Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 22 septembre 2009, n° 08/11131

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Me Jean-philippe Mariani · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2020

Les points clés de l'étude Les feuilles de présence aux assemblées générales des copropriétaires sont des documents stratégiques que certains syndics refusent de remettre aux copropriétaires, au motif que la transmission des adresses personnelles des copropriétaires serait contraire au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce refus est illégal puisque la communication des feuilles de présence par le syndic répond à une obligation réglementaire qui lui incombe. L'étude complète : COPROPRIÉTÉ : Feuilles de présence et RGPD - Légavox (legavox.fr)

 

Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 6 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 22 sept. 2009, n° 08/11131
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 08/11131

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

8e chambre 1re section

N° RG :

08/11131

N° MINUTE :

Assignation du :

31 Juillet 2008

(footnote: 1)

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 22 Septembre 2009

DEMANDERESSES

Madame H I F G

[…]

[…]

Madame B Y

[…]

[…]

Madame D A

[…]

[…]

représentées par Maître Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1418

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, Monsieur X domicilié

[…]

[…]

représentée par Maître Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1004

Nous, Alain PALAU, Juge chargé de la mise en état à la 8e Chambre 1re Section, assisté de Rose-Marthe ACHERON, faisant fonction de Greffier, rendons l’ordonnance dont la teneur suit :

Mesdames F G, A et Y sont propriétaires dans un immeuble situé […] qui comprend 25 copropriétaires.

L’assemblée générale tenue le 20 décembre 2005 a élu Monsieur X en qualité de syndic sous un mode de gestion coopératif.

Par jugement du 18 septembre 2007, ce Tribunal a annulé, à la demande de Mesdames F G, A et Y, des résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 20 décembre 2005 et, notamment, l’élection des membres du conseil syndical à l’exception de celle de Messieurs X et Goyette.

Monsieur X a convoqué des assemblées générales tenues les 20 mars et 19 décembre 2007.

Une assemblée générale s’est réunie le 6 mai 2008. Elle a, notamment, adopté les résolutions numéros 17 et 18 portant sur le remplacement de la chaudière et sur le vote d’une provision spéciale.

Par acte du 31 juillet 2008, Mesdames F G, A et Y ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires du […] afin, en principal, que soit annulée l’assemblée générale tenue le 6 mai 2008 et que soit ordonné le sursis à l’exécution des travaux et modifications faisant l’objet des résolutions numéros 17 et 18.

Les demanderesses soutiennent, notamment, que, dans le cadre d’un mode de gestion coopératif, l’annulation de l’élection des membres du conseil syndical entraîne celle du syndic et reprochent à Monsieur X d’avoir continué à convoquer une assemblée générale.

Les requérantes font, également, valoir que les résolutions critiquées n’ont pas été votées à la majorité requise.

Par jugements du 11 mars 2009, ce Tribunal a rejeté les demandes d’annulation des assemblées générales réunies les 20 mars et 19 décembre 2007.

Par conclusions du 25 mai 2009, Mesdames A et Y se désistent de leur instance, les dépens étant réservés.

Par conclusions du 25 mai 2009, Madame F G a demandé qu’il soit ordonné, sous astreinte quotidienne de 500 Euros, au SDC de lui communiquer la feuille de présence avec les coordonnées complètes des copropriétaires (noms et adresses) ainsi que les pouvoirs remis lors de l’assemblée générale du 6 mai 2008.

Par conclusions du 22 juin 2009, le Syndicat des copropriétaires demande que soit constaté le désistement de Mesdames A et Y et rejetée la demande de Madame F G, celle-ci étant condamnée au paiement d’une indemnité de 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Syndicat indique qu’il accepte le désistement de Mesdames Y et A et qu’il renonce à requérir à leur encontre une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les demanderesses conservant la charge de leurs dépens.

Le défendeur s’oppose à la demande de communication de pièces.

* * *

L’incident relatif à la communication de pièces fait l’objet d’une ordonnance distincte de ce jour.

* * *

Attendu qu’il convient au vu des écritures respectives des parties de statuer conformément au dispositif étant rappelé qu’en application de l’article 399, Mesdames A et Y s’acquitteront de leur part dans les frais de l’instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état,

Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de Mesdames A et Y et son acceptation par le Syndicat des copropriétaires.

Constate l’extinction de l’instance opposant ces parties et le dessaisissement du Tribunal de ce chef.

Dit que Mesdames A et Y conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés dans la présente procédure.

Faite et rendue à Paris le 22 Septembre 2009

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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