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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 27 mars 2025, n° 24/06306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2024, N° 23/04938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Confédération nationale du Crédit Mutuel, son directeur général |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/06306 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHIA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 octobre 2024
Date de saisine : 28 octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/04938 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 03 septembre 2024
Appelant :
Monsieur [S] [P], représenté par Me Esmé BONI, avocat au barreau de Rennes, toque : 38 – N° du dossier 10/2024
Intimée :
Confédération nationale du Crédit Mutuel représentée par son directeur général, représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de Paris, toque : L0131
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du Code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024';
Vu la déclaration d’appel du 16 septembre 2024 de M. [J] [T] [L] à l’encontre du jugement rendu le 3 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans l’affaire l’opposant à SA Confédération nationale du Crédit Mutuel et enregistré sous le n° RG 24-6507';
Vu la déclaration d’appel du 7 octobre 2024 de M. [J] [T] [L] à l’encontre du jugement rendu le 3 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans l’affaire l’opposant à SA Confédération nationale du Crédit Mutuel et enregistré sous le n° RG 24-6306';
Vu les conclusions du 31 janvier 2025 par lesquelles l’association intimée a demandé au conseiller de la mise en état':
''d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 24-6507 et 24-6306,
''de prononcer la caducité de la déclaration d’appel';
''de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
et par lesquelles elle expose':
''que la procédure enregistrée sous le n° 24-6306 avait pour objet de régulariser une première procédure d’appel enregistrée sous le n° 24-6507'; que la seconde déclaration s’est incorporée à la première de sorte que la déclaration d’appel est en date du 16 septembre 2024'; que le délai pour conclure court à compter de cette date';
''que faute de conclusions avant le 16 octobre 2024, la déclaration d’appel est caduque en application des dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile';
Vu les conclusions du 3 mars 2025 par lesquelles l’appelant demande au conseiller de la mise en état':
''de juger que l’appel fait sans avocat le 16 septembre 2024 est irrecevable';
''de juger que l’appel fait le 7 octobre 2024 est recevable';
''de rejeter la demande de jonction';
''de rejeter la demande de caducité';
''de condamner l’intimée à lui payer 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à son avocat les frais supplémentaires exposés';
et par lesquelles il expose':
''que la 1ère déclaration d’appel est irrecevable au contraire de la seconde qui fait courir les délais d’appel';
''que l’appel ayant été interjeté régulièrement le 7 octobre 2024, il avait jusqu’au 7 janvier 2025 pour conclure, ce qu’il a fait le 7 janvier 2025';
Sur ce,
L’article 908 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 1 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que les conclusions doivent être, à peine de caducité, signifiées aux parties non constituées, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais de trois mois prévus aux articles 908 et 910. Cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ce même texte autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908, 910 et 911 alinéa 1 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
Le délai pour conclure court à compter de la déclaration d’appel.
Or, le salarié a fait deux déclarations d’appel ayant généré deux procédures enrôlées sous les n° 24-6507 et 24-6306.
La 1ère déclaration faite pas le salarié seul, sans représentation, est nulle.
En effet, selon l’article R1461-1 du Code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, «'à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat''»
Les personnes mentionnées à l’article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L’article R1461-2 du même code ajoute que «'l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'».
Or, les dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire indiquent que «'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité':
1° La constitution de l’avocat de l’appelant';
2° L’indication de la décision attaquée';
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté';
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'».
Autrement dit, l’appel d’une décision du conseil de prud’hommes doit être formé par l’intermédiaire soit d’un avocat, soit d’un défenseur syndical.
Les parties, qui ont qualité pour faire appel, sont privées de leur capacité d’exercice en ce sens qu’elles sont titulaires de droits qu’elles ne peuvent mettre en 'uvre elles-mêmes.
Par conséquent, l’acte d’appel fait sans l’intermédiaire d’un avocat ou d’un défenseur syndical est nul d’une nullité de fond, pour défaut de capacité, ce que le juge peut relever d’office comme il est dit à l’article 120 du Code de procédure civile.
Toutefois, dans le cas où elle est susceptible d’être régularisée, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, en application des dispositions de l’article 121 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant a formalisé dans le délai d’appel, par l’intermédiaire d’un avocat, un appel conforme aux exigences légales de sorte qu’il a régularisé le vice de procédure. La régularisation s’incorporant à la déclaration initiale, le délai pour conclure court à compter du 16 septembre 2024, laissant à l’appelant un délai pour conclure expirant le 16 décembre 2024.
L’appelant a conclu en janvier 2025 de sorte qu’en application des dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile, l’appel est caduc.
Il faut donc faire droit à la demande de jonction et de caducité.
Succombant, l’appelant supportera les dépens de l’instance d’appel.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction, sous le n° 24-6507 des dossiers enrôlés sous le n° 25-6507 et 24-6306';
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel du 16 septembre 2024 de M. [J] [T] [L] à l’encontre du jugement prononcé le 3 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans l’affaire l’opposant à SA Confédération nationale du Crédit Mutuel';
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la partie appelante.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Paris, le 27 mars 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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