncier ·
- Propriété ·
- Usufruit ·
- Action ·
- Héritier ·
- Donations entre époux ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Disposer ·
- Successions
- Piscine ·
- Assureur ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Mur de soutènement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Versement ·
- Entretien ·
- Collaborateur
- Air ·
- Transport ·
- Vente aux enchères ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Mobilier ·
- Action ·
- Meubles ·
- Instance
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Test ·
- Asthme ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.