Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 21 oct. 2021, n° 21/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.P. DOCO CAZIN VAN AUTREEVE ACTANORD, Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, TRESORERIE COUDEKERQUE-BRANCHE, S.A. HABITAT 62/59 PICARDIE DEVENUE HABITAT HAUTS DE FRANCE, S.A. FINANCO, Société EFFICO SORECO, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société BALBEC ASSET AMENAGEMENT, S.A.S. EUROP MOTORS, Société SIE DUNKERQUE, G.I.E. NEUILLY CONTENTIEUX |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 21/10/2021
N° de MINUTE : 21/1069
N° RG 21/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TLZH
Jugement (N° 11-20-78) rendu le 13 Novembre 2020
par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […]
[…]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
Madame F D-E
[…]
[…]
Représentée par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201006576 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Société Balbec Asset Amenagement
[…]
Organisme Intrum Justitia – Pole Surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Trésorerie Coudekerque-branche
[…]
Madame B C
[…]
Société Effico Soreco
[…]
S.a. Habitat 62/[…]
[…]
[…]
[…]
Société Sie Dunkerque
[…]
Société Banque Populaire du Nord
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 22 Septembre 2021 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 novembre 2020 ;
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 22 septembre 2021 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 16 juillet 2019 au secrétariat de la Banque de France, Mme F D-E a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 28 août 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme D-E, a déclaré sa demande recevable.
Le 20 novembre 2019, après examen de la situation de Mme D-E dont les dettes ont été évaluées à 90 182,07 euro (outre une dette exclue de la procédure de surendettement d’un montant de 1138 euros), les ressources mensuelles à 1044 euros et les charges mensuelles à 1570 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 931,87 euros, une capacité de remboursement de -526 euros et un maximum légal de remboursement de 112,13 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro. La commission relevant notamment que Mme D-E, âgée de 46 ans, était divorcée avec un enfant à sa charge âgé de 13 ans, qu’elle était salariée en CDI, que ses ressources étaient composées de l’aide personnalisée au logement, de la pension alimentaire et de son salaire et qu’elle avait bénéficié de précédentes mesures pendant 25 mois, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par Mme A X, soulevant la mauvaise foi de la débitrice.
À l’audience du 2 octobre 2020, Mme X qui a comparu en personne, a soulevé la mauvaise foi de la débitrice en soutenant :
— les motifs de contestation identiques à ceux de son précédent recours, s’estimant victime de l’escroquerie réalisée par la débitrice lors de la cession de son fonds de commerce pour la somme de 45 000 euros dont elle ne justifiait pas de l’affectation,
— que la débitrice n’avait justifié d’aucune des ressources perçues alors qu’elle travaillait en qualité de
cogérante avec son frère ni de ses parts sociales,
— que son endettement était passé de 79 520 euros à 90 000 euros
Mme D-E, assistée par avocat, a exposé :
— que Mme X qui avait déjà contesté son premier dossier de surendettement en 2017, n’avait contesté son second dossier qu’à partir de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et non dès la recevabilité du 28 août 2019,
— que sa situation de surendettement avait pour origine son divorce prononcé par jugement du tribunal de Grande instance de Dunkerque du 8 mars 2017, des problèmes de santé et les difficultés rencontrées avec la vente du fonds de commerce le 29 avril 2016,
— qu’elle avait été employée par Y dont son frère était le gérant sur la base d’un CDI à temps partiel du 12 octobre 2015 au 31 décembre 2017, percevant un salaire net imposable moyen de 135 euros par mois pour 18 heures,
— que gérante de la SARL Sun Lille immatriculée n°818 180 622 au RCS de Lille Métropole depuis le 9 février 2016, elle avait procédé à sa liquidation par radiation du 15 novembre 2017,
— que cogérante de la SARL Sun Calais immatriculée n°834 996 050 au RCS de Boulogne-sur-Mer depuis le 9 janvier 2018 pour une activité de vente de bijoux fantaisie et de mode et centre de bronzage, elle avait cédé ses 25 parts sociales au prix de 250 euros le 27 mars 2019,
— qu’elle avait été employée par l’EURL Saladbar Dunkerque comme employée polyvalente à temps complet du 29 juillet 2016 au 1er mai 2017, puis du 27 septembre 2019 au 5 octobre 2019,
— que contrairement à la motivation du jugement du tribunal d’instance de Dunkerque du 11 janvier 2019, elle reconnaissait que depuis son divorce, elle avait pris le statut de gérante commerçante sans maîtriser les procédures afférentes aux sociétés, liquidation et fonds de commerce, tout en travaillant comme le permettait sa reconnaissance de travailleuse handicapée depuis le 9 mars 2016,
— qu’ayant été ainsi déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, elle avait dû faire face à la reprise des intérêts des dettes bancaires et des majorations de la taxe d’habitation,
— qu’ayant restitué le véhicule financé par Z, elle avait inscrit ce crédit dans son nouveau dossier,
— qu’elle justifiait qu’elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au titre de laquelle elle sollicitait une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a donc demandé au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée au bénéfice de la procédure de surendettement, de débouter Mme X de sa contestation et d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de Mme A X recevable en la forme mais l’a dit mal fondée, a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille le 20 novembre 2019 au profit de Mme D-E telles qu’annexées au jugement en page 9 (passif fixé à 90 182,07 euros, outre une dette exclue de la procédure de surendettement d’un montant de 1138 euros), a constaté que la situation de Mme D-E était irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme D-E avec toutes
conséquences de droit, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme X a relevé appel le 23 décembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2020.
À l’audience de la cour du 22 septembre 2021, Mme X, régulièrement convoquée par le greffe par courrier du 11 juin 2021, n’a pas comparu ni personne pour la représenter, ni justifié d’un empêchement pour comparaître à l’audience.
Mme D-E, représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles il s’est rapporté, a demandé à la cour de statuer sur le fond en application de l’article 468 du code de procédure civile, et a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, ' si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.' ;
Qu’il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, l’intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme X, appelante, qui a été régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 22 septembre 2021 par courrier expédié le 11 juin 2021 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, à savoir 139 Faubourg de Cassel 59380 Quaedypre, n’a pas comparu ni personne pour la représenter à l’audience du 22 septembre 2021 et n’a pas fait connaître à la cour de motif légitime au sens de l’article 468 du code de procédure civile de non comparution à l’audience ;
Attendu que Mme X, appelante, qui a déjà bénéficié le 9 juin 2021 d’un report d’audience, ayant été régulièrement convoquée par le greffe à l’audience de renvoi du 22 septembre 2021, et Mme D-E, intimée, ayant requis une décision sur le fond, il y a lieu de statuer sur le fond ;
***
Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » ;
Qu’en application de l’article L 741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être
soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code ;
Attendu que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Que la bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement en date du 11 janvier 2019, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Dunkerque, saisi d’un recours formé le 5 mars 2018 par Mme A X à l’encontre de la décision du 14 février 2018 de la commission de surendettement de recevabilité de la demande de Mme D-E tendant à l’examen de sa situation de surendettement à la suite du dépôt d’un dossier de surendettement le 29 novembre 2017, a déclaré Mme D-E irrecevable au bénéfice de procédure de surendettement des particuliers au motif que, outre que Mme D-E n’avait pas produit ses trois dernières fiches de salaire comme sa convocation par lettre recommandée l’y avait invitée afin de mettre à jour sa situation à l’audience, cette dernière, « alors qu’elle avait déjà bénéficié de deux précédentes procédures de surendettement des particuliers, n’avait pas informé la commission de la modification de son patrimoine depuis le dépôt de son troisième dossier le 29 novembre 2017 et sa déclaration de recevabilité le 14 février 2018, qui était composé de 25 parts sociales dans la SARL Sun Calais pour un montant de 250 euros depuis le 22 mars 2018 et que s’étant ainsi acquittée de la somme de 250 euros pour l’achat de parts sociales sans en informer la commission de surendettement, elle avait délibérément détourné une partie de ses ressources du paiement de ses créanciers », de sorte que sa mauvaise foi était caractérisée ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, c’est par une exacte appréciation des faits et à bon droit que le premier juge, relevant notamment que depuis cette décision d’irrecevabilité, Mme D-E avait cédé ses 25 parts sociale à la SARL Sun Calais au prix de 250 euros le 27 mars 2019, qu’elle avait restitué le véhicule automobile de marque Toyota Yaris immatriculé CZ-021-DD au titre du crédit Z Banque populaire du Nord n°64715/007 le 25 septembre 2019, qu’elle avait mis en place un plan amiable de paiement avec le Centre des finances publiques de Coudekerque-Branche pour les taxes d’habitation y compris celle de 2019 et qu’elle avait mis en place un plan amiable de paiement avec la SA Habitat 62/59 au 1er février 2019, a considéré que bien que le précédent jugement du 11 juin 2019 l’ait déclarée irrecevable au motif de l’omission de la réalité de son patrimoine, Mme D-E justifiait avoir déposé un nouveau dossier de surendettement en conformité avec sa situation personnelle et financière la plaçant en état de surendettement, et a en conséquence déclaré Mme D-E recevable au bénéfice des mesures de surendettement des
particuliers ;
***
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » ;
Attendu que l’article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de
traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent
livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur
vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu’en vertu de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme D-E s’élèvent en moyenne à la somme de 1678,86 euros (soit 904,34 euros au titre du salaire selon la moyenne du net payé figurant sur les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2021, 186,52 euros au titre de la prime d’activité, 320 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, 50 euros au titre de la prestation compensatoire, 180 euros au titre de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant né le […] et 38 euros au titre de la bourse pour le collège) ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s’élève à la somme mensuelle de 848,02 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1689,31 euros ;
Qu’au regard des revenus et des charges incompressibles de Mme D-E, il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme D-E qui a déjà bénéficié le 13 janvier 2017 d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois, ne peut plus bénéficier d’une nouvelle suspension, en application de l’article L 733-2 du code de la consommation ;
Qu’en raison de l’absence de capacité de remboursement de Mme D-E, il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l’apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l’article L 733-3 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces éléments que la situation de Mme D-E qui est âgée de 48 ans (elle est née le […]) apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que Mme D-E ne dispose d’aucun patrimoine, n’étant propriétaire d’aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante ;
Attendu que la situation financière de Mme D-E apparaissant irrémédiablement compromise puisqu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’elle ne dispose d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme D-E ;
*
Attendu que selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ;
Que l’article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :
'sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ;
Qu’au regard de ces dispositions qui sont d’interprétation stricte, les dettes concernant les dépens et les indemnités de procédure fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’une condamnation civile ne figurant pas parmi les dettes qui ne peuvent faire l’objet d’un effacement, la dette de Mme D-E à l’égard de Mme X, ne peut échapper à l’effacement résultant de droit de la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit du débiteur surendetté ; que dès lors, Mme X n’est pas fondée à s’opposer à l’effacement de la dette de Mme D-E à son égard ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis
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