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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 27 sept. 2012, n° 10/16595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0351114 |
| Titre du brevet : | Transporteur à roues pour sac de golf |
| Classification internationale des brevets : | A63B ; B60L ; H02P |
| Référence INPI : | B20120205 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2012
3emc chambre 4e section N°RG: 10/16595
DEMANDERESSE S.A.R.L. HD ELECTRONIQUE […] 33127 MARTIGNAS SUR JALLE représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49 et plaidant par Me Christine J avocat au barreau de BORDEAUX.
DÉFENDERESSE Société TROLEM […] 60210 THIEULOY ST ANTOINE. représentée par Me Guillaume HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R017
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidentc Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia C. Greffier
DEBATS A l’audience du 20 Juin 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Trolem spécialisée dans les petits transporteurs, a notamment pour activité la conception et la fabrication de chariots de golf. Elle fabrique des chariots électriques depuis 1995 et à partir de 1996, ses chariots ont été équipés d’une carte électronique munie d’un microprocesseur fournie par la société ZMC. Le système électronique qui permettait la régulation de la vitesse, était situé dans la poignée du chariot et dans son châssis. En 2003, la société HD Electronique a déposé une demande de brevet français portant sur un transporteur à roue pour sac de golf publié sous le n°2 863 957. Ce brevet a été délivré le 27 août
2010. L’invention permet notamment d’assurer la recharge de la batterie par le frein, en cours de fonctionnement. La société HD Electronique est entrée en relation avec la société Trolem et elle a fourni celle-ci en cartes électroniques de 2005 à 2010. Son dispositif qui comprenait au surplus une diode Schottky qui permet la régulation de la vitesse de façon très rapide, trouvait sa place dans le châssis du chariot. En 2010, la société Trolem s’est adressée à un nouveau fabricant de cartes électroniques et elle a cessé de se fournir auprès de la société HD Electronique. Constatant à l’occasion d’une opération de maintenance que des cartes électroniques d’origine inconnue, équipant certains chariots électriques de la société Trolem, étaient identiques aux siennes, la société HD Electronique a fait pratiquer une saisie- contrefaçon dans les locaux de cette dernière, le 28 octobre 2010. Le 22 novembre 2010, la société HD Electronique a fait assigner la société Trolem devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications là 8 de son brevet n°2 863 957 ainsi que sur celui de la concurrence déloyale. Elle reproche en outre à la société Trolem une rupture brutale de leurs relations commerciales. Dans ses dernières écritures du 5 avril 2012, la société HD Electronique s’oppose à la demande de nullité de la saisie-contrefaçon formée par la société Trolem tenant aux modalités de la signification de l’ordonnance autorisant la saisie. Sur le fond, elle relève, tout d’abord, que l’homme du métier est compétent en matière de chariots mais non pas dans le domaine des automobiles ou des trains à grande vitesse. Elle déclare ensuite qu’elle ne poursuit plus la contrefaçon des revendications let 2 de son brevet de telle sorte que les demandes en nullité les concernant sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir de la défenderesse. S’agissant des revendications 3 à 5 qui protègent spécifiquement le dispositif de freinage progressif et de recharge de la batterie, la société HD Electronique explique que l’antériorité Textron qui lui est opposée, n’est pas pertinente alors qu’elle se rapporte à une voiture et n’a pas à résoudre les mêmes problèmes ni à prendre en compte les mêmes paramètres. Elle ajoute que celle- ci n’est pas représentée dans son intégralité et qu’elle ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce seule susceptible de détruire la nouveauté du brevet de la demanderesse. Enfin, elle déclare que les moyens de mesure de l’état de charge et les moyens de stockage visés dans les revendications 7 et 8 sont connus de l’homme du métier et que le moyen tiré de l’insuffisance de description doit être écartée.
La société HD Electronique écarte également l’antériorité Strothman qui ne contient pas de MOS. Elle conclut donc à la validité des revendications 3 à 8 de son brevet et elle expose que ces revendications sont reproduites dans les modèles de chariot référencés E120C2RE, T Litech et Quadro de la société Trolem. Elle ajoute que les cartes utilisées par la société Trolem comportent au moins les mêmes fonctions, ce qui établit la contrefaçon. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert chargé de dire si les revendications sont reproduites et d’évaluer la masse contrefaisante. La société HD Electronique fait ensuite valoir qu’elle est receyable à invoquer des faits de concurrence déloyale en cas de copie servile, s’il ne lui est pas reconnu de droits privatifs. Elle ajoute que dans tous les cas, il existe des faits de concurrence déloyale tenant à la reproduction identique ou quasi-identique des caractéristiques non brevetées de sa carte électronique. La société HD Electronique soutient ainsi que la carte présente dans les chariots Trolem constitue la copie servile de celle qu’elle a mise au point : les composants sont identiques ou similaires et placés dans le même ordre et à la même distance. Elle ajoute que la copie de sa carte par le fabricant chinois auquel la société HD Electronique a eu recours, est confirmée par la présence d’une borne surnuméraire inutile et l’oubli d’une borne utile, comme sur sa propre carte. La société HD Electronique expose en outre que la carte exploitée par la société Trolem comporte comme la sienne un potentiomètre analogique intégrant la fonction de freinage et un montage électronique spécifique avec une diode Schottky, ce qui permet d’intégrer la totalité de l’électronique sur une seule carte au lieu de deux. La société HD Electronique conteste les affirmations de la société Trolem selon lesquelles elle aurait repris les caractéristiques de la carte de la défenderesse pour déposer son brevet et elle expose que les cartes ZMC et HD Electronique sont très différentes et ne remplissaient pas les mêmes fonctions. Elle considère en revanche que les différences entre les cartes Trolem actuelles et ses propres cartes portent sur des détails et sont inopérantes et elle fait valoir que d’autres choix étaient possibles. Enfin, la société HD Electronique invoque la violation des dispositions de l’article L442-6-1-5 du code de commerce et elle reproche à la société Trolem d’avoir rompu début 2010, sans préavis, des relations commerciales établies, ce qui l’a empêchée d’anticiper et de rechercher des solutions de diversification alors que la société Trolem était sa seule cliente pour ce type de
produit, son client antérieur, la société Foissy golf ayant elle- même mis fin à leurs relations lorsqu’elle avait constaté que la demanderesse fournissait également son concurrent. Pour répondre à la défense de la société Trolem, elle conteste avoir augmenté ses prix ou modifié ses conditions de vente. Enfin, elle fait valoir que la mauvaise santé financière de la société Trolem ne justifiait pas la rupture brutale qui lui est reprochée. La société HD Electronique réclame donc paiement des sommes de :
- 365 640 €HT au titre de la perte de marge subie du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
- 30 000 € au titre du préjudice résultant des faits distincts de concurrence déloyale,
- 511 640 € au titre du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales. Elle sollicite en outre des mesures d’interdiction et de publication du jugement. Enfin elle en demande l’exécution provisoire ainsi que l’allocation d’une indemnité de 40 000 € outre les frais et honoraires des articles 8 et 10 du décret du 12 décembre 1996 en cas de recouvrement forcé. Dans ses dernières écritures du 11 juin 2012, la société Trolem soulève tout d’abord la nullité de la saisie-contrefaçon du 28 octobre 2010 en relevant une absence de signification utile de l’ordonnance et les différents griefs qui en sont résultés. La société Trolem soulève ensuite la nullité du brevet n°2 863 957. Elle expose tout d’abord que le domaine technique de l’invention est celui des transporteurs à roue et plus spécialement du réglage de leur vitesse et de recharge de la batterie et que l’homme du métier est un spécialiste de la régulation des moteurs électriques de type analogique et numérique. Elle conteste par ailleurs la portée du brevet telle que définie par la société HD Electronique en faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’un dispositif tout numérique et que dans le brevet, il n’est pas revendiqué un système de freinage progressif ou à deux positions. La société Trolem soutient qu’elle est recevable à agir en nullité des revendications 1 et 2 du brevet dès lors qu’elles lui ont été opposées. Elle conteste la nouveauté voire le défaut d’activité inventive de l’ensemble des revendications en invoquant le sujet d’examen du baccalauréat 2002, l’antériorité Textron de 2000 et de l’antériorité Strothmann. S’agissant des revendications 7 et 8, elle fait valoir qu’elles ne décrivent pas suffisamment les moyens mis en œuvre et qu’en toutes hypothèses, elles sont dépourvues d’activité inventive.
S’agissant des faits de contrefaçon, la société Trolem relève tout d’abord que la société HD Electronique ne fonde sa démonstration que sur la carte équipant les chariots E120C2RE et qu’elle n’établit pas la contrefaçon pour les cartes équipant les chariots E120C, T Litech et Quadro, ce dernier ne comprenant d’ailleurs pas de frein électronique. Elle conteste les faits de contrefaçon qui lui sont reprochés. S’agissant des faits de concurrence déloyale, elle conteste l’existence d’une copie servile et fait valoir que la reprise de fonctionnalités identiques ne constitue pas une faute, en l’absence de brevet valide. Elle expose qu’en 2005, elle a demandé à la société HD Electronique de réaliser une carte électronique ayant les mêmes fonctions et utilisant les mêmes composants essentiels que la carte ZMC. Elle déclare qu’au contraire sa nouvelle carte n’utilise pas les mêmes composants et que les similitudes sont imposées par des contraintes techniques et notamment d’espace. Elle conteste tout risque de confusion et rappelle que la carte n’est pas visible par l’utilisateur. Enfin, la société Trolem conteste le caractère brutal de la rupture des relations commerciales avec la société HD Electronique et elle considère que cette rupture était légitime, compte tenu du comportement déloyal de la demanderesse. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, l’évaluation du préjudice ne repose pas sur des éléments justifiés. La société Trolem considéré que la procédure suivie à son encontre est abusive et elle réclame la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, outre la somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 28 octobre 2010 : L’huissier de justice a signifié l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon le 28 octobre 2010 à 9h 25 et il a commencé ses opérations à 9h25. L’identité d’heure permet de douter qu’au moment où les opérations de saisie-contrefaçon ont commencé, la personne saisie ait eu une connaissance suffisante des termes de la requête et de l’ordonnance alors que ces documents doivent lui permettre de connaître les droits de propriété intellectuelle qui lui sont opposés ainsi que les pouvoirs de l’huissier de justice. Néanmoins si l’huissier de justice a demandé au saisi de lui présenter quatre produits référencés alors que la requête n’en mentionnait que trois, il convient de relever que les produits présentés étaient effectivement au nombre de trois, qu’ils
correspondaient aux références de la requête et que les opérations de saisie ont effectivement portées sur les trois chariots en cause. Le saisi a communiqué à l’huissier de justice un tableau du total des ventes portant sur d’autres matériels que les chariots de golf concernés, néanmoins compte tenu du contexte général, il n’a pu se méprendre sur l’étendue de informations qu’il devait fournir et le fait qu’il ait communiqué d’autres informations dépourvues d’intérêt pour la partie saisissante, ne caractérise pas un grief. Enfin, la défenderesse fait valoir que l’huissier de justice a apporté des commentaires sur les photographies après la fin de sa mission et a ainsi outrepassé celle-ci. Cependant les commentaires des photographies correspondent aux mentions du procès-verbal et l’huissier de justice agit dans le cadre de sa mission en légendant les photographies qu’il a réalisées pendant les opérations de saisie.
II n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 28 octobre 2008.
2/ Sur la validité du brevet n°2 863 957:
a/ la portée du brevet : L’invention porte sur un transporteur à roues, plus particulièrement destiné à un sac de golf. La partie descriptive du brevet rappelle que les chariots électriques sont soumis à plusieurs contraintes:
- celle de leur autonomie pendant toute la durée du parcours,
- celle de l’adaptation de la vitesse du chariot au pas de son utilisateur, réalisée habituellement par des moyens analogiques ou mécaniques de réglage peu aisés et susceptibles de se dérégler avec le temps,
- celle d’offrir de multiples fonctionnalités. L’invention propose des moyens numériques pour réguler la vitesse du chariot, ce qui confère simplicité et fiabilité. Par ailleurs, l’existence de trois commandes permet d’obtenir un nombre de fonctions relativement important contribuant à rendre le chariot simple d’usage et avec une bonne ergonomie. Enfin l’invention prévoit des moyens de recharge de l’accumulateur en utilisant l’énergie électrique du moteur lorsqu’il a une vitesse supérieure à celle définie (l’utilisateur le pousse ou dévale une pente), ce qui permet d’accroître l’autonomie du chariot. L’invention est ainsi définie : revendication 1 : transporteur à roues notamment pour sac de golf, comprenant une base roulante avec accumulateur d’énergie
électrique susceptible d’alimenter une motorisation reliée par des moyens d’accouplement à au moins une roue ainsi que des moyens de commande susceptibles de piloter des moyens de régulation de la vitesse du chariot caractérisé en ce que les moyens de régulation comprennent un premier transistor MOS dont l’électrode source est reliée à une borne de l’accumulateur, l’électrode drain est reliée à une borne de motorisation et l’électrode grille est soumise à une tension en créneau de préférence à fréquence FI fixe, la vitesse de motorisation étant proportionnelle au rapport entre la valeur positive et la valeur nulle d’une période de la tension créneau. revendication 2: transporteur à roue selon la revendication 1 caractérisé en ce que les moyens de commande comprennent au moins un bouton permettant de faire varier de façon électronique le rapport entre la valeur positive et la valeur nulle d’une période de tension créneau. revendication 3: transporteur à roue selon l’une quelconque des revendications 1 à 2 caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de recharge de l’accumulateur utilisant l’énergie électrique du moteur lorsque ce dernier fonctionne comme générateur. revendication 4: transporteur à roues selon la revendication 3 caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de hachage disposés en parallèle avec motorisation de manière à former un frein. revendication 5: transporteur à roues selon les revendications let 4 caractérisé en ce que les moyens de hachage comprennent un second transistor MOS dont l’électrode drain est reliée à une borne de la motorisation, l’électrode source à l’autre de borne de la motorisation et l’électrode grille est soumise à une tension en créneau. revendication 6 : transporteur à roues selon la revendication 5 caractérisé en ce que le premier transistor comprend une diode parasite utilisée comme conducteur entre la motorisation et l’accumulateur qui devient passant lorsque la motorisation charge l’accumulateur. revendication 7 : transporteur à roues selon l’une quelconque de revendications précédentes caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de mesure de la charge et/ou de la tension délivrée par l’accumulateur pour adapter la régulation de la vitesse en fonction de la valeur mesurée. revendication 8 : transporteur à roues selon l’une quelconque de revendications précédentes caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de stockage pour mémoriser pendant les périodes de
non fonctionnement une valeur proportionnelle à la vitesse juste avant l’arrêt. b/ sur la recevabilité de la demande en nullité des revendications 1 et 2: Après avoir fondé ses demandes sur la contrefaçon des revendications 1 à 8 du brevet, la demanderesse n’invoque plus que la contrefaçon des revendications 3 à 8 et entend voir écarter la discussion sur la validité des revendications 1 et 2. Cependant il convient de relever que toutes les revendications sont dépendantes de la revendication 1 de telle sorte que leur validité ne peut être examinée sans tenir compte de celle-ci. Par ailleurs, le tribunal ne peut examiner les revendications 3 à 8 en faisant comme si la revendication 1 en constituait le préambule car ce n’est pas ainsi que le brevet a été délivré et le tribunal doit examiner le titre dans l’état où il se trouve au moment où il lui est soumis. Le tribunal examinera donc la validité des revendications 1 outre celle des revendications 3 à 8. La revendication 2 est une revendication dépendante qui n’est plus opposée à la défenderesse. Néanmoins dès lors que la société HR Electronique l’a opposée à la société Trolem dans le cadre de l’assignation en justice, celle-ci a un intérêt à en solliciter la nullité. c/ sur la validité de la revendication n° l : La société Trolem invoque le sujet d’examen du baccalauréat général série S option SI de 2002 qui a été élaboré à partir d’un chariot de golf Trolem. Ce sujet d’examen portait sur un chariot de golf électrique muni d’un système de variation de sa vitesse de déplacement, conforme au préambule de la revendication 1. La variation de la fréquence de rotation du moteur à courant continu se fait par variation de sa tension d’alimentation. La nomenclature des composants électroniques ainsi que les différents schémas du sujet d’examen font apparaître la présence d’un transistor N MOS avec les mêmes branchements entre batterie, moteur et transistor que pour l’invention, l’électrode grille du transistor subissant une tension en créneau (schéma page 10). Enfin, la vitesse de rotation du moteur dépend de la tension d’alimentation qui est elle-même contrôlée par la tension de commande en créneau : ainsi, le sujet d’examen explique que la
variation de la tension d’alimentation est obtenue à partir de la tension délivrée par la batterie et d’un signal de commande noté ucpic, que la tension de commande ucpic est de type carré de période T constante et de rapport cyclique et que la variation du rapport cyclique entraîne une variation de la tension moyenne aux bornes du moteur. Il apparaît donc que l’ensemble des caractéristiques de la revendication I se trouve divulgué dans ce sujet d’examen du baccalauréat général S option SI de 2002 et que celle-ci doit donc être déclarée nulle pour défaut de nouveauté. d/ Sur la validité de la revendication 2: La société HD Electronique déclare qu’elle n’entend pas invoquer cette revendication qui porte sur des moyens de commande numériques alors que le dispositif des chariots Trolem est un dispositif analogique. La société Trolem réfute cette interprétation de la revendication 2 en faisant valoir qu’elle se rapporte à un moyen électronique de commande mais qu’électronique ne s’oppose pas à analogique mais à mécanique. La société Trolem explique qu’un moyen de commande électronique signifie que les informations sont transmises par l’organe de commande à l’organe de régulation par un champ électrique. Elle relève que ni la description du brevet ni la revendication ne font état de moyens de commande numérique mais uniquement de moyens de régulation numériques. Elle déclare également que les moyens de commande envoient l’information au microprocesseur sous forme d’un signal électrique et que c’est le microprocesseur qui traite celte information pour faire varier la tension en créneau appliquée à l’électrode grille. Elle ajoute que la présence d’un potentiomètre ne suffit pas à caractériser un système analogique alors qu’il peut lui-même être numérique ou analogique. Enfin elle soutient que même si on retenait que l’invention résidait dans l’utilisation de boutons permettant de faire varier la tension et donc la vitesse du moteur de manière électronique alors qu’avant on utilisait un potentiomètre analogique, cette substitution ne caractériserait pas une activité inventive car elle n’a pas d’incidence sur les moyens de régulation numériques et l’homme du métier pouvait par une simple mesure d’exécution, substituer un ou plusieurs boutons à un potentiomètre. La lecture du brevet fait en effet apparaître que seuls les moyens de régulation de la vitesse sont numériques. Par ailleurs, en
l’absence de toute information contraire fournie par la société HD Electronique il y a heu de retenir que la simple substitution d’un potentiomètre par des boutons relève d’une mesure d’exécution et non pas d’une activité inventive. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la revendication 2 e/ Sur la validité de la revendication 3 : La société Trolem fait valoir que le fait qu’un moteur puisse recharger la batterie lorsqu’il fonctionne comme un générateur, est connu depuis longtemps et est dépourvu de nouveauté, voire d’activité inventive, (le générateur est défini comme un appareil qui transforme l’énergie mécanique en énergie électrique). Ainsi un cours de l’Ecole des Mines de Douai expose que le système de freinage à récupération a été développé en 1967 pour un concept de voiture urbaine complètement électrique dont les batteries étaient rechargées en freinant et que ce système consiste à réduire la vitesse d’un véhicule en convertissant son énergie cinétique en énergie électrique. L’ouvrage explique que dans ce cas, le moteur électrique utilise l’énergie cinétique produite par la rotation des roues et la convertit en électricité, ce qui permet simultanément de recharger la batterie et de freiner la voiture par la résistance du générateur baptisé freinage de récupération. La société Trolem invoque le brevet Textron WO 01/50587 publié le 12 juillet 2001 qui porte sur une voiture de golf électrique à freinage par récupération. Elle fait valoir qu’il divulgue la revendication 3 et qu’en toutes hypothèses, l’homme du métier qui connaissait le sujet du baccalauréat 2002 et souhaitait rechercher une solution au problème d’autonomie du chariot de golf, était naturellement amené à combiner le brevet Textron qui relève du même domaine des véhicules électriques de golf et dont le schéma du circuit de commande est identique. La société HD Electronique soutient que le brevet Textron n’est pas un document pertinent parce qu’il concerne une voiture qui porte son conducteur et qui n’a pas vocation à être tiré ou poussé par un homme ou un animal de telle sorte que les problématiques soulevées sont différentes. Elle ajoute que les contraintes de poids et de vitesse sont également différentes et que l’homme du métier ne sera donc pas incité à se reporter à ce document. Néanmoins le domaine technique de l’invention est celui des moyens de régulation des moteurs électriques. Les connaissances de l’homme du métier portent notamment sur les moyens de régulation de la vitesse et de recharge de la batterie et même s’il n’est pas un spécialiste des trains à grande vitesse
ou des automobiles, il connaît les principes du freinage de récupération alors qu’au surplus ce principe a été mis en oeuvre dans des voitures de golf qui sont confrontées aux mêmes problèmes d’autonomie de la batterie que les chariots électriques. Le document Textron apparaît donc tout à fait pertinent et il y a lieu de retenir qu’en utilisant la solution qu’il retient au chariot électrique pour résoudre le même problème d’autonomie, l’homme du métier se contentera d’appliquer ses connaissances sans faire preuve d’activité inventive. La revendication 3 doit donc être également déclarée nulle.
f/ sur la validité des revendications 4 et 5 : Ces deux revendications portent sur les moyens de hachage qui selon le dictionnaire Larousse, sont des dispositifs électroniques de puissance permettant de régler la valeur du courant continu débité par une source. La société Trolem fait valoir que l’existence d’un second transistor est divulgué par le brevet Textron qui comprend une figure 1 identique à la figure 6 du brevet HD Electronique. La société HD Electronique répond que la société Trolem extrait du brevet Textron un élément d’un schéma plus complexe en en isolant arbitrairement une partie. Elle fait valoir que si on se reporte au schéma intégral, on constate que le transistor MOS 34 n’est pas relié aux bornes de motorisation mais seulement à une partie 22 du moteur, l’ensemble de la motorisation comprenant une partie 22 et une partie 24. Elle conclut que le dispositif HD Electronique n’est pas reproduit dans le brevet Textron et que la nouveauté n’est donc pas détruite. Elle ajoute que le fait de se reporter à une partie d’un schéma lorsqu’on connaît la solution constitue un raisonnement a posteriori qui ne détruit pas l’activité inventive, alors qu’au surplus les moteurs des véhicules de golf sont d’un fonctionnement et d’un encombrement tout à fait différents de ceux d’un moteur de chariot de golf. Cependant ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le chariot de golf et la voiture de golf posent le même problème d’autonomie et de recharge de la batterie. Aussi, l’homme du métier qui cherche à résoudre ce problème se reportera au brevet Textron et il transposera la solution technique retenue au chariot sans que les spécificités de ce dernier constituent pour lui un obstacle à cette opération. Le fait que le moteur de la voiture Textron soit en deux parties n’affecte pas les principes mis en oeuvre. Aussi il y a lieu d’admettre qu’en adaptant au chariot de golf le dispositif élaboré pour les voitures de golf afin de résoudre le même problème,
l’homme du métier n’a pas fait preuve d’activité inventive. Les revendications 4 et 5 doivent donc être déclarées nulles. g/ sur la validité de la revendication 6 : Un transistor MOS a pour caractéristique de ne laisser passer le courant que dans un seul sens. Or si on recharge la batterie au moment du freinage, il est nécessaire de laisser passer le courant dans le sens inverse. Le recours à une diode dont la fonction est précisément de permettre le passage du courant en sens inverse, relève donc de l’évidence pour l’homme du métier. Celui- ci sait que le transistor MOS contient une diode de roue libre pour laisser passer le courant en sens inverse et il il va donc utiliser la diode du premier transistor pour laisser passer le courant vers la batterie lors du freinage de récupération ainsi d’ailleurs que cela a été fait dans le brevet Textron. Ainsi cette solution adaptée au chariot de golf électrique est dépourvue de toute activité inventive.
h/ Sur la validité de la revendication 7 : Cette revendication ne décrit pas les moyens de mesure de la charge et/ou de la tension délivrée par l’accumulateur. Ainsi que le reconnaît la société HD Electronique, cette absence de description ne pose pas de problème à l’homme du métier parce que ces moyens sont déjà connus et la société HD Electronique relève qu’il en était fait état dans le sujet d’examen du baccalauréat 2002 et qu’ils sont explicités dans le brevet Textron. Ainsi la revendication 7 apparaît dépourvue d’activité inventive. i/ sur la validité de la revendication 8: Comme la revendication 7, la revendication 8 n’indique pas quels sont les moyens de stockage pour mémoriser une valeur proportionnelle à la vitesse juste avant l’arrêt Cette absence de description n’est pas non plus gênante pour l’homme de métier car ces moyens sont déjà connus et se trouvent notamment dans le sujet du baccalauréat 2002 qui indique que le microprocesseur peut mémoriser la vitesse. La société HD Electronique le reconnaît mais fait valoir que ce qui est inventif est la finalité, c’est à dire redémarrer le chariot à la vitesse qui était la sienne avant l’arrêt. Cependant comme selon le sujet du baccalauréat 2002, le microprocesseur a pour fonction de mémoriser la vitesse, lorsque le chariot est remis en route, il
redémarrera à la vitesse mémorisée en l’absence d’action spécifique sur le potentiomètre. Ainsi la revendication 8 est dépourvue de toute activité inventive et doit être déclarée nulle. Les revendications invoquées à l’appui de la demande en contrefaçon de la société HD Electronique étant déclarées nulles, celle-ci doit être déclarée irrecevable à agir sur ce fondement. 3/ sur les demandes fondées sur la concurrence déloyale : La société HD Electronique fait justement valoir que s’il ne lui est pas reconnu de droits privatifs, elle peut agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, en invoquant les mêmes faits que ceux qui étaient allégués dans le cadre de l’action en contrefaçon. En l’espèce les deux entreprises ne sont pas concurrentes puisque l’une fabrique des cartes électroniques tandis que la seconde fabrique des chariots de golf. Aussi les faits reprochés à la société HD Electronique seront examinés sous l’angle du parasitisme consistant à avoir copié, sans bourse déliée, une valeur économique appartenant à autrui, fruit d’un savoir-faire et d’investissements. La société HD Electronique a mis au point une carte électronique qui a procuré plusieurs avantages aux chariots Trolem :
- un agencement plus simple qui permet, en réduisant le nombre de composants, de regrouper l’ensemble du dispositif électronique dans le châssis alors qu’avec la carte ZMC, il se trouvait dans le châssis mais aussi dans la poignée, en raison de son encombrement,
- la recharge de la batterie lors du freinage. Cependant la société HD Electronique ne peut revendiquer aucun monopole sur ce nouvel agencement et cette nouvelle fonction qui sont devenus des éléments caractéristiques du chariot Trolem et que cette dernière doit pouvoir conserver même si elle change de fournisseur de cartes électroniques. La société HD Electronique ne peut rendre captif son client en l’empêchant d’obtenir un résultat identique à celui qui a été obtenu au moyen de sa carte dès lors que les moyens mis en oeuvre pour y parvenir ne sont pas l’appropriation d’un savoir-faire qui lui serait propre. Dès lors le fait que les cartes électroniques nouvelles s’intègrent dans le même espace et remplissent les mêmes fonctions ne suffisent pas à caractériser un comportement fautif. Ainsi, la société Trolem invoque les contraintes techniques qui s’imposent à la carte électronique qui doit se positionner dans un
espace déterminé sur le châssis du chariot, avec des ouvertures pour la sortie des fils qui détermine remplacement du bornier. Elle ajoute que le choix des composants est déterminé par les fonctions du chariot. La société HD Electronique fait au contraire valoir que l’agencement spécifique résulte de choix de conception qu’elle a opérés (suppression du dispositif d’amplification et absence de freinage par résistance thermique) lors de l’abandon de la carte ZMC et que d’autres choix étaient possibles. Néanmoins cet agencement spécifique dans le châssis du chariot est devenu une caractéristique des chariots Trolem et cette dernière pouvait décider de le reproduire en demandant à son nouveau fournisseur de cartes électroniques de se soumettre aux contraintes qui en résultaient. La société HD Electronique fait valoir que les composants de la carte électronique actuellement exploitée par la société Trolem sont identiques ou similaires à ceux de sa carte et qu’ils sont placés dans le même ordre et à la même distance. Elle ajoute que la reproduction servile est confirmée par :
- la reproduction d’un élément inutile : une borne surnuméraire dépourvue de fonction,
- l’oubli d’un élément utile : une résistance de mise à 0 du transistor normalement nécessaire à titre de sécurité,
- la reprise d’éléments spécifiques non couverts par le brevet : a/un potentiomètre analogique avec un bouton permettant de freiner modérément ou fortement, b/ la suppression de l’étage d’amplification permettant d’assurer le fonctionnement du MOS et son remplacement par une diode schottky positionnée de manière particulière. La société Trolem fait au contraire valoir que :
- le microcontrôleur qui est le composant essentiel de la carte électronique, est différent de celui de la carte HD Electronique et est nouveau par rapport à la carte HD Electronique qui, à sa demande, avait repris le même microcontrôleur que la carte ZMC,
- le potentiomètre qui n’est pas prévu par le brevet de la société HD Electronique était présent dans le dispositif ZMC,
- le bornier a également été repris de la carte ZMC, car en 2005, elle a demandé à la société HD Electronique de lui fournir une carte offrant les mêmes fonctionnalités que la carte ZMC et en conservant la même interface pour les utilisateurs. -S’agissant du microprocesseur, élément essentiel de la carte, il n’est pas contesté qu’il est différent puisque la carte HD Electronique comporte un microprocesseur de type PIC tandis que celui de la carte Trolem est de type ATTINY.
Par ailleurs, le fabricant du chariot peut légitimement vouloir continuer à offrir à ses clients les mêmes fonctionnalités, même s’il change de fournisseur de cartes électroniques et donc demander à ce nouveau fournisseur de les lui procurer. L’identité d’architecture du logiciel des microprocesseur est dû au fait que le fabricant du chariot a souhaité conserver les mêmes fonctions à son produit. Néanmoins, le fait que le microprocesseur exécute les mêmes fonctions ne suffit pas à caractériser une copie fautive dès lors qu’il n’est pas établi que le logiciel intégré au microprocesseur est identique notamment dans ses code source et objet. Quant aux autres composants de la carte électronique, ils ne sont pas totalement identiques à ceux de la carte HD Electronique et en toutes hypothèses, il s’agit de composants standards de l’électronique auxquels chacun a librement recours. Le routage est différent mais la société HD Electronique soutient que cela est indifférent dès lors que les pistes relient les mêmes composants et vont au même endroit pour aboutir au même résultat. La société HD Electronique déclare ensuite que le schéma électronique des deux cartes est identique alors que la société Trolem explique au contraire qu’il est impossible qu’il soit identique dès lors que les microcontroleurs sont différents , que le nombre de pattes est différent et surtout que leurs circuits internes sont différents. La société HD Electronique réplique que la société Trolem ne conteste pas que les parties droite et gauche de son schéma sont intégralement reproduites par le schéma Trolem et elle précise que le nombre de pattes est indifférent dès lors que ces dernières ne sont pas nécessairement activées. Cependant si les parties droite et gauche du schéma du circuit ne sont pas critiquées, il y a lieu de constater que la partie centrale est en revanche contestée de telle sorte que la preuve de l’identité des schémas n’est pas établie, avec suffisamment de certitude. -S’agissant du potentiomètre qui est l’organe de contrôle de la vitesse, il existait dans le dispositif ZMC et est absent du brevet de la société HD Electronique. - S’agissant du bornier qui assure la liaison entre la carte et les fils électriques, il ne peut être déduit aucune conséquence de la présence d’une borne surnuméraire dont la présence permet de répondre à l’apparition de nouveaux besoins chez l’utilisateur du chariot, sans avoir à changer de carte.
- S’agissant de la diode Schoktty, la société HD Electronique explique qu’elle y a eu recours afin de supprimer l’étage d’amplification du signal , de réduire le nombre de composants et de commander l de puissance directement, ce qui permet une économie de coût et de place tout en obtenant un meilleur résultat. Elle relève que la carte E120C2R équipant certains chariots comporte cette diode. Cependant la société Trolem relève que la diode Schoktty est un composant largement connu et exploité depuis les années 1990, que le sujet du baccalauréat sciences et techniques industrielles, spécialité génie électronique, 2003 faisait déjà mention d’une diode ayant la même caractéristique de grande rapidité située au même emplacement. Elle ajoute que cette diode Schoktty n’a pas pour objet de supprimer un étage d’amplification mais est une diode roue libre qui évite que les composants soient endommagés en redirigeant le courant résiduel vers le moteur et non pas vers le MOS, lorsque le moteur n’est pas alimenté (tension en créneau égale à 0). Ainsi selon la société HD Electronique le recours à la diode Schoktty serait banal. Or la société HD Electronique n’apporte pas la démonstration inverse et ne fournit aucune explication sur le lien entre la présence d’une diode Schoktty et la suppression d’un étage d’amplification du signal. Dès lors il y a lieu de considérer que le choix de ce composant ne révèle aucun savoir-faire spécifique dont la reproduction pourrait être fautive. Enfin, la société Trolem conteste la nécessité d’un transistor de sécurité et en l’absence de démonstration de la société HD Electronique qui procède par affirmation, l’omission invoquée par cette dernière ne peut être retenue à rencontre de la défenderesse. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Trolem a recherché une carte électronique lui apportant les mêmes avantages que celles que lui avaient fait acquérir la carte HD Electronique mais que celle-ci ne peut revendiquer aucun monopole sur ces avantages et qu’elle ne démontre pas que la mise au point de la nouvelle carte électronique équipant certains des chariots Trolem ait été réalisée en exploitant un savoir-faire qui lui serait spécifique et qui n’aurait pas été accessible à tout professionnel. Les demandes de la société HD Electronique fondées sur la copie servile de sa carte seront donc écartées. 4/ sur la rupture brutale des relations contractuelles :
Selon l’article L442-6-1-5 du Code du commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout industriel de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée par référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. En l’espèce les parties ont été en relation commerciale de 2005 à 2010, et la société Trolem a réalisé un chiffre d’affaires avec la société HD Electronique de : 18 430 € en 2005 (septembre à décembre) 63 392 € en 2006 59 570 6 en 2007 45 585 € en 2008 25 705 € en 2009 2 425 € en 2010 (une seule facture du 28 janvier 2010). Il y a lieu de constater que le chiffre d’affaires de Tannée 2010 entre les deux entreprises a été divisé par 10 et que les relations ont définitivement cessé après la facture du 28 janvier 2010, sans que la société IID Electronique ait été avisée de la fin de cette relation autrement que par l’absence de nouvelles commandes. Ces circonstances permettent de retenir que la rupture des relations commerciales a été brutale en 2010. La société Trolem fait valoir que cette rupture brutale était justifiée par le propre comportement de la société IID Électronique qui aurait modifié ses prix et ses conditions de vente. Elle reproche ainsi à la société HD Electronique d’avoir voulu augmenter ses tarifs de près de 50 % alors qu’elle-même était exsangue. Néanmoins, la société Trolem n’apporte pas la preuve que la société HD Electronique ait effectivement augmenté ses prix alors que cette dernière fait valoir qu’elle a accepté de maintenir ses prix antérieurs, bien que les quantités commandées soient moindres. Ainsi en l’absence de tout pièce venant établir la réalité d’une augmentation des tarifs, il y a lieu de retenir que la société Trolem ne justifie pas d’une circonstance de nature à justifier une rupture brutale des relations contractuelles avec la société HD Electronique. La société Trolem fait également valoir que la société HD Electronique aurait modifié ses conditions de paiement et de livraison, en imposant notamment des quantités minima à chaque commande.
Néanmoins la pièce 71 versée aux débats pour établir la réalité des faits porte sur un produit différent et surtout est postérieure de plusieurs mois ù la rupture des relations. Ainsi il apparaît que la société Trolem ne justifie d’aucune circonstance de nature à l’autoriser à se dispenser de préavis à l’égard de la société HD Electronique et que la manière dont elle a rompu ses relations commerciales avec celle-ci pour les cartes électroniques doit être considérée comme fautive. Celle rupture brutale a causé un préjudice à la société HD Electronique qui a été privée de la possibilité de s’adapter à une nouvelle situation et de meure en place une nouvelle stratégie pour ses cartes destinées à l’équipement des chariots de golf. La société HD Electronique estime la durée du préavis à six mois compte tenu de la durée des relations commerciales entretenues avec la société 11D Electronique et elle évalue son préjudice à 66 000 € HT (4 000 caries x 33 6:2).
La société HD Electronique conteste cette évaluation en faisant valoir qu’elle achetait entre 500 et 1300 cartes par an à la demanderesse et qu’entre janvier et septembre 2010, elle a vendu 1 276 chariots. Le préjudice de la société HD Electronique est en relation avec le chiffre d’affaires prévisible qu’elle pouvait espérer réaliser avec la société Trolem et elle ne pouvait compter sur une vente de 4 000 cartes car c’est un chiffre qui n’a jamais atteint même dans les meilleures années. Ainsi compte tenu des ventes réalisées par la société Trolem pendant la période de préavis, il y a lieu de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 40 000 €. Cette somme étant des dommages intérêts il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation ht. 5/ sur la demande en dommages-intérêts de la société Trolem pour procédure abusive: Les demandes de la société HD Electronique étant partiellement fondées, la procédure qu’elle a engagée ne peut être considérée comme abusive. Les circonstances de la cause ne rendent pas nécessaires la publication de la décision. Il sera alloué à la société HD Electronique la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 8 et 10 du décret dul2 décembre 1996 doivent recevoir application sans que le tribunal ait à apporter de modification sur le débiteur des frais. Les frais de la saisie-contrefaçon resteront à la charge de la société HD Electronique. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonné afin de permettre une indemnisation rapide du préjudice subi. PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la société Trolem recevable à agir en nullité des revendications 1 et 2 du brevet français de la société HD Electronique publié sous le n° 1 863 957 et délivré sous le n° 03 51114, Déclare nulles les revendications 1 à 8 du brevet n° 03 51114, Déclare la société HD Electronique irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des revendications 3 à 8 du brevet susvisé, Rejette les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, Dit que la société Trolem a commis une faute en rompant brutalement sa relation commerciale avec la société HD Electronique pour les cartes électroniques équipant les chariots de golf sans préavis,
La condamne à payer à la société HD Electronique la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts, Rejette la demande reconventionnelle de la société Trolem en dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne la société Trolem à payer à la société HD Electronique la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette les surplus des demandes.
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Trolem aux dépens.
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