Infirmation partielle 1 octobre 2008
Résumé de la juridiction
La mention « Jacques Dessange » sur un dépliant publicitaire proposant une formation en coiffure ne constitue pas un usage du signe à titre de marque, mais une référence nécessaire et licite à l’expérience professionnelle de la formatrice.
Les documents versés aux débats (extraits d’ouvrage et d’articles de presse) sont insuffisants à établir que la marque JACQUES DESSANGE est une marque de renommée, c’est-à-dire connue d’une large partie du public concerné, aucune enquête d’opinion n’étant produite.
Le dépliant publicitaire, outre la référence explicite à Jacques Dessange, reprend les schémas de coupes caractéristiques de sa technique et une formule de l’ancien directeur artistique. Ces éléments combinés constituent des pratiques de parasitisme.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 25 avr. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2007, 856, IIIM-495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JACQUES DESSANGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1487178 ; 96650918 ; EM591818 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL14; CL18; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20070253 |
Sur les parties
| Parties : | DF FRANCE SARL, D INTERNATIONAL SA c/ STUDIO 15 BEAUTÉ SARL, ÉOLE SARL |
|---|
Texte intégral
La société DESSANGE INTERNATIONAL est propriétaire des marques suivantes :
- la marque française semi-figurative JACQUES D n° 1 487 178 déposée le 7 septembre 1988 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services de la classe 42 et notamment les « salons de coiffure pour dames et messieurs, les salons de beauté, de parfumerie, de toilette, de massage »,
- la marque française semi-figurative JACQUES D n° 96 650 918 déposée le 15 novembre 1996 pour désigner les produits et services de la classe 41, et notamment les services d’éducation, formation, formation professionnelle, organisation et conduite de congrès et de séminaires,
- la marque communautaire semi-figurative JACQUES DESSANGE n° 591 818 déposée le 18 juin 1997 pour désigner les produits et services de la classe 41 et notamment les services d’esthétique, services de salons de beauté, services de salons de coiffure, de manucure, d’épilation par laser ou par tout autre moyen, massages, services rendus par un franchiseur à savoir mise à disposition de savoir-faire. Les salons de coiffure et de beauté D sont organisés selon un système de franchise géré par la société DF FRANCE, filiale de la société DESSANGE INTERNATIONAL. La société DESSANGE INTERNATIONAL apprenait que la société EOLE, exerçant sous l’enseigne MARYLENE PARIS à Nice, et la société STUDIO 15 BEAUTE exerçant à Mantes, faisaient usage dans un même dépliant publicitaire de la dénomination JACQUES DESSANGE pour la promotion de services de formation qu’elles dispensent. Une saisie-contrefaçon était effectuée les 29 et 30 novembre 2006 au siège social de la société EOLE dont il résultait que la brochure avait été tirée à 2.000 exemplaires. C’est ainsi que la société DESSANGE INTERNATIONAL et la société DF FRANCE ont fait assigner la société EOLE et la société STUDIO 15 BEAUTE par actes d’huissier délivrés le 14 décembre 2006. Elles demandent au tribunal de dire que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire JACQUES DESSANGE n° 591 818 et de la marque française JACQUES D n° 96 650 918, de dire que la diffusion de la brochure constitue une exploitation injustifiée de ces deux marques en vertu de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, de dire qu’elles se sont également rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société DF FRANCE, en conséquence de les condamner in solidum à verser à la société DESSANGE INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros et à lasociété DF FRANCE la somme de 60.000 euros en réparation de leurs préjudices, de leur faire interdiction sous astreinte de faire usage des marques JACQUES DESSANGE, de dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte, d’ordonner la publication du jugement, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 7.500 euros à chacune d’elles en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés EOLE et STUDIO 15 BEAUTE ont été assignées en la personne de sa gérante pour la première et en la personne de l’une des associées pour la seconde. Elles n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
I – Sur la contrefaçon : Les sociétés demanderesses font valoir que les sociétés EOLE et STUDIO 15 BEAUTE ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire n° 591 818 sur le fondement de l’article 9 du Règlement CE n° 40/94 et de la marque française n° 96 650 918 sur le fondement de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Le dépliant litigieux est constitué d’une page cartonnée pliée en deux en noir et blanc intitulé « Marylene P, FORMATION… international Coiffure Spécialité Coupe ». L’intérieur du dépliant montre la photo d’une jeune femme sous laquelle il est écrit « Directrice aux côtés de Bruno Pittini – pendant 15 ans – du centre de formation international Jacques D, j’ai eu à » exporter « dans des shows au Japon, en Argentine, en Grèce, en Suisse, en Autriche… une technique avant-gardiste, unique, simple et rapide d’exécution ». Puis au dessous en caractères gras figure le texte suivant : « Ce savoir faire réactualisé, je propose de le partager avec Vous sur des stages de 1 à 2 jours ». La troisième page est constituée de 3 photos qui montrent une coupe de cheveux ainsi que deux schémas de coupes accompagnés du texte « La technique de coupe il faut : l’acquérir, la digérer, l’oublier ». Enfin, la dernière page donnent les renseignements pratiques pour s’inscrire aux stages. Il n’est pas contesté par les demanderesses que Madame Marylene M qui sera chargée des formations proposées par les deux sociétés défenderesses, a effectivement travaillé dans la société Jacques DESSANGE, certes en qualité de « manager » et non en qualité de « directrice ». Le tribunal constate à l’examen du dépliant litigieux que la mention « Jacques D » ne constitue pas en l’espèce un usage du signe à titre de marque mais une référence nécessaire et licite à l’expérience professionnelle de la formatrice. Il convient en conséquence de débouter les sociétés DESSANGE INTERNATIONAL et DF FRANCE de leurs demandes en contrefaçon. II – Sur l’atteinte aux marques de renommée : Les demanderesses font également valoir que l’usage du signe JACQUES DESSANGE porte atteinte aux marques renommées communautaire et françaises précitées au sens des dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. (…) » Le tribunal note que les sociétés DESSANGES INTERNATIONAL et DF FRANCE ne produisent aucune enquête d’opinion qui établirait la renommée des trois marques qu’elles opposent. Sont produits un extrait d’un ouvrage publié chez Larousse intitulé « Marques de toujours », un extrait du journal LIBERATION mentionnant l’anniversaire des 50 ans de l’ouverture du premier salon de Jacques D et un extrait du magazine Madame F mentionnant le même événement. Les autres coupures de journaux sont des ouvrages spécialisés destinés exclusivement aux professionnels.
Ces quelques documents sont insuffisants à établir que la marque Jacques DESSANGE est une marque de renommée au sens des dispositions de l’article L. 713-5 précité c’est à dire est connue d’une large partie du public concerné. Il convient en conséquence de débouter les sociétés DESSANGES INTERNATIONAL et DF FRANCE de leur demande à ce titre. III – Sur la concurrence déloyale et parasitaire : La société DF FRANCE fait valoir qu’elle exploite une école de formation « JACQUES D » et que la publicité litigieuse diffusée par les défenderesses faisant expressément référence à « la technique avant-gardiste, unique, simple et rapide d’exécution » qu’elle dispense, proposant d’enseigner ce « savoir-faire » qu’elles disent avoir « réactualisé », est constitutive d’actes de parasitisme. La confusion est renforcée par la reproduction des schémas de coupe ainsi que par la formule reprise de Monsieur P, ancien directeur artistique de l’école JACQUES D. Le tribunal constate qu’en effet, le dépliant publicitaire outre la référence explicite à JACQUES D, reprend ses schémas de coupe caractéristiques de sa technique ainsi que la formule « apparemment célèbre » de Monsieur P selon laquelle « La technique de coupe il faut : l’acquérir, la digérer, l’oublier ». Ces éléments combinés constituent des pratiques de parasitisme, la finalité évidente étant de se placer dans le sillage de la marque JACQUES DESSANGE et de tirer profit de ses investissements et de sa réputation parmi les coiffeurs désirant se former. IV – Sur les mesures réparatrices : La société DF FRANCE demande à titre de réparation de condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice, de leur faire interdiction sous astreinte de faire usage des marques JACQUES DESSANGE, de dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte et d’ordonner la publication du jugement. La société DF FRANCE établi qu’elle consacre un budget important en marketing et communication (126.000 euros en 2003 et 2004) pour renforcer son positionnement dans le haut de gamme. Il est indéniable que les actes de parasitisme commis par les défenderesses lui ont occasionné un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 15.000 euros. Il sera en outre fait droit aux demandes d’interdiction dans les termes du dispositif. En revanche le tribunal estime que le préjudice est entièrement réparé par l’allocation des dommages et intérêts et la demande de publication sera en conséquence rejetée. V – Sur l’exécution provisoire : Il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin de faire cesser le trouble né des actes de parasitisme reprochés aux défenderesses. VI – Sur l’article 700 : les sociétés demanderesses sollicitent chacune le paiement de la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DF FRANCE les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de
4.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Déboute la société DESSANGE INTERNATIONAL de son action en contrefaçon des marques n° 96 650 918 et n° 591 818, Déboute la société DESSANGE INTERNATIONAL de sa demande fondée sur l’atteinte aux marques notoires n° 96 650 918, n° 1 487 178 et n° 591 818, Dit que les sociétés EOLE et STUDIO 15 BEAUTE ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société DF FRANCE, En conséquence, Condamne in solidum les sociétés EOLE et STUDIO 15 BEAUTE à payer à la société DF FRANCE la somme de 15.000 euros à la société DF FRANCE en réparation du préjudice né des actes de parasitisme, Fait interdiction aux sociétés EOLE et STUDIO 15 BEAUTE de diffuser le dépliant publicitaire reprenant la marque JACQUES DESSANGE, les schémas de coupe et la formule de Bruno P sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum les sociétés EOLE et STUDIO 15 BEAUTE à payer à la société DF FRANCE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les sociétés EOLE et STUDIO 15 BEAUTE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Imitation des documents commerciaux ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Dénomination "fooding tentations" ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Mot d'attaque identique ·
- Déchéance de la marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Imitation de la marque ·
- Imitation du graphisme ·
- Marque devenue usuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Langage professionnel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Risque d'association ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Exploitation réelle ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Mise hors de cause ·
- Action en justice ·
- Imitation du logo ·
- Libre concurrence ·
- Pouvoir évocateur ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Langage courant ·
- Dégénérescence ·
- Marque verbale ·
- Signe contesté ·
- Usage courant ·
- Usage sérieux ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Traiteur ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Plat cuisiné ·
- Propriété intellectuelle ·
- Hors de cause
- Validité de l'assignation ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Modèle de vêtement ·
- Procédure ·
- Tee-shirt ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Assignation ·
- Exception de nullité ·
- Incident ·
- Mentions ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Postulation ·
- Droits d'auteur
- Quantité limitée des produits incriminés ·
- Dénomination paul et raymond templier ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom patronymique ·
- Droit antérieur ·
- Signe contesté ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Enseigne ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Qualité pour agir- site internet ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Article 141-5 code du sport ·
- Usage à titre d'information ·
- Abus de position dominante ·
- Demande reconventionnelle ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Notoriété de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté d'expression ·
- Référence nécessaire ·
- Marque figurative ·
- Marque notoire ·
- Recevabilité ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Jeux olympiques ·
- Paris sportifs ·
- Parasitisme ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Emblème ·
- Utilisation ·
- Notoire ·
- Position dominante
- Validité de la marque ·
- Risque de confusion ·
- Droit antérieur ·
- Nom commercial ·
- Armoiries ·
- Marque ·
- Vin ·
- Associations ·
- Comté ·
- Image ·
- Arme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Mention "spécialiste porsche" ·
- Usage à titre d'information ·
- Lien entre les parties ·
- Contrefaçon de marque ·
- Distributeur exclusif ·
- Risque de confusion ·
- Licencié exclusif ·
- Dévalorisation ·
- Intérêt à agir ·
- Signe contesté ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Blason ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Adresse électronique ·
- Concurrence déloyale ·
- Concessionnaire ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provenance géographique ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Action en déchéance ·
- Combinaison de mots ·
- Délai non échu ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Procédure ·
- Europe ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Publication ·
- Titre ·
- Propriété industrielle
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Marque notoirement connue ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Professionnel averti ·
- Publicité mensongère ·
- Relations d'affaires ·
- Risque de confusion ·
- Marque complexe ·
- Mise en demeure ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Certification ·
- Autorisation ·
- Reproduction ·
- Apposition ·
- Imitation ·
- Licencié ·
- Industrie ·
- Contrefaçon ·
- Céramique ·
- Normalisation ·
- Tromperie ·
- Sociétés ·
- Marque notoire ·
- Publicité
- Marque et droits de propriété industrielle ·
- Contrat de cession du fonds de commerce ·
- Droit proportionnel d'enregistrement ·
- Mutation à titre onéreux de meubles ·
- Contrat de cession de marque ·
- Droits de mutation ·
- Marque de renommée ·
- Cessions séparées ·
- Droit de mutation ·
- Fonds de commerce ·
- Impôts et taxes ·
- Enregistrement ·
- Marque notoire ·
- Fiscalité ·
- Assiette ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Clientèle ·
- Mutation ·
- Sociétés ·
- Fromage ·
- Possession ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Différence intellectuelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Mise en demeure ·
- Substitution ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Produit cosmétique ·
- Phonétique ·
- Contrefaçon ·
- Ressemblances ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Huile essentielle ·
- Classes
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Inscription au registre national ·
- Opposabilité de la licence ·
- Action en contrefaçon ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Activité différente ·
- Risque de confusion ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Technologie ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence
- Absence d'exploitation de la marque incriminée ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Responsabilité au titre de l'art. l. 713-5 cpi ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Annulation du titre ·
- Marque de renommée ·
- Élément dominant ·
- Interdiction ·
- Signe voisin ·
- Adjonction ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Responsabilité ·
- Publication ·
- Dépôt ·
- Valeur économique ·
- Enregistrement ·
- Emploi ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.