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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 janv. 2017, n° 17/50038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/50038 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/50038 N°: 3 Assignation du : 21 Octobre 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2017 par E F, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
La Société SAS CHRISTALICE
[…]
[…]
représentée par Maître David HONORAT de la SELARL 24 PENTHIEVRE, avocats au barreau de PARIS – #E0122
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. RDR GROUPE
[…]
[…]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS – C 128
DÉBATS
A l’audience du 03 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Président, assisté de C D, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.A.S. CHRISTALICE est locataire d’un local sis […] à Paris (8e) à usage de clinique vétérinaire.
Suivant devis n°2016.05.001, elle a confié à la société RDR GROUPE différents travaux de rénovation pour un montant total de 114 000 euros, TTC.
Elle a effectué deux virements de 45 600 euros les 15 juin 2016 et 29 juillet 2016, soit une somme globale de 91200 euros représentant 80 % du montant total du chantier.
Faisant valoir que la S.A.R.L. RDR GROUPE aurait abandonné le chantier en août dernier et qu’elle en justifie par un procès-verbal de constat, par acte d’huissier du 21 octobre 2016, la S.A.S. CHRISTALICE l’a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, aux frais de la défenderesse. La S.A.S. CHRISTALICE sollicite également une somme de 30000 € au titre d’une provision sur les dommages et intérêts et 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que cet abandon de chantier lui est particulièrement préjudiciable puisqu’il entraîne une absence d’exploitation partielle du local.
A l’audience du 3 janvier 2017, la S.A.S. CHRISTALICE maintient ses demandes, faisant valoir que le chantier aurait dû se terminer le 28 août 2016 et qu’elle doit continuer à régler un loyer de 7 000 euros.
Elle indique que le chantier est laissé en l’état et qu’il n’y aura à ce titre aucune difficulté dans le cadre de la mission de l’expert.
Dans le cadre de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 janvier 2017, la S.A.R.L. RDR GROUPE émet les plus vives réserves et protestations.
Elle conclut au rejet de la demande de provision au titre des dommages et intérêts, et demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend s’en rapporter sur la demande d’expertise mais fait valoir qu’elle a réalisé 80 % des travaux, ce qui est d’ailleurs corroboré par un paiement à hauteur de 80 %. Elle soutient qu’un second prestataire étant intervenu, il sera difficile pour l’expert de se faire une idée de l’avancement réel du chantier.
Elle allègue que c’est le gérant de la S.A.S. CHRISTALICE qui lui a demandé de quitter le chantier le 19 septembre 2016 et qu’il existe une contestation sérieuse sur l’abandon allégué du chantier.
Elle estime que la mauvaise foi de la demanderesse justifie une condamnation pour action dilatoire ou abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une la demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur
La faculté prévue à l’article 145 du Code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A.S. CHRISTALICE produit notamment un procès-verbal d’huissier en date du 19 septembre 2016, établi par Maître X qui a relevé un certain nombre de travaux non terminés, ainsi que la présence de gravats et de matériaux de maçonnerie.
Par ailleurs, l’huissier de justice relève des défauts de couleurs, de finitions, de tons des prises installées mais non droites et des joints sont imparfaits.
Il en résulte suffisamment que les travaux ne sont pas achevés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
En revanche, les circonstances du non-achèvement du chantier sont discutées.
En effet, la S.A.R.L. RDR GROUPE conteste avoir abandonné le chantier, soutenant qu’on lui aurait demandé de quitter les lieux.
La S.A.S. CHRISTALICE fait état d’un abandon de chantier au cours de l’été 2016 alors que l’achèvement des travaux étaient prévus le 28 août 2016.
Les circonstances précises de l’abandon allégué ne sont étayées par aucune pièce.
Il convient de relever que dans une lettre de mise en demeure du conseil de la demanderesse, il est évoqué un chantier terminé à 20 à 25 % alors qu’elle a accepté de régler, en deux versements, l’équivalent de 80 % du montant total.
En outre, la défenderesse produit une attestation de Madame Y Z. Cette dernière indique que « la société RDR était toujours présente à la clinique vétérinaire (…) jusqu’au 19 septembre 2016 ».
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
En effet, il existe une contestation sérieuse s’agissant de l’abandon de chantier allégué qu’il n’appartient au juge des référés de trancher.
La demande de provision à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
L’existence du caractère abusif de la présente instance n’est nullement démontrée. En faisant valoir qu’elle aurait quitté les lieux le 19 septembre 2016, la défenderesse reconnaît à tout le moins un retard dans l’achèvement des travaux prévu contractuellement pour le 28 août et le constat d’huissier produit révèle l’existence de non-façons non contestées mais aussi de certains défauts, au moins esthétiques mais dont l’ampleur sera déterminée par l’expertise.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à cette mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et les dépens resteront à sa charge ;
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A.R.L. RDR GROUPE de ses protestations et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur A B
Diplôme d’architecte (DPLG)
[…]
☎ :01 43 22 18 69
Fax: 01.43.20.47.96
Port. :06.71.59.01.59
Email: jacquesaustry-archiexpert@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants;
— faire au besoin un historique précis du chantier ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés et dire s’ils ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’Art, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces inachèvements, désordres, ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, […], Paris 8e et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 2.500 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. CHRISTALICE à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 1er mars 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou la demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 1er juin 2017 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du Code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de la S.A.S. CHRISTALICE ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rejetons le surplus des demandes.
Fait à Paris le 17 janvier 2017
Le Greffier, Le Président,
C D E F
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur A B Consignation : 2500 € par Société CHRISTALICE le 01 Mars 2017 Rapport à déposer le : 01 Juin 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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