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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 23 mars 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIGIER ; ISCOM INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMUNICATION ET PUBLICITÉ ; ISCOM-ON-LINE ; AE ESCOME ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMUNICATION DES ENTREPRISES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1638560 ; 1728310 ; 3066214 ; 3269534 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL35; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20070175 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE DE FORMATION (représentée par son président directeur général Philippe G) c/ MAESTRIS SARL, GROUPE RODOLPHE LÉON SARL, CR AUDIT ET GESTION SA |
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Texte intégral
La société COMPAGNIE DE FORMATION est propriétaire des marques suivantes :
- la marque PIGIER, déposée le 15 janvier 1991, enregistrée sous le n° 1 638 560 et renouvelée le 26 décembre 2000 pour désigner en classes 16 et 41 notamment les produits et services suivants : " produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Education, institutions d’enseignement » ;
- la marque ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité, déposée le 17 avril 1986, enregistrée sous le n° 1 728 310 et renouvelée le 06 mai 1996 pour désigner en classes 16, 35, 38, 41 et 42 les produits et services suivants : « conseil, formation, enseignement, communication et publicité, édition, presse » ;
- la marque ISCOM-ON-LINE, déposée le 23 novembre 2000 et enregistrée sous le n° 3 066 214 pour désigner en classes 9, 16, 35, 38 et 41 notamment les produits et services suivants : " Télécommunications y compris télécommunications multimédias ; communications par ordinateurs y compris télétransmission, diffusion et visualisation, sécurisées ou non, d’informations, d’images et de textes sur un réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé (de type Intranet) ; communication et messagerie par voie télématique et par terminaux d’ordinateurs ; Education et formation ; institutions d’enseignement ; enseignement par réseau informatique mondial ; publication électronique de livres, périodiques et de cours, d’enseignement en ligne ". Elle exploite sous forme de franchise un réseau d’établissements d’enseignement et de formation sous les enseignes PIGIER et ISCOM. Elle a consenti à Madame Christiane L et Monsieur André G ainsi qu’aux sociétés GERM, GERD, ECSL et BCT FORMATION le bénéfice de contrats de franchise leur permettantd’exploiter des établissements franchisés PIGIER dans les villes de MARSEILLE, AIX-EN-PROVENCE, CAMBRAI, DUNKERQUE, TOULON, VALENCE et LILLE et un établissement franchisé ISCOM à LILLE. A la suite de la cession du groupe de Madame L et de Monsieur G à la société GROUPE RODOLPHE LEON et de diverses restructurations, la S.A.R.L. MAESTRIS, dont le gérant est Monsieur Rodolphe L, exploite depuis la rentrée scolaire 2002/2003 les établissements précités. Suivant lettres avenants en date des 23 janvier 2004 et 16 et 19 mars 2004, la société COMPAGNIE DE FORMATION et la société MAESTRIS ont convenu de proroger les contrats de franchise antérieurement conclus à la date unique pour tous du 31 août 2004 et de fixer le montant de la redevance de l’exercice 2003/2004 à la somme globale pour l’ensemble des établissements de 323.461,00 euros H.T. La société HEREL FRANCE, devenue GROUPE RODOLPHE LEON, a déposé le 20 janvier 2004 la marque semi-figurative AE ESCOME Ecole Supérieure de communication des entreprises enregistrée sous le n° 04 3269534. Ayant fait constaté par procès-verbaux dressés le 01(er) septembre 2004 que, malgré la cessation de leurs relations contractuelles, la société MAESTRIS continuait à utiliser les noms et enseignes PIGIER et ISCOM, la société COMPAGNIE DE FORMATION a, par actes d’huissier en date des 02 et 10 juin 2005, fait assigner la société MAESTRIS, la société GROUPE RODOLPHE LEON et la société CR AUDIT ET GESTION devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts du fait de l’exécution fautive des contrats de franchise. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 octobre 2006, la société
COMPAGNIE DE FORMATION demande au Tribunal de : Vu les articles L. 716-1, L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 15 et 18 des contrats de franchise, Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
- Dire et juger que l’utilisation, l’apposition et la reproduction par la société MAESTRIS, postérieurement au 31 août 2004, des marques et signes distinctifs PIGIER et ISCOM constituent une contrefaçon de ces marques,
- En conséquence, faire injonction à la société MAESTRIS de cesser tout usage, reproduction ou apposition des marques PIGIER et ISCOM sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société MAESTRIS à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de cette contrefaçon, la somme de 350.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire et juger que l’usage de la dénomination ESCOME par la société MAESTRIS pour des activités d’enseignement et de formation constitue la contrefaçon de la marque ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité ainsi que de la marque ISCOM-ON-LINE,
- faire en conséquence injonction à la société MAESTRIS de cesser tout usage, reproduction ou apposition de la dénomination ESCOME sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société MAESTRIS à lui verser la somme de 700.000,00 euros en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que le dépôt de la marque ESCOME Ecole Supérieure de communication des entreprises constitue la contrefaçon de la marque ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité,
- prononcer la nullité de la marque contrefaisante ESGOME déposée au nom de la SARL HEREL FRANCE sous le numéro 043269534 le 20 janvier 2004,
- condamner solidairement les sociétés GROUPE RODOLPHE LEON anciennement HEREL et CR AUDIT GESTION à lui verser la somme de 50.000,00 euros en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que la réservation des noms de domaine escome.com et escome.fr par les sociétés MAESTRIS et GROUPE RODOLPHE LEON respectivement constitue la contrefaçon de la marque ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité ainsi que de la marque ISCOM-ON-LINE,
- ordonner la radiation de ces noms de domaine et, en tant que de besoin, faire injonction aux sociétés MAESTRIS et GROUPE RODOLPHE LEON de radier les noms de domaines escpme.com et escome.fr sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner les sociétés MAESTRIS et GROUPE RODOLPHE LEON au paiement chacune d’une somme de 150.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
- dire et constater la violation délibérée par la société MAESTRIS des articles 15 et 18 des contrats de franchise qui la liaient à la société COMPAGNIE DE FORMATION,
- condamner en conséquence la société MAESTRIS au paiement de la somme de 250.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses
manquements contractuels,
- dire et constater en outre qu’en s’arrogeant des qualités et un historique qu’elle n’a pas et en dénigrant les établissements ISCOM de la société COMPAGNIE DE FORMATION, la société MAESTRIS se rend coupable de manoeuvres de concurrence déloyale,
- la condamner au paiement d’une somme de 250.000,00 euros en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que la société MAESTRIS, la société GROUPE RODOLPHE LEON et la société CR AUDIT ET GESTION sont irrecevables et mal fondées en leur demande de nullité des contrat de franchise, et subsidiairement de rupture abusive de ceux-ci et de concurrence déloyale à leur préjudice,
- débouter la société MAESTRIS, la société GROUPE RODOLPHE LEON et la société CR AUDIT ET GESTION de l’ensemble de leurs demandes,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société MAESTRIS, la société GROUPE RODOLPHE-LEON et la société CR AUDIT ET GESTION au paiement chacune d’une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures en date du 28 septembre 2006, les sociétés défenderesses concluent à la mise hors de cause de la société CR AUDIT ET GESTION. Elles demandent par ailleurs au Tribunal de : Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, Vu la norme AFNOR et la loi du 31 décembre 1989 (article L. 330-3 du Code de Commerce), Vu les articles 15, 18 et l’annexe 6 des contrats de franchise,
- prononcer la nullité des contrats de franchise liant la société MAESTRIS et la société COMPAGNIE DE FORMATION,
- condamner en conséquence la société COMPAGNIE DE FORMATION à payer à la société MAESTRIS la somme de 900.000,00 euros à titre de remboursement des redevances des trois dernières années, outre 100.000,00 euros de dommages-intérêts, Subsidiairement,
- dire et juger abusive la rupture des contrats de franchise par la société COMPAGNIE DE FORMATION,
- condamner en conséquence la société COMPAGNIE DE FORMATION à payer à la société MAESTRIS la somme de 700.000,00 euros en réparation de son préjudice,
- débouter la société COMPAGNIE DE FORMATION de l’ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la société COMPAGNIE DE FORMATION s’est livrée à des agissements de concurrence déloyale au préjudice de la société MAESTRIS,
- condamner en conséquence la société COMPAGNIE DE FORMATION à payer à la société MAESTRIS la somme de 900.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner la société COMPAGNIE DE FORMATION à payer à la société MAESTRIS, la société GROUPE RODOLPHE LEON et la société CR AUDIT ET GESTION la somme de 10.000,00 euros chacune en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2006.
I – Sur la mise hors de cause de la société CR AUDIT ET GESTION Attendu que la société COMPAGNIE DE FORMATION a fait assigner la société CR AUDIT ET GESTION dans le cadre du litige l’opposant principalement à la société MAESTRIS, le numéro de SIREN mentionné sur la demande d’enregistrement de la marque AE ESCOME Ecole Supérieure de communication des entreprises lui correspondant ; Qu’il est cependant justifié par la partie défenderesse que cette mention résulte d’une erreur et que par demande en date du 12 avril 2006, la société GROUPE RODOLPHE LEON, anciennement société HEREL FRANCE, a sollicité auprès de l’I.N.P.I. l’inscription de la rectification afin que soit indiqué son propre numéro de SIREN ; Qu’il convient en conséquence de mettre hors de cause la société CR AUDIT ET GESTION, qui, n’étant pas titulaire de la marque litigieuse, se trouve sans lien avec la présente instance. II – Sur la nullité des contrats de franchise Attendu qu’à l’appui de leur demande en nullité des contrats de franchise, les sociétés défenderesses soutiennent en premier lieu que la société COMPAGNIE DE FORMATION n’a pas respecté les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 relative à l’obligation d’information préalable à la signature d’un contrat de franchise, aucune documentation préalable d’information conforme à la norme AFNOR Z 20-000 n’ayant été remise à la société MAESTRIS, et ce en violation de l’article L. 330-3 du Code du commerce ; Que cependant il résulte des termes mêmes des contrats de franchise en cause qu’un document d’information pré-contractuelle conforme à la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 et au décret n° 91-537 du 04 avril 1991 a été remis plus de vingt jours avant la signature aux franchisés initiaux, aux droits desquels la société MAESTRIS est venue à la suite de la cession du groupe de Madame L et de Monsieur G à la société GROUPE RODOLPHE LEON et de diverses restructurations ; Qu’au surplus, même si certains contrats de franchise étaient venus à expiration avant leur poursuite par la société MAESTRIS et ont donc nécessairement fait l’objet d’une reconduction tacite jusqu’au 31 août 2004 nécessitant qu’une nouvelle information soit dispensée, ladite société ne démontre pas que ce défaut d’information ait vicié son consentement ; Qu’enfin la norme AFNOR ne s’impose pas aux parties faute d’avoir été contractualisée. Attendu que les sociétés défenderesses font valoir en deuxième lieu que la qualité du franchiseur a changé lors de la fusion absorption de la société anonyme GROUPE PIGIER par la société COMPAGNIE DE FORMATION sans que les franchisés en aient été informés, et ce en violation du principe de l’intuitu personae qui gouverne le contrat de franchise ; Que cependant elles ne sauraient invoquer un tel argument alors que la transmission universelle du patrimoine de la société GROUPE PIGIER à son associé unique, la société COMPAGNIE DE FORMATION, est intervenue le 18 novembre 1996, soit près de six
ans avant l’intervention de la société MAESTRIS, qui ne pouvait dès lors ignorer à cette date l’identité et la qualité du franchiseur. Attendu que la partie défenderesse prétend par ailleurs que la société COMPAGNIE DE FORMATION ne justifie pas de l’enregistrement de la licence des marques PIGIER et ISCOM à son profit et qu’elle n’a pas dès lors été en mesure d’exploiter les marques en cause conformément aux dispositions réglementaires et de manière opposable aux tiers ; Que cependant le dépôt du contrat de franchise auprès du registre national des marques, s’il le rend opposable aux tiers, est sans effet entre les parties et ne saurait dès lors l’entacher de nullité. Attendu enfin que les sociétés défenderesses, qui indiquent que la société COMPAGNIE DE FORMATION n’a transmis ni savoir-faire ni assistance commerciale ou technique à ses franchisés, ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, la « pétition » versée aux débats constituant manifestement un projet et ne comportant la signature d’aucun franchisé. Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la société MAESTRIS, la société GROUPE RODOLPHE LEON et la société CR AUDIT ET GESTION de leur demande tendant à la nullité des contrats de franchise. III – Sur la contrefaçon
- Sur la contrefaçon par reproduction des marques PIGIER et ISCOM Attendu qu’aux termes de l’article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que » formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour desproduits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que les contrats de franchise initialement consentis à Madame Christiane L et Monsieur André G ainsi qu’aux sociétés GERM, GERD, ECSL et BCT FORMATION permettaient à ces derniers d’utiliser à titre d’enseigne les marques PIGIER ou ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité selon l’établissement concerné ; Que suivant lettres avenants en date des 23 janvier 2004 et 16 et 19 mars 2004, la société MAESTRIS, se trouvant au bénéfice desdits contrats, a convenu avec la société COMPAGNIE DE FORMATION de les proroger à la date unique pour tous du 31 août 2004 ; Qu’à compter de cette date, et faute de conclusion d’un nouveau contrat de franchise entre les parties, la société MAESTRIS a cessé de pouvoir utiliser les marques en cause ; Qu’il résulte cependant des procès-verbaux de constat dressés le 01(er) septembre 2004 dans les établissements de MARSEILLE, TOULON, AIX-EN.PROVENCE, VALENCE, LILLE, DUNKERQUE et CAMBRAI qu’à cette date, la société MAESTRIS faisait encore usage de la marque PIGIER et de la marque ISCOM à titre d’enseigne ; Que le procès-verbal de constat d’huissier en date du 01(er) février 2005 et les documents publicitaires versés aux débats démontrent, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, que cette utilisation a perduré dans le courant des mois de septembre et octobre 2004 ; Que les procès-verbaux de constat dressés les 24 et 25 janvier 2005 à la requête de la
société MAESTRIS justifient seulement qu’à cette date, les agissements incriminés, avaient cessé, sans pour autant remettre en cause la matérialité des faits antérieurement relevés ; Qu’il appartenait à la société défenderesse d’accomplir les diligences nécessaires pour qu’à la date du 01(er) septembre 2004, l’utilisation des marques en cause ait cessé, sans qu’elle puisse valablement invoquer le fait que certaines publicités aient été commandées avant cette date ; Qu’il est constant que les marques en cause ont été reproduites et utilisées pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, la société MAESTRIS ayant poursuivi la même activité d’enseignement et de formation ; Attendu que la contrefaçon par reproduction est donc caractérisée.
- Sur la contrefaçon par imitation de la marque ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité et de la marque ISCOM-ON-LINE Attendu qu’aux termes de l’article 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Attendu qu’il est établi par les pièces versées au dossier que l’établissement d’enseignement et de formation anciennement exploité par la société MAESTRIS à LILLE sous l’enseigne ISCOM a été renommé ESCOME, la société défenderesse communiquant tant auprès de ses anciens élèves que dans la publication en ligne « Studyrama » destinées aux étudiants sur le fait que « L’ISCOM LILLE DEVIENT ESCOME » ; Qu’il est démontré que la société MAESTRIS et la société GROUPE RODOLPHE LEON ont procédé respectivement à la réservation des noms de domaine escome.com et escome.fr ; Qu’enfin la société HEREL FRANCE, devenue GROUPE RODOLPHE LEON, a déposé le 20 janvier 2004 la marque semi-figurative AE ESCOME Ecole Supérieure de communication des entreprises enregistrée sous le n° 04 3269534 et se composant des lettres E, S et E en noir et des lettres C, O et M en rouge sur un fond où les lettres A et E sont en gris ; Que cette marque désigne en classe 41 les produits et services suivants : « enseignement supérieur privé de communication », soit des services identiques à ceux notamment visés dans l’enregistrement de la marque ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité. Attendu que, la similitude visuelle entre les signes ESCOME et AE ESCOME Ecole Supérieure de communication des entreprises et les signes ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité et ISCOM-ON-LINE se limite à la présence commune des lettres SCOM ; Que la similitude phonétique est en revanche fortement marquée, compte tenu du caractère dominant des éléments verbaux ISCOM et ESCOME, composés tous deux de deux syllabes (le « e » final étant muet dans ESCOME) et dont la sonorité d’ensemble est quasiment identique en raison de la présence commune de la séquence SCOM ; Que d’un point de vue conceptuel, l’utilisation de la lettre S et du groupe de lettres COM renvoie pouf les deux dénominations respectivement à l’adjectif « Supérieur » et au nom
commun « Communication », faisant ainsi clairement référence à l’enseignement supérieur en matière de communication ; Que la partie défenderesse ne saurait valablement faire valoir que la marque ISCOM est dépourvue de distinctivité dans la mesure où elle est constituée des initiales des mots « Institut Supérieur de Communication », alors même que les marques en cause, à savoir ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité et ISCOM-ON-LINE, ne se limitent pas à ce terme. Attendu que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs cette similitude des signes est de nature à entraîner un risque de confusion chez le consommateur normalement avisé qui envisage une inscription dans un tel établissement d’enseignement et qui n’a généralement pas simultanément les deux signes sous les yeux, et ce d’autant plus dans la mesure où les services proposés sont identiques. Attendu que la contrefaçon par imitation est donc caractérisée ; Qu’il convient en conséquence de prononcer par application combinée des articles L. 711- 4 et L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle la nullité de la marque semi-figurative AE ESCOME Ecole Supérieure de communication des entreprises déposée le 20 janvier 2004 et enregistrée sous le n° 04 3269534. IV – Sur les manquements contractuels Attendu que la société COMPAGNIE DE FORMATION sollicite la condamnation de la société MAESTRIS à lui payer la somme de 250.000,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels ; Qu’elle invoque à ce titre l’article 15 des contrats de franchise, qui prévoit que « dans tous les cas d’expiration du présent contrat pour quelque cause que ce soit, par l’arrivée du terme fixé, par sa caducité ou par sa résiliation, le franchisé cessera d’exploiter immédiatement son établissement sous le nom, la marque, l’enseigne et les méthodes GROUPE PIGIER » ainsi que l’article 18 dudit contrat qui stipule qu’à l’expiration du contrat, l’interdiction du franchisé de participer, sous quelle que forme que ce soit ou à quel que titre que ce soit, directement ou indirectement, à un autre établissement de formation ou d’enseignement « restera en vigueur pendant une année à compter de l’expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, dans la même zone géographique que celle qui avait été concédée ou dans tout autre zone concurrençant un autre franchisé GROUPE PIGIER dont la liste est connue en permanence par le franchisé » ; Que s’il a été précédemment établi que la société MAESTRIS a continué à utiliser les marques PIGIER et ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité postérieurement à l’expiration des contrats de franchise, et ce en violation de l’article 15 précité, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne saurait pour autant être retenue de ce chef, de tels agissements ayant été considérés comme constitutifs de contrefaçon par reproduction et étant déjà sanctionnés à ce titre ; Qu’en revanche, le fait d’exploiter un établissement d’enseignement supérieur privé de communication à LILLE, soit sur la même zone géographique que celle qui avait été concédée pour l’établissement ISCOM de LILLE, constitue, indépendamment de la dénomination d’un tel établissement, une violation de la clause de non-concurrence insérée à l’article 18 du contrat de franchise ; Qu’il y a lieu en conséquence de dire que la société MAESTRIS, en exploitant cet
établissement, a manqué à ses obligations contractuelles, telles que contenues à l’article 18 du contrat de franchise. V – Sur la concurrence déloyale Attendu que les faits invoqués par la société demanderesse et constitutifs selon elle de concurrence déloyale ne sont pas des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ou de ceux relevant de la violation par la société MAESTRIS de la clause de non concurrence insérée au contrat de franchise ; Que la société COMPAGNIE DE FORMATION ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande à ce titre. VI – Sur les mesures réparatrices Attendu que compte tenu des éléments qui précèdent, il sera fait droit à la demande d’interdiction sous astreinte de faire utilisation des marques PIGIER et ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité et de la dénomination ESCOME, ainsi qu’à la demande tendant à voir ordonner sous astreinte la radiation des noms de domaines « escom.fr » et « escome.com », selon les modalités exposées au dispositif. Attendu que compte tenu des circonstances de l’espèce, et eu égard notamment au montant de la redevance annuelle prévue aux avenants aux contrats de franchise litigieux, il y a lieu de condamner la société MAESTRIS à verser à la société COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 300.000,00 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Que la société GROUPE RODOLPHE LEON sera quant à elle condamnée à lui payer la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon par imitation commis à son encontre. VII – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de franchise Attendu que les sociétés défenderesses exposent que la société COMPAGNIE DE FORMATION souhaitait imposer une cessation de fait d’activité à la société MAESTRIS dès le 01 septembre 2004 en lui interdisant d’utiliser ses marques alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette dernière avait fait toute sa communication et pris toutes les inscriptions des élèves sur les marques PIGIER et ISCOM au cours du premier semestre 2004 ; Qu’elles font valoir qu’en refusant de proroger le contrat de franchise jusqu’au 31 décembre 2004 afin de permettre à la société MAESTRIS d’assurer une transition dans de bonnes conditions et en l’informant le 26 juillet 2004 seulement du non renouvellement dudit contrat, la société COMPAGNIE DE FORMATION a abusivement refusé le renouvellement et n’a pas exécuté les contrats de bonne foi ; Qu’il est cependant constant que par un courrier en date du 26 juillet 2004, la société COMPAGNIE DE FORMATION a clairement informé la société MAESTRIS de son intention de ne pas renouveler les contrats de franchise ; Qu’en l’absence de tout délai de préavis contractuellement prévu, l’envoi d’un tel courrier plus d’un mois avant l’expiration des contrats en cause exclut le caractère abusif de la rupture, et ce d’autant plus que les échanges de correspondances entre les parties antérieurement à cette date attestent des difficultés déjà rencontrées ; Que les sociétés défenderesses seront dès lors déboutées de leur demande à ce titre.
VIII – Sur la demande reconventionnelle pour concurrence déloyale Attendu que les sociétés défenderesses font valoir à l’appui de leur demande que la société ECOCOM, émanation de la société COMPAGNIE DE FORMATION, a implanté un établissement ISCOM à LILLE et détourné une partie de sa clientèle ainsi que le savoir-faire et les méthodes de la société MAESTRIS, tout en débauchant certains de ses salariés et en s’arrogeant l’historique de l’ancienne ISCOM LILLE ; Que cependant, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, elles ne sont pas fondées à invoquer de tels faits, constitutifs selon elles de concurrence déloyale, alors même qu’elles ont été condamnées pour des faits de contrefaçon d’une part ainsi qu’au titre de la violation de la clause de non concurrence insérée aux contrats de franchise litigieux d’autre part ; Qu’elles ne pourront donc qu’être déboutées de leur demande à ce titre. IX – Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner la société MAESTRIS et la société GROUPE RODOLPHE LEON, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Qu’en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société COMPAGNIE DE FORMATION, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer pour chacune à la somme de 3.000,00 euros. Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- MET HORS DE CAUSE la société anonyme CR AUDIT ET GESTION ;
- DEBOUTE la société MAESTRIS, la société GROUPE RODOLPHE LEON et la société CR AUDIT ET GESTION de leur demande en nullité des contrats de franchise ;
- DIT qu’en utilisant les marques PIGIER et ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité postérieurement au 31 août 2004, la société MAESTRIS a commis des actes de contrefaçon par reproduction au préjudice de la société COMPAGNIE DE FORMATION ;
- DIT qu’en utilisant la dénomination ESCOME pour des activités d’enseignement et de formation, la société MAESTRIS a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité n° 1 728 310 et ISCOM-ON-LINE, n° 3 066 214 dont la société COMPAGNIE DE FORMATION est titulaire ;
- DIT qu’en déposant la marque AE ESCOME Ecole Supérieure de communication des entreprises, la société GROUPE RODOLPHE LEON a commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité n° 1 728 310 dont la société COMPAGNIE DE FORMATION est titulaire ;
- DIT qu’en réservant les noms de domaine escome.com et escome.fr, la société MAESTRIS et la société GROUPE RODOLPHE LEON ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques ISCOM Institut Supérieur de Communication et de Publicité n° 1 728 310 et ISCOM-ON-LINE, n° 3 066 214 dont la société
COMPAGNIE DE FORMATION est titulaire ;
- DIT qu’en exploitant un établissement d’enseignement supérieur de communication à LILLE, la société MAESTRIS a manqué à son obligation de non concurrence prévue à l’article 18 du contrat de franchise ; En conséquence,
- PRONONCE la nullité de la marque semi-figurative AE ESCOME Ecole Supérieure de communication des entreprises déposée le 20 janvier 2004 et enregistrée sous le n° 04 3269534 ;
- DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques ;
- FAIT INTERDICTION à la société MAESTRIS de poursuivre les actes de contrefaçon ci-dessus relevés, et ce sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée à compter de la date de signification du présent jugement ;
- ORDONNE la radiation des noms de domaines « escom.fr » et « escome.com », sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
- CONDAMNE la société MAESTRIS à payer à la société COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 300.000.00 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
- CONDAMNE le GROUPE RODOLPHE LEON à payer à la société COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon par imitation commis à son encontre ;
- DEBOUTE la société COMPAGNIE DE FORMATION de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
- DEBOUTE la société MAESTRIS, la société GROUPE RODOLPHE LEON et la société CR AUDIT ET GESTION de leurs demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNE la société MAESTRIS et la société GROUPE RODOLPHE LEON à payer chacune à la société COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société MAESTRIS et la société GROUPE RODOLPHE LEON aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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