Confirmation 4 juillet 2007
Résumé de la juridiction
La combinaison des mots « Vive » et « l’Europe » forme un slogan qui présente un caractère distinctif susceptible de constituer une marque valable. Cette expression n’identifie pas les vêtements et n’exprime ni la qualité ni la provenance ni le lieu de fabrication du produit.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 4 juil. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2007, 860, IIIM-613 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VIVE L'EUROPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3162278 |
| Classification internationale des marques : | CL25; CL26; CL35 |
| Référence INPI : | M20070362 |
Sur les parties
| Parties : | C AGNÈS B SAS c/ BROCHARD (Francine, épouse C) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2006, par la société CMC AGNES B d’un jugement rendu le 22 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté la demande en nullité de la marque « VIVE L’EUROPE » n° 023162278,
- dit que la société CMC AGNES B, en offrant à la vente et en commercialisant les vêtements objets du procès-verbal des 19 et 20 janvier 2005, a commis des actes contrefaçon par reproduction de la marque n° 023162278 dont Francine B épouse C est titulaire,
- interdit à la société CMC AGNES B la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- condamné la société CMC AGNES B à payer à Francine CAILLE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- autorisé Francine CAILLE à faire publier le dispositif de la décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de chaque insertion excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT,
- condamné la société CMC AGNES B à payer à Francine CAILLE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 14 mai 2007, par lesquelles la société CMC AGNES B, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- prononcer la nullité de la marque n° 023162278 « VIVE L’EUROPE » pour l’ensemble des produits et services concernés par son dépôt, notamment ceux visés par les classes 25, 26 et 35,
- à titre subsidiaire, vu son caractère extrêmement faible, dire que la marque « VIVE L’EUROPE » ne saurait l’empêcher d’apposer cette dénomination exclusivement sur les étiquettes de made in/composition qu’elle commercialise sous la marque « Agnès B »,
- prononcer la déchéance faute d’exploitation de la marque « VIVE L’EUROPE » pour l’ensemble des produits et services concernés par son dépôt,
- dire que le présent arrêt sera publié aux frais de Francine CAILLE au Registre national des marques par les soins du greffe de la Cour,
- condamner Francine CAILLE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Francine CAILLE au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 16 février 2007, aux termes desquelles Francine C prie la Cour de :
- débouter la société CMC AGNES B de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- dire que l’usage par la société CMC AGNES B de la marque « VIVE L’EUROPE » sur des vêtements est constitutif de contrefaçon par reproduction,
- interdire à la société CMC AGNES B l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, du terme « VIVE L’EUROPE » pour désigner des vêtements et des produits et services similaires et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société CMC AGNES B au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,
- l’autoriser à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais de la société CMC AGNES B, le coût global des
publications ne pouvant excéder la somme de 15.000 euros HT,
- condamner la société CMC AGNES B au versement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- Francine C est titulaire de la marque nationale « VIVE L’EUROPE » déposée le 30 avril 2002, enregistrée sous le n° 023162278, pour désigner les produits et services des classes 25, 26 et 35 et notamment les vêtements,
- elle est également titulaire de la marque communautaire « VIVE L’EUROPE » enregistrée le 17 janvier 2007 qui désigne en classe 25 des vêtements,
- le 13 septembre 2004, elle a reçu un courrier d’un cabinet de conseils en propriété industrielle lui proposant dans l’intérêt de sa cliente, la société CMC AGNES B, le rachat de sa marque « VIVE L’EUROPE » n° 023162278,
- aucun accord n’a été concrétisé,
- Francine C a constaté que la société CMC AGNES B apposait sur les étiquettes de col de ses vêtements la dénomination « VIVE L’EUROPE »,
- elle a fait procéder à un constat d’achat par huissier les 19 et 20 janvier 2005,
- dans ces circonstances, Francine C a assigné la société CMC AGNES B en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris ; I – Sur la validité de la marque : Considérant que la société CMC AGNES B soulève la nullité de la marque française « VIVE L’EUROPE » n° 02316278, faisant valoir que cette dénomination est usuelle pour désigner un article de prêt à porter fabriqué en Europe ; Mais considérant que, au regard des produits visés au dépôt, la combinaison des termes « VIVE » et « L’EUROPE » n’est pas dans le langage courant comme dans celui des professionnels, l’appellation nécessaire, générique et usuelle des vêtements même fabriqués en Europe, de sorte que l’expression « VIVE L’EUROPE » est suffisamment arbitraire pour constituer une marque valable, peu important qu’elle soit de nature à former un slogan ; Que d’ailleurs, ainsi que le tribunal l’ajustement relevé, la société CMC AGNES B en proposant à Francine C, au mois de septembre 2004, le rachat de sa marque, a nécessairement reconnu le caractère distinctif de ce signe ; Considérant que la société CMC AGNES B ne saurait davantage prétendre que la reproduction de cette dénomination sur les étiquettes de composition cousues sur le col n’aurait pour seul but de renseigner le public sur l’origine géographique de ses produits ; Qu’en effet, elle n’utilise pas ce signe comme une indication de provenance, puisque l’étiquette mentionne que le vêtement est « made in Portugal » ; Que le consommateur percevra l’expression « VIVE L’EUROPE » comme un élément distinctif et non comme le lieu de fabrication du produit généralement désigné par les expressions « fabriqué en… » ou « made in… » ;
Considérant enfin, que contrairement à ce que soutient la société CMC AGNES B, Francine C ne sollicite nullement une appropriation de l’usage de l’expression « VIVE L’EUROPE » selon les règles habituelles du langage, mais uniquement son utilisation à titre de marque pour désigner des vêtements ; Que la décision déférée, qui a reconnu la marque valable, sera confirmée ; II – Sur la déchéance : Considérant que devant la Cour, la société CMC AGNES B soulève la déchéance des droits de Francine CAILLE sur la marque « VIVE L’EUROPE » pour tous les services et produits visés au dépôt ; Considérant en droit, que la date à retenir comme point de départ du délai de non exploitation de la marque prévu à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle est celle de la publication de l’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; Qu’en l’espèce, la marque « VIVE L’EUROPE » n° 023162278 a été publiée au BOPI 02/40 le 4 octobre 2002, de sorte que le délai de cinq ans prendra fin le 4 octobre 2007 ; Que dans ces conditions, la présente demande en déchéance n’est pas recevable ; III – Sur la contrefaçon : Considérant qu’il résulte du procès-verbal de constat d’achat établi les 19 et 20 janvier 2005, que la société CMC AGNES B propose à la vente des vêtements dont l’étiquette cousue au col porte l’indication « VIVE L’EUROPE » ; Que le tribunal a exactement jugé que ces faits constituent des actes contrefaçon de la marque « VIVE L’EUROPE » ; IV – Sur les mesures réparatrices : Considérant que les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par le tribunal, pour mettre un terme aux agissements illicites, seront confirmées sauf pour cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ; Considérant que ces agissements ont nécessairement porté atteinte aux droits que détient Francine CAILLE sur la marque dont elle est titulaire ; Que les premiers juges ont, par une motivation précise et pertinente que la Cour adopte, justement évalué à 15.000 euros, l’indemnité réparant le préjudice subi par Francine CAILLE en raison des actes de contrefaçon imputables à la société CMC AGNES B ; V – Sur les autres demandes : Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société CMC AGNES B ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Francine C ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5.000 euros ; que la société CMC AGNES B qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déclare la société CMC AGNES B irrecevable en sa demande en déchéance,
Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, Condamne la société CMC AGNES B à payer à Francine CAILLE la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société CMC AGNES B aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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