Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 7 décembre 2010, n° 08/10725

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 déc. 2010, n° 08/10725
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 08/10725
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 27 février 2013, 2011/01429
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20100317
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Décembre 2010

3e chambre 1re section N° RG : 08/10725

DEMANDEURS S.A. TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL […] 75010 PARIS

Madame Sylvie S

Maître A, es-qualité de mandataire judiciaire et représentant des créanciers de la société TSB SYLVIE SCHIMMEL

Maître P, es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société TSB SYLVIE SCHIMMEL

représentés par Me Muriel ASSULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0506

DEFENDERESSES S.N.C. 3SH HELLENE FRANCE 4 place de la République 59170 CROIX représentée par Me Raymond DEHORS – SCP Raymond DEHRS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0375

Société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GMBH WINDECKSTRASSE. 15 D-76135 KARLSRUHE (ALLEMAGNE) représentée par Me Karl-Heinrich BELTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0417

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Novembre 2010 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS

La société TSB est une société qui a été créée le 17 mai 1989 pour exercer l’activité d’importation, exportation, commission, achat, vente de fourrures, pelleteries, cuirs et textiles, la fabrication et la vente en gros et demi-gros et au détail de tous articles en fourrures et en peaux.

Mme Sylvie S est directrice générale et directrice artistique de la société TSB et dit créer tous les modèles diffusés par la société TSB. Elle est titulaire avec M. Thierry S B de la marque Sylvie SCHIMMEL déposée à l’INPI et enregistrée sous le numéro 1608 679 depuis le 20 avril 1990 dans les classes 3,18 et 25. La société TSB participe à de nombreux salons professionnels de mode. Début 2007, la société TSB a été placée en redressement judiciaire et a présenté un plan d’apurement intégral du passif qui a été. accepté par le tribunal de commerce de Paris le 29 avril 2008. La société HEINRICH HEINE est spécialisée dans la vente par correspondance dont les activités commerciales remontent en Allemagne à l’année 1951. Notamment dans les années 1970, l’entreprise a connu un vif succès auprès de la clientèle allemande, principalement dans le secteur du prêt-à-porter. En France, les premiers catalogues de vente par correspondance ont été réalisés en 1990 sous la dénomination HELLINE. La Société de droit français 3SH H exerce en FRANCE une activité dans la vente à distance et par correspondance et elle édite un catalogue de vente dénommé « H » diffusé par elle uniquement en FRANCE. La Société 3 S « H » est une « joint-venture » créée entre la Société HEINRICH HEINE et le Groupe français 3 SUISSES, constituée sous la forme d’une S.N.C. (Société en Nom Collectif). La Société 3 S « H » n’a aucune activité de création ou de fabrication ni même de stockage en FRANCE et elle dit s’approvisionner en marchandises auprès de la société HEINE ou de fournisseurs, proposés essentiellement par la Société HEINE. Dans le cadre de ses activités, la société 3 S HELLINE a présenté à la vente un modèle de manteau en cuir référencé n°791 256 , ain si qu’une veste en cuir référencée n°039 145 . Ces modèles ont été obtenus auprès de la Société HEINE, qui les a elle-même commandés à la Société de droit allemand YUPPIE, laquelle les lui a fournis. Les 9 novembre 2007, a été dressé à la demande de la société TSB un procès- verbal de constat du site internet accessible à l’adresse www.heine.de rédigé en

français et du site internet wwrw.helline.fr aux termes duquel il est apparu que le manteau argué de contrefaçon aurait été offert à la vente au prix de 299 euros pour la Société HEINE et de 379 euros pour la société 3 S HELLINE. Il a été procédé à l’achat en ligne auprès de la société 3 S HELLINE du manteau et à la commande du catalogue automne hiver de la même société. Le 23 novembre 2007, la livraison du manteau a été constatée. A la réception du catalogue, la société TSB a constaté que la société 3 S H H offrait à la vente une veste qu’elle estime contrefaisante et dont elle n’a pu procéder à l’acquisition. Le 12 juin 2008, une saisie-contrefaçon a été diligentée au siège social de la société 3SH HELLINE F qui a indiqué que les marchandises n’étaient pas stockées à Tourcoing mais dans un entrepôt proche de Strasbourg et a adressé 7 jours après les documents demandés par l’huissier instrumentaire. Par exploit en date du 7 juillet 2008, la société TSB, Mme Sylvie S, M0 Philippot, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société TSB SYLVIE SCHIMMEL, M° A, es qualité de mandataire jud iciaire et représentant des créanciers de la société TSB SYLVIE SCHIMMEL ont fait assigner la société de droit allemand HANDELLSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH et la société 3SH HELLINE F en contrefaçon du modèle de cuir SANTAL et du modèle de manteau TROMPETTE et en concurrence déloyale. Par acte en date du 24 octobre 2008, la société HEINRICH HEINE a assigné en intervention forcée et en garantie son fournisseur la société YUPPIE GmbH. Par ordonnance de jonction en date du 21 janvier 2009, les deux affaires enrôlées respectivement sous les N° 08/10725 et 08/17008 ont été jointes sous le seul N° 08/10725. Par conclusions d’incident signifiées le 3 février 2009, la société HEINRICH HEINE a soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris au profit du Landgericht Mannheim (Allemagne) au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile ainsi que du Règlement européen 44/2001 du 22 décembre 2000 et notamment de son article 5-3 . Subsidiairement elle a formé une demande au juge de mise en état de se dessaisir de l’action dirigée contre elle pour connexité avec une affaire similaire actuellement pendante devant le Landgericht de Mannheim (Allemagne) au visa de l’article 28 N° 2 du Règlement N° 44/2001. La société YUPPIE a soulevé à son tour l’incompétence territoriale du Tribunal de céans. Par ordonnance du 8 avril 2009, le Juge de la Mise en État a déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la Sté HEINRICH HEINE irrecevable et s’est déclaré incompétent en faveur des tribunaux allemands en ce qui concerne la société YUPPIE. En outre il a ordonné la communication de certaines pièces par les sociétés HEINRICH H et 3SH H.

La Sté HEINRICH HEINE a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 24 novembre 2009, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. De ce fait la société YUPPIE ne fait plus partie de la présente procédure. Par conclusions signifiées le 15 décembre 2009, les demandeurs au principal ont saisi Madame le Juge de la Mise en état de nouvelles conclusions d’incident en vue de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 8 avril 2009 en sollicitant en outre une nouvelle fixation d’astreinte encore plus forte. La société HEINRICH HEINE a répondu à ces nouvelles demandes par des conclusions d’incident séparées tendant au rejet de ces demandes. Par ordonnance du 25 mai 2010, le juge de la mise en état a ordonné la liquidation d’une astreinte de 1.500 euros contre la société HEINRICH HEINE pour un retard de quelques jours dans la communication des pièces, objet de l’ordonnance du 8 avril 2009, mais a considéré que la fixation d’une nouvelle astreinte définitive n’était pas nécessaire compte tenu des pièces produites aussi bien par la société HEINRICH HEINE que par la société 3SH H. Dans leurs dernières conclusions en date du 1er juillet 2010, la société TSB, Mme Sylvie S, M0 Philippot, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société TSB SYLVIE SCHIMMEL, M° A, es qualité de mandataire judiciaire et représentant des créanciers de la société TSB SYLVIE SCHIMMEL ont demandé au tribunal: Vu la création du modèle de veste « SANTAL » et du modèle de manteau «TROMPETTE», et leur commercialisation par la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL ; Vu le procès verbal de saisie contrefaçon en date du 12 juin 2008 ; Vu la Directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 ; Vu la loi n°2007-1544 de lutte anti contrefaçon 1 du 29 octobre 2007 ; Vu les articles 10 et 11 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 132 à 142 du Code de procédure civile, Vu les articles L 111-1, 121-1, L 332-1, L 332-2, L 335-1 et 2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats;

-VALIDER les opérations de saisie contrefaçon diligentées le 12 juin 2008 au sein de la société 3 S HELLINE ;

-DONNER INJONCTION à la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH et à la société 3 SH HELLINE France, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, dont le tribunal conservera la liquidation, d’avoir à communiquer les documents suivants afférents à la période du mois de mars au mois de décembre 2007, à savoir : -toutes les déclarations d’échange de biens concernant les expéditions de l’Allemagne vers la France,
-tous les bons de transport accompagnant ces déclarations d’échange de biens ;

-l’ensemble des documents comptables et douaniers d’importation en provenance d’Allemagne,
-l’ensemble des factures sur la période de HEINE et de OTTO à 3 S HELLINE ;

-les bons de commande et les bons de livraisons des marchandises livrées à 3 S HELLINE sur la période,
-les listes de colisage de toutes les expéditions en provenance d’Allemagne sur la période ;

-le journal des achats sur la période de la société 3 S HELLINE ;

-les états de vente sur la période des références 039145 et 791256 de la société 3 S HELLINE ;

-les états de stock des références 039145 et 791256 de la société 3 S HELLINE ;

-un extrait du compte fournisseur HEINE de 2007 ;

-l’ensemble des documents visés ci-dessus sur la période de mars à décembre 2007 concernant la société HEINE et/ ou le Groupe OTTO, et la société YUPPIE, fournisseur (bons de commande, bon de livraisons, factures de YUPPIE à HEINE et OTTO). -le journal des achats sur la période dans la comptabilité de HEINE et OTTO;

-les états de vente sur la période dans la comptabilité de HEINE et OTTO;

-les états de stocks des références 039145 et 791256 dans la comptabilité de HEINE et OTTO; -un extrait du compte fournisseur YUPPIE dans la comptabilité de HEINE et OTTO sur 2007.

-sur la même période, les documents officiels de douane à l’importation en provenance d’Inde, les bons de commande de la société YUPPIE auprès de son fournisseur indien, les factures d’achat pro forma du fournisseur indien de YUPPIE, le journal des achats de YUPPIE, les listes de colisage, lettres de crédit, les bons de livraison, les bons de transport,
-le détail des ventes sur les sites internet de vente en ligne http://www heine.de et http ://www.helline.fr,rensemble des documents comptables devant être certifiés par l’Expert -Comptable et le Commissaire aux Comptes de ces sociétés et ladite astreinte de 1500 € par jour de retard devant commencer à courir à compter de la date de l’ordonnance de Madame ou Monsieur Le Magistrat de la Mise en État à intervenir;
* DIRE ET JUGER que le modèle de veste en peau « SANTAL » et le modèle de manteau en peau « TROMPETTE » sont originaux et susceptibles d’être protégés au sens des dispositions des Livres 1 et III du Code de la Propriété Intellectuelle ; CONSTATER que la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le modèle de veste «SANTAL » et le modèle de manteau « TROMPETTE ». En conséquence, * DIRE qu’en diffusant frauduleusement deux modèles contrefaisant le modèle « SANTAL» et le modèle « TROMPETTE », appartenant à la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL, la société 3 SH HELLINE France et la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon au sens de la loi susvisée et d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, distincts des actes de contrefaçon ; * CONDAMNER solidairement la société 3 SH HELLINE France et la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH à payer à la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL la somme de 30 824,70 € au titre de la perte de ses investissements créatifs et promotionnels ;

* CONDAMNER solidairement la société 3 SH HELLINE France et la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH à payer à la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL la somme de 50 000,00 € au titre de l’atteinte à sa réputation, à son image de marque et à sa notoriété; * CONDAMNER solidairement la société 3 SH HELLINE France et la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH à verser à titre provisionnel à la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL la somme de 500 000 € au titre du préjudice de contrefaçon; * CONDAMNER solidairement la société 3 SH HELLINE France et la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH à verser à titre provisionnel à la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL la somme de 250 000 € au titre du préjudice de concurrence déloyale et du parasitisme ; Au besoin, -DESIGNER tel expert judiciaire aux fins de déterminer les responsabilités pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitisme, et évaluer les préjudices subis par la société TSB «SYLVIE S » et par Madame Sylvie S au titre de son droit moral sur ses oeuvres, aux frais des défenderesses qui dissimulent l’origine et l’étendue de la masse contrefaisante. * FAIRE INTERDICTION à la société 3 SH HELLINE France et la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH, plus généralement à tous points de vente, détaillants, fabricants, établissements secondaires, licenciés, site internet de commerce en ligne, de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, exposer ou vendre de quelque manière que ce soit en France comme à l’étranger, le modèle contrefaisant le modèle de veste «SANTAL » et le modèle de manteau « TROMPETTE » appartenant à la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL, ce sous astreinte définitive de 1 524,49 € par article contrefaisant, fabriqué ou commercialisé, et par jour, à compter du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant expressément le droit de la faire liquider directement; * ORDONNER la confiscation de l’ensemble des pièces, contrefaisantes, et ce tant au siège de la société 3 S HELLINE que dans l’ensemble des aires de stockage des marchandises, points de vente, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, revendeurs, licenciés, site internet de commerce en ligne. * ORDONNER la destruction des pièces contrefaisantes par tout huissier au choix des demandeurs, et aux frais des défenderesses. * ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans dix journaux au choix de la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL et aux frais des défenderesses sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 6000 € HT. * ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur les sites http://www.heine.de et http://www.helline.fr aux frais des sociétés défenderesses pendant une durée d’un an. * CONDAMNER solidairement la société 3 SH HELLINE France et la société ANDELSGESELLSCHAFTHEINRICH HEINE GmbH à verser à Madame Sylvie S la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de l’atteinte à son droit moral sur les oeuvres dont elle est la créatrice. * ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie; * CONDAMNER la 3 SH HELLINE France à payer à la société TSB la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

* CONDAMNER la Société HEINE à payer à la société TSB la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la 3 SH HELLINE France à payer à Mme Sylvie S la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la Société HEINE à payer à Mme Sylvie S la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. et la société HANDELSGESELLSCHAFT * CONDAMNER solidairement la société 3 S HELLINE et la société HEINE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de saisie contrefaçon et de constats d’achats, les frais de traduction, les dépens des incidents devant le juge de la mise en état. Au soutien de ses demandes, elle a indiqué avoir une certaine notoriété dans le domaine du prêt à porter de luxe ; elle a décrit les deux modèles revendiqués à savoir la veste référencée SANTAL et le manteau TROMPETTE et dit que ces deux modèles ont été commercialisés sans discontinuer depuis leur création tant en France qu’à l’étranger. Elle a prétendu que les deux modèles argués de contrefaçon sont des copies serviles de ses créations et que ces contrefaçons lui causent un préjudice important du fait de l’atteinte à ses investissements créatifs, publicitaires, et du manque à gagner subi. Elle a formé une demande complémentaire fondée sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire tirés du fait que le prix auquel sont vendus les articles contrefaisants sont délibérément inférieurs dans le but de s’approprier des parts de marché et en raison du caractère servile des copies, de la vulgarisation des modèles et de l’effet de gamme copié. Elle a ajouté que le parasitisme résultait du fait que les sociétés défenderesses ont tenté de bénéficier sans bourse délier des investissements publicitaires effectués par la société TSB pour établir sa renommée. Mme Sylvie S a fait valoir qu’elle avait subi une atteinte à son droit moral. Les demandeurs ont contesté les fins de non recevoir soulevées par les sociétés défenderesses ainsi que le défaut d’originalité allégué.

Dans ses conclusions récapitulatives du 6 juillet 2010, la société 3 S HELLINE a sollicité du tribunal de : -DÉCLARER irrecevables à agir la Société T.S.B., à l’enseigne «SYLVIE SCHIMMEL », et Madame Sylvie S, pour absence d’identification des modèles revendiqués,
-DÉCLARER irrecevables à agir la Société T.S.B., à l’enseigne «SYLVIE SCHIMMEL », et Madame Sylvie S, pour absence de preuve de titularité de droits sur les modèles revendiqués,
-DIRE ET JUGER que la Société T.S.B., à l’enseigne « SYLVIE SCHIMMEL », et Madame Sylvie S ne démontrent ni l’originalité, ni la nouveauté des modèles et ne justifient donc pas les revendications au titre d’une prétendue contrefaçon,
-DIRE ET JUGER que la Société T.S.B., à l’enseigne « SYLVIE SCHIMMEL », ne démontre aucun fait distinct au titre de la concurrence déloyale, alléguée et a fortiori directement commis par la Société 3 S « H »,
-DÉBOUTER, en conséquence, la Société T.S.B., à l’enseigne « SYLVIE SCHIMMEL » et Madame Sylvie S, de l’ensemble de leurs demandes principales, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire et si, par impossible, les droits de la Société T.S.B., à l’enseigne « SYLVIE SCHIMMEL », et ceux de Madame Sylvie S venaient à être reconnus et qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre de la Société 3 S «H », -LIMITER à l’euro symbolique toute somme éventuellement allouée en l’absence de tout élément justificatif d’un quelconque préjudice démontré et/ou dûment prouvé par la Société T.S.B., à l’enseigne «SYLVIE SCHIMMEL », et Madame Sylvie S, -DÉBOUTER, en tout état de cause, la Société T.S.B., à l’enseigne «SYLVIE SCHIMMEL », de ses demandes de publications, lesquelles affecteraient les autres domaines du commerce de la Société 3 S « H » et de toutes ses autres demandes annexes et accessoires, Et recevant la société 3 S HELLINE en ses demandes reconventionnelles,
-CONDAMNER solidairement la Société T.S.B., à l’enseigne « SYLVIE SCHIMMEL », et Madame Sylvie S, ainsi que Maître P es qualités et Maître A es qualités, au paiement à la Société 3SH « H » d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues,
-CONDAMNER solidairement la Société T.S.B., à l’enseigne « SYLVIE SCHIMMEL » et Madame Sylvie S, ainsi que Maître P es qualités et Maître A es qualités, à verser à la Société 3 S « H », la somme de 20.000 € en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER solidairement la Société T.S.B., à l’enseigne « SYLVIE SCHIMMEL », et Madame Sylvie S, ainsi que Maître P es qualités et Maître A es qualités, aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la S.C.P. Raymond DEHORS & Associés, Avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément à l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
La société 3 S HELLINE a soutenu que le croquis du manteau TROMPETTE et la description qui en est faite dans l’assignation, sont totalement différents de la photographie annexée au procès-verbal de constat et surtout du modèle original ; que la veste SANTAL n’est pas davantage décrite et ne correspond pas au croquis versé au débat. Elle a indiqué que le préjudice allégué par la société TSB et par Mme Sylvie S était disproportionné par rapport aux faits de prétendument de contrefaçon subis en France. Elle a formé une demande de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure intentée par les demanderesses. Dans ses dernières écritures du 22 septembre 2010, la société HEINE a demandé au tribunal de : Vu l’article L 111-1 et suivants, notamment l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Déclarer les demandeurs irrecevables à agir pour contrefaçon par application de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. A titre reconventionnel : Condamner les défendeurs in solidum à’ payer à la société HEINRICH HEINE la somme de 20.000 euros pour procédure abusive et atteinte à son image de marque. Condamner les demandeurs in solidum à payer à la société HEINRICH HEINE la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karl H. BELTZ par application de l’article 699 du Code de procédure civile

La société HEINE a contesté de la même façon la recevabilité de la société TSB et de Mme Sylvie S au motif que cette dernière ne démontre pas être l’auteur des vêtements argués de contrefaçon, qu’elle se fait des attestations à elle-même. Elle a ajouté qu’elle a acheté ces vêtements auprès de la société Yuppie qui dans les années 1990 a délocalisé sa production de vêtements en Inde avec la société CHEVIOT à laquelle elle aurait transféré son savoir faire technique en transférant certaines machines à broder ou à créer des ornements et indiqué que la société TSB se fournit également auprès de cette société indienne. Elle a également dénié l’originalité des vêtements de la société TSB au motif que ces derniers ne font que reprendre des décorations créées en octobre 2002 par la société CHEVIOT Enfin elle a donné les chiffres certifiés par son commissaire aux comptes correspondant aux ventes des vêtements argués de contrefaçon en Allemagne et en France. Elle a formé une demande de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure intentée par les demanderesses. La clôture a été prononcée le 13 octobre 2010. MOTIFS sur la recevabilité à agir de Mme Sylvie S de la société TSB L’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Si l’auteur ne peut être qu’une personne physique, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de revendication d’un auteur, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon qu’elle est titulaire de l’œuvre. Néanmoins, cette présomption de titularité peut être combattue par tout moyen lorsque les tiers poursuivis pour des faits de contrefaçon font valoir notamment qu’ils ont eux mêmes créés les mêmes objets ou que toutes les parties les ont acquis auprès de fournisseurs tiers. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux vêtements ont été divulgués sous le nom de la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL le 28 juillet 2005 pour la veste de peau SANTAL et le 12 octobre 2005 pour le manteau TROMPETTE. Sont versés au débat les factures de fabrication, de commercialisation des vêtements, les catalogues de la société TSB ainsi que les croquis de création signés de Mme Sylvie S, les fiches techniques et patronages, un procès-verbal de constat de M° LASHKAR et GOURGUET pour le manteau en date d u 9 novembre 2007, un procès-verbal de constat de M0 LASHKAR et GOURGUET pour la veste SANTAL en date du 5 février 2008, des attestations du modéliste de la société TSB, M. Hisakasu N, et les fiches de salaire de Mme Sylvie S pour la période de création. La société TSB ne conteste pas avoir fait fabriquer les vêtements créés par Mme Sylvie S par la société CHEVIOT qui n’est qu’un fabricant et qui a attesté avoir

fabriqué les deux vêtements SANTAL et TROMPETTE selon les plans et croquis qui lui ont été adressés par la société demanderesse (pièce 45 des demandeurs). Il importe peu que la société Yuppie ait transféré son savoir faire technique auprès de la société CHEVIOT, ce transfert ne présupposant pas que les compétences techniques acquises par la société CHEVIOT lui confère également une capacité créatrice. Enfin, le fait que la mention « légal copyright of designs Yuppie » soit apposée sur certains dessins n’établit pas la titularité de la société Yuppie sur les vêtements argués de contrefaçon mais éventuellement sur certains motifs dont elle estime être la titulaire, titularité qui peut toujours être débattue devant une juridiction. En conséquence, il est suffisamment démontré que la société TSB a divulgué les deux vêtements SANTAL et TROMPETTE sous son nom et les sociétés défenderesses ne démontrent pas que la société CHEVIOT qui admet elle-même ne pas être la créatrice de ces modèles, en est l’auteur véritable. En conséquence, la fin de non recevoir opposée à la société TSB sera rejetée. Mme Sylvie S intervient aux côtés de la société TSB et verse au débat le contrat de cession de ses droits d’auteur en sa faveur. Les éléments produits au débat : les croquis de création signés de Mme Sylvie S, les fiches techniques et patronages, des attestations du modéliste de la société TSB, M. Hisakasu N, les fiches de salaire de Mme Sylvie S pour la période de création sont un ensemble de preuve suffisants pour établir que cette dernière a créé le 7 décembre 2004 la veste SANTAL et le manteau TROMPETTE le 16 mai 2005 et ce, au sens de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. La fin de non recevoir opposée à Mme Sylvie S sera également rejetée. sur l’originalité des vêtements L’article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.l 12-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. II se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Le manteau TROMPETTE est décrit par les demanderesses comme suit :

*manteau de peau de couleur marron foncé comportant de multiples surpiqûres de fil doré tant sur le devant qu’au niveau du dos, *il se ferme sur le devant par deux boutons pressions. *deux poches plaquées sont situées en partie basse de part et d’autre du devant du vêtement, *sur le pourtour de chaque poche, à l’exception de l’ouverture ainsi que sur la poche elle-même, sont présentes des lanières de cuir tressées; le pourtour présente également une surpiqûre dorée. *présence d’une double surpiqûre verticale qui part en partie haute côté gauche et côté droit de la poitrine, et qui se prolonge jusqu’aux poches. *côté droit et côté gauche de la poitrine présence d’une surpiqûre verticale sur toute la hauteur partant au niveau des emmanchures et se prolongeant en partie basse du vêlement. En partie haute, côté gauche, au niveau de l’épaule, présence d’une fleur stylisée en peau. *à gauche de la fleur, présence d’une broderie constituée d’une manière tressée comportant quatre points. *en partie basse de la fleur, présence de deux broderies verticales en forme de points de croix , de part et d’autre de ces broderies, présence d’une broderie formant un V constituée de lanières tressées comportant 19 points. *en partie haute, côté droit, au niveau de l’épaule, présence de deux broderies constituées de lanières tressées. *au niveau des bas de manches, présence d’une double surpiqûre. *sur les manches, présence de broderies constituées de lanières tressées; sur la manche droite, apparaît encore une broderie représentant une fleur stylisée. *le col est constitué d’un bande de cuir pouvant être relevée pour former un col montant ou être rabaissé. En partie haute du col, apparaît une double surpiqûre et à sa base, une simple surpiqûre. Le col une fois relevé, en position fermée, forme un motif faisant penser à un triangle. *au dos du manteau, en partie haute et côté gauche, présence également de plusieurs broderies constituées de lanières tressées. * côté droit présence de broderies constituées de lanières tressées et de fleurs stylisées. La veste SANTAL est décrite comme suit : *chemise de peau comportant sur le devant, le dos et les manches un système de laçage qui donne un aspect froncé au vêtement. *veste composée d’un col revers en deux parties. *se ferme au moyen d’un bouton. *En partie basse de la veste de part et d’autre du devant, est présente une poche plaquée qui comporte en partie haute verticalement un laçage donnant un aspect froncé au vêtement sur une longueur d’environ 9 centimètres. Les deux vêtements sont versés au débat accompagné des patronages et de la fiche de création. Les sociétés défenderesses font valoir que les éléments de décoration revendiqués par les demanderesses sont connus, banals et qu’ils appartiennent à la société Yuppie, qu’ils sont fabriqués sur les machines transférées par cette dernière société ce qui ôte tout esprit créatif à ces vêtements.

Or, il apparaît que tant la société HEINE que la société 3 S HELLINE analysent chaque motif d’ornementation appliqué sur les vêtements sans considérer le vêtement dans sa globalité. Ainsi sur les surpiqûres simples ou doubles, les fleurs stylisées sont connues de tous dans le domaine de la mode, leur association dans la forme décrite par les demanderesses n’est pas antériorisée de sorte que l’impression d’ensemble dégagée par la veste de peau ou le manteau permet sans contestation possible de les différencier des autres vêtements de peau. Il ressort donc des écritures et des pièces versées au débat, que les éléments qui composent le manteau et la veste sont certes connus et appartiennent au fonds commun des vêtements de peau, mais que leur combinaison qui doit s’apprécier de manière globale, leur confère du fait de leur agencement particulier, une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La fin de non recevoir formée sur le défaut d’originalité sera également rejetée. sur la contrefaçon La société TSB verse au débat le manteau désigné sous le vocable Apart vendu par la société HEINE et la société 3 S HELLINE. La forme générale du manteau est la même que celle du manteau trompette, le col est le même et l’ensemble des surpiqûres sur le devant du manteau sont situées aux mêmes endroits ; de même les laçages sur les manches et les fleurs stylisées sont appliqués aux mêmes emplacements c’est-à-dire pour les fleurs sur le côté gauche sur l’avant du manteau et sur la manche droite du manteau. Le manteau Apart se ferme par 4 boutons pression alors que le manteau trompette se ferme par deux gros boutons. Le manteau vu de dos possède les mêmes surpiqûres en fil doré mais les laçages et la fleur stylisée n’ont pas été appliqués. Le manteau est vendu en cuir marron dans la même épaisseur de peau. L’impression d’ensemble qui se dégage du manteau Apart est exactement la même que celle du manteau Trompette car les différences listées plus haut sont mineures pour ce qui est du dos du manteau et la fermeture par 4 pressions au lieu de par 2 boutons est elle aussi insignifiante, de sorte que la contrefaçon est caractérisée. Pour ce qui est de la veste SANTAL, elle a été déposée en croûte de cuir vert avec un boutonnage par un seul bouton cousu pour entrer dans la boutonnière de façon masculine. La veste proposée à la vente dans le catalogue Helline en page 28 est en cuir noir et le bouton unique est placé sur l’autre pan de veste permettant une fermeture féminine. Pour autant, ce seul changement de fermeture de façon féminine ou masculine selon le pan de veste sur laquelle le bouton est cousu, ne change pas l’impression globale du vêtement qui reste féminine dans un cas comme dans l’autre et qui

reprend toutes les caractéristiques décrites par les demanderesses de sorte que la contrefaçon est caractérisée. Enfin ces vêtements sont vendus sous un autre nom que celui de la créatrice Mme Sylvie S de sorte que l’atteinte à son droit moral est constituée. sur la concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié. En l’espèce, la société TSB fonde sa demande de concurrence déloyale sur le fait que le prix auquel sont vendus les articles contrefaisants sont délibérément inférieurs dans le but de s’approprier des parts de marché, sur le caractère servile des copies, sur les faits de vulgarisation des modèles et d’effet de gamme copié et sa demande en parasitisme sur le fait que les sociétés défenderesses ont tenté de bénéficier sans bourse délier des investissements publicitaires effectués par la société TSB pour établir sa renommée. S’agissant des griefs tenant à la banalisation et à la dévalorisation de ses vêtements par la copie servile des vêtements contrefaisants, il n’est pas fait état de faits distincts de la contrefaçon, étant observé que la dévalorisation des vêtements ainsi que l’atteinte à la renommée de la société TSB qui en découle seront prises en considération dans l’appréciation du préjudice causé par les actes de contrefaçon ; De même la dévalorisation résultant de la vente des articles contrefaisants à des prix inférieurs sera prise en compte dans l’appréciation du préjudice subi. Par ailleurs, la production des vêtements contrefaits ne démontre pas qu’ils soient de moins bonne qualité et ce d’autant qu’ils ont été fabriqués par le même producteur que celui auquel la société TSB fait appel.

La société TSB fait également valoir l’existence d’un effet de gamme mais qui n’est pas établi car si la société 3 S HELLINE et la société HEINE vendent entre autres des vêtements de peau, l’existence d’une gamme des produits contrefaisants n’est pas démontrée par les pièces mises au débat. En conséquence, la société TSB sera déclarée irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire faute de démontrer l’existence d’actes distincts sur les mesures réparatrices. Il résulte de 1 'article L.331-l-3ducodedelapropriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, ks bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Il ressort des pièces versées au débat par les sociétés défenderesses soit lors du procès-verbal de saisie-contrefaçon soit à la suite de l’injonction du juge de la mise en état que la société HEINE a vendu 25 vestes SANTAL à la société 3 S HELLINE qui en a retourné 6 et 30 manteaux en cuir dont 16 ont été retournés, qu’elle a vendu en Allemagne 79 vestes et 9 manteaux, que la veste SANTAL a été vendue à 379 ou 425 euros selon les tailles par la société 3 S HELLINE au lieu de 430 euros par la société TSB et que le manteau TROMPETTE a été vendu à 379 euros par la société 3 S HELLINE. II apparaît que 55 vêtements ont été vendus en France par la société HEINE à la société 3 S HELLINE qui elle-même en a vendus 33 aux consommateurs français de sorte que le préjudice commercial sera évalué à hauteur de 8.000 euros. Pour ce qui est de l’atteinte à la dévalorisation des vêtements par leur vente sur internet et sous une griffe différente de celle de la société TSB, il sera alloué la somme de 4.000 euros. Il sera donc alloué à la société TSB la somme globale de 12.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise ni de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il sera fait droit en tant que de besoin puisque les sociétés défenderesses ont dit avoir cessé toute commercialisation des vêtements litigieux, aux mesures d’interdiction sous astreinte de 500 euros par infraction et dans les termes du dispositif. Ces demandes d’interdiction seront limitées à la France puisque, sur le fondement du droit d’auteur, seuls les dommages subis en France peuvent être indemnisés de même que les mesures d’interdiction sont limitées au territoire français. La mesure de confiscation est sans objet puisqu’aucune pièce contrefaisante n’a été trouvée dans les locaux appartenant à la société 3 S HELLINE lors des opérations de saisie-contrefaçon.

La demande de production de pièces supplémentaires outre qu’elle est formée devant le juge de la mise en état comme l’atteste la demande d’astreinte telle qu’elle est formulée dans le dispositif des dernières de conclusions dans les termes suivants : "et ladite astreinte de 1500 €par jour de retard devant commencer à courir à compter de la date de l’ordonnance de Madame ou Monsieur Le Magistrat de la Mise en Etat à intervenir", sera rejetée car les sociétés défenderesses ont déjà communiqué les pièces utiles à l’évaluation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, pièces certifiées par le commissaire aux comptes KPMG, et que les demandes formées à rencontre du groupe OTTO sont mal fondées faute de démontrer la structure du groupe OTTO, l’implication de la maison mère holding dans cette instance, et surtout faute de mise en cause de cette société dans la présente instance. Il sera alloué à Mme Sylvie S la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon. sur les autres demandes Les sociétés défenderesses qui succombent seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la TSB la somme de 3.000 euros à la charge de la société HEINRICH HEINE qui l’a attraite dans la cause, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les conditions sont réunies pour allouer à Mme Sylvie S la somme de 2.000 euros et à la société TSB la somme de 3.000 euros à la charge in solidum des sociétés défenderesse, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, remis au greffe le jour du délibéré Déclare Mme Sylvie S et la société TSB recevables à agir sur le fondement du droit d’auteur pour les vêtements « SANTAL » et « TROMPETTE ». Dit que qu’en diffusant frauduleusement deux vêtements contrefaisant la veste de peau « SANTAL» et le manteau « TROMPETTE », appartenant à la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL, la société 3 SH HELLINE France et la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon. Déclare la société TSB irrecevable en ses demandes de concurrence déloyale et parasitaire, faute d’établir des actes distincts de ceux de la contrefaçon. En conséquence,

Condamne in solidum la société 3 SH HELLINE France et la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH à payer à la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL la somme de 12.000 euros représentant le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. Condamne in solidum la société 3 SH HELLINE France et la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH à payer à Mme Sylvie S la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Fait interdiction, entant que de besoin, à la société 3 SH HELLINE France et la société HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE GmbH, plus généralement à tous points de vente, détaillants, fabricants, établissements secondaires, licenciés, site internet de commerce en ligne, de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, exposer ou vendre de quelque manière que ce soit en France le modèle contrefaisant la veste «SANTAL » et le manteau « TROMPETTE » appartenant à la société TSB à l’enseigne SYLVIE SCHIMMEL, ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction c’est-à-dire par article contrefaisant, fabriqué ou commercialisé, à compter du présent jugement, ladite astreinte courant pendant une durée de deux mois. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Déboute la société TSB et Mme Sylvie S de leurs demandes de confiscation et de destruction, de publication judiciaire Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne solidairement la 3 SH HELLINE France et la société HEINE à payer chacune à la société TSB la somme de 3.000 euros, outre les frais et honoraires de saisie contrefaçon et de constats d’achats, les frais de traduction, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne solidairement la 3 SH HELLINE France et la société HEINE à payer à Mme Sylvie S la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne solidairement la société 3 S HELLINE et la société HEINE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens des incidents devant le juge de la mise en état.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 7 décembre 2010, n° 08/10725