Infirmation partielle 18 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 26 juin 2015, n° 15/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 c/ la S.A.R.L. SGTP LACLAU, la S.A.R.L. KAUFMANN & BROAD MIDI PYRENEES, la société SMABTP assureur de la SARL SGTP LACLAU, la S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° : 15/
DOSSIER N° : 15/00859
NATURE DE L’AFFAIRE : 54G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Juin 2015
DEMANDERESSE
la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
la S.A.R.L. SGTP LACLAU, dont le siège social est […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP D’AVOCATS BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
la S.A.R.L. KAUFMANN & BROAD MIDI PYRENEES, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Michaël MALKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
la société SMABTP assureur de la SARL SGTP LACLAU, dont le siège social est […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP D’AVOCATS BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
la S.A.R.L. TECHNIB, dont le siège social est […]
représentée par Maître Michel DARNET de la SCP SCP DARNET GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
la S.A.R.L. ARCHITECTES BRUNEL-COUCOUREUX, dont le siège social est […]
représentée par Maître Michel DARNET de la SCP SCP DARNET GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Juin 2015
PRÉSIDENT : Annie BENSUSSAN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Aurélie LEMAIRE,
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Annie BENSUSSAN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Par actes en dates des 31 mars et 8 avril 2015, la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a fait assigner en référé la S.A.R.L. SGTP LACLAU et son assureur, la société SMABTP, aux fins de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise ordonnées le 14 novembre 2013 dans l’instance initiée par M. Et Mme X à l’encontre de la SNC KAUFMANN & BROAD MIDI PYRENEES.
Les défenderesses ont appelé dans la cause aux mêmes fins la SARL KAUFMANN & BROAD MIDI PYRENEES comme maître d’oeuvre d’exécution, la S.A.R.L. TECHNIB, la S.A.R.L. ARCHITECTES BRUNEL-COUCOUREUX.
Ces derniers, à l’exception de la S.A.R.L. ARCHITECTES BRUNEL-COUCOUREUX, ne s’opposent pas à cette demande sous réserve de leurs droits.
En revanche, la S.A.R.L. ARCHITECTES BRUNEL-COUCOUREUX et la S.A.R.L. TECHNIB ont conclu à leur mise hors de cause car non concernés par les désordres objets de l’expertise.
Il est réclamé à la SMABTP 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2013 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (RG n° 13/2102) instaurant une mesure d’expertise,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations expertales à la S.A.R.L. SGTP LACLAU dans la mesure où elle a réalisé le terrasssement litigieux, la société SMABTP étant son assureur.
La demandez est également fondée sur un motif légitime à l’encontre de la S.A.R.L. KAUFMANN & BROAD MIDI PYRENEES au regard de sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
En revanche, les pièces produites ne permettent nullement d’impliquer, en l’état, ces parties.
En effet, la S.A.R.L. TECHNIB a uniquement établi les plans de fondation des villas, et l’étude FONDASOL semble avoir été exclusivement communiquée à la SARL KAUFMAN & BROAD.
Concernant la S.A.R.L. ARCHITECTES BRUNEL-COUCOUREUX, sa mission de conception de maîtrise d’oeuvre et non d’exécution, le rapport FONDASOL ayant été de surcroît établi en phase d’exécution.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu, en l’état, à extension des opérations d’expertise à l’encontre de la S.A.R.L. ARCHITECTES BRUNEL-COUCOUREUX et la S.A.R.L. TECHNIB,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Prononçons la jonction des instances RG n° 15/00859 et RG n° 13/2102 sous ce seul et dernier numéro.
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. Y par l’ordonnance rendue le 14 novembre 2013 sont communes et opposables à la S.A.R.L. SGTP LACLAU, la S.A.R.L. KAUFMANN & BROAD MIDI PYRENEES, la société SMABTP assureur de la SARL SGTP LACLAU qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L. SGTP LACLAU, la S.A.R.L. KAUFMANN & BROAD MIDI PYRENEES, la société SMABTP assureur de la SARL SGTP LACLAU parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra lesappeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 aux dépens.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président
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