Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 16 novembre 2010, n° 07/15546

  • Fait distinct des actes argués de contrefaçon·
  • Dépassement des limites du contrat·
  • Rupture des relations commerciales·
  • Exploitation d¿un nom de domaine·
  • Qualité du produit ou service·
  • Nature du produit ou service·
  • Absence de droit privatif·
  • Marque devenue trompeuse·
  • Signe ou usage antérieur·
  • Intervention accessoire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 nov. 2010, n° 07/15546
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 07/15546
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 février 2008, 2007/13475
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SCACCHI & ASSOCIÉS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3256607
Classification internationale des marques : CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20100712
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Novembre 2010

3e chambre 1re section N° RG : 07/15546

DEMANDERESSE S.A. TECHNIREVISE CPS FRANCE - CPS […] 9 Tour OPUS 12 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #EQ347

DÉFENDEURS S.A. PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES […] 75008 PARIS représentée par Maîtres Dominique B et Bertrand D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0134

Monsieur pierre-Henri S représenté par Me Isabelle WEKSTEIN STEG – WAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R058

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS A l’audience du 11 Octobre 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE. M. Pierre-Henri S, expert comptable et commissaire aux comptes, a fondé en 1979 avec M. Gérard P et d’autres associés le cabinet Petiteau Scacchi et Associés.

Ce cabinet à fusionné en 1985 avec le cabinet Price Waterhouse, le cabinet issu de cette fusion ayant exercé sous la dénomination sociale Petiteau Scacchi et Associés jusqu’en 1992.

En novembre 1992, M. Pierre-Henri S a quitté Price Waterhouse pour reprendre le cabinet Windsor Ricol et Associés qui est devenu le Cabinet Pierre-Henri S et Associés. Cette société a utilisé le logo PHS jusqu’en 2002. Elle est spécialisée dans l’audit et le conseil aux entreprises. La société ÎECHNIREVISE CPS FRANCE, créée en 1979, est spécialisée eh expertise comptable et en conseil aux entreprises ; elle a été présidée du 12 octobre 1999 jusqu’au 21 juin 2007 par M. Pierre-Henri S. Elle a utilisé le logo CPS France pour s’identifier dans ses relations avec le public. Compte tenu de leur complémentarité et de leur unité de dirigeant, les parties se sont rapprochées en 1999, puis se sont regroupées en 2002 dans les mêmes locaux et enfin ont décidé en septembre 2003 d’utiliser le même nom commercial "Scacchi & Associés« ou »Cabinet Scacchi & Associés". Elles ont communiqué à travers un site commun à l’adresse scacchi-associes.com. La société OPS a réservé les noms de domaine scacchi-associes.eu et scacchi-associes.com et fait procéder à la modification du site internet pré-existant phs-cps.com en scacchi-associes.com. Elles ont envisagé de fusionner mais la fusion n’a pu se réaliser et la rupture a été consommée en juin 2007.

La société CPS a alors quitté les locaux communs, abandonné la dénomination « SCACCHI et ASSOCIES », changé de nom commercial pour PRIMEXIS et gelé l’usage du nom de domaine « scacchi-associes. corri ». La société Pierre-Henri SCACCHI et Associés a, par courrier du 25 septembre 2007, mis en demeure la société CPS de cesser d’utiliser la dénomination « Scacchi et Associés » et la marque semi-figurative "Scacchi & Associés« déposée le 13 novembre 2003 pour les produits des classes 16, 35, 36,41 et 42. Par exploit eh date du 15 novembre 2007, la société TECHNIREVISE CPS FRANCE qui sera dénommée CPS a assigné la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés pour voir déclarer frauduleux le dépôt de la marque »SCACCHI et Associés« n° 30256 607 effectué par la société Pier re-Henri SCACCHI et Associés, de prononcer l’annulation de cette marque, de constater l’échec de la fusion envisagée entre la société CPS et la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés, de dire que l’usage de la dénomination »SCACCHI et Associés par la société Pierre-Henri S et Associés est constitutive d’acte de concurrence déloyale au préjudice de la société demanderesse et de tromperie à l’égard de la clientèle, outre les mesures d’interdiction, de publication judiciaire et de dommages et intérêts d’usage. Le 14 février 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une décision de renvoi de l’affaire opposant la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés en qualité de demanderesse à la société TECHNIREVISE CPS FRANCE en qualité de défenderesse dans un litige portant sur l’utilisation des noms de domaine scacchi-associes par la société TECHNIREVISE CPS FRANCE.

Le 11 mars 2009, les deux instances ont été jointes. Par conclusions en date du 3 avril 2009, M. Pierre-Henri S intervenait volontairement aux côtés de la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés. Par conclusions en date du 30 juillet 2009, M. Pierre-Henri S soulevait l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les demandes de la société TECHNIREVISE CPS FRANCE formées à son encontre sur le fondement d’une faute de gestion imputable au dirigeant au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Le 24 novembre 2009, le juge de la mise en état du présent tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Pierre-Henri S, au profit du tribunal de commerce de Nanterre, condamné ce dernier à payer à la société CPS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. Dans ses dernières écritures en date du 31 mars 2010, la société CPS a demandé au tribunal de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes. Dire frauduleux le dépôt de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés" n° 3 256 607 déposée le 13 novembre 2003 pour les p roduits des classes 1, 6, 35, 36, 41 et 42.

A titre subsidiaire Dire nul le dépôt de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés" n° 3 256 607 effectué par la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés en application de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.

A titre plus subsidiaire encore, Dire déceptive et trompeuse la marque semi-figurative "Scacchi & Associés" n° 3 256 607 à compter d’octobre 2007.

En conséquence et en toute hypothèse, Prononcer l’annulation de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés" n° 3 256 607.

Subsidiairement, Ordonner la, déchéance de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés« n° 3 256 607 en application de l’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle à compter d’octobre 2007. Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur le RNM. Constater l’échec de la fusion envisagée entre la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés et la société CPS sous le nom commercial »SCACCHI et ASSOCIES« . Dire que la poursuite de l’usage de la dénomination »SCACCHI et ASSOCIES« et du site internet »scacchi-associes.com« par la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés est illicite et constitutive de concurrence déloyale au préjudice de la société CPS et de tromperie à l’égard de la clientèle notamment au sens de l’article L 121-1 du Code de la consommation. Faire interdiction à la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés d’utiliser la dénomination »SCACCHI et ASSOCIES" à quelque titre, de quelque manière et

sous quelque forme que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et/ou de nom de domaine, ainsi que le site internet « scacchi-associes.com » sous sa forme actuelle, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée. Condamner la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés à payer à la société CPS la somme de 15.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le dépôt frauduleux, i Condamner la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés à payer à la société CPS la somme de 30.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé la concurrence déloyale. Condamner M. Pierre-Henri S à payer à la société CPS la somme de 30.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute de gestion. Ordonner la fermeture et la cessation de l’exploitation du site internet « scacchi-associes.com » et pour ce faire autoriser la société CPS à prendre toutes mesures utiles à ce sujet. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société CPS et aux frais de la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés, dans la limite de 8.000 Euros HT par insertion. Condamner la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés et M. Pierre-Henri S à payer à la société CPS la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner in solidum la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés et M. Pierre-Henri S aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Alain C, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle a fait valoir que pendant les 4 années de cohabitation entre les deux sociétés, elles ont usé toutes deux, au vu et au su de leur clientèle pour l’avoir informée par une circulaire d’octobre 2003 qui faisait suite à un comité de direction qui s’est tenu à Djerba en septembre 2003, de la dénomination « SCACCHI et ASSOCIES » pour leurs activités communes ; qu’elle n’a pas été avertie du dépôt de la marque semi- figurative "Scacchi & Associés" n° 3 256 607 effect ué le 13 novembre 2003 par la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés à son seul profit et que dès lors ce dépôt est frauduleux.

Elle a contesté que la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés dispose de droits antérieurs sur le signe « SCACCHI et ASSOCIES » du fait de sa propre dénomination et indique que l’autorisation que M. Pierre-Henri S dit avoir donnée, n’est pas établie ; que si tel était le cas, M Pierre-Henri S aurait commis une faute en privilégiant une société par rapport à l’autre alors qu’il était dirigeant des deux.

Elle a ajouté que la marque litigieuse est semi-figurative et que le logo qui en est l’élément figuratif a été créé pour l’activité commune des deux sociétés, payé par elle le 8 décembre 2003 à M. T, le créateur.

Elle a encore indiqué que la poursuite de l’usage de la marque par la société Pierre-Henri S et Associés était illicite et constitue un acte de concurrence déloyale.

Elle a répondu aux demandes reconventionnelles de la société Pierre-Henri S et Associés en contestant avoir commis le moindre acte de contrefaçon de la marque.

Dans ses dernières écritures du 14 juin 2010, la société Pierre-Henri S et Associés a sollicité du tribunal de : Dire que la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés dispose de droits antérieurs sur les termes « S et ASSOCIES ». Dire que le dépôt de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés« n° 3 256 607 a été effectué au su et en pleine connaissance de cause de la société CPS. Dire que la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés et la société CPS n’ont jamais envisagé et a fortiori conclu d’accord en vue d’un dépôt conjoint ou commun de la marque semi-figurative »Scacchi & Associés« n° 3 256 607. Dire que la société CPS ne dispose d’aucun droit sur les termes »S et ASSOCIES« . Dire que le dépôt de la marque semi-figurative »Scacchi & Associés« n° 3 256 607 effectué par la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés en son seul nom est exempt de toute fraude. Dire que la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés est en droit de poursuivre l’utilisation du nom commercial »SCACCHI et ASSOCIES". Dire que la marque litigieuse n’a aucun caractère déceptif. Rejeter l’ensemble des demandes de la société CPS.

A titre reconlventionnel Juger qu’en exploitant sans autorisation le nom de domaine « scacchi-associes.com », la société CPS a commis envers la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés : *des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Scacchi & Associés » n° 3 256 607 dont est titulaire la socié té Pierre-Henri SCACCHI et Associés au sens de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt de la marque étant exempt de toute fraude. * des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Dire que toute exploitation du nom de domaine « scacchi-associes.eu » par la société CPS tomberait sous le coup des dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, Prendre acte1 de l’engagement de la société CPS de ne plus utiliser les noms de domaine litigieux ni la dénomination « SCACCHI et ASSOCIES'' pas plus qu’aucune autre incluant la dénomination »SCACCHI et ASSOCIES« pour désigner des activités professionnelles. Interdire à la société CPS toute utilisation des noms de domaine »scacchi-associes.com« et »scacchi-associes.eu« . Enjoindre à la société CPS de procéder à ses frais au transfert immédiat à la société Pierre-Henri S et Associés des noms de domaine »scacchi-associes.com« et »scacchi-associes.eu", et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. Condamner la société CPS à payer à la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle à raison de la contrefaçon commise.

Condamner la société CPS à payer à la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle à raison de la concurrence déloyale. Condamner la société CPS à payer à la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société CPS à payer à la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société CPS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. La société Pierre-Henri SCACCHI et Associés a prétendu qu’elle utilise les termes « S et ASSOCIES » au sein de sa dénomination depuis 1979 et de sa propre dénomination depuis 1992 ; que le dépôt de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés" n° 3 256 607 a été fait en toute transpar ence et avec l’accord de la société CPS comme le démontre le compte rendu du comité de direction du 4 novembre 2003; qu’il était nécessaire pour protéger l’identité de la société et du nom S ; que la société CPS a elle été chargée au même moment de la réservation des noms de domaine « scacchi-associes.com » et « scacchi-associes.eu », ce qu’elle a fait les 19 novembre 2003 pour le premier et le 29 mai 2006 pour le second.

Elle a ajouté qu’après la rupture brutale des relations entre les sociétés, la société CPS a continué à utiliser la marque semi-figurative "Scacchi & Associés« n° 3 256 607 dans le cadre de son activité quotidie nne et ce jusqu’en octobre 2007 et qu’elle continue à exploiter le nom de domaine »scacchi-associes.com" malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 25 septembre 2007.

Dans ses conclusions récapitulatives du 14 juin 2010, M. Pierre-Henri S a, demandé au tribunal de : Le dire recevable en son intervention volontaire. Constater que M. Pierre-Henri S n’a donné son autorisation au dépôt de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés" n° 3 256 607 s oit au dépôt à titre de marque de son nom patronymique qu’à la société Pierre-Henri S et Associés à l’exclusion de la société CPS qui en était pleinement informée. Dire que M. Pierre-Henri S n’a commis aucune faute de gestion en autorisant le dépôt d’une marque comportant son nom patronymique alors qu’il était également président de la société CPS.

En conséquence, Débouter la société CPS de l’ensemble de ses demandes. Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Pierre-Henri S et Associés. Interdire à lai société CPS toute utilisation non autorisée de la marque semi- figurative "Scacchi & Associés« n° 3 256 607. Ordonner à la société CPS le transfert des noms de domaine »scacchi-associes.com« et »scacchi-associes.eu" à la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Condamner la société CPS à payer à M. Pierre-Henri S la somme de 5,000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société CPS aux entiers dépens dont distraction au profit de M° Wekstein-Steg, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien dé ses demandes, M. Pierre-Henri S a indiqué qu’il avait expressément autorisé la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés à, utiliser une dénomination sociale incorporant son patronyme, qu’il a de la même façon autorisé le dépôt de la maque litigieuse par, la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés. Il a fait valoir qu’il était intervenu volontairement à l’instance pour témoigner de la réalité des faits et notamment que la société CPS avait toujours été en connaissance du dépôt de marque par la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés, que son intervention volontaire était recevable conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile car il a intérêt à défendre son nom patronymique. Il a contesté avoir commis une faute de gestion car il n’entre pas dans les compétences du président du conseil d’administration de déposer une marque ; que seul le directeur général est investi de cette compétence par application de l’article L 225-56 du Code de commerce. La clôture a été prononcée le 22 septembre 2010.

MOTIFS Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. Pierre-Henri S. Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel lé défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 330 du Code de Procédure Civile, l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation; de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, M. Pierre-Henri S est intervenu volontairement à la présente instance par conclusions du 3 avril 2009 pour soutenir les droits de la société Pierre-Henri S et Associés dont il est le président du conseil d’administration et son nom patronymique. Il s’agit d’une intervention volontaire qui, au moment du dépôt des conclusions 'd’intervention, doit être qualifiée d’accessoire puisque ultérieurement dans les dernières conclusions du 14 juin 2010, M. Pierre-Henri S demande au tribunal de faire droit aux demandes dé la société Pierre-Henri S et Associés. L’intérêt à agir de M. Pierre-Henri S s’apprécie dès lors uniquement au regard de l’article 330 susvisé sans qu’il soit nécessaire de vérifier si ce dernier a le droit d’agir relativement à cette prétention conformément aux dispositions de l’article 329 du

Code de Procédure Civile qui s’applique uniquement à l’intervention volontaire principale. Dans la mesure où la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés a été attraite en nullité de sa marque qui a incorporé le patronyme de Pierre-Henri S et que la société CPS soutient que celui-ci a commis une .faute de gestion en favorisant une société plutôt qu’une autre, Pierre-Henri S a intérêt à agir aux côtés de la société Pierre-Henri S et Associés afin d’appuyer les prétentions de la société défenderesse dont la dénomination reprend son patronyme et dont il est le (président du conseil d’administration. Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société CPS et de déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de M. Pierre-Henri S. Sur le dépôt frauduleux de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés ".

L’article L 7J2-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. "

La société Pierre-Henri SCACCHI et Associés a déposé le 13 novembre 2003 la marque semi-figurative "Scacchi & Associés« n° 3 25 6 607 pour les produits des classes 16, 35, 36, 41 et 42. Cette marque est constituée de l’élément verbal »Scacchi & Associés« écrit en bleu, l’esperluette écrite en blanc étant insérée dans un carré dont la partie gauche est jaune et la partie droite est du même bleu que les mots »S« et »Associés« . La société Pierre-Henri SCACCHI et Associés démontre utiliser sa dénomination sociale depuis sa création en 1992 et user des termes Cabinet »Scacchi & Associés« depuis encore plus longtemps c’est-à-dire depuis la création du premier cabinet d’expertise comptable par M. P, S. Cette dénomination sociale reprend le nom de son fondateur M. Pierre-Henri S et l’entreprise bénéficie d’une large renommée sous ce nom. Ainsi la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés démontre être titulaire de droits antérieurs sur les termes »Scacchi & Associés".

II n’est pas contesté que la société CPS et la société Pierre-Henri S et Associés, toutes dirigées par M. Pierre-Henri S, ont dans un premier temps développé ensemble et dans les mêmes locaux des activités communes et ce sous le nom "Scacchi & Associés« . Ainsi à l’automne 2003, les parties ont mis en place des outils de communication avec leur clientèle. La société CPS a déposé le 19 novembre 2003, le nom de domaine »scacchi-associes.com" avec l’accord de la société Pierre-Henri S et Associés et avec l’autorisation de M. Pierre-Henri S d’user de son nom.

Pendant le même temps, elle a acquis auprès d’un créateur le logo élément figuratif de la marque comme l’indique la facture payée à M. T le 30 octobre 2003. La société Pierre-Henri SCACCHI et Associés quant à elle a déposé la marque litigieuse le 13 novembre 2003. M. Pierre-Henri S a nécessairement dû donner son autorisation d’utiliser son nom à titre de marque non pas comme dirigeant de l’entreprise mais comme personne physique détenant des droits sur son patronyme, élément de sa personnalité. Ce faisant, M. Pierre-Henri S n’a commis aucune faute puisqu’il n’agissait pas en tant que dirigeant d’entreprise mais en son nom propre. ' Enfin, il ressort du compte rendu du comité de direction du 4 novembre 2003 que la Consultation était en cours pour la protection du logo et de la marque "Scacchi & Associés« et qu’il était décidé d’utiliser le »et commercial«   »&" dans la version écrite de la marque.

Dans ce comité de direction des membres de la société CPS et de la société Pierre-Henri S et Associés étaient présents de sorte que la société CPS savait qu’un dépôt de marque allait être fait. Si ce document ne démontre pas que le dépôt de marque serait fait par la seule société Pierre-Henri S et Associés, il établit en revanche saris contestation possible que la société CPS savait qu’un dépôt allait être effectué et connaissait la forme de la marque. Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société CPS en date du 21 juin 2007 régulièrement mis au débat par la société demanderesse montre que la société CPS connaissait le dépôt de marque puisque son sort pose problème en raison de l’échec de la fusion. : Ainsi et contrairement à ce que soutient la société CPS, elle n’a pas appris par la mise en demeure du 25 septembre 2007 que lui a adressé la société Pierre-Henri S et Associés l’existence de cette marque. Le dépôt de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés« a été fait au vu et au su de la société CPS et il était légitime que la société Pierre-Henri S et Associés qui exerçait déjà son activité sous le nom de M. Pierre-Henri S, dépose la marque à son nom puisqu’ elle détenait des droits antérieurs sur ces termes et que la fusion n’était pas réalisée. L’usage ultérieur en commun d’une marque n’implique pas nécessairement le dépôt de cette marque en commun surtout si une des parties dispose de droits antérieurs sur la locution proposée. Ainsi, si la société CPS utilisait le même nom commercial »Scacchi & Associés" depuis 2004, elle n’avait pas pour autant de droit sur la marque déposée. La circulaire adressée fin 2003 à la clientèle des deux sociétés indique bien que les deux structures vont utiliser le même nom commercial et la société CPS dans son

information donnée pour l’adoption de son nouveau nom commercial PRIMEXIS, a clairement indiqué qu’elle n’avait usé que du nom commercial. La société CPS échoue à démontrer que la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés a sciemment méconnu ses intérêts en déposant la marque "Scacchi & Associés" puisque la société demanderesse en cas d’échec de la fusion, n’avait plus aucun intérêt ni droit à user des termes "S e&, Associés« ou »S et Associés« puisque ces signes étaient valorisés par la société Pierre-Henri S et Associés bien avant la cohabitation entreprise par les deux sociétés. Aucune fraude et aucune intention de nuire à la société CPS n’étant établie à l’encontre de la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés, la demande de la société CPS tendant à voir déclarer le dépôt de la marque semi:-figurative »Scacchi & Associés" n° 3 256 607 frauduleux sera rejetée Co mme mal fondée.

Sur la nullité du dépôt de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés". L’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 de la Convention de Paris, pour la protection industrielle, b) à une dénomination sociale ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans le public, c)à un nom commercial ou à une enseigne connue sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans le public, d) à une appellation d’origine protégée, e)aux droits d’auteur, f) aux droits Résultant d’un dessin ou modèle protégé, g) au droit de la personnalité d’un tiers et notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image, h) au nom, à i 'image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ". La société CPS qui forme une demande subsidiaire sur ce fondement ne précise pas à quel droit antérieur la marque semi-figurative "Scacchi & Associés« n° 3 256 607 porterait atteinte. En l’espèce, elle ne pourrait que porter atteinte à la dénomination sociale de la société défenderesse (alinéas b ou c) ou au nom de M. Pierre-Henri S (alinéa g). Le nom commercial »Scacchi & Associés« utilisé en commun par les deux sociétés était une contraction de la dénomination sociale de la société Pierre-Henri S et Associés et était déjà utilisé sans l’esperluette par cette dernière sans que cette différence ait une quelconque importance. La société CPS ne disposait d’aucun droit antérieur sur le nom commercial »Scacchi & Associés" lors du dépôt de marque de sorte que les conditions de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies. La société CPS sera également déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur le caractère déceptif et trompeur de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés".

L’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose: « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. » Là encore, la société CPS n’explique pas en quoi le signe "Scacchi & Associés" était trompeur au sens de l’article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle lors de son dépôt.

Le simple fait qu’elle demande à ce que le caractère déceptif de la marque ne soit pris en compte qu’à compter d’octobre 2007 démontre que le signe n’était pas trompeur à l’égard du public lors de son dépôt notamment au regard de la nature et de la qualité du service proposé, de sorte que la demande de nullité de chef est mal fondée et sera rejetée. Sur la déchéance de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés".

L’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service."

La société CPS demande, au sein du dispositif de ses dernières écritures du 31 mars 2010, au tribunal de prononcer la déchéance de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés« n° 3 256 607 en application de l’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle et ce, à compter d’octobre 2007. La société Pierre-Henri SCACCHI et Associés utilise depuis 1992 au moins les termes »Scacchi & Associés« , soit inclus dans sa dénomination sociale, soit en employant dans la vie des affaires les locutions »Cabinet Scacchi & Associés« ou »Scacchi & Associés« . En conséquence, après la rupture des relations entre les deux sociétés et l’échec de la fusion, la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés a développé à nouveau l’usage de son ancienne dénomination qu’elle n’avait jamais abandonné, ainsi que des locutions »Cabinet Scacchi & Associés« ou »Scacchi & Associés" sur lesquels elle détient des droits depuis fort longtemps. Elle n’a pas davantage trompé le public qui est un public averti constitué de professionnels de la comptabilité et de la finance, en continuant à exercer son activité sous son nom d’une part car les deux sociétés ont largement communiqué sur leur séparation de sorte que le public connaissait la situation et d’autre part car leurs activités en sont pas exactement les mêmes dans le domaine plus général de la comptabilité et de la finance.

La marque Semi-figurative "Scacchi & Associés" n° 3 256 607 n’est donc pas propre à induire en erreur le public depuis octobre 2007. La société CPS sera déboutée de sa demande de déchéance sur le fondement die l’article L 715-6 du Code de la propriété intellectuelle comme mal fondée. Sur les actes de concurrence déloyale allégués par la société CPS. La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié. La société ÇPS prétend que la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés commettrait des actes de concurrence déloyale en continuant à utiliser les termes "Scacchi & Associés« ou Cabinet »Scacchi & Associés« et, encore le logo créé pour la structure commune, qu’elle ne pourrait utiliser que le logo PHS car elle ne dispose que de la moitié des droits d’auteur sur le logo qui a été acquis par les deux sociétés. Enfin, elle sollicite la fermeture du nom de domaine »scacchi-associes.com« car cette exploitation par la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés est trompeuse. Ainsi qu’il 'a été déjà été dit plus haut, la société Pierre-Henri S et Associés utilise depuis 1992 au moins les termes »S & Associés, soit inclus dans sa dénomination sociale, soit en employant dans la vie des affaires les locutions "Cabinet Scacchi & Associés« ou »Scacchi & Associés« . En conséquence, après la rupture des relations entre les deux sociétés et l’échec delà fusion, la société Pierre-Henri S et Associés a développé à nouveau l’usage de son ancienne dénomination qu’elle n’avait jamais abandonné, ainsi que des locutions »Cabinet Scacchi & Associés« ou »Scacchi & Associés" sur lesquels elle détient des droits depuis fort longtemps.

Elle n’a donc commis aucune faute en continuant à user de sa dénomination sociale ou des termes "Scacchi & Associés". Elle n’a pas davantage trompé le public qui est un public averti constitué de professionnels de la comptabilité et de la finance, en continuant à exercer son activité sous son nom d’une part car les deux sociétés ont largement communiqué sur leur séparation de sorte que le public connaissait la situation et d’autre part car leurs activités en sont pas exactement les mêmes dans le domaine plus général de de la comptabilité et de la finance

Pour ce qui est de l’usage du logo, la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés qui en avait acquis la moitié et qui s’était vu céder les droits par le créateur n’a commis aucun acte de concurrence déloyale en l’utilisant pour son propre usage. La société CPS ne peut prétendre en détenir la moitié des droits d’auteur car elle n’a aucun droit sur les éléments verbaux du logo et n’a fait que participer au coût de création du logo qui a été inclus dans la marque sur laquelle elle ne possède aucun droit, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être davantage reprochée. Sur les noms de domaine, il ne peut davantage être contesté que la société Pierre-Henri S et Associés a des droits anciens sur les mots « S » et « Associés » qui constituent un signe qu’elle utilise depuis longtemps dans la vie des affaires de sorte qu’elle peut valablement utiliser le nom de domaine « scacchi-associes.com » pour développer son activité sans commettre une faute à l’encontre de la société CPS ni créer une confusion dans l’esprit du public, même si ce nom de domaine a été déposé par la société CPS pendant leur temps de coopération et si elle en a supporté la moitié du coût. Il lui appartient éventuellement de se faire rembourser dans le cadre de la liquidation de leurs comptes communs ce qui n’est pas de la compétence du présent tribunal et ne lui est d’ailleurs pas demandé par l’une ou l’autre partie. La société CPS sera également déboutée de l’intégralité de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. Sur les demandes reconventionnelles de la société Pierre-Henri S et Associés. La société Pierre-Henri SCACCHI et Associés prétend avoir subi un préjudice du fait des actes de contrefaçon de sa marque commis par la société CPS qui a utilisé du papier à en-tête "Scacchi & Associés« jusqu’au mois d’octobre 2007 et qui a continué à exploiter le nom de domaine »sdacchi-associes.com« . La société CPS a indiqué devant le tribunal de commerce de Nanterre avoir cessé d’utiliser la dénomination »Scacchi & Associés« en octobre 2007 de sorte que si la contrefaçon de la marque a pu avoir lieu, elle n’ a été commise qu’au moment de la rupture des relations et pendant une période très courte au cours de laquelle, chacune des entités a dû se recentrer sur .son nom d’origine et ses activités tout en annonçant à ses clients la fin de la structure commune et donc en communiquant à partir des termes »Scacchi & Associés".

Le préjudice subi par la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés à cette occasion est donc un préjudice de pure forme qui sera réparé par l’allocation de la somme d’un euro. Pour ce qui; est de l’exploitation du nom de domaine « scacchi-associes.com », il apparaît que la société CPS a en fait gelé le nom de domaine qui continue donc à laisser apparaître son adresse et son nom de téléphone.

La société Pierre-Henri SCACCHI et Associés ne rapporte pas la preuve au tribunal par un procès-verbal de constat de ce que la société CPS exploite activement ce site internet ; elle verse au débat un extrait de l’une des pages du site « scacchi-associes.com » qui affiche les numéros de téléphone, fax et mail à contacter et une page du site primexis.fr qui porte les mêmes numéros de contact. Ainsi, le fait que le site « scacchi-associes.com » ait été gelé par la société CPS est confirmé et aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché de ce fait. En revanche comme elle ne détient aucun droit sur ce nom de domaine ni sur celui de « scacchi-associes.eu », il sera fait droit à la demande de transfert formée par la société Pierre-Henri S et Associés à son profit en raison des droits qu’elle détient sur les deux mots "Scacchi & Associés" e| ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet dans les 8 jours de la signification du jugement et courant pendant 2 mois. La société Pierre-Henri SCACCHI et Associés forme également une demande en concurrence déloyale à rencontre de la société CPS qui est fondée sur l’utilisation du nom de domaine pour détourner à son profit le savoir faire et la notoriété de la société défenderesse en matière de services relatifs aux transactions. Or cette demande, étant fondée sur les mêmes faits que ceux de la contrefaçon sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société défenderesse qui fonde sa demande non pas sur l’article 1382 du Code civil mais sur l’article 32-1 du Code de procédure civile qui permet au tribunal de sanctionner pour procédure abusive un justiciable par une amende civile qui sera versée au Trésor Public, sera déboutée de sa demande à ce titre. En tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, cette modalité

d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté de l’affaire, et compatible avec la nature de l’affaire. Les conditions sont réunies pour condamner la société CPS à payer à la société Pierre-Henri S et Associés la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En revanche! M. Pierre-Henri S qui a décidé seul d’intervenir aux côtés de la société Pierre-Henri S et Associés supportera ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare M. Pierre-Henri S recevable en son intervention volontaire, Sur les demandes principales. Déboute la (société CPS de sa demande tendant à voir déclarer frauduleux sur le fondement de l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle ou nul sur le fondement des articles L711-4 et L711-3 du Code de la propriété intellectuelle le dépôt de la marque semi-figurative "Scacchi & Associés« n° 3 256 607 déposée le 13 novembre 2003 pour les produits des classes 16, 35, 36, 41 et 42. Déboute comme mal fondée la demande de la société CPS tendant à voir prononcer la déchéance de la marque semi-figurative »Scacchi & Associés« n° 3 256 607 en application de l’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle à compter d’octobre 2007. Déboute comme mal fondées les demandes de la société CPS sur la concurrence déloyale et parasitaire. Sur les demandes reconventionnelles. Dit que la société CPS a commis un acte de contrefaçon en continuant à exploiter la marque semi-figurative »Scacchi & Associés« n° 3 25 6 607 après la rupture des relations entre les parties en juin 2007 et jusqu’au mois d’octobre 2007. Déboute la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés de sa demande en contrefaçon des noms de domaine par la société CPS. Condamne la société CPS à payer à la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de contrefaçon. Ordonne, à là société CPS de procéder à ses frais au transfert immédiat à la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés des noms de domaine »scacchi-associes.com« et »scacchi-associes.eu", et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet dans les 8 jours de la signification du jugement et courant pendant 2 mois.

Se réserve la liquidation de l’astreinte. Déclare irrecevables les demandes de la société Pierre-Henri S et Associés en concurrence déloyale.

Déboute comme mal fondée la société Pierre-Henri SCACCHI et Associés en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la société CPS à payer à la société Pierre-Henri S et Associés la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute M. Pierre-Henri S de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Condamne la société CPS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RAMBAUD MARTEL et de la SCP WEKSTEIN-STEG, avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 16 novembre 2010, n° 07/15546