Infirmation 15 juin 2007
Résumé de la juridiction
Par le dépôt de la marque PEDIMUST, il a été porté atteinte à la marque de renommée MUST. En effet, la marque seconde est constituée du préfixe PEDI et de la reprise intégrale, à l’identique, de la marque antérieure MUST qui représente son élément essentiel.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 15 juin 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2007, 859, IIIM-569 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MUST ; PEDIMUST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1546417 ; 99792561 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20070339 |
Sur les parties
| Parties : | CARTIER SA c/ OXYPAS SARL |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société anonyme CARTIER (ci-après la société CARTIER), à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 21 mars 2001 par la troisième chambre (première section) du tribunal de grande instance de Paris, qui a :
- rejeté l’exception de nullité de la marqué MUST,
- déclaré la société à responsabilité limitée OXYPAS (ci-après la société OXYPAS) recevable à agir en déchéance de marque pour les seuls produits : « vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles »,
- prononcé la déchéance partielle de la marque MUST enregistrée sous le n° 1 546 417 le 12 mai 1989, renouvelée le 21 avril 1999 pour les seuls produits de la classe 25 suivants : « les bottes, les souliers et les pantoufles », ce avec effet au 28 décembre 1996,
- dit que sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, le jugement sera transmis à l’INPI pour inscription au Registre national des Marques,
- dit n’y avoir lieu à une exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de prétention plus ample ou contraire,
- condamné la société CARTIER à payer à la société OXYPAS la somme de 20 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Il convient de rappeler que la société CARTIER est titulaire de la marque « MUST » n° 1 546 417, dont le premier dépôt a été enregistré le 5 mai 1972, et a été régulièrement renouvelée le 12 mai 1999. Ayant appris que la société OXYPAS avait déposé sous le n° 99 792 561 une demande d’enregistrement du signe « PEDIMUST » pour désigner des chaussures en classe 25, elle a assigné cette dernière le 2 mars 2000 devant le tribunal de grande instance de Paris. La société CARTIER a interjeté appel du jugement l’ayant déboutée. Elle a fait valoir notamment que les dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle s’appliquaient tant à l’imitation de la marque renommée qu’à sa reproduction servile, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal. L’arrêt rendu le 28 mai 2003 par la quatrième chambre section A de la cour d’appel de Paris a confirmé ledit jugement. La société CARTIER s’est alors pourvue en cassation. Par arrêt en date du 12 juillet 2005, la cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt précité en ce qu’il avait rejeté l’action en responsabilité de la société CARTIER sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. C’est ainsi qu’est né le présent litige. La société CARTIER, appelante, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2007, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société OXYPAS la somme de 3 048,98 euros (20 000 francs) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- juger que le dépôt de la marque « PEDIMUST » n° 99 792 561 engage la responsabilité civile de la société OXYPAS à son égard conformément aux dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire, subsidiairement que le dépôt de cette marque par la société OXYPAS engage sa responsabilité à l’égard de la société CARTIER conformément aux dispositions de l’article 1382 du Code civil,
- déclarer nulle la marque « PEDIMUST » n° 99 792 561,
- juger que le présent arrêt sera transmis à l’Institut national de la propriété industrielle
pour inscription au Registre national des marques sur réquisition du greffier ou de la société CARTIER,
- faire défense à la société OXYPAS de faire usage de la dénomination « PEDIMUST » pour désigner des chaussures, ce sous une astreinte définitive et non comminatoire de 1 000 euros par infraction constatée, à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
- condamner la société OXYPAS à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l’autoriser à faire publier, par extraits, le présent arrêt dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société OXYPAS, le coût total de ces publications pouvant atteindre la somme totale hors taxes de 15 000 euros, et ce au besoin à titre de complément de dommages et intérêts,
- condamner la société OXYPAS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; la société OXYPAS, intimée, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 1(er) février 2007, de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société CARTIER de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société CARTIER à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- l’autoriser à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société CARTIER, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 15 000 euros hors taxes,
- condamner la société CARTIER à lui verser la somme complémentaire de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, augmentée de tous les dépens ;
I – SUR L’EMPLOI DE LA MARQUE « MUST » Considérant que la société CARTIER, appelante, fait valoir que l’utilisation de la marque « PEDIMUST » engage la responsabilité de la société OXYPAS sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elle affirme que la marque « PEDIMUST », dont le préfixe « PEDI » est aisément détachable du radical et n’est pas distinctif pour désigner des chaussures, est similaire à la marque « MUST » ; qu’elle déclare que l’emploi de la marque litigieuse tend à avilir et à porter atteinte à la valeur économique de la marque « MUST » ; qu’elle ajoute que la société OXYPAS a cherché par ce fait à se glisser dans le sillage de la société CARTIER ; Considérant que la société OXYPAS, intimée, déclare que la marque « PEDIMUST » n’imite pas la marque « MUST » dans la mesure où le terme « MUST » doit être entendu dans son acception courante ; qu’elle précise que cette acception doit être analysée au moment où le signe litigieux a commencé à faire objet d’une utilisation ; qu’elle fait valoir que le simple dépôt de la marque ne suffit pas pour constituer un emploi ; qu’elle affirme que le public ne pouvant pas faire le lien entre la marque « PEDIMUST » et la marque "
MUST " du fait de la grande différence des produits commercialisés, l’exploitation de la marque litigieuse ne saurait avilir l’image de la marque exploitée par la société CARTIER ; Considérant conformément aux dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle que l’emploi d’un signe identique ou similaire à une marque de renommée, enregistré pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de ladite marque, engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de cette marque ou s’il en constitue une exploitation injustifiée ; qu’en l’espèce, la marque « PEDIMUST » est composée du préfixe « PEDI » et du terme « MUST », qui représente son élément essentiel ; que celui- ci est la reprise intégrale à l’identique de la marque antérieure ; qu’ainsi, la marque litigieuse est similaire à la marque « MUST » dont la renommée ne fait pas l’objet decontestation ; que la circonstance que le terme « MUST » doive être compris dans son acception courante ne suffit pas à écarter le lien entre les deux marques né de leur similitude, nonobstant la différence des produits visés dans leur demande d’enregistrement respective ; que le dépôt de la marque constitue un emploi de cette marque ; que l’utilisation par la société OXYPAS d’une marque similaire à celle de la société CARTIER, qui évoque des produits de luxe, pour désigner des chaussures destinées aux professionnels de santé porte préjudice à la valeur économique et à la renommée de la marque « MUST » dans la mesure où la société OXYPAS a fait perdre à cette marque une partie de son caractère distinctif ; qu’en conséquence, la société OXYPAS a engagé sa responsabilité aux termes des dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Qu’au vu des pièces versées aux débats, et de la circonstance que la marque « PEDIMUST » n’a pas fait l’objet d’une exploitation, le préjudice de la société CARTIER sera intégralement réparé par l’interdiction faite à la société OXYPAS d’utiliser la marque « PEDIMUST », et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ; II – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la société CARTIER demande la nullité de la marque « PEDIMUST » ; Mais considérant, comme le soutient la société OXYPAS, que l’article L. 713-5 du Code delà propriété intellectuelle n’offre pas expressément au juge la possibilité de prononcer la nullité d’une marque sur ce fondement ; qu’en l’absence d’une disposition autorisant le prononcé d’une telle nullité, la demande de la société CARTIER devra être rejetée ; Que les faits de l’espèce ne justifient pas que soit ordonnée une mesure de publication ; Qu’il convient d’allouer la somme de 1 000 euros à la société CARTIER au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC ; Considérant que compte tenu de l’évolution du litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation pour procédure abusive de la société CARTIER ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de la société CARTIER fondée sur l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Statuant à nouveau, Dit qu’en déposant la marque « PEDIMUST », la société OXYPAS a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Interdit à la société OXYPAS d’utiliser la marque « PEDIMUST » et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ; Condamne la société OXYPAS à verser à la société CARTIER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société OXYPAS aux dépens et admet la SCP d’avoués MOREAU au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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