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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 5e ch., 3 juil. 2003, n° 03/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 03/03629 |
Texte intégral
5 CHA – 2003/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
5e Chambre A
JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2003
N° R.G. : 03/03629
AFFAIRE
L I J Y
C/
A B pris en qualité de tuteur ad-hoc de Melle C Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
X GELINEAU-LARRIVET, Président
Elisabeth BOCCARA, Vice-président
Pascale MONGARDIEN, Vice-président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
Elisabeth BOCCARA, Président
Pascale MONGARDIEN, Vice-président
D E, Juge
Assistés de Martine ESCA, faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR
Monsieur L I J Y
né le […] à CHARTRES
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Me Jeanne SAUVE, avocat postulant au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN162 et Me Jacques-René MOUTIER, avocat plaidant au barreau de l’Essonne
DÉFENDERESSE
Madame A B pris en qualité de tuteur ad-hoc de Melle C Y nommée à cette fonction par ordonnance en date du 27 Février 2003 rendue par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de BOUOGNE
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Laurence JARRET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN206
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2003 tenue publiquement
devant X GELINEAU-LARRIVET, Président et Pascale MONGARDIEN, Vice-président, Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort
Par exploit d’huissier délivré le 19 Mars 2003 L Y a fait donner assignation à A F és qualité de tuteur ad hoc d’C Y pour s’entendre essentiellement :
Vu les articles 727, 727-5°, 727-1
— Dire et juger Z Y décédé indigne de succéder à G H sa mère prédécédée
— Dire et juger que la dévolution successorale se fera conformément à la loi en faveur de l’héritier le plus proche en ligne directe dans la descendance de la défunte en tenant compte du testament établi le 28 Juillet 2000.
Le demandeur a exposé, à l’appui de son instance, que G H, épouse Y, a été assassinée par son fils Z, âgé de 19 ans ; qu’au bout de 18 mois d’incarcération, celui-ci s’est suicidé en prison ; que la dévolution successorale de G H fait apparaître Z Y et C K Y ses enfants ; que par testament du 28 Juillet 2000 la défunte avait privé son mari, le demandeur, de tous droits dans sa succession ;
qu’en application de l’article 727-5° du Code Civil pourront être déclarés indignes de succéder ceux qui ont volontairement donné la mort au défunt et à l’égard desquels en raison de leur décès l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte ; dans ces conditions Z Y doit être déclaré indigne de prendre part à la succession de sa mère.
Par conclusions déposées le 21 mai 2003 A B és qualités d’administarteur ad hoc d’C Y a déclaré que la demande était conforme à l’intérêt de sa protégée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 Mai 2003.
SUR CE,
Il ressort des éléments de la cause que Z Y, avant de mettre un terme à ses jours, n’a pas contesté avoir donné la mort à sa mère.
Ainsi, la demanderesse seule héritière survivante apparente de celle-ci est fondée à se prévaloir de l’article 727-5° du Code Civil aux termes duquel :
“ Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° (volontairement donné la mort et volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner) et à l’égard desquels, en raison de leur décès l’action publique n’a pu être exercée ou s’est éteinte “.
Il convient en conséquence de déclarer Z Y indigne de succéder à sa mère.
C’est en conséquence la dévolution légale qui régit cette succession modifiée seulement par le testament de la défunte daté du 21 Mai 2001 privant son conjoint de tous droits.
Il y a lieu de dire que les dépens de la cause seront employés en frais de succession.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déclare Z Y indigne de succéder à sa mère G H épouse Y.
Dit en conséquence que la succession de la défunte est régie par la dévolution légale modifiée par le testament daté du 21 Mai 2001 privant son conjoint de tous droits.
Dit que les dépens seront employés en frais de succession.
Ainsi jugé et prononcé à Nanterre le 3 Juillet 2003.
Le Greffier Le Président
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