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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 30 juil. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1588821 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20070424 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION c/ NORALEC INDUSTRIE SAS |
|---|
Texte intégral
Suivant exploits en date des 24 et 26 janvier 2006, l’Association Française de Normalisation – Afnor – a assigné, devant ce Tribunal, la société Noralec Industrie. Les deux affaires ont été jointes le 3 avril 2006. Dans ses dernières conclusions, l’Afnor demande au Tribunal de :
- constater qu’elle est titulaire de la marque semi-figurative « NF » n° 1 588 821 pour l’avoir déposée le 23 juillet 1942 dans les classes 1 à 42, marque régulièrement renouvelée depuis cette date,
- constater que cette marque est notoirement connue au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que la société Noralec Industrie s’est livrée au préjudice de l’Afnor à des agissements caractérisés de contrefaçon de marque en application des dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à une atteinte à sa marque notoire « NF » en application des dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes de publicité mensongère au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation et 1382 du Code civil et à des actes de tromperie en application des articles L. 115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, En conséquence,
- interdire à la société Noralec Industrie, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la marque NF pour des produits non certifiés à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Noralec Industrie à payer à l’Afnor la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts pour contrefaçon de marque,
- condamner la société Noralec Industrie à payer à l’Afnor la somme de 35.000 euros à titre de dommages intérêts pour les actes de publicité mensongère et de tromperie,
- condamner la société Noralec Industrie à payer à l’Afnor la somme de 35.000 euros à titre de dommages intérêts pour l’atteinte portée à sa marque notoire,
- ordonner et ce à titre de supplément de dommages intérêts la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de l’Afnor et aux frais de la société Noralec Industrie sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à la somme de 3.500 euros hors taxes,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Noralec Industrie à payer à l’Afnor la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société Noralec Industrie en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, l’Afnor fait valoir les éléments suivants : association reconnue d’utilité publique fondée en 1926, elle a pour principale activité l’élaboration, l’homologation et la promotion des normes en France. Elle exerce ses missions dans le cadre du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 qui régit l’activité de normalisation. Elle est titulaire de la marque semi-figurative « NF » n° 1 588 821. Cette marque constitue pour des produits ou des services la certification de leur conformité aux normes françaises en vigueur et est connue de 90 % des consommateurs français. Il existe un règlement d’application « NF-ÉLECTRICITÉ » et « NF ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE » qui prévoit les conditions dans lesquelles des produits en cette matière peuvent bénéficier de la marque « NF ». L’apposition de la marque « NF » dans son application « NF ÉLECTRICITÉ »et " NF ELECTRICITE-
PERFORMANCE « garantit que les produits certifiés répondent à des critères de sécurité, de performance, de qualité qui sont définis par le règlement. Dans le cadre de surveillance de la marque » NF « , elle a mis en demeure le 27 octobre 2005 la société Noralec Industrie de cesser de commercialiser sous la marque Conforthec un appareil de chauffage (référence Digi Steatite) revêtu de la marque NF alors que la certification de ce produit était en cours d’instruction et donc non acquise. Par lettre du 4 novembre 2005, la société Noralec Industrie, qui ne contestait pas les faits reprochés, s’est engagée à procéder au démarquage de l’ensemble de ses produits de la marque » NF « qu’ils soient en stock ou déjà dans les circuits de commercialisation. Or, la société défenderesse n’a pas respecté son engagement, la saisie-contrefaçon, pratiquée le 12 janvier 2006, au sein du magasin Leroy-Merlin, ayant permis d’établir que la société défenderesse commercialisait un appareil de chauffage sous la marque Conformée et sous la référence » Digi Céramique « sur l’emballage et sur le mode d’emploi duquel est reproduite la marque » NF " alors que ce produit n’est pas certifié ; il est apparu également que la société Noralec Industrie a en outre reproduit la marque « NF » sur un appareil de chauffage, de marque « Conforthec » et de référence « Digi Steatite Classe 2 » non certifié, qu’elle a un an après la délivrance de l’exploit introductif d’instance reproduit, par ailleurs, massivement la marque « NF » sur son site Internet pour viser les produits de ses gammes « Stareco », « Elegance » et « Ceratech », faits constatés par procès-verbal de l’Agence pour la Protection des Programmes du 23 novembre 2006 et entre le 7 et le 9 décembre 2006 exposé lors du salon « ARTIBAT » qui s’est tenu à Nantes une affiche publicitaire de grande dimension concernant son produit « Radialux » sur laquelle était reproduite la marque « NF ». Ces faits constituent des actes de contrefaçon de la marque notoire revendiquée. Ces agissements sont en outre de nature à induire en erreur les professionnels et les consommateurs en leur laissant croire que les produits en cause auraient été certifiés par l’Afnor, ce qui n’est pas le cas et ce qui constitue des actes de publicité mensongère en application des dispositions de l’article L. 115-30 du Code de la consommation. Ces faits causent un grave préjudice à l’Afnor en faisant perdre à la marque toute raison d’être et tout intérêt, laissant croire au consommateur moyen que les produits concernés possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par l’Afnor. Par conclusions responsives, la société Noralec Industrie a demandé au Tribunal : 1) Sur les produits Digi Céramique a) Sur les demandes de l’Afnor fondées sur la publicité mensongère et la tromperie
- de dire que l’Afnor n’a pas la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation, En conséquence,
- de dire que les demandes de l’Afnor fondées sur le Code de la consommation au titre de la publicité mensongère et de la tromperie sont irrecevables, b) Sur les demandes de l’Afnor au titre de la contrefaçon de marque,
- de constater la bonne foi de la société défenderesse en ce qu’elle a entrepris une action corrective de retrait de la norme NF irrégulièrement apposée sur les emballages et notices et produits de gamme Digi Céramique,
- de constater que l’Afnor ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
- de réduire l’indemnisation sollicitée par l’Afnor à de plus justes proportions,
- de débouter l’Afnor de ses autres demandes ; 2) Sur les produits Digi Steatite
a) Sur les demandes de l’Afnor fondées sur la publicité mensongère et la tromperie
- de dire que l’Afnor n’a pas la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation, En conséquence,
- de dire que les demandes de l’Afnor fondées sur le Code de la consommation au titre de la publicité mensongère et de la tromperie sont irrecevables, b) Sur les demandes de l’Afnor au titre de la contrefaçon de marque, A titre principal,
- de constater qu’à la date de saisie-contrefaçon le 12 janvier 2006 les appareils Digi Steatite étaient certifiés,
- de constater que l’Afnor ne démontre pas que la société Noralec Industrie ait utilisé illicitement la marque NF concernant ces appareils, En conséquence,
- de dire que la société Noralec ne s’est pas livrée à des actes de contrefaçon de marque,
- de débouter l’Afnor de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
- de constater que l’Afnor ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
- de réduire l’indemnisation sollicitée par l’Afnor à de plus justes proportions, En tout état de cause et à titre reconventionnel,
- de condamner l’Afnor à payer à la société Noralec Industrie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner l’Afnor aux entiers dépens. Elle expose qu’elle exerce une activité de fabrication, d’achat, de vente de matériel de chauffage, de climatisation et de tout matériel électrique se rapportant au confort de l’habitat. Elle fabrique et commercialise ainsi des radiateurs. En juillet 2005, envisageant d’obtenir la certification « NF ÉLECTRICITÉ » pour ses gammes de radiateur « Steatite Digital » et « Digi Céramique » de marque Conforthec, elle a pris attache avec le laboratoire central des industries électriques – LCIE – laboratoire d’essai et de certification de l’Afnor. Elle reconnaît, dans l’attente de ce label, avoir apposé la norme « NF » sur les appareils de gamme « Digi Céramique » et « Digi Steatite ». Dès réception de la mise en demeure de l’Afnor, la norme « NF » a été ôtée de tous les appareils des différentes gammes. Depuis le 4 novembre 2005, aucun radiateur de marque Conformée gamme « Digi Céramique » ou « Digi Steatite » n’a été commercialisé avec un packaging « NF » tant que l’instruction n’était pas terminée. Si certaines normes sont restées elles ne l’ont été que dans des entrepôts inaccessibles. Les 7 novembre et 16 novembre 2005, la société Noralec Industrie obtenait la licence d’exploitation NF ÉLECTRICITÉ concernant les gammes de radiateurs « Steatite Digital » et « Eco Steatite Electronique » Concernant la gamme Céramique, elle invoque sa bonne foi et fait valoir que l’Afnor ne justifie aucunement de son préjudice, la commercialisation litigieuse n’ayant eu lieu que de juillet 2005 au 5 novembre 2005. En ce qui concerne la gamme Digi Steatite, la norme n’a été retrouvée que sur l’emballage et la notice à l’exclusion des appareils qui étaient certifiés à la date de la saisie-contrefaçon. Cette dernière et les constats effectués ne mentionnent aucun élément qui permettrait de rattacher les appareils à une classe ou catégorie quelconque comme le soutient l’Afnor. Enfin, elle invoque que les sanctions des actes de tromperie et de publicité mensongère, à les supposer démontrés – ce qui n’est pas le cas – sont prévues dans le seul intérêt du consommateur victime et ne peuvent donc être
invoquées par l’Afnor. L’affaire a été plaidée le 29 janvier 2007. En cours de délibéré – soit le 2 février 2007 – l’Afnor a transmis au Tribunal une note. Par écrit en date du 5 février 2007, la société défenderesse a sollicité le rejet de cette pièce.
Attendu qu’aux termes de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile, « après la clôture des débats », les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public ou à la demande du Président ; qu’aucune demande n’a été formulée en la présente espèce ; Que la note en délibéré ne peut, par voie de conséquence, qu’être rejetée ; Attendu que l’Afnor justifie par les pièces produites au débat de l’enregistrement de sa marque française semi-figurative déposée dans les classes 1 à 42 sous le n° 1.588.821 ; qu’il n’est pas contesté que cette marque, qui constitue pour les produits et services la certification de leur conformité aux normes françaises en vigueur, jouit d’une particulière renommée, étant utilisée par les opérateurs économiques dans tous les secteurs d’activité et s’étant imposée en France comme la référence la plus connue dans le domaine de certification des normes ; Attendu qu’il n’est pas plus contesté que l’apposition de la marque « NF » dans son application « NF ÉLECTRICITÉ » et « NF ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE » garantit que les produits certifiés répondent à des critères de sécurité, de performance et de qualité qui sont définies par le règlement d’application ; I – Sur les actes de contrefaçon reprochés Attendu que, par écrit en date du 10 juillet 2005, la société Noralec Industrie a sollicité auprès de la LCIE la certification de ses radiateurs des gammes Stealite Massif Digital, Eco Steatite Electronique, Céramique Digital et Eco Céramique Electronique ; Qu’elle ne conteste pas avoir apposé cette marque sur l’emballage et la notice d’emploi des radiateurs de la gamme Céramique de juillet à novembre 2005 soit pendant l’instruction de sa demande ; qu’il y a là incontestablement actes de contrefaçon, la société défenderesse étant une professionnelle avertie et ne pouvant se retrancher derrière l’obligation dans laquelle elle se trouvait selon elle d’anticiper la décision de l’Afnor, une partie du packaging ayant déjà été imprimée avec le logotype, car elle prévoyait l’obtention des licences fin septembre ; Attendu qu’elle affirme avoir cessé ces actes litigieux en novembre 2005, soit dès réception de la mise en demeure qui lui a été adressée ; Attendu toutefois que l’Afnor justifie, par procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 12 janvier 2006, que la société défenderesse commercialisait, encore à cette date sous la marque NF un appareil de chauffage sous la référence « Digi Céramique » et ce alors qu’aucune certification n’avait encore été octroyée pour cette gamme ; Qu’elle ne conteste pas ces actes qui constituent indiscutablement des actes de
contrefaçon, la bonne foi, à la supposer avérée, ce qui est contestable, la société défenderesse ayant déjà été mise en demeure de cesser les actes litigieux, étant inopérante en matière de contrefaçon ; que la société défenderesse ne peut se retrancher derrière une impossibilité matérielle selon elle de récupérer tous les emballages ; Attendu que la société défenderesse ne conteste pas plus, dans l’attente de la réponse sur sa demande de certification, avoir revêtu de la marque NF les emballages des radiateurs de la gamme Digi Steatite d’octobre 2005 à novembre 2005, date à laquelle elle obtenait la certification des produits des gammes Steatite Massif Digital et Eco Steatite Electronique en classe 1 ; que par contre elle conteste que la marque reproduite, à la date de la saisie-contrefaçon, sur les emballages et les modes d’emploi des appareils de gamme « Digi Steatite »constitue un acte de contrefaçon, faisant valoir qu’elle bénéficie sur cette gamme depuis le 7 novembre 2005 d’une certification ; Que si elle a en effet obtenu la certification pour des produits de la gamme « Digi Steatite », force est de constater, au vu des pièces produites, qu’elle a obtenu cette certification pour les produits de classe 1 de cette gamme ; Or attendu que s’il n’est pas mentionné dans le procès-verbal de saisie contrefaçon que les produits saisis de cette gamme appartenaient à la classe 2, l’huissier a pris soin de noter les références de ces produits ; qu’en comparant la référence mentionnée par l’huissier pour le radiateur de la gamme Steatite saisi soit la référence 6578285 et la facture d’achat correspondant à cette référence, il ne peut être contesté que ce radiateur est de classe 2 puisque cette classe figure sur la facture ; que la société défenderesse ne démontre pas avoir reçu la certification pour cette classe ; qu’en apposant donc la marque NF sur les boites afférentes à ce produit, la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon ; Attendu enfin qu’il résulte des pièces produites au débat et particulièrement du procès- verbal de l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 23 novembre 2006 que la société défenderesse reproduisait sur son site internet « noralec-industrie.com » la marque NF pour viser les produits de ses gammes « Stareco », « Elegance » et « Ceratech » et ce alors qu’elle ne disposait pas de certification pour ces produits et qu’elle avait été informée le 6 février 2006 de la décision de l’Afnor de suspendre l’ensemble des licences de marque « NF »dont elle bénéficiait alors de sorte qu’elle ne disposait plus d’autorisation de la licence NF pour l’ensemble de ses produits ; qu’il est par ailleurs justifié qu’au salon Artibat de Nantes les 7, 8 et 9 décembre 2006, la société défenderesse a exposé une affiche publicitaire comprenant son produit radialux sur lequel était reproduite la marque « NF » et une plaquette publicitaire relative aux gammes « Steatite » et « Céramique » sur laquelle était de nouveau reproduite la marque « NF », comme en fait foi le procès-verbal de constat en date du 8 décembre 2006. Attendu que l’ensemble de ces agissements constituent des actes de contrefaçon par imitation de la marque « NF », les lettres NF de la marque semi-figurative étant reproduites, imitation ne pouvant qu’entraîner un risque de confusion pour le consommateur moyen et atteinte à la marque notoire ; II – Sur les faits de publicité mensongère et de tromperie Attendu que l’Afnor justifie que l’autorisation d’utilisation de sa marque est soumise à des procédures de certification contraignantes ; Que l’utilisation par la société défenderesse de cette marque est de nature à tromper le public en lui laissant croire que les produits visés bénéficient d’un label de qualité et possèdent des caractéristiques spécifiques
garanties par elle ; que l’Afnor est par voie de conséquence parfaitement recevable à invoquer les faits de publicité mensongère et de tromperie contrairement aux allégations de la société défenderesse ; Que la faute dont est victime l’Afnor doit être réparée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; III – Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il doit être fait interdiction à la société défenderesse d’utiliser le signe NF à titre de balise-béta, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 600 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification du présent jugement ; Attendu qu’il convient de condamner la société défenderesse à payer à l’Afnor la somme de 10.000 euros au titre des actes de contrefaçon retenus et de 4.000 euros au titre de l’atteinte à la marque notoire ; Qu’eu égard aux actes de publicité mensongère et de tromperie, la société défenderesse devra à l’Afnor la somme de 3.000 euros ; Attendu que les dommages intérêts retenus s’avèrent suffisants pour réparer le préjudice sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure de publication à titre de dommages intérêts complémentaires ; IV – Sur les autres demandes Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’instruction ordonnées et des dommages intérêts alloués ; Attendu qu’il s’avère inéquitable de laisser à la charge de l’Afnor les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; Que la société défenderesse doit être condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société défenderesse, partie succombante, doit les dépens et être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Rejette la note en délibéré produite par l’Association Française de Normalisation. Constate que l’Association française de Normalisation est titulaire de la marque semi- figurative « NF » n° 1 588 821 pour l’avoir déposée le 23 juillet 1942 dans les classes 1 à 42, marque régulièrement renouvelée depuis cette date. Constate que cette marque est notoirement connue au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dit que la société Noralec Industrie s’est livrée au préjudice de l’Association française de Normalisation à des agissements caractérisés de contrefaçon de marque en application des dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à une atteinte à la marque notoire « NF » en application des dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes de publicité mensongère au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation et 1382 du Code civil et des actes de tromperie en application des articles L. 115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, Fait interdiction à la société Noralec Industrie, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée, d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, la marque NF pour des produits non certifiés, astreinte prenant effet un mois après la signification du présent jugement.
Condamne la société Noralec Industrie à payer à l’Association française de Normalisation la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour contrefaçon de marque. Condamne la société Noralec Industrie à payer à l’Association française de Normalisation la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour les actes de publicité mensongère et de tromperie. Condamne la société Noralec Industrie à payer à l’Association française de Normalisation la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour l’atteinte portée à la marque notoire NF. Ordonne l’exécution provisoire des dommages intérêts alloués et des mesures d’interdiction prises. Condamne la société Noralec Industrie à payer à l’Association française de Normalisation la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société Noralec Industrie en tous les dépens dont distraction au profit de Maître P Greffe, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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