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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 déc. 2011, n° 11/59802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/59802 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 11/59802 N° : 01/KG Assignation des : 18 novembre et 6 décembre 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 décembre 2011 par B-C D, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A. LEXIBOOK – X Y SYSTEM
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gérard ABADJIAN, avocat au barreau de PARIS – P0543
DÉFENDERESSE
S.A.S. VIDEOJET
[…]
[…]
et
[…]
[…]
représentée par Me Yves LEPELTIER, avocat au barreau de GUADELOUPE (56 lot Agat – […]
DÉBATS
A l’audience du 7 décembre 2011, tenue publiquement, présidée par B-C D, Vice Présidente, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
La société LEXIBOOK, X Y SYSTEM dénommée LEXIBOOK a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits électroniques permettant le calcul, la traduction de langues, de dictionnaires, d’agendas électroniques et de jouets électroniques.
Elle a procédé le 25 janvier 2011 au dépôt de la marque française verbale KIDS PAD enregistrée auprès de l’INPI sous le n° 11 3 800 560 en classes 9, 28 et 41.
Dans le courant du mois d’octobre 2011, elle a découvert que la société VIDEOJET annonçait le lancement d’une tablette développée sous système Androïd dénommée KIDS PAD et reprenant les mêmes couleurs que celles qu’elle avait choisies pour commercialiser son jouet à savoir un fond bleu, le terme KIDS en jaune et PADS en vert.
Elle s’apercevait que la société VIDEOJET avait déposé une marque française semi-figurative VIDEOJET KIDS PAD le 6 juin 2011 sous le n° 3 837 378 pour désigner les produits et services des classes 9, 28 et 42.
C’est dans ces conditions qu’autorisée par ordonnance présidentielle du 23 novembre 2011, la société LEXIBOOK a fait assigner en référé d’heure à heure la société VIDEOJET aux fins de constater que la société VIDEOJET a commis des actes de contrefaçon la marque française verbale KIDS PAD n° 11 3 800 560 et en conséquence ordonner sous astreinte de 50.000 euros par, jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir l’utilisation de la marque française semi-figurative VIDEOJET KIDS PAD n° 3 837 378 à raison de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de sa tablette tactile sous la marque française semi-figurative VIDEOJET KIDS PAD, ordonner la saisie ou la remise entre les mains de tout tiers qu’il plaira au juge des référés de désigner des produits fabriqués et commercialisés par la société VIDEOJET sous la marque française semi-figurative VIDEOJET KIDS PAD n° 3 837 378 sous astreinte de 50.000 euros par ,jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, condamner à titre provisionnel la société VIDEOJET à payer à la société LEXIBOOK la somme de 50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts résultant des faits de contrefaçon, condamner la société VIDEOJET à payer à la société LEXIBOOK la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute,
Condamner la société VIDEOJET en tous les dépens comprenant les frais de saisie découlant de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience, la société VIDEOJET a sollicité du juge des référés de :
- dire que la contrefaçon n’est pas établie entre les marques française semi-figurative VIDEOJET KIDS PAD n° 3 837 378 et marque française verbale KIDS PAD n° 11 3 800 560.
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes de la société LEXIBOOK.
Subsidiairement
- se déclarer incompétent en raison de la contestation séreuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En tout état de cause,
- Accueillir la demande reconventionnelle de la société VIDEOJET et condamner la société LEXIBOOK au paiement de la somme de 100.000 euros à valoir sur son préjudice,
- Ordonner la publication de l’ordonnance dans 3 magazines spécialisés en multimédias pour une valeur en dépassant pas les 6.000 euros et dans les locaux respectifs de la société VIDEOJET et de la société LEXIBOOK,
- Condamner la société LEXIBOOK à payer à la société VIDEOJET la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société LEXIBOOK aux dépens.
Elle faisait valoir que la société LEXIBOOK avait obtenu l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans ses locaux en arguant de la commercialisation de sa tablette pour enfant alors qu’aucune commercialisation n’a encore eu lieu, qu’une demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon a été plaidée.
Elle ajoutait que trois sociétés avaient déposé le signe KIDS PAD pour désigner des jouets électroniques, qu’elle-même a fait opposition auprès de l’OHMI de la marque verbale et figurative enregistrée par la société SEGA, qu’elle a présenté sa tablette tactile pour enfants sous la marque VIDEOJET KIDS PAD le salon de Deauville de novembre 2010, qu’aucune confusion n’est possible en raison de la différence entre les signes et surtout du fait de l’absence de commercialisation du produit de la société LEXIBOOK.
La société LEXIBOOK a répondu que la société VIDEOJET soutenait devant l’OHMI que le caractère descriptif de sa marque résidait dans sa partie nominative de sorte qu’elle est mal fondée à contester le caractère distinctif de la marque KIDS PAD et qu’elle avait début la commercialisation de son produit depuis mai 2011, les livraisons étant prévues pour la période de noël 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les actes de contrefaçon
Il convient de constater que la société LEXIBOOK a déposé la première le signe KIDS PAD sous une forme nominale pour désigner notamment des jouets et entend utiliser ce signe pour commercialiser des tablettes électroniques pour enfant ; que la société VIDEOJET a elle déposé six mois plus tard une marque semi-figurative en couleurs intégrant le signe KIDS PAD adjoint à sa dénomination sociale utilisée comme marque ombrelle.
Il importe peu que la société VIDEOJET ait soutenu dans son mémoire devant l’OHMI que la distinctivité de sa marque provenait des termes KIDS PAD, car il appartient au juge d’apprécier lui-même cette distinctivité.
Or il apparaît de façon évidente que la contestation élevée sur le caractère distinctif de la marque verbale au jour de son dépôt extrêmement récent et au regard des produits visés dans la classe 28 est un moyen sérieux, le succès des produits commercialisés depuis 2007 par la société Apple ayant vulgarisé le terme Pad qui veut dire tablette et le terme Kids étant particulièrement compréhensible pour le public français d’attention moyenne.
Ainsi seul la forme semi-figurative de la française semi-figurative VIDEOJET KIDS PAD n° 3 837 378 et l’adjonction du terme VIDÉO lui confère une certaine distincitivité.
En conséquence, les droits mêmes de la société LEXIBOOK sur la marque qu’elle a déposée sont contestés de façon sérieuse la privant de pouvoir demander en référé des mesures provisoires.
De surcroît, et comme le soutient la société VIDEOJET, la société LEXIBOOK ne démontre absolument pas avoir commercialisé son produit sous la forme qu’elle décrit car elle ne verse aucune pièce pour ce faire et notamment à quelques jours des fêtes de noël aucun catalogue, aucune capture d’écran montrant que ce produit serait en vente.
La marque de la société LEXIBOOK n’a jamais été mise en contact avec le public et les quelques factures versées au débat adressées à d’éventuels distributeurs ne constituent pas des mises en contact avec le public, celui-ci étant constitué des enfants et de leurs famille.
En conséquence, aucune confusion ne peut exister dans l’esprit du public désirant acheter une tablette tactile pour enfant car le signe de la société LEXIBOOK n’est pas exploité et que seul le signe de la société VIDEOJET l’est.
La société LEXIBOOK sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes devant le juge de référés.
Sur les demandes reconventionnelles
La société VIDEOJET prétend subir un préjudice du fait des actes de saisie-contrefaçon pratiqués dans ses locaux et de la demande d’interdiction faite devant le présent juge estimant qu’il s’agit de manoeuvres pour l’empêcher de commercialiser son produit.
Or il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le caractère abusif ou pas des saisies-contrefaçon pratiquées et la société LEXIBOOK a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte que la société VIDEOJET sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il ne sera pas fait droit en référé à la mesure de publication celle-ci étant par nature disproportionnée, la décision en référé n’ayant pas autorité de la chose jugée et le dommage causé par une telle mesure étant irréparable.
Les conditions sont réunies pour allouer aux défendeurs la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
— Constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur la titularité des droits de la société LEXIBOOK ;
En conséquence,
— Disons n’ya voir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
— Déboutons la société VIDEOJET de ses demandes de dommages et intérêts et de publication judiciaire ;
— Condamnons la société LEXIBOOK à payer à la société VIDEOJET la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
— Condamnons la société LEXIBOOK aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à Paris le 16 décembre 2011
Le Greffier, Le Président,
Z A B-C D
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le :
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