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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 19 janv. 2005, n° 01/14510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 01/14510 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre A
JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2005
N° R.G. : 01/14510
AFFAIRE
X Y
C/
Société A B, […], Société FRANÇAISE DE PRODUCTION ET DE CRÉATION AUDIOVISUELLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Francine LEVON-GUERIN, Premier vice-président
Marie-Christine COURBOULAY, Vice-président
Marie-Claude HERVÉ, Vice- président
Assistées de Emmanuelle MALPIECE, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par la SCP HERBERT SMITH (Me Alexandre NERI), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J025
DÉFENDERESSES
Société A B
dont le siège social est situé au […]
[…]
représentée par la SELARL Cabinet PIERRAT (Me Emmanuel PIERRAT), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L166
[…]
dont le […]
[…]
représentée par la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 200
Société FRANÇAISE DE PRODUCTION ET DE CRÉATION AUDIOVISUELLE (SFPCA)
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Janine FRANCESCHI-BARIANI (Cabinet DENTON SALES VINCENT & THOMAS), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2004 tenue publiquement ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
X Y a déposé en 1990 auprès de la MCPS-PRS, société anglaise de gestion collective des droits d’auteur, les oeuvres Miserere à grand coeur et Dies Irae de C-D de Lalande, réécrites et adaptées.
Préalablement il avait autorisé la société A B, par contrat du 11 juin 1990, à enregistrer l’oeuvre Miserere à grand coeur en contrepartie d’une somme forfaitaire de 16 750 francs, prévoyant toutefois que toute autre exploitation serait soumise à une nouvelle autorisation.
Le 17 juin 1990, X Y mettait ses propres éditions des partitions des deux oeuvres à disposition de la société A B, qui ne pouvaient être utilisées pour toute autre reproduction mécanique que ce soit, sauf autorisation préalable de l’intéressé .
La société A B a procédé en 1991 à l’édition d’un album toujours en vente, contenant cette oeuvre ainsi que l’oeuvre Dies Irae, après autorisation de la SDRM pour cette dernière oeuvre.
Ayant appris que la société A B avait autorisé à son insu l’utilisation de cet enregistrement pour illustrer la bande son du téléfilm intitulé “L’allée du roi”, coproduit en 1995 par la société Cine Mag Bodard et la société française de production, dite SFP, lequel serait également l’objet d’une exploitation par vidéocassettes et DVD, et qu’elle avait ainsi porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’arrangeur des deux oeuvres précitées et violé ses engagements contractuels, X Y, par acte du 29 novembre 2001, l’a fait assigner aux côtés des deux sociétés productrices du film, en nullité du contrat du 11 juin 1990 et en contrefaçon, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2003 il fait essentiellement valoir que le travail d’arrangement des oeuvres Dies Irae et Miserere à grand coeur , justifie par son ampleur sa protection au titre du droit d’auteur, ayant dû recomposer trois parties orchestrales manquantes de la première oeuvre et procédé à des modifications sur la seconde touchant autant l’harmonie que la mélodie et le rythme de l’oeuvre ainsi restituée.
Il fait grief à la société A B d’avoir commis des actes de contrefaçon en commercialisant, sans son accord , un disque incluant l’oeuvre Miserere à grand coeur alors que le contrat du 11 juin 1990 ne couvrait que la fixation de l’enregistrement de cette oeuvre, lui conservant tous les autres droits. Il réclame à ce titre la communication de l’état financier des recettes pour évaluer son préjudice calculé selon une rémunération proportionnelle au taux de 7,40% du prix de détail de chaque exemplaire des disques contrefaisants, soit une somme qui ne saurait être inférieure à 30 000 སྒྱ.
Il lui reproche la violation de ses engagements contractuels en transférant par contrat du 24 novembre 1995 le droit d’utilisation de l’enregistrement aux fins de synchronisation du téléfilm précité ouvrant droit à l’allocation d’une somme de 1700སྒྱ correspondant au prorata des sommes qu’elle aurait indûment perçues à ce titre.
Il lui impute en outre diverses malveillances, imprudences et négligences caractérisées par l’omission d’indiquer à la société Cine Mag Bodard que le concluant détenait les droits d’auteur sur l’arrangement de ces oeuvres , fautes qui ont concouru à la réalisation du préjudice subi du fait de l’utilisation des oeuvres aux fins d’illustration sonore du film et justifient qu’elle soit tenue avec les deux autres sociétés à réparer le préjudice en résultant et lui réclame la somme de 1700 སྒྱ ;
Arguant de l’utilisation contrefaisante par les producteurs du film d’une partie significative et originale des oeuvres qu’il a restaurées, X Y se prévaut d’un préjudice patrimonial ainsi que d’un préjudice moral caractérisés par la violation de son droit à la paternité et à l’intégrité des oeuvres dont le ton et l’atmosphère religieuse n’ont pas été respectés. Il dénie tout effet exonératoire à la bonne foi qu’ils invoquent et conteste avoir cédé ses droits de synchronisation à la société anglaise de gestion collective des droits d’auteur, qu’à fortiori la S a c e m, dont le prétendu accord général n’est pas produit, ne détenait pas. Il poursuit en conséquence l’interdiction du film sous astreinte ainsi que la condamnation des trois défendeurs à lui verser, d’une part au titre du préjudice patrimonial des dommages et intérêts à hauteur de 5% des sommes encaissées depuis 1995 selon état financier à produire, qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 60 000 སྒྱ, d’autre part au titre du préjudice moral une somme de 15 244,90 སྒྱ, outre la somme de 15 000 སྒྱ au titre des frais exposés.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal écarterait la contrefaçon du chef de la commercialisation du disque reproduisant l’oeuvre Miserere à grand coeur, le demandeur, écartant la courte prescription qui lui est opposée, poursuit la nullité du contrat du 11 juin 1990 au motif qu’il ne respecte pas les prescriptions impératives des articles L131-3 et L131-4 du Code de la propriété intellectuelle et le paiement d’une somme minimale de 20 000 སྒྱ.
Dans ses dernières écritures du 20 septembre 2004, la société A B réitère ses premières conclusions d’irrecevabilité pour prescription de l’action en nullité du contrat, fondées sur les dispositions de l’article L110-4 du Code de commerce. Sur le fond, elle conteste au demandeur sa qualité d’auteur et par conséquent la contrefaçon qui lui est reprochée en exposant d’une part que ce dernier ne saurait se voir reconnaître d’autre statut que celui de technicien consciencieux pour avoir restitué, c’est-à -dire rendu lisibles les oeuvres baroques de de Lalande tombées dans le domaine public, d’autre part que les prétendus apports du plaignant sont moindres que lesdites oeuvres du domaine public et enfin qu’elle a été autorisée par la SDRM à utiliser la restitution de l’oeuvre Dies Irae, qu’elle a acquitté l’ensemble des redevances correspondant à l’exploitation des deux titres et qu’elle a pu ainsi en sa qualité de producteur de l’enregistrement des deux titres en autoriser l’utilisation pour l’illustration sonore du film “L’allée du roi” et en sa qualité d’éditeur phonographique solliciter la mention du copyright à son profit.
Elle conteste l’étendue des préjudices allégués en faisant valoir que l’album a été vendu à 19 185 exemplaires au 30 décembre 2001, 8 957 en France au prix de gros hors taxe de 13,72 སྒྱ et 10 228 exemplaires à l’étranger au prix de gros hors taxe de 6,86 སྒྱ et que les extraits des oeuvres musicales utilisés dans l’oeuvre audiovisuelle diffusée une seule fois en 1996 sur la chaîne France 2 sont d’une durée de 165 secondes pour l’une et de 95 secondes pour l’autre.
Elle invoque à son profit le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
La société Cine Mag Bodard conclut le 21 janvier 2004 au rejet de l’action en contrefaçon en réfutant la qualité d’auteur de X Y qui ne détiendrait aucun droit privatif sur les brefs extraits musicaux utilisés dans le téléfilm litigieux. A titre subsidiaire, elle soutient avoir sollicité toutes les autorisations apparues nécessaires à l’utilisation des deux oeuvres précitées et avoir ainsi agi de bonne foi et objecte que le préjudice allégué, lequel est symbolique au regard de l’étendue limitée de ses droits et de l’infime proportion de leur utilisation , devra être pris en charge par la société A B, cessionnaire des droits, qui a gardé le silence sur l’identité de l’auteur des arrangements. Elle sollicite le remboursement des frais exposés.
La SFP, par des écritures du même jour conteste le caractère protégeable des arrangements effectués par le demandeur pour rendre lisibles les oeuvres de de Lalande tombées dans le domaine public et conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de ses prétentions. Subsidiairement, elle soutient avoir respecté les règles de la reproduction d’oeuvres musicales et qu’eu égard à la nature de sa participation, il lui était impossible de connaître la qualité d’arrangeur de X Y , étant en outre tributaire d’informations données par un tiers, débiteur d’une garantie d’éviction. Elle renvoie le demandeur à s’adresser à la S a c e m pour obtenir la répartition des droits lui revenant au titre d’une utilisation accessoire des extraits litigieux. Elle recherche la garantie de son coproducteur et demande le remboursement de ses frais .
**********
Sur le droit d’auteur
Attendu que pour être éligible à la protection du droit d’auteur, une oeuvre de l’esprit doit porter la marque de l’apport intellectuel et personnel de l’auteur, peu important son degré d’originalité ;
Attendu qu’en l’espèce, le travail intellectuel accompli par X Y a consisté à élaborer, à partir de sources disponibles lacunaires ou altérées, des partitions permettant de faire revivre les oeuvres de de Lalande par le biais d’apports personnels qui révèlent certes des compétences techniques mais supposent un véritable travail de création, puisque l’unique copie dont on dispose date de 1739, soit d’une période bien postérieure à la mort de l’auteur ;
qu’en effet, pour répondre aux problèmes posés par l’état des seuls documents disponibles X Y, ainsi qu’il résulte des pièces régulièrement mises au débat, a utilisé ses connaissances historiques et musicologiques, mais a dû procéder à des choix artistiques personnels et arbitraires à partir de son interprétation personnelle des oeuvres de de Lalande pour écrire entièrement les trois parties intermédiaires d’alto manquantes dans l’oeuvre Dies Irae mais aussi pour corriger ce qu’il estimait être des altérations commises par les copistes affectant les partitions de Miserere, ajouter des notes , les modifier ainsi qu’à plusieurs reprises le rythme -interventions qui ne sont pas contestées dans la forme- apportant ainsi des modifications mêmes ponctuelles à l’harmonie, la mélodie et même au rythme de ces oeuvres qui n’ont pas simplement trait à l’écriture de la partition mais à la composition ;
Attendu qu’en l’état de ces sources les défendeurs ne démontrent pas le degré de stricte fidélité de l’oeuvre restituée par rapport à l’intention de de Lalande, qui serait de nature à dénier tout caractère personnel au travail de restitution et de composition au profit d’un simple travail de transposition ;
qu’au surplus l’originalité étant relative, il importe peu que les apports soient disséminés comme le reprochent les défendeurs ;
Attendu que dans ces circonstances la protection du Code de la propriété intellectuelle est ouverte au profit de X Y ;
Attendu que du reste la société A B ne s’est pas méprise sur la nature juridique des droits de ce dernier puisqu’elle lui a attribué les restitutions et les éditions du Miserere ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur la dernière page du livret d’accompagnement du disque et déclare avoir requis auprès de la SDRM l’autorisation nécessaire à la reproduction de Dies Irae; que par ailleurs tant MCPS que la S a c e m ont reconnu ,au travers de leurs correspondances, ce travail de restitution comme étant la création de X Y ;
Sur les fautes reprochées
Attendu que par acte du 11 juin 1990, X Y a consenti à A B une licence d’enregistrement sur l’oeuvre Miserere à grand coeur qu’il a éditée ;
que l’acte stipulait expressément que “cette licence ne permet pas à A B de vendre, transférer la matrice d’enregistrement, ni de presser de nouvelles copies à une date ultérieure sans procéder à une nouvelle négociation avec X Y” ; qu’il précisait que “tous les droits relatifs à cette édition, comprenant la publication, la représentation et des enregistrements par des tiers sont conservés par X Y ”;
Or attendu que la société A B a commercialisé en 1991 un disque compact reproduisant le Miserere à grand coeur sans avoir préalablement obtenu l’accord de X Y ;
que pour s’exonérer de toute responsabilité elle soutient que ce dernier aurait apporté ses droits à la MCPS ;
Mais attendu que ce moyen est inopérant dès lors que la MCPS ne bénéficie que d’un mandat non exclusif pour la France et que la société productrice du CD n’allègue ni ne prouve avoir sollicité l’autorisation de la MCPS ou de son homologue française ;
que dès lors la commercialisation sans droit du disque contenant le Miserere à grand coeur est contrefaisante ;
Attendu qu’il en résulte pour le demandeur un préjudice dans la mesure où il n’a pu négocier de gré à gré cette opération ;
Attendu que le tribunal dispose au vu des pièces mises au débat, du relevé des ventes intervenues en France et à l’étranger que le producteur n’a cependant pas actualisé, les éléments suffisants pour fixer à la somme de 10 000 སྒྱ le préjudice subi de ce chef, étant observé que X Y ne conteste pas percevoir par la voie des sociétés de gestion collective des droits d’auteur les redevances afférentes à l’exploitation de ce phonogramme ;
Attendu que pour les mêmes causes c’est en violation des termes clairs et précis du contrat qu’A B a transféré aux producteurs du film litigieux, les droits d’utiliser pour une durée de quinze ans ledit enregistrement aux fins d’ illustration sonore du téléfilm “L’allée du roi” ; que ce comportement fautif d’A B a privé X Y des droits auxquels il pouvait prétendre ;
que la demande indemnitaire est parfaitement fondée au vu des pièces mises au débat ; qu’il s’ensuit que la société A B sera condamnée au paiement de la somme de 1700 སྒྱ.
Attendu que X Y fait également grief à A B d’avoir engagé sa responsabilité civile en ne révélant pas aux producteurs du téléfilm les droits qu’il détenait sur l’arrangement des oeuvres Dies Irae et Miserere à grand coeur et en revendiquant au contraire le copyright ;
Attendu que si le silence ainsi gardé par A B a pu concourir à la réalisation de la contrefaçon lors de l’utilisation des enregistrements pour illustrer la bande son du film, bien que le cédant ait précisé qu'“en ce qui concerne les oeuvres qui ne sont pas dans le domaine public, l’utilisateur doit acquitter les droits directement auprès de la société d’auteur de son pays”, ses conséquences ne sauraient être appréciées indépendamment des réclamations indemnitaires présentées au titre de la contrefaçon à l’encontre des trois défendeurs, alors qu’à ce stade le plaignant demande de retenir A B dans les liens de la solidarité pour les mêmes causes ; que dès lors cette demande en paiement d’une somme de 1700 སྒྱ sur le fondement de l’article 1134 du Code civil sera écartée ;
Attendu que l’incorporation d’une oeuvre musicale dans une oeuvre audiovisuelle requiert l’autorisation du producteur de l’enregistrement utilisé mais également celui du titulaire de droits afférents aux oeuvres musicales ;
Attendu que si la société A B a autorisé l’incorporation de son enregistrement dans l’oeuvre audiovisuelle litigieuse, les sociétés coproductrices ne justifient pas avoir requis cette autorisation de X Y ; qu’il s’ensuit que l’utilisation des deux oeuvres sur une durée de 165 secondes pour l’une et de 95 secondes pour l’autre est contrefaisante;
Attendu que même réduite, l’utilisation d’extraits personnellement arrangés par X Y ,d’une durée de 24 et de 35 secondes sur les 4 minutes et 20 secondes empruntées aux oeuvres Dies Irae et Miserere à grand coeur, est contrefaisante, dès lors qu’elle n’a pas été autorisée expressément par ce dernier, qui devait en toute hypothèse être préalablement consulté en matière de synchronisation, la société MCPS gérant ses droits n’ayant aucune autorité pour y procéder de son propre chef ;
qu’en tout état de cause l’autorisation préalable du plaignant était indispensable pour la sauvegarde de ses prérogatives morales d’auteur ;
qu’enfin le moyen tiré, par les sociétés coproductrices du téléfilm, de l’autorisation qui leur aurait été donnée aux termes d’un contrat général de représentation et de reproduction, au demeurant non produit, intervenu entre la S a c e m, non habilitée à céder les droits de synchronisation du demandeur, et France 2 , est inopérant en vertu du principe de la relativité des contrats ; qu’au surplus il n’est pas démontré qu’il a été procédé aux formalités de déclaration des droits auprès de la société de gestion qui en fait la remarque dans son courrier du 1er août 2000 mis au débat, alors que ses services musicaux ont relevé l’utilisation des oeuvres en question ;
qu’il s’ensuit que les sociétés de coproduction sont toutes deux responsables de cette contrefaçon, qui est caractérisée indépendamment de toute mauvaise foi; qu’au surplus il leur appartenait en leur qualité de professionnels de veiller au respect des droits d’auteur concernés, d’autant que la société A B avait réservé, certes en termes généraux, cette situation et que le livret accompagnant l’enregistrement d’A B énonce les droits de X Y au titre des restitutions et des éditions ;
Attendu toutefois que la négligence d’A B, qui n’a pas informé complètement les coproducteurs des droits de X Y, a contribué aux préjudices subis ; qu’elle sera tenue in solidum à leur réparation ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour apprécier dès à présent le préjudice patrimonial de X Y eu égard à la durée des extraits arrangés qui ont été insérés dans la bande-son, soit 24 et 35 secondes, et à la commercialisation éventuelle du téléfilm prévue au contrat de coproduction en date du 18 avril 1995, sans qu’il soit nécessaire de recueillir d’autre éléments comptables ; qu’en effet le demandeur ne saurait prétendre à une participation proportionnelle provenant de l’exploitation de l’oeuvre, dont toutes les recettes ne peuvent être individualisées ;
qu’il sera dans ces conditions évalué à la lumière de ces informations à la somme de 10 000སྒྱ ;
Attendu que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; qu’il s’ensuit que X Y bénéficie d’un droit à la paternité de ses restitutions et arrangements musicaux ; que ce droit ayant été méconnu il en résulte un préjudice pour le plaignant qui sera évalué à la somme de 3000 སྒྱ en l’absence de démonstration pertinente d’une atteinte à la nature des oeuvres par leur fragmentation et leur insertion dans un contexte ne respectant pas leur atmosphère religieuse, alors qu’elles ne sont qu’un accessoire à l’oeuvre principale non dévalorisante qu’elle illustre ;
Attendu que les préjudices étant intégralement réparés, il n’y a pas lieu à publication judiciaire ;
Attendu qu’au regard du caractère accessoire des emprunts faits à ses oeuvres, X Y n’est pas fondé dans sa demande d’interdiction du téléfilm litigieux ;
Attendu que la demande subsidiaire en nullité du contrat du 11 juin 1990 est sans objet ;
Sur les garanties
Attendu qu’A B sera tenue de garantir les sociétés de coproduction à hauteur de moitié des condamnations prononcées pour les raisons précédemment énoncées ; que Cine Mag Production sera tenue quant à elle de garantir SFP de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, au vu de ses engagements contractuels ;
Attendu que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile bénéficieront dans les termes du dispositif au demandeur à hauteur de 5000 སྒྱ ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire ; qu’elle sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société A B à payer à X Y les sommes de DIX MILLE EUROS (10 000 སྒྱ) et de MILLE SEPT CENTS EUROS (1700 སྒྱ) en réparation respectivement du préjudice résultant de la commercialisation du phonogramme et de celui lié à la transmission des droits de synchronisation ;
Condamne in solidum les défendeurs à payer à X Y les sommes de DIX MILLE EUROS (10 000 སྒྱ) et de TROIS MILLE EUROS (3000 སྒྱ) en réparation des préjudices patrimoniaux et moral résultant de l’exploitation contrefaisante du téléfilm “L’allée du roi” et la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 སྒྱ) au titre des frais exposés ;
Déboute X Y de ses demandes de publication et d’interdiction ;
Condamne la société A B à garantir les autres défendeurs à concurrence de la moitié de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Cine Mag Production à garantir SFP de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette toutes autres prétentions contraires ou plus amples des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum les défendeurs aux dépens ; admet le cabinet Herbert Smith au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et Jugé à NANTERRE, le 19 JANVIER 2005.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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