Infirmation partielle 5 avril 2007
Résumé de la juridiction
Doit être annulée pour défaut de distinctivité, la marque figurative constituée de la seule nuance de couleur bleue Pantone 14 qui est la caractéristique du pastis commercialisé sous l’appellation « grand bleu »
L’adjonction par le demandeur à l’action de la nuance de couleur à son pastis ne répond qu’à un but commercial, la marque n’ayant ainsi aucunement pour finalité d’indiquer l’origine du produit.
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 5 avr. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Publication : | PIBD 2007, 854, IIIM-388 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3102795 |
| Référence INPI : | M20070212 |
Sur les parties
| Parties : | L'AUZONNET SAS (partie intervenante), A (Me M, en sa qualité de c/ A. MAUNIER DISTILLERIE JANOT SA |
|---|
Texte intégral
La Société GERMAIN dont le siège social est à Saint-Florent-Sur-Auzonnet (Gard) fabrique des sirops et des boissons alcoolisés. Elle a élaboré en 1999 un pastis de couleur bleue turquoise par adjonction de colorant alimentaire E. 131 qu’elle a commercialisé en 2000 sous la dénomination « G.BLEU ». Le 29 mai 2001 elle a déposé la marque « PANTONE 314 » pour le produit pastis de la classe 33. Cette marque a été publiée le 6 juillet 2001 sous le n° 013102795. Soutenant que la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT commercialisait un pastis similaire en fraude de ses droits, la Société GERMAIN a été autorisée par ordonnance du 6 novembre 2001 à faire procéder à une saisie contre façon qui a été réalisée le 11 décembre suivant selon procès verbal de Maître B, huissier de justice à AUBAGNE. Le 24 décembre 2001, la Société GERMAIN a assigné la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT en paiement de dommages intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et en interdiction de fabriquer et commercialiser le pastis vendu par elle sous la dénomination « Pastis Bleu ». Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du 3 mai 2004. Son liquidateur Maître A est intervenu à l’instance. Selon jugement contradictoire du 27 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
- annulé l’enregistrement de la marque n° 013102765 « PANTONE 314 » déposée par la Société GERMAIN
- ordonné l’inscription du jugement sur le registre national des marques ;
- débouté la Société GERMAIN de ses demandes en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;
- débouté la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts ;
- condamné Maître A ès-qualités à payer à la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître A a relevé appel de cette décision le 18 novembre 2005. Expliquant avoir acquis les éléments du fonds de commerce de la Société GERMAIN comprenant le titre de propriété intellectuelle, la Société L’AUZONNET est intervenue à l’instance d’appel. Elle soutient avec le liquidateur dans des conclusions récapitulatives du 20 mars 2006 que :
- la marque déposée est une marque figurative au sens de l’article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.) et l’adjonction d’un colorant est un signe arbitraire et distinctif ;
- la forme d’un produit peut être utilisée comme marque ;
- le pastis de couleur bleue a été mis sur le marché au plus tard en mars 2000 et bénéficie d’une antériorité par rapport au pastis bleu commercialisé par la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT en novembre 2000 ;
- cette boisson est de nature à créer la confusion avec le produit commercialisé par la Société GERMAIN ;
- en copiant le produit créé par la Société GERMAIN, la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT s’est placée dans son sillage et a commis un acte de concurrence déloyale par parasitisme. Maître A et la Société L’AUZONNET concluent à l’infirmation du jugement, à la contrefaçon de la marque figurative 3102795, à la cessation sous astreinte de la commercialisation par la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT du « pastis bleu », à
la publication de l’arrêt des trois quotidiens, au paiement des sommes provisionnelles de 152.445 euros à chacun et de 50.000 euros à la Société L’AUZONNET à titre de dommages intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, à la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice commercial subi par la Société GERMAIN et au paiement d’une indemnité de 10.000 euros pour frais de procédure. Dans ses conclusions responsives du 12 juillet 2006, la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT rétorque que :
- selon une étude dont elle se prévaut, la Société GERMAIN pour diversifier ses produits a eu l’idée de modifier le colorant brun habituellement employé dans le pastis pour conférer à cette boisson une touche plus moderne ;
- aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, seules les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs sont protégeables ;
- l’article L. 711-1-c prohibe la protection d’une couleur nue ou « plate » si elle n’est pas accompagnée d’un élément distinctif ;
- sans cet élément, le consommateur n’est pas en mesure d’identifier avec certitude l’origine du produit ;
- la marque litigieuse constituée d’une nuance de couleur est contraire aux dispositions de l’article L. 711-2-b du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- la Société GERMAIN ne poursuit qu’un but commercial en tentant de renouveler l’intérêt du consommateur pour un produit traditionnel par modification de sa couleur qui constitue ainsi sa caractéristique essentielle et lui confère sa valeur substantielle ;
- le procès-verbal de saisie contrefaçon n’établit aucunement que la nuance PANTONE 314 a été reproduite par la Société MEUNIER DISTILLERIE JANOT ;
- une analyse du pastis commercialisé par la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT montre par ailleurs que la nuance utilisée par elle est le PANTONE PROCESS BLUE C ;
- si le consommateur d’attention moyenne est suffisamment compétent et apte à distinguer la nuance bleue PANTONE 314, il l’est alors tout autant pour distinguer la nuance PANTONE PROCESS BLUE C ;
- la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT commercialise depuis juillet 1983 une boisson alcoolisée « Grande Bleue » et des pastis colorés depuis septembre 1953 ;
- la commercialisation de son pastis bleu a débuté en avril 2001 soit antérieurement au dépôt de marque de la Société GERMAIN de telle sorte qu’aucun fait de parasitisme ne peut lui être reproché. La Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT conclut dès lors à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la marque 013102795 et débouté la Société GERMAIN de ses demandes. Elle en sollicite l’infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts aux motifs que la Société GERMAIN puis la Société L’AUZONNET ne poursuivent leur action que dans le but de nuire à un concurrent et de bénéficier d’une situation de monopole. Elle réclame paiement de ce chef d’une indemnité de 50.000 euros pour préjudice commercial. Elle conclut enfin à l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 6 000 euros. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2007.
L’intervention volontaire en cause d’appel de la Société L’AUZONNET qui soutient venir aux droits de propriété intellectuelle de la Société GERMAIN n’étant pas critiquée, celle ci doit être admise et ce d’autant que la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT a formé une demande indemnitaire à son encontre. I – Sur la contrefaçon de marque : Aux termes de l’article L. 711-2-b et c du Code de la Propriété Intellectuelle, les signes désignant une caractéristique du produit ou lui conférant sa valeur substantielle ne sont pas distinctifs et ne peuvent dès lors constituer une marque. Or la marque n° 13102795 déposée par la Société GERMAIN est constituée de la seule nuance de couleur bleue « PANTONE 314 » qui est la caractéristique du pastis commercialisé sous l’appellation « Grand Bleu » ce que confirme l’étiquette apposée sur la bouteille. D’ailleurs de l’aveu même de la Société GERMAIN qui produit au débat une étude de marché, celle ci n’a poursuivi qu’un but commercial en tentant de renouveler l’intérêt du consommateur pour un produit traditionnel par la seule adjonction d’un colorant, la marque n’ayant ainsi aucunement pour finalité d’indiquer l’origine d’un produit. C’est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges en ont prononcé la nullité et ont débouté la Société GERMAIN de son action en contrefaçon. II – Sur la concurrence déloyale : La Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT justifie par la production de factures adressées à ses détaillants commercialiser depuis juillet 1983 une boisson alcoolisée « Grande Bleue » et depuis avril 2001, soit antérieurement au dépôt de marque litigieux, un pastis bleu dont les bouteilles et l’étiquette sont totalement différents. Aucun élément ne permet dès lors de considérer qu’elle se soit inscrite dans le sillage de la Société GERMAIN afin notamment de profiter de ces investissements publicitaires. La demande au titre d’une concurrence déloyale par parasitisme est également rejetée. III – Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts : La Société GERMAIN et la Société L’AUZONNET agissent manifestement dans le but d’intimider un concurrent et de s’arroger par tous moyens une situation de monopole sur un produit de grande distribution et de libre concurrence. En effet, alors que les premiers juges avaient répondu à son argumentation par des motifs pertinents et adaptés, l’appelante et l’intervenante volontaire n’ont développé aucun moyen nouveau. Bien plus, la Société GERMAIN ne peut ignorer (la Cour statuant le même jour sur deux appels diligentés par la Société GERMAIN dans deux procédures identiques) qu’elle avait été déboutée antérieurement par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence de demandes formulées dans les mêmes termes à l’encontre d’un autre fabricant de pastis bleu, à savoir la Société LIQUORISTERIE DE PROVENCE. Nonobstant ces deux décisions concordantes émanant de juridictions différentes, la Société GERMAIN et la Société L’AUZONNET ont poursuivi une action téméraire qui confine ainsi à l’abus et est source de préjudice pour la Société intimée nécessairement
gênée dans son activité commerciale. Il sera alloué à la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts mise in solidum à la charge de la Société L’AUZONNET et de la liquidation de la Société GERMAIN. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît particulièrement équitable de faire supporter aux sociétés GERMAIN et l’AUZONNET la charge des frais de procédure exposés par la Société intimée tenue d’assurer une seconde fois sa défense en appel. Maître A ès-qualités et la Société L’AUZONNET seront condamnés à lui payer une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Succombant dans leur recours, elles en supporteront les dépens en application de l’article 699 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l’appel et la Société L’AUZONNET en son intervention volontaire ; Confirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille sauf en ce qu’il a débouté la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT de sa demande reconventionnelle ; Et réformant de ce seul chef : Condamne in solidum la Société L’AUZONNET à payer à la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT la somme de 15.000 Euros (quinze mille euros) à titre de dommages intérêts ; Fixe la créance indemnitaire de la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT à l’égard de la liquidation de la Société GERMAIN à concurrence de cette même somme ; Condamne in solidum Maître A ès-qualités de liquidateur et la Société L’AUZONNET à payer à la Société MAUNIER DISTILLERIE JANOT la somme de 4.000 Euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamne aux dépens et autorise Maître M, avoué, à les recouvrer selon les modalités prévues à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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