Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section b cabinet 5, 2 juillet 2008, n° 08/34643

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Maître Barbara Régent · LegaVox · 22 octobre 2021

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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Barbara Regent, avocate au barreau de Paris [1] Octobre 2021 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère et vise à protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Aux termes de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale appartient au père et à la mère. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (art 373-2 du code civil). Les …

 

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France > Droit privé > Droit civil > Droit de la famille Barbara Regent, avocate au barreau de Paris [1] Octobre 2021 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère et vise à protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Aux termes de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale appartient au père et à la mère. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (art 373-2 du code civil). Les deux parents …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, JAF, sect. b cab. 5, 2 juill. 2008, n° 08/34643
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 08/34643

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

AFFAIRES

FAMILIALES

[…]

N° RG : 08/34643

N° MINUTE /

JUGEMENT

rendu le 02 juillet 2008

Article 1179 du N.C.P.C.

DEMANDERESSE

Mademoiselle A Y

[…]

[…]

Comparante en personne -

DÉFENDEUR

Monsieur B X

[…]

[…]

72400 LA FERTE Z

Comparant en personne -

Avec l’assistance de Me Brahima DIABY, avocat, C0390

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

C D

LE GREFFIER

E F

FAITS ET PROCÉDURE

De l’union de Monsieur X et Madame Y sont nés G H le […] et Seydou le […], reconnus par ses deux parents.

Le couple s’est séparé.

Par requête enregistrée le 19 mars 2008 Madame Y a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à la fixation de l’autorité parentale exclusive.

L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2008 en présence des parties et du Conseil de Monsieur X.

Lors de cette audience, Madame Y a maintenu sa demande, exposant que le père ne voyait jamais ses enfants bien qu’il leur téléphone régulièrement. Leurs relations sont conflictuelles et lors de sa volonté de faire des démarches administratives en vue d’obtenir la nationalité française, elle n’a pas souhaité reprendre contact avec lui compte tenu du caractère houleux de leurs derniers échanges.

Monsieur X s’est opposé à la demande ainsi présentée, exposant qu’il allait reprendre attache avec ses enfants et précise qu’il ne peut pas prendre les enfants compte tenu de son nouveau lieu de résidence à la Ferté Z.

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2008.

MOTIFS

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

L’enfant a été reconnu par ses deux parents. Dès lors et par application de l’article 372 du code civil, il convient de constater que l’autorité parentale est de plein droit exercée en commun par ceux-ci.

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (article 373-2-1 du code civil).

En l’espèce, la mère ne justifie pas d’une impossibilité d’entrer en contact avec le père mais souligne l’existence d’un conflit les opposant notamment parce que le père ne vient pas prendre les enfants et ne verse aucune somme pour l’aider à subvenir à leurs besoins.

Les démarches administratives entamées par la mère apparaissent importantes et il est important que le père s’associe à ces démarches qui pourraient justifier à terme une autorité parentale exclusive au profit de la mère.

Il est rappelé que l’autorité parentale est essentiellement constituée de devoirs envers l’enfant afin qu’il soit protégé dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, afin que soient assurés son éducation et son développement dans le respect dû à sa personne. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Pour les actes courants de la vie quotidienne, le parent qui a avec lui l’enfant est réputé avoir l’accord de l’autre parent. Il est important, dans l’intérêt de l’enfant, que le parent qui souhaite prendre une décision non déterminante mais qui modifie l’organisation de la vie de l’enfant prévienne l’autre parent en temps utile. Pour les décisions les plus importantes guidant la vie de l’enfant (inscription dans un établissement scolaire, choix des études, décisions relatives à la santé de l’enfant – sauf urgence – , sorties du territoire national, etc.), il est indispensable que les deux parents soient associés et en accord.

Il appartient au parent qui a l’enfant avec lui d’informer l’autre parent. Il appartient en parallèle au parent qui n’a pas l’enfant avec lui de s’informer. Le carnet de santé et le carnet de liaison de l’école doivent suivre l’enfant. Il est enfin non seulement indispensable, mais surtout imposé par les dispositions de l’article 373-2 du code civil d’informer l’autre parent de tout changement de résidence, ceci ayant nécessairement un impact sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 1074-1 du code civil dispose que les mesures portant notamment sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Ce principe sera rappelé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

S’agissant d’une instance relative aux mesures concernant l’intérêt de leur enfant commun, il y a lieu de dire que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS,

C D, juge aux affaires familiales,

Statuant par décision en chambre du conseil, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame Y,

RAPPELLE que Monsieur X et Madame Y exercent en commun de plein droit l’autorité parentale à l’égard de G H, né le […] et Seydou, né le […],

DIT que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.

DIT que la présente décision sera notifiée à Madame Y par le greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 1142 du nouveau code de procédure civile).

Fait à Paris le 02 Juillet 2008

C D E F

Juge Greffier

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