Confirmation 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 août 2017, n° 17/54307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54307 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/54307 17/54750 17/54777 17/55950 BF/N° : 1 Assignations des : 15 Mars, 7, 8, 9, 26 avril , 8 et 9 juin 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 août 2017 par T U, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de R S, Greffier. |
DEMANDEURS
- COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE
[…]
[…]
représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS – P0157
- CABINET EMERAUDE CONSEIL
[…]
[…]
représenté par Me T JOUARY, avocat au barreau de PARIS – #J0114
DEFENDERESSES
28 avenue de H
[…]
représentée par Maître Marine CONCHE de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0461
- S.A.S X
28 rue de H
[…]
représentée par Maître Marine CONCHE de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0461
- SOCIETE A H Q
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
représentée par Maître Caroline SCHUMACHER du LLP LINKLATERS LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0030
- S.A.S B G
[…]
[…]
représentée par Maître M MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS – #L0132
- SOCIETE B F II SICAV SIF
[…]
L2453 LUXEMBOURG
représentée par Maître M MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS – #L0132
- SOCIETE B LUXEMBOURG H ANCHOR
26a boulevard I
[…]
représentée par Maître M MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS – #L0132
- S.A.S. Z
28 avenue de H
[…]
représentée par Maître Marine CONCHE de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0461
- SASU Y
28 avenue de H
[…]
représentée par Maître Marine CONCHE de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0461
SOCIETE Z HOLDING LUXEMBOURG SCA
[…]
[…]
représentée par Me Emilie HAROCHE, avocat au barreau de PARIS -B.548
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ A GLOBAL SPECIAL SITUATIONS
[…]
L2453 LUXEMBOURG
représentée par Maître Caroline SCHUMACHER du LLP LINKLATERS LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0030
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par T U, Premier Vice-Président, assisté de R S, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le C X, anciennement dénommé C ANDRÉ sous une enseigne remontant à 1896, est actuellement constitué des sociétés Z, Y et X et est le premier acteur de l’équipement de la personne en G en vêtements et chaussures, détenant directement ou indirectement 63 filiales en G et à l’étranger, employant environ 17.000 personnes dont 14.000 en G et exploitant près de 3.900 points de vente de chaussures et de vêtements sous les quinze enseignes André, Cosmoparis, Minelli, D E, Besson Chaussures, La Halle aux Chaussures, La Halle Mode et Accessoires, Caroll, Kookaï, Chevignon, Naf Naf, Défi Mode, Pataugas, Merkal et Fosco.
Dépendant du C X, la société LA HALLE, employant environ 5300 salariés et ayant effectué en 2016 un plan social ayant entraîné la suppression de près de 2000 emplois, a engagé un nouveau plan de restructuration de ses magasins LA HALLE AUX VÊTEMENTS et LA HALLE AUX CHAUSSURES ayant pour objet de transférer une grande partie de l’activité de vente de chaussures vers des succursales pratiquant jusque-là des activités de vente de vêtements. La Direction de la société LA HALLE a ainsi présenté ce projet lors d’une réunion du 3 février 2017 du COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE LA HALLE, du COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT MAGASINS LA HALLE et du COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT SIÈGE LA HALLE sur la base d’un document daté du 24 janvier 2017 et intitulé PROJET DE PLAN DE DEPARTS VOLONTAIRES ET PLAN DE SAUVEGARDE DE / L’EMPLOI – DOCUMENT UNILATÉRAL / PROPOSITIONS DE LA DIRECTION EN VUE DE LA NEGOCIATION OUVERTE EN / APPLICATION DES ARTICLES L.1233-24-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL.
Par délibération du 3 février 2017, les membres élus du COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE LA HALLE ont voté le recours à la consultation d’un cabinet d’expertise comptable sur ce projet par application des articles L.2325-35 et suivants du code du travail, confiant l’exercice de cette mesure à la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL, ayant son siège 56 Avenue de Clichy à Paris XVIIIe. La société ÉMERAUDE CONSEIL a libellé le 7 février 2017 sa lettre de mission relative à cette mesure d’expertise, adressant en même temps une demande de communication de premiers documents.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 15 mars 2017, le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE et la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL ont assigné la SAS LA HALLE et la SAS X devant le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référés, suivant la procédure de référé d’heure à heure au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile ainsi que L.2325-35 à L.2325-37 du code du travail, aux fins de communication des documents estimés nécessaires à la réalisation de cette mesure d’expertise (instance n°RG 17/54307).
Par actes d’huissier de justice signifiés le 9 mai 2017, le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE et la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL ont assigné en intervention forcée à la première instance précédente la société A (Luxembourg), la SAS B G et la société B (Luxembourg). La société A GLOBAL SPECIAL SITUATIONS LUXEMBOURG (Luxembourg) est intervenue volontairement à cette même instance (instance n° RG 17/54750).
Par actes d’huissier de justice signifiés le 26 avril 2017, le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE et la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL ont assigné en intervention forcée à la première instance précédente la SAS Z et la SAS Y devant le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référés (instance n° RG n° 17/54777).
Par actes d’huissier de justice signifiés les 8 et 9 juin 2017 suivant la procédure de référé d’heure à heure, le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE et la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL ont assigné en intervention forcée à la première instance précédente la SA Z, la SA Y, la société A GLOBAL SPECIAL SITUATION LUXEMBOURG (Luxembourg), la SAS B G, la société B F II SICAV SIF (Luxembourg), la société B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL (Luxembourg), la société A H Q (Royaume-Uni) et la société Z HOLDING LUXEMBOURG SCA (Luxembourg) (instance n° RG 17/55950).
Par dernières conclusions établies pour l’audience du 15 juin 2017 au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile ainsi que L.2325-35 à L.2325-37 du code du travail, le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE (ci-après : le CCE) a demandé de :
— Déclarer le Comité central d’entreprise de la société LA HALLE et le Cabinet EMERAUDE CONSEIL recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée à l’encontre des sociétés Y, Z, B F II SICAV SIF, B G, A GLOBAL SPECIAL SITUATIONS Luxembourg SARL, B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL, A H Q et Z HOLDING LUXEMBOURG SCA;
— Déclarer opposable aux sociétés Y, Z, B F II SICAV SIF, B G, A GLOBAL SPECIAL SITUATIONS Luxembourg SARL, B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL, A H Q et Z HOLDING LUXEMBOURG SCA, la décision à intervenir ;
1) Dire et juger que le défaut de communication par les sociétés LA HALLE, X, Y, Z, B F II SICAV SIF, B G, A GLOBAL SPECIAL SITUATIONS Luxembourg SARL, B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL, A H Q et Z HOLDING LUXEMBOURG SCA des informations et documents demandés par l’expert-comptable du comité central d’entreprise de la société LA HALLE est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
2) Ordonner, en conséquence, aux sociétés LA HALLE, X, Y, Z, B F II SICAV SIF, B G, A GLOBAL SPECIAL SITUATIONS Luxembourg SARL, B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL, A H Q et Z HOLDING LUXEMBOURG SCA de communiquer au cabinet EMERAUDE tous les documents et informations demandés par l’expert, à savoir (suivant la numérotation des courriers de l’expert) :
111.1.1. Justificatifs chiffrés des informations et graphiques du Livre II « Note d’information économique et financière » ;
111.2.2 Etats financiers de l’ensemble de ces sociétés détentrices des actions de la HALLE SAS (certifiés par le Commissaire aux comptes de clôture des exercices des 3 dernières années) ;
111.1.3. Procès-verbaux des organes de direction de la société Z, Y (période 2013 à 2016) ;
111.2.1 Organigramme du Livre 2 page 8 « Note d’information économique et financière concernant le projet de réorganisation de la Halle SAS à jours » ;
111.2.3 Balances générales de ces sociétés détentrices des actions ;
111.2.4 Tous les documents juridiques relatifs aux L.B.O. dont la société LA HALLE et ou le C X et/ou NOVATREX et/ou Y ont fait l’objet depuis 2005, notamment les contrats de cession de titres, les pactes d’associés, les contrats de prêt, les contrats de service avec les holdings animatrices;
111.2.5 Tous les documents juridiques depuis 2005 relatifs à la restructuration de la dette de la société LA HALLE et/ou d’une ou plusieurs sociétés du C X, notamment les conventions de restructurations des créances des actionnaires de la société LA HALLE et/ou d’une ou plusieurs sociétés du C X ;
111.2.6 Tous les documents juridiques qui ont été réalisés en cas de transfert d’action dans le périmètre présenté en information / consultation de janvier 2017 en page 8 du livre 2 intitulé « Note d’information économique et financière concernant le projet de réorganisation de La Halle SAS (HAV) ;
111.2.7 Les pactes d’actionnaires signés au niveau de la société Novatrex, Y et X ;
111.2.8 Les documents justifiant « le C doit sécuriser les lignes de crédit bancaires » inscrit dans la note d’information / consultation de janvier 2017, page 4 & 37 du livre 2 intitulé « Note d’information économique et financière concernant le projet de réorganisation de La Halle SAS (HAV). A quelles dates sont les engagements donnés aux banques pour cette sécurisation ? Transmission des dernières circularisations bancaires demandés par les Commissaires aux comptes ;
111.2.9 Les documents de demande au Tribunal de commerce de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
111.2.10 Les contrats d’emprunts du C X. Ils sont présentés en page 39 du livre 2 intitulé « Note d’information économique et financière concernant le projet de réorganisation de La Halle SAS (HAV);
111.2.11 Les documents juridiques liés à la restructuration de la dette réalisés en octobre 2014 (y compris les rapports des commissaires aux apports et commissaires aux comptes liés à ces opérations) ;
111.2.12 Le pacte d’actionnaires signé lors de cette opération de recapitalisation ;
111.3.2 Rapports spéciaux des commissaires aux comptes permettant de valider l’ensemble des conventions certifiés (sans limitation de durée) ;
111.5.1 Liasses fiscales et annexes complètes (y compris les états des frais généraux) ;
111.5.5 Déclaration des honoraires (DAS2) ;
111.5.11 Les principaux liens financiers, commerciaux et opérations avec les sociétés liées;
111.5.12 Les investissements et les flux de trésorerie par pays et par magasins de la zone européenne et en Europe dans son ensemble (frais siège, frais CSP, investissements, etc.) ;
111.7.4 Liste des dirigeants de l’entreprise, les pouvoirs qui leurs sont (ont été) confiés ;les plafonds qui leurs sont notifiés par type d’action et les conditions de co-pouvoir en cas de décisions importantes ;
111.7.5 Les contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de l’entreprise LA HALLE SAS ;
111.7.7 Conventions de prestations de services entre l’entreprise LA HALLE SAS et toute société du C X et/ou Y et/ou Z et/ou la maison mère de Z notamment les conventions de trésorerie, les conventions de gestion, les conventions des ressources humaines, les conventions de management tees, les conventions de prestations de service informatique, les conventions relatives à la vente de stock, les conventions de mise à disposition de personnel, les conventions de cost plus, les conventions de prix de transfert, les conventions d’assistance etc… ;
111.8.6.14 Liste fournisseurs disposant de contrat « cadre » communs à plusieurs sociétés du C ;
111.8.7.2 Contrats d’emprunts bancaires ;
111.8.7.5 Certificats de gage, hypothèque, caution et autres sûreté ;
111.8.7.6 Contrats de financement ou conventions ;
111. 8.8.8 Demande des prix de transfert détaillés : déclaration de la politique de prix et documents comptables (informations dans le cerfa N°15221*01 ou 2257-SD ;
111. 8.9.1 Organigramme des organes de direction du C ;
111.8.9.3 Montants des dividendes distribués au titre des exercices 2015-2014-2013-2012-2011 par l’une des sociétés du C ;
111.9.8.2 L’organigramme des sociétés du C précisant les relations capitalistiques entre les sociétés du C X – Y – Z avec LA HALLE SAS puis de ses filiales et établissements;
111.9.8.3 Les montants des dividendes distribués au titre des exercices 2015 ; 2014 ; 2013 ; 2012 ;2011 par l’une des société du C ;
V.1 En particulier pour le LBO 2004
V.1.1 L’ensemble des pactes d’actionnaires passés pour les besoins du LBO de 2004, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : PAI Partners, Y SAS, Finarte SAS, X SAS, SAGARD ;
V.1.2 L’ensemble des contrats de prêts passés pour les besoins du LBO de 2004, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : PAI Partners, NovarteSAS, Finarte SAS, X, SAGARD ;
V.1.3 L’ensemble des contrats de Management fees passés à l’occasion du LBO de 2004, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : PAI Partners, Y SAS, Finarte SAS, X SAS, SAGARD ;
V.1.4 Toutes conventions financières passées pour les besoins du LBO de 2004, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : PAI Partners, Y SAS, Finarte SAS, X SAS, SAGARD ;
V.2 En particulier pour le LBO 2007
V.2.1 L’ensemble des pactes d’actionnaires passés pour les besoins du LBO de 2007 dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : CHARTERHOUSE, NOVAHOLDCO 1 SAS à laquelle s’est substituée Z, NOVAHOLDCO 2 SAS à laquelle s’est substituée FINARTEX, Y SAS, FINARTE SAS, X, I J OF SCOTLAND ;
V.2.2 L’ensemble des contrats de prêts passés pour les besoins du LBO de 2007, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : CHARTERHOUSE, NOVAHOLDCO 1 SAS à laquelle s’est substituée Z, NOVAHOLDCO 2 SAS à laquelle s’est substituée FINARTEX, Y SAS, FINARTE SAS, X, I J OF SCOTLAND ;
V.2.3 L’ensemble des contrats de Management fees passés à l’occasion du LBO de 2007, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : CHARTERHOUSE, NOVAHOLDCO 1 SAS à laquelle s’est substituée Z, NOVAHOLDCO 2 SAS à laquelle s’est substituée FINARTEX, Y SAS, FINARTE SAS, X, I J OF SCOTLAND ;
V.2.4 Toutes conventions financières passées pour les besoins du LBO de 2007, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : NOVAHOLDCO 1 SAS à laquelle s’est substituée Z, NOVAHOLDCO 2 SAS à laquelle s’est substituée FINARTEX, Y SAS, FINARTE SAS, X, I J OF SCOTLAND ;
V.3 En particulier pour le LBO 2014
V.3.1 L’ensemble des pactes d’actionnaires passés pour les besoins du LBO de 2014, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : B, A, Z SAS, Y SA, X SAS, I J OF SCOTLAND ;
V.3.2 L’ensemble des contrats de prêts passés pour les besoins du LBO de 2014, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : B, A, Z SAS, Y SAS, X SAS, I J OF SCOTLAND ;
V.3.3 L’ensemble des contrats de Management fees passés à l’occasion du LBO de 2014, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : B, A, Z SAS, Y SAS, X SAS, I J OF SCOTLAND ;
V.3.4 Toutes conventions financières passées pour les besoins du LBO de 2014, dont X SAS a fait l’objet, entre au moins deux des sociétés suivantes : B, A, Z SAS, Y SAS, X SAS, I J OF SCOTLAND ;
V.4 Pour les restructurations opérées depuis 2007
V.4.1 Toutes les conventions relatives à la restructuration de la dette dont X était l’objet notamment en 2013, 2014 et 2015 ou au paiement de laquelle X a contribué ;
V.5 ET en particulier pour la restructuration 2017
V.5.1 Toutes les conventions relatives à la restructuration de la dette dont X était l’objet en 2017 ou au paiement de laquelle X a contribué ;
VI.1.1. Les rapports généraux sur les comptes sociaux de l’ensemble des sociétés holdings du C X de 2013 à 2016 ;
VI.1.2. Les rapports généraux sur les comptes consolidés du C X de 2013 à 201 ;
VI.1.3 L’organigramme de consolidation présentant les pourcentages de droits de vote et pourcentage de détention ;
VI.1.4. Les écritures de consolidation : ensemble des écritures d’éliminations et des écritures de retraitements ;
VI.1.5 Les autres Rapports des Commissaires aux Comptes pour ces sociétés holdings de 2013 à 2016 ;
VI.1.6. Les liasses fiscales consolidées d’intégration fiscale pour ces sociétés holdings de 2013 à 2016 ;
VI.1.7. Les conventions d’intégration fiscale pour ces sociétés holdings de 2013 à 2016 ;
VI.1.8. Les fiches navette avec l’administration fiscale portant sur le carry back ;
VI.1.9. Les contrats de management fees entre les sociétés holdings et entre ces sociétés et la société la Halle SAS
VI.1.10. Le tableau récapitulatif des structures capitalistiques des sociétés holdings et les liens entre elles et leur évolution entre 2012 et 2017 ;
VI.1.11. Les flux financiers entre les entités les sociétés holding et entre lesdites sociétés et La Halle SAS ;
VI.1.12. Les grands livres des comptes de banque des structures holding (détaillées par dénomination);
VI.1.13. Le détail de l’endettement existant des sociétés holdings avec état des privilèges et des documents de financements y afférents ;
VI.1.14. L’ensemble des PV AG et Conseils (AG et Surveillance) de toutes les sociétés holdings depuis 2013 (hormis celles indiquées au point III.1.3.) ;
VI.2.1. Production des éléments sur les autres mesures de redressement pour les deux enseignes permettant de relancer les ventes et d’enrayer la dégradation des résultats en générant des économies financières pour le siège, de 8 M€ et pour le réseau, de 10 M€ récurrent lors de chaque exercice lié à l’amélioration de l’EBITDA et des 22,8 M€ d’amélioration de BFR (p. 5 du LIVRE 2) ;
VI.3.1. Grand Livre des comptes 167871 (emprunts participatif New Money) sur les exercices 2014, 2015 et 2016 en format excel ;
VI.3.2. Grand Livre des comptes 671603 à 671810 (charges exceptionnelles) sur les exercices 2014, 2015 et 2016 en format excel ;
VI.3.3. Grand Livre des comptes 791160 à 791165 (transferts de charges) sur les exercices 2014, 2015 et 2016 en format excel ;
VI.3.4. Grand Livre des comptes 661242 (intérêts de l’emprunt participatif new money sur les exercices 2014, 2015 et 2016 en format excel ;
VI.3.5. Les extraits du Grand Livre des fournisseurs dont les raisons sociales figurent ci-après produisant un montant annuel en honoraires, commissions ou Droits d’Inventeur supérieur à 160 K€ ;
o Raison sociale : X
o Raison sociale : Vivartes Services
o Raison sociale : Superbrand
o Raison sociale : […]
o Raison sociale : K L
o Raison sociale : M N
o Raison sociale : Google Ireland
o Raison sociale : Konfeks (Istanbul)
o Raison sociale : Lojtech SARL (Casablanca)
o Raison sociale : […]
VI.3.6. Pour les fournisseurs dont les raisons sociales figurent ci-dessus, les 5 factures les plus importantes de l’année 2014-2015-2016 avec le détail exhaustif des annexes permettant de comprendre la construction du montant facturé
VI.3.7. Les contrats cadres avec ces fournisseurs
VII.1.1 : Contrats de travail des mandataires sociaux de X et Z, ; les plafonds qui leur sont notifiés par type de notification ainsi que les actes par lesquels leurs pouvoirs sont susceptibles d’être encadrés
VII.1.2 : Liste des mandats détenus par chaque mandataire social dans les filiales, les sous-filiales et les entreprises tierces
VII.1.3 : Détail de chaque prestation incluse dans les contrats de prestations de services et prestations avec le détail des modalités de calcul appliquées à chaque prestation et les grands livres justifiant leur comptabilisation sur les années 2007 à 2016
VII.1.4 : Spécification des droits de détention et de vote entre les sociétés du C X – Y, Z avec LA HALLE SAS
3) Condamner les sociétés LA HALLE, X, Y, Z, B F II SICAV SIF, B G, A GLOBAL SPECIAL SITUATIONS Luxembourg SARL, B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL, A H Q et Z HOLDING LUXEMBOURG SCA à verser une astreinte de 10.000 (dix mille) euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
4) Condamner les sociétés LA HALLE, X, Y, Z, B F II SICAV SIF, B G, A GLOBAL SPECIAL SITUATIONS Luxembourg SARL, B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL, A H Q et Z HOLDING LUXEMBOURG SCA aux dépens ;
5) Condamner les sociétés LA HALLE, X, Y, Z, B F II SICAV SIF, B G, A GLOBAL SPECIAL SITUATIONS Luxembourg SARL, B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL, A H Q et Z HOLDING LUXEMBOURG SCA à verser au Comité central d’entreprise de la société LA HALLE et au cabinet EMERAUDE une indemnité de 2.500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 15 juin 2017 au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile ainsi que L.2325-35 à L.2325-37 du code du travail, la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL a demandé de :
– retenir la compétence d’attribution de la présente juridiction ;
– déclarer recevable sa demande d’intervention forcée à l’encontre des sociétés Y et Z ;
– déclarer opposable aux sociétés Y et Z la décision à intervenir dans le cadre de cette instance ;
– dire que le défaut de communication des pièces précédemment listées dans le cadre des conclusions du comité central d’entreprise susnommé est constitutif d’un trouble manifestemnt illicite ;
– enjoindre aux sociétés LA HALLE, X, Y et Z de lui communiquer l’ensemble des pièces documentaires et informatives précédemment listées dans le cadre des conclusions du comité central d’entreprise susnommé, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la décision à intervenir, avec réserve de l’éventuelle liquidation de cette astreinte à cette même juridiction ;
– condamner les sociétés LA HALLE, X, Y et Z à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les sociétés LA HALLE, X, Y et Z aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 15 juin 2017, la SAS LA HALLE, la SAS X, la SAS Z et la SAS Y ont demandé de :
– à titre liminaire et principal, décliner la compétence d’attribution de la présente juridiction au profit de celle du tribunal administratif de Paris ;
– à titre subsidiaire ;
– prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes du CCE et de la société ÉMERAUDE en raison du fait que la procédure de consultation sur le projet litigieux est close et que la société LA HALLE a abandonné ce même projet de réorganisation et de plan de départs volontaires ;
– constater que les conditions de référé ne sont pas réunies en objectant que les demandes du CCE et de la société ÉMERAUDE sont sans objet du fait des injonctions et des transmissions intervenues sur les documents litigieux ;
– en tout état de cause ;
– dire que les demandes formées par le CCE et la société ÉMERAUDE sont manifestement abusives ;
– condamner le CCE et la société ÉMERAUDE à verser à la société LA HALLE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le CCE et la société ÉMERAUDE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 15 juin 2017, la SAS B G, la société B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL et la société B F II SICAV SIF ont demandé de :
– déclarer P l’ensemble des demandes formées à leur encontre par le CCE et la société ÉMERAUDE ;
– débouter en tout état de cause le CCE et la société ÉMERAUDE de ces mêmes demandes ;
– condamner le CCE et la société ÉMERAUDE à leur payer une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le CCE et la société ÉMERAUDE aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 15 juin 2015, la société A GLOBAL SPECIAL SITUATION LUXEMBOURG et la société A H Q ont demandé de :
– à titre liminaire, décliner la compétence d’attribution de la présente juridiction au profit de celle exclusive du Tribunal administratif ;
– à titre principal, prononcer leur mise hors de cause en objectant qu’elles constituent des personnes morales tierces quant à cette demande de remise de document ;
– à titre subsidiaire ;
– constater l’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre du fait de la clôture de cette procédure de consultation depuis le 3 avril 2017 et du caractère en conséquence devenu sans objet de cette demande ;
– constater que les conditions de référé ne sont pas réunies ;
– débouter le CCE et la société ÉMERAUDE de l’ensemble de leurs demandes ;
– en tout état de cause ;
– condamner chacune des parties demanderesses CCE et société ÉMERAUDE à leur payer à chacune une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le CCE et la société ÉMERAUDE AUX ENTIERS DÉPENS DE L’INSTANCE.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 15 juin 2017 au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, la société Z HOLDING LUXEMBOURG SCA a demandé de :
– déclarer P l’ensemble des demandes formées à son encontre par le CCE et la société ÉMERAUDE, en l’absence de demande préalable de communication de pièces à son égard ;
– débouter le CCE et la société ÉMERAUDE de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, en objectant d’une contestation sérieuse, de l’absence de trouble manifestement illicite et du caractère infondé de ces demandes ;
– condamner le CCE et la société ÉMERAUDE à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le CCE et la société ÉMERAUDE aux entiers dépens de l’instance.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience de référé du 15 juin 2017 16h00 au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 août 2017.
Conformément à une autorisation accordée lors de l’audience de référé du 15 juin 2017, les conseils respectifs des parties ont été autorisés à déposer des notes en délibéré jusqu’au 28 juillet 2017. Le conseil des sociétés LA HALLE, X, Y et Z ainsi que les conseils du CCE et de la société ÉMERAUDE (par une note commune) ont ainsi déposé des notes en délibéré, respectivement le 27 juillet 2017 et le 28 juillet 2017.
DISCUSSION
Il convient préalablement de constater l’intervention volontaire à l’instance n° RG 17/54750 de la société A GLOBAL SPECIAL SITUATION LUXEMBOURG (Luxembourg).
Eu égard à l’étroite connexité des procédures concernées, il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances n° RG 17/54750, n° RG 17/54777 et n° RG 17/55950 à l’instance n° RG 17/54307. Au terme de ces jonctions, les parties au litige sont les suivantes : le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE et la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL c./ la SAS LA HALLE, la SAS X, la SAS Z, la SAS Y, la société A GLOBAL SPECIAL SITUATION LUXEMBOURG, la société A H Q, la société Z HOLDING LUXEMBOURG SCA, la SAS B G, la société B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL et la société B F II SICAV SIF.
Les sociétés LA HALLE, X, Z, Y et A exposent à titre liminaire ou principal que l’action en communication de pièces sous astreinte dans le cadre d’une expertise comptable introduite à titre principal par le CCE et la société ÉMERAUDE ne relève pas de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire mais de celle exclusive des juridictions de l’ordre administratif depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi ayant réformé les procédures de consultation sur les licenciements économiques collectifs.
L’article L.1235-7-1 du code du travail, résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que « L’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. / Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat. / Le livre V du code de justice administrative est applicable. ».
Il n’est donc pas contestable que l’autorité administrative compétente devient ainsi garante, le cas échéant sous le contrôle contentieux des juridictions de l’ordre administratif, du dialogue social et du respect des procédures d’information et de consultation du Comité d’entreprise par l’employeur à l’occasion de ses attributions de validation et d’homologation des plans conventionnels ou unilatéraux qui sont en définitive adoptés. Ce contrôle administratif se pratique ainsi avec divers pouvoirs de propositions et d’injonctions.
L’article L.1233-57-2 dispose d’ailleurs notamment de manière explicite que « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de: / (…) / 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L.4616-1 ; / (…) ». Ce pouvoir général de contrôle s’exerce donc par la DIRECCTE vis-à-vis des entreprises concernées et de l’ensemble des instances représentatives du personnel consultées ainsi que des organisations syndicales représentatives sur leurs initiatives de manière groupée et unifiée autour de la compétence matérielle exclusive du Juge administratif à l’occasion de tout le cours des procédures concernées (plans de sauvegarde de l’emploi pouvant inclure des plans de départs volontaires).
Dans un arrêt du 21 octobre 2015, le conseil d’État a ainsi notamment énoncé que « (…) lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l’article L.1233-34 du code du travail, l’administration doit également s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant aux comités d’entreprise de formuler ces avis. », en ce donc compris en ce qui concerne l’accès par l’expert aux documents qu’il croit utile de solliciter en vue du bon accomplissement de sa mission.
L’autorité administrative de contrôle dispose ainsi, en application de l’article L.1233-57-5 du code du travail, d’un pouvoir propre d’injonction à l’employeur « (…) de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou accords collectifs (…) ».
En l’occurrence, il n’est pas davantage contestable que le projet litigieux constituant un plan de réorganisation et de départs volontaires est assimilable à un plan de sauvegarde de l’emploi relevant du pouvoir de validation et d’homologation de la DIRECCTE avec application des dispositions de l’article L.1233-34 du code du travail, même si celui-ci relève d’un accord collectif majoritaire, étant au demeurant constaté que la procédure litigieuse de consultation est close depuis le 3 avril 2017, que le projet litigieux a d’ailleurs été abandonné par la société LA HALLE après un avis non-conforme de la DIRECCTE (rendant ainsi en tout état de cause sans objet toutes demandes subséquentes de communications de pièces) et que les demandeurs ne contestent dans leurs écritures ni le principe même de cet accord collectif relevant d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ni la régularité de la procédure ayant fait l’objet d’un début d’engagement avant son abandon (6e feuillet dernier paragraphe).
La lettre de mission du 7 février 2017 de la société ÉMERAUDE vise l’article L.2325-35 / 5° du code du travail renvoyant à l’article L.1233-34 du code du travail et concernant le licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours. Ce n’est donc pas au titre des dispositions générales de l’article L.2325-35 du code du travail que l’expert-comptable a été désigné mais au seul titre des dispositions particulières de l’article L.2325-35 / 5° du code du travail renvoyant aux seules dispositions de l’article L.1233-34 du code du travail.
L’objection formulée par les parties demanderesses au visa des articles L.2325-35 à L.2325-37 du code du travail ainsi que des articles L.823-13 et suivants du code de commerce n’apparaît pas pertinente, dans la mesure où l’assimilation prévue par ces textes en ce qui concerne l’accès des documents par l’expert-comptable dans les mêmes conditions que le Commissaire aux comptes (article L.2325-37 alinéa 1er du code du travail), dont l’éventuel contentieux relève de la compétence judiciaire, ne fait l’objet d’aucune dérogation dans le cadre spécifique des procédures de consultation du Comité d’entreprise sur les projets de licenciements économiques collectifs ou assimilés (l’article L.1233-34 du code du travail ne renvoyant qu’à l’article L.2325-35 du code du travail). Ce type de contentieux a été précisément unifié et exclusivement confié aux juridictions de l’ordre administratif.
Par ailleurs, ainsi que cela résulte des motifs précédemment énoncés, les parties demanderesses ne contestent pas l’assimilation du projet litigieux à un plan de sauvegarde de l’emploi avec application des dispositions de l’article L.1233-34 du code du travail. Les dispositions précitées de l’article L.2325-37 du code du travail, permettant un champ d’investigations plus large (notamment vis-à-vis de sociétés tierces), n’apparaîssent donc pas transposables, seul l’exercice du pouvoir d’injonction de l’administration étant légalement prévu et pouvant le cas échéant donner lieu à contestation devant la juridiction administrative.
L’objection des demandeurs suivant laquelle l’expert désigné serait le cas échéant dans l’impossibilité juridique de saisir la juridiction administrative est sans incidence, dans la mesure où d’une part ce débat de recevabilité ou de fin de non-recevoir appartient exclusivement à la juridiction administrative pour les motifs précédemment énoncés et où d’autre part les griefs formulés par l’expert quant à la suffisance ou à la qualité des documents communiqués peuvent toujours être reformulés par le Comité d’entreprise qui doit en toute hypothèse se réserver d’apprécier préalablement l’opportunité d’engager ce type de démarche ou de contentieux.
Par conséquent, le contentieux sur les demandes tendant à obtenir la communication de documents, par l’intermédiaire de l’administration de contrôle ou directement, dans le cadre d’une expertise comptable se rapportant à ce type de projet relève également de la compétence exclusive de la juridiction administrative dans le cadre de ce contentieux unifié.
Il importe donc de décliner la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire sur l’ensemble des demandes principales de communication de pièces sous astreinte formé par le CCE et la société ÉMERAUDE à l’encontre des sociétés LA HALLE, X, Z, Y, B et A, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens objectés à titre principal ou subsidiaire par ces mêmes sociétés.
Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal, le CCE et la société ÉMERAUDE seront purement et simplement déboutés de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À défaut de de réclamation chiffrée de dommages-intérêts, la demande reconventionnelle des sociétés LA HALLE, X, Z et Y afin de faire déclarer abusive l’action principale du CCE et de la société ÉMERAUDE sera déclarée P.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties assignées en défense ou en intervention forcée les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.500 € en ce qui concerne l’ensemble des sociétés LA HALLE, X, Z et Y et à la somme de 1.500 € en ce qui concerne respectivement l’ensemble des sociétés B, l’ensemble des sociétés A ainsi que la société Z HOLDING LUXEMBOURG SCA, solidairement à l’encontre du CCE et de la société ÉMERAUDE.
Enfin, succombant à l’instance, le CCE et la société ÉMERAUDE en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés,
statuant publiquement,
contradictoirement,
et en premier ressort.
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société A GLOBAL SPECIAL SITUATION LUXEMBOURG (Luxembourg) à l’instance n° RG 17/54750 ;
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 17/54750, n° RG 17/54777 et n° RG 17/55950 à l’instance n° RG 17/54307;
DÉCLINONS LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION des juridictions de l’ordre judiciaire concernant l’ensemble des demandes formées à titre principal aux fins de communication de pièces sous astreinte par le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE et la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL à l’encontre de la SAS LA HALLE, de la SAS X, de la SAS Z, de la SAS Y, de la société A GLOBAL SPECIAL SITUATION LUXEMBOURG, de la société A H Q, de la société Z HOLDING LUXEMBOURG SCA, de la SAS B G, de la société B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL et de la société B F II SICAV SIF.
INVITONS en conséquence le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE et la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL à mieux se pourvoir ainsi qu’ils aviseront au sujet de ces mêmes demandes ;
O P la demande reconventionnelle des sociétés LA HALLE, X, Z et Y afin de faire déclarer abusive l’action principale du COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE et de la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL ;
CONDAMNONS solidairement le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE et de la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
– une indemnité de 3.500 € au profit de la SAS LA HALLE, de la SAS X, de la SAS Z et de la SAS Y ;
– une indemnité de 1.500 € au profit de la SAS B G, de la société B LUXEMBOURG H ANCHOR SARL et de la société B F II SICAV SIF ;
– une indemnité de 1.500 € au profit de la société A GLOBAL SPECIAL SITUATION LUXEMBOURG et de la société A H Q ;
– une indemnité de 1.500 € au profit de société Z HOLDING LUXEMBOURG SCA.
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
RAPPELONS en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LA HALLE et la SAS CABINET ÉMERAUDE CONSEIL aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 04 août 2017
Le Greffier, Le Président,
R S T U
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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