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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 18 août 2017, n° 17/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/06111 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 17/06111
AFFAIRE : C D épouse X, E X, S.C.P. Y & ASSOCIES, intervenant volontairement / H Z, J R B
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 AOUT 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : F G
GREFFIER : Maxime CHEMINOT
DEMANDERESSES
Madame C D épouse X,
[…]
non comparante, ni représentée
Madame E X,
[…]
non comparante, ni représentée
S.C.P. Y & ASSOCIES,
intervenant volontairement, dont le […]
représentée par Me K L, S de Justice associé
DEFENDEURS
Monsieur H Z,
[…]
comparant en personne
Madame J R B,
[…]
non comparante, ni représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Juin 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Août 2017, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 juin 2016, le Tribunal d’instance de COURBEVOIE a notamment:
— constaté la résiliation du bail consenti le 6 mars 2013 par Madame C D et Madame E X à Monsieur I Z et Madame J B pour le logement […],
— débouté Monsieur I Z de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonné leur expulsion,
— condamné solidairement Monsieur I Z et Madame J B à verser la somme de 40.340,27 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au mois de mai 2016 inclus,
— condamné solidairement Monsieur I Z et Madame J B à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Par acte du 8 juillet 2016, le jugement du Tribunal d’instance de COURBEVOIE en date du 28 juin 2016 a été signifié à Monsieur I Z.
Par déclaration en date du 30 juillet 2016, ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Par actes en date des 7 et 20 avril 2017, Monsieur I Z a assigné Madame C D et Madame E X devant Madame le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES afin de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal d’instance de COURBEVOIE le 28 juin 2016 frappée d’appel.
Par procès-verbal en date du 21 avril 2017, la procédure d’expulsion a été poursuivie.
Par acte en date du 12 mai 2017, Monsieur I Z a assigné Madame C D et Madame E X devant le Juge de l’exécution de NANTERRE à fin de voir prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion en date du 21 avril 2017, ordonner sa réintégration dans les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, constater le principe du préjudice subi du P de l’expulsion et renvoyer au fond de l’affaire pour appréciation de l’évaluation du dommage.
Par décision en date du 9 Juin 2017, le Juge de l’exécution de NANTERRE a :
— M O la demande formée par Monsieur I Z par assignation en date du 12 mai 2017 ;
— Condamné Monsieur I Z à verser à Madame C D et Madame E X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens.
Le 21 avril 2017, l’S de Justice instrumentaire ayant procédé le jour même à l’expulsion de M. Z a signifié ledit procès-verbal à M. Z présent lors des opérations, en l’assignant à comparaître devant le Juge de l’exécution de NANTERRE le 22/06/2017 à 9h30, aux fins de statuer sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés le jour de l’audience, et de le voir condamner au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ce procès-verbal a été signifié le 26/04/2017 selon code de procédure civile à Madame J B, absente le jour de l’expulsion, aux mêmes fins.
A l’audience du 22/06/2017, Monsieur I Z a comparu en personne et a sollicité le bénéfice des demandes figurant dans son courrier intitulé « conclusions de défense en nullité et reconventionnellesྭ» aux fins de voir :
«ྭIn limine litis vu l’article 32-1 du code de procédure civile de:
Constater que le procès-verbal d’expulsion « Premier original » objet du placement par les demandeurs pour l’instance, comme substantiellement différent de la « Copie » seule signifiée, n’a pas P l’objet d’une signification propre et n’est donc pas régulièrement signifié
Constater que la signification dudit procès-verbal d’expulsion à J-R B, à la fois destinataire de l’acte et « occupante » du logement, n’est pas produite et aucune diligence pour ce faire restituée
Déclarer, en conséquence de ce double défaut de signification aux destinataires du PV d’expulsion, faction d’exécution O
Constater que la procédure d’exécution toute entière est émaillée de faux et d’irrégularités massives et systémiques que les contradicteurs, largement alertés, ne peuvent ignorer
Constater que le Procureur de la République est, dans un tel contexte, légitimement saisi d’une plainte pour faux & usages et des escroqueries au jugement déjà induites, tout comme d’une inscription en faux pour les trois actes – PV Tentative, Réquisition de la force publique & PV Expulsion – à l’authenticité parfaitement contestée
Constater – dès-lors et pour le principe, parce qu’un volet correctionnel est désormais ouvert – l’incompétence de la juridiction d’exécution pour statuer sur le présent litige portant justement sur la poursuite de l’exécution, ce que les contradicteurs de M. Z ne peuvent ignorer
Conseiller fortement, au vu du très grand nombre d’irrégularités pointées de leur procédure, aux contradicteurs de M. Z de 1) le laisser recouvrer – à titre amiable et au bénéfice de ses activités professionnelles, de ses enfants et de lui-même – la jouissance de son logement et 2) attendre que le fond soit rejugé par la Cour d’appel de Versailles ; ceci au lieu de persévérer dans une procédure d’expulsion abusive de bout en bout
Déduire, faute de signification du Premier original du PV d’expulsion placé, ajouté au P que ces contradicteurs essaient de passer en force alors qu’ils se savent pertinemment vains, que leur action est un abus de droit caractérisé,
Déclarer les demandeurs redevables à M. Z et à ce titre de 2500 euros de dommages et intérêts.
Au fond:
Recevabilité
Constater que la fausseté du Premier original du PV d’expulsion du 21 avril 2017 n’a jamais été invoquée et encore moins jugée jusque-là
Constater que la juridiction JEX peut être saisie à tout moment par les parties à propos d’une procédure d’exécution encore en cours
Dire par conséquent que la revendication de faux du PV d’expulsion original et de ses conséquences au civil recevable
Constater au surplus que de très nombreux nouveaux éléments sont apparus depuis la dernière audience JEX
Déclarer par conséquent M. Z légitime et recevable à introduire des demandes reconventionnelles à la présente instance
En principal si le magistrat est en capacité de iuger
Constater que le PV d’expulsion support de la présente action dit « Premier original » n’est pas le PV authentique et seul signifié dit « Copie », qu’entre les deux intervient un changement de nature substantiel – puisque l’original P de J-R B un occupant qu’elle n’était pas dans la copie – qu’ainsi deux PV d^expulsion différents coexistent
Déclarer par conséquent le procès-verbal d’expulsion « Premier original » placé pour cette audience par les demandeurs FAUX
Constater que ce faux Premier original du PV d’expulsion a déjà prospéré à tort par introduction par les contradicteurs de M. Z dans l’assignation Premier Président signifiée le 07 avril 2017, en défense dans l’assignation JEX nullité signifiée le 12 mai 2017 et même par communication à la Cour d’appel du fond le 22 mai 2017, ce qui n’en P pas pour autant un acte définitivement authentique
Constater qu’au surplus, le PV tentative d’expulsion est tout aussi FAUX compte tenu d’un chrono et une date de référence contradictoires avec son prétendu établissement du 15 septembre 2016, du P aussi qu’il ne soit pas signifié, de sorte que la procédure d’expulsion ne respecte pas la condition préalable à la demande du concours de la force publique – Réquisition du 16 septembre 2017 – d’avoir tenté la dite-expulsion et de relater les diligences réellement accomplis pour ce faire
Constater encore que M. Z a libéré les lieux le 21 avril 2017 sur demande conjointe de l’S de Justice Associé K L et du Brigadier de Police T-U V aussi présent, donc avec le concours de ladite force publique
Déclarer, en conséquence, la procédure d’expulsion et tous ses effets NULS
Ordonner la réintégration immédiate de M. Z dans son logement, ceci au bénéfice de ses activités professionnelles, de ses enfants et de lui-même
Renvoyer l’affaire au fond, alors justement qu’elle est pendante devant la Cour d’appel de Versailles
En déduire que la présente action est un abus de droit caractérisé, à défaut de légitimité à agir du P d’une procédure irrégulière de bout en bout
Déclarer les demandeurs redevables à M. Z et à ce titre de 3500 euros de dommages et intérêts
En principal si le magistrat s’estime dans l’incapacité de iuger
Surseoir à statuer en attendant que le Parquet ait statué sur l’inscription en faux des trois actes authentiques attaqués, à savoir le PV Tentative, la Réquisition de la force publique, le PV d’expulsion
Renvoyer à une audience de fin octobre / début novembre 2017 pour décider de la poursuite ou non de la mesure d’exécution, en espérant que le Parquet ait tranché d’ici-là, sachant que l’audience de plaidoirie du fond de cette affaire devant la Cour d’appel de Versailles est à ce jour programmée pour le 07 décembre 2017
Subsidiairement Si le magistrat, dans son extrême mansuétude pour les demandeurs, compte tenu du risque particulièrement élevé que toutes les procédures, civile et d’expulsion, soient in fine considérées comme de vastes supercheries et purement et simplement annulées par la Cour d’appel du fond
Dire que l’enlèvement de tous les meubles meublants et l’ensemble des affaires se trouvant dans le logement sera P à la charge des demandeurs
Constater que M. Z n’a pas encore retrouvé de logement et qu’il reste notamment à recevoir la proposition d’un logement social appelé de ses vœux depuis douze ans, pour lequel il a redit le 12 juin 2017 l’urgence, au regard notamment du très prochain retour de ses enfants – respectivement en première S et en seconde – à son domicile et de la poursuite de leur scolarité à Neuilly sur Seine
Accorder un ultime délai pour la réalisation de cet enlèvement qui ne pourra intervenir, sauf meilleur accord – en cas de solution de relogement qui permette un transfert direct – avant le 30 septembre 2017
Informer M. Z du jour du dit enlèvement, de sorte qu’il puisse orienter les déménageurs sur la destination/répartition de ses meubles et affaires, s’agissant notamment de ce qui part en déchèterie via ramassage par la voirie
Les faire mettre par conséquent en garde-meuble, toujours aux frais des demandeurs, ceci en tout cas pour une période conservatoire de trois mois à compter du dit-enlèvement, sauf livraison à la demande expresse de M. Z
Dans tous les cas
Constater la réalité du préjudice pour l’activité professionnelle de M. Z, ses enfants et lui- même, d’avoir été privé à tort de la jouissance de son appartement
Constater qu’en revanche, les propriétaires disposent d’un patrimoine immobilier très conséquent (la famille possède par exemple la quasi-intégralité de l’immeuble ici en question) et probablement une assurance loyer impayé, service de l’administrateur de biens utilisé
Mesurer que les deux décomptes locatifs fournis en justice sont non-probants et contestés
Renvoyer au fond – et à la désignation des responsables des faux par la justice correctionnelle – pour justifier et fixer le montant des dommages et intérêts destinés à réparer ledit préjudice Réserver les entiers dépens d’instance aux seuls demandeurs Rappeler dans l’ordonnance à intervenir que l’exécution provisoire est de droit en matière d’exécution.ྭ»
Madame C D et Madame E X ne comparaissent pas ni personne pour elles.
Maître K L se présente, indiquant qu’il s’agit d’un simple dossier d’abandon de meubles, que M. Z n’a P aucun effort pour récupérer, quand bien même ses mandantes ne seraient pas opposées à lui ouvrir un délai supplémentaire à cette fin. Il P valoir que le défendeur a porté plainte contre lui devant la chambre des huissiers, qui n’aurait vu aucun problème au niveau des actes. Il ajoute sur le problème de « chronoྭ» allégué que la date du 22/09/2016 indiquée sur le PV de tentative correspond uniquement à la date de réédition de l’acte.
Le magistrat a attiré l’attention de M. Z sur le P que ses moyens de nullité pourraient ne pas être N notamment quant aux irrégularités concernant Madame B, compte tenu de la précédente décision du 9/06/2017 et du principe de concentration des moyens. L’attention du défendeur a également été attirée sur l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de la procédure d’inscription de faux par voie incidente et sur l’article 313 du code de procédure civile imposant à toute autre juridiction que le Tribunal de grande instance de surseoir à statuer en cas d’impossibilité de passer outre aux actes argués de faux, et, par ailleurs sur l’amende civile encourue encas d’inscription de faux jugée abusive.
Monsieur I Z maintient l’ensemble de ses demandes, indiquant qu’il « régulariseraྭ» la procédure d’inscription de faux le cas échéant.
Il ajoute que ses moyens de nullité sont N, car nouveaux, les causes de nullité n’ayant été découvertes par lui que la veille de la précédente audience, et Maître K L refusant de lui communiquer le premier original du procès-verbal d’expulsion aux fins de vérifications.
Bien que régulièrement assignée procès-verbal de recherches infructueuses relatant les diligences de l’S, Madame J-R B ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Mesdames C D épouse X et E X
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En substance, Monsieur I Z fonde l’ensemble de ses demandes sur des divergences constatées par lui entre la copie de l’acte qui lui a été signifiée par l’S le 21 avril 2017, jour de l’expulsion à laquelle il a pu assister, et le procès-verbal d’expulsion objet du placement, qui mentionne Mme B en qualité d’occupante absente signifiée par acte séparé.
Il en déduit que l’action des requérantes est O faute de signification aux deux parties.
Il convient de relever que l’acte qui saisi la présente juridiction, dit «ྭpremière expéditionྭ» du procès-verbal d’expulsion contient signification de celui-ci au défendeur présent, qu’il mentionne l’absence de Mme B, et est accompagné d’un acte de signification à celle-ci du procès-verbal le 26/04/2017, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ailleurs, M. Z ne conteste pas avoir reçu copie, qu’il produit, du procès-verbal d’expulsion du 21/04/2017 contenant convocation dans les formes à la présente audience, ce qui lui a permis de comparaître et de soulever l’ensemble de ses moyens de défense et demandes.
Dès lors, quand bien même une irrégularité dans la forme de la convocation serait établie, elle n’aura causé aucun grief au défendeur en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de constater que Mme B a également P l’objet d’une convocation régulière, étant observé, une fois de plus, que M. Z n’a pas intérêt à soulever d’irrégularités la concernant.
Enfin, s’agissant des irrégularités par ailleurs dénoncées affectant l’acte du 21/04/2017 qui est argué de faux, elles n’ont pas d’incidence sur la recevabilité de l’action des requérantes qu’il n’y a pas lieu de déclarer O.
Sur la procédure d’inscription de faux incidente devant le juge de l’exécution
M. Z a déposé le 21/06/2017 au greffe du juge de l’exécution deux exemplaires d’un acte intitulé «ྭ Inscription en faux incidenteྭ», lequel ne paraît pas avoir été dénoncé à la SCP Y L et associés, Huissiers de justice instrumentaires.
Il convient de constater que cet acte est ainsi libellé: «ྭVu notamment l’article 1319 du Code civil, les Articles 441-1 & suivants du code pénal, les articles 286,287 à 294, 303, 304,309 à 312,314 à 316 du Code de procédure civile, et l’article RI53-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
- Constater que le procès-verbal tentative d’expulsion du 15 septembre 2016 – servi en justice par les contradicteurs de M. Z à compter du 04 mai 2017 – ne peut avoir été établi à cette date alors que son chrono est supérieur au PV de réquisition de la force publique établi quant à lui que le 16 septembre 2016 et que la date de sa référence est le 22 septembre 2016
- Déclarer par conséquent ce procès-verbal tentative – établi par Maître K L S de Justice Associé et servi par les contradicteurs de M, Z à compter du 19 mai 2017 – FAUX
- Constater que la réquisition de la force publique du 16 septembre 2016 n’a pas P l’objet d’une tentative d’expulsion, faute de quoi il n’a pas de base légale
- Déclarer par conséquent la réquisition de la force publique – établie par Maître K L S de Justice Associé et servie par les contradicteurs de M. Z à compter du 19 mai 2017 – FAUX
- Constater que le procès-verbal d’expulsion du 21 avril 2017 servi en justice par les contradicteurs de M. Z à compter du 04 mai 2017 ne peut en aucun cas être le procès-verbal d’expulsion original de la même date simplement enrichi des détails des diligences de l’S de Justice Associé K L
- Constater au surplus que la contribution de la force publique – en l’occurrence la présence durant l’expulsion du Brigadier de Police T-U V – n’a pas été régulière, puisque la réquisition non précédée d’une tentative infructueuse rapportée par procès-verbal authentique
- Déclarer, en conséquence de l’un au moins de ces deux motifs, le « Premier original » du procès- verbal d’expulsion – établi par Maître K L S de Justice Associé et servi par les contradicteurs de M. Z depuis le 04 mai 2017 – FAUX
- Inscrire en faux les trois actes authentiques incriminés, fournis en double exemplaire à cet effet
- Informer le Procureur de la République de Nanterre, déjà saisi depuis le 23 mai 2017 d’une plainte contre X pour faux, usages et tentatives d’escroquerie au jugement, desdites inscriptions en faux
- Renvoyer, une fois la décision intervenue, les parties devant les juridictions civiles pour résoudre ce contentieux locatif au fond et dans son exécution.ྭ»
En matière d’inscription de faux incidente contre les actes authentiques, et aux termes des articles 306 et suivants du code de procédure civile, l’incident de faux peut être soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel et, en ce cas, «ྭle juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de fauxྭ».
Aux termes de l’article 313 du code de procédure civile, et si l’incident de faux est soulevé devant «ྭles autres juridictionsྭ», une procédure de sursis à statuer est prévue par ce texte.
En l’espèce, M. Z sollicite à titre principal que soit M faux le «ྭpremier original», en réalité première expédition, du procès-verbal d’expulsion du 21/04/2017, ainsi que le procès-verbal de tentative du 15/09/2016, et, à titre subsidiaire, il demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Parquet sur l’inscription de faux.
Or, il convient de préciser au défendeur qu’en vertu de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire, le dépôt au greffe du juge de l’exécution ne peut être considéré comme saisissant le Tribunal de grande instance, et encore moins le Parquet, d’une inscription de faux même incidente.
Il convient de souligner à cet égard que ledit article dispose que «ྭles fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.ྭ»
Il en résulte que, contrairement à ce que semble croire M. Z, la juridiction du juge de l’exécution ne se confond pas avec le Tribunal de grande instance, juridiction collégiale, mais est une juridiction spécialisée siégeant à juge unique et exercée par le Président du tribunal de grande instance ou son délégué. En outre, ses attributions, au nombre desquelles ne figurent pas les procédures de faux contre les actes authentiques, sont limitativement énumérées par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Au surplus, il convient de rappeler que la procédure devant le Tribunal de grande instance étant avec représentation obligatoire, les demandes formées devant lui doivent l’être par le ministère d’un avocat.
En l’espèce, la présente procédure d’abandon des meubles après expulsion est poursuivie en application de l’article L. 213-6 du COJ devant le juge de l’exécution, qui n’a ainsi pas vocation à connaître de la procédure d’inscription de faux même incidente.
En toutes hypothèses, il convient de déclarer O la demande en inscription de faux incidente devant le juge de l’exécution.
Sur la demande de sursis à statuer
Par application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 313 du code de procédure civile, “si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l’inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L’acte d’inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l’incident et l’acte litigieux est réputé reconnu entre les partiesྭ”.
En l’espèce, eu égard à l’acte d’ « Inscription en faux incidente » déposé le 21/06/2017 au greffe et visant un acte essentiel de la procédure, au caractère manifestement impératif de l’article précité, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier à quelque titre que ce soit la procédure d’inscription de faux et qu’il ne saurait être passé outre avant l’expiration du délai, il convient de faire droit à la demande et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’expiration du délai d’un mois, à l’issue duquel il sera P Q aux parties de tirer toutes conséquences de droit de l’expiration dudit délai, étant rappelé aux parties que leurs écritures devront à peine d’irrecevabilité être communiquées à la partie adverse au moins 15 jours avant la date de l’audience.
Il sera également rappelé à Madame C D et Madame E X qu’il leur appartient de comparaître à l’audience elles-mêmes ou selon les règles prévues par l’article R. 121-7 du code de procédure civile.
Il convient en l’état de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, mis à disposition,
Vu les articles 313 et 378 et suivants du Code de procédure civile,
M N les demandes de Madame C D et Madame E X,
M O demande en inscription de faux incidente de M. Z devant le juge de l’exécution,
SURSEOIT à statuer jusqu’à l’expiration du délai de UN MOIS prévu à l’article 313 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 26 octobre 2017 à 9h30 et P Q aux parties de tirer toutes conséquences de droit de l’expiration dudit délai ;
RAPPELLE aux parties que leurs écritures devront à peine d’irrecevabilité être communiquées par courrier à la partie adverse au moins 15 jours avant la date de l’audience ;
RAPPELLE à Madame C D et Madame E X les règles d’assistance et de représentation prévues par l’article R. 121-7 du code de procédure civile à défaut de comparution personnelle ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 août 2017
Et ont signé.
Le greffier Le juge de l’exécution
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