Infirmation 5 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 févr. 2011, n° 09/15001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15001 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIERRE D'ARGILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99812274 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20110220 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DGK PRODUCTIONS EUROPE c/ S.A.R.L. BIO SORELIA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Février 2011
3e chambre 4e section N° RG : 09/15001
DEMANDERESSE S.A.R.L. DGK PRODUCTIONS EUROPE […] 91560 CROSNE représentée par Me Michèle EPELBAUM, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire PC390
DÉFENDERESSE S.A.R.L. BIO SORELIA […] 28120ILLIERS COMBRAY représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 12 Janvier 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE La société DGK PRODUCTIONS EUROPE (ci-après DGK) a pour activité le commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits d’hygiène. Elle a déposé la marque « pierre d’argile » le 7 septembre 1999 sous le n°99812274 dans la classe 3, régulièrement renouvelée le 12 août 2009. La société DGK commercialise sous cette marque un produit nettoyant biologique universel anti bactérien et 100 % biodégradable qui se présente sous la forme d’une pâte blanche au prix de 7 à 8 € le pot de 200 grammes. Elle s’est aperçue que la société BIO SORELIA vendait notamment sur son site internet « biosorelia.com » un produit nettoyant à base de pierre blanche et une éponge sous le nom de « pierre d’argile » à un prix inférieur à son produit.
Le 3 juillet 2009, un procès-verbal de constat a été effectué par huissier qui confirme la commercialisation par la société BIO SORELIA de son produit nettoyant sous le nom « pierre d’argile » sur différents sites internet. Il apparaît que le produit litigieux est également distribué dans les circuits de la grande distribution, notamment les magasins Leclerc, comme le sont les produits de la société DGK. La société DGK estime que ces faits sont constitutifs de contrefaçon par reproduction de la marque « pierre d’argile » pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, à savoir des produits nettoyants qui se présentent sous la forme d’une pâte blanche associée avec une éponge, ce qui est de nature à créer une confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine des produits vendus sous la marque précitée. Par acte du 23 septembre 2009, la société DGK a fait assigner la société BIO SORELIA devant ce tribunal en contrefaçon de la marque « pierre d’argile » dont elle est titulaire et en réparation de son préjudice. Par conclusions du 7 octobre 2010, elle fait valoir, d’une part, qu’à la date de son dépôt, le 7 septembre 1999, le signe « pierre d’argile » était distinctif et ne constituait pas la dénomination usuelle d’un produit nettoyant dans le langage courant, d’autre part, que la marque « pierre d’argile » n’est pas déceptive dès lors que le produit qu’elle commercialise contient bien de l’argile dans sa composition à plus de 50% et qu’il n’y a donc pas tromperie du consommateur et, en outre, qu’elle n’encourt pas la déchéance de sa marque pour l’avoir laissée, par son inaction, devenir la désignation usuelle dans le commerce du produit nettoyant qu’elle désigne puisqu’elle a au contraire toujours agi contre l’utilisation illicite de sa marque.
Elle invoque, par ailleurs, des faits distincts de parasitisme qui seraient commis par la défenderesse notamment en vendant ses produits moins chers que ceux qu’elle commercialise et en profitant de l’image favorable dont elle bénéficie auprès des consommateurs par la qualité de ses produits et leur conformité au regard de la réglementation sur les produits antibactériens et biodégradables. Par conséquent, la société DGK sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication du jugement, la condamnation de la société BIO SORELIA à lui verser les sommes de 30.000 € en réparation de l’atteinte portée à sa marque « pierre d’argile », de 10.000 € pour parasitisme commercial et de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 septembre 2010, la société BIO SORELIA demande la nullité de la marque « pierre d’argile » pour défaut de caractère distinctif en faisant valoir, d’une part, que cette dénomination désigne dans le langage courant un produit nettoyant naturel multi usages à base d’argile blanche et qu’elle n’est donc que la désignation usuelle du produit dont elle est censée constituer le signe arbitraire et, d’autre part, que cette marque est purement descriptive du constituant essentiel du produit nettoyant qu’elle désigne, à savoir l’argile. Par ailleurs, elle demande, à titre subsidiaire, la déchéance de la marque « pierre d’argile » pour perte de caractère distinctif en raison du comportement passif
de la société DGK face à l’utilisation généralisée par les consommateurs et les professionnels de la dénomination éponyme pour désigner des produits nettoyants multi usages depuis plusieurs années en rappelant qu’elle a reçu la médaille d’argent du concours Lepine 2000 pour sa pierre d’argile. En outre, la société BIO SORELIA réfute tout acte distinct de parasitisme et souligne que ses produits respectent les normes de qualité, sont conformes à la réglementation relative aux produits antibactériens et biodégradables et qu’elle bénéficie depuis le 1er septembre 2009 du label Ecocert qui atteste de leur qualité de détergents écologique. La société BIO SORELIA forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 50.000 €, outre celle de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS Sur la nullité de la marque Aux termes de l’article L. 711-2 alinéa 2 b) du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». Comme l’indique la société DGK elle-même, le produit nettoyant Pierre d’argile est composé à plus de 50% d’alumina (appellation de l’argile).
Force est de constater que l’argile est donc le constituant essentiel du produit que la marque désigne, étant rappelé que la marque verbale « pierre d’argile » a été déposée exclusivement pour couvrir les produits nettoyants multi usages. La société demanderesse fait valoir à cet égard qu’une marque s’apprécie en fonction de son impression d’ensemble et non pas en fonction des termes qui la composent. Cependant, cet argument qui pourrait être pertinent en matière de marque figurative ou semi-figurative, ne l’est plus en présence d’une simple marque verbale composée, comme en l’espèce, de mots qui décrivent le produit dans sa nature, le produit revêtu de la marque « pierre d’argile » étant bien caractérisé par une pâte très compacte composée essentiellement d’argile. Il en résulte que la dénomination « pierre d’argile » est descriptive de l’espèce du produit nettoyant « Pierre d’argile » composé d’argile qu’elle sert à désigner, au sens de l’article précité. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la marque française « pierre d’argile » pour défaut de caractère distinctif, par application de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle.
Sur le parasitisme II est établi que la société BIO SORELIA commercialise sa propre pierre d’agile (nettoyant écologique multi-surfaces) depuis octobre 1999, ainsi qu’il résulte d’un bon de commande paru dans le journal « Paris Boum Boum » du 25 octobre 1999 et qu’elle a obtenu une médaille au concours Lepine pour sa pierre d’argile comme le rappelle un article de l’Echo Républicain du 17 mars 2002 versé aux débats. La société défenderesse n’a donc pas profité des efforts commerciaux et de l’image du produit du même nom commercialisé par la société DGK pour promouvoir son produit nettoyant. Par ailleurs, le fait qu’elle pratique des prix inférieurs à ceux de la demanderesse relève de la liberté de la concurrence et ne saurait lui être reproché. En outre, la société BIO SORELIA démontre que ses produits nettoyants naturels bénéficient depuis le 1er septembre 2009 du label Ecocert qui attestent de leur qualité de « détergents écologiques », qu’ils ont été commercialisés dans des magasins « bio » depuis leur mise sur le marché et que la pierre d’argile qu’elle vend a été notamment répertoriée comme produit écologique par le magazine Santé Magazine en février 2005 et par plusieurs sites de produits biologiques depuis lors. Enfin, la société DGK ne rapporte pas la preuve que l’étiquetage du produit Sorelia Pierre d’argile ne serait pas conforme à la réglementation sur les produits antibactériens et biodégradables, étant observé que le Règlement communautaire N°648/2004 sur l’étiquetage des produits détergents n’est entré en vigueur que le 8 octobre 2009.
Par conséquent, la société DGK, qui n’établit pas l’existence d’actes de parasitisme contraires aux usages du commerce commis à son égard par la société défenderesse, sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle La demanderesse ayant pu se méprendre sur l’étendue des ses droits, sa mauvaise foi n’est pas caractérisée et il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’équité commande que soit accordée à la société défenderesse la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité de la marque verbale française « pierre d’argile » déposée le 7 septembre 1999 et enregistrée sous le n°99812274 pour défaut de caractère distinctif.
Ordonne la transcription du présent jugement une fois devenu définitif au Registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente. Déboute la société DGK PRODUCTIONS EUROPE de l’ensemble de ses demandes. Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société BIO SORELIA La condamne à payer à la société BIO SORELIA la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société DGK PRODUCTIONS EUROPE aux dépens de l’instance.
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