Résumé de la juridiction
Se voyant reprocher par la société défenderesse de proposer, à des clients en Écosse et en Angleterre, des procédés de nettoyage qui constitueraient la contrefaçon de son brevet européen, les demandeurs ont saisi la juridiction française afin qu’elle déclare que ces procédés ne constituent pas une contrefaçon des parties française et britannique du brevet. En application de l’article 4 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur la demande visant la partie britannique du brevet, la société défenderesse ayant son siège social en France. En effet, le litige porte sur une demande de déclaration de non-contrefaçon, sans que soit invoquées, à ce stade de la procédure, ni une demande reconventionnelle en contrefaçon, ni une demande en nullité de la partie britannique du brevet, laquelle relèverait alors de la compétence des juridictions britanniques en application de l’article 24 (4) du même règlement.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 nov. 2016, n° 15/06637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06637 |
| Publication : | PIBD 2017, 1065, IIIB-79 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1528318 |
| Titre du brevet : | Procédé de nettoyage en marche des surfaces d'échange thermique de fours |
| Classification internationale des brevets : | F23J ; C10L ; F27D ; F28G |
| Référence INPI : | B20160158 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 novembre 2016
3e chambre 2e section N° RG : 15/06637
Assignation du 15 mai 2015
INCIDENT
DEMANDEURS INTERVENANTE VOLONTAIRE Maître Béatrice P ès qualités de Liquidateur de la Société FURNACE SOLUTIONS. SAS
Société GLOBAL A.T.S. […] 76600 LE HAVRE
Société FURNACE SOLUTIONS LIMITED. SAS Tower Bridge House. St Katharine’s Way LONDRES E1W 1DD (ROYAUME UNI)
Société FURNACE SOLUTIONS. SAS […] V 76600 LE HAVRE
Monsieur Alexandre H représentés par Maître Jean-François GUILLOT de l’AARPI PASSA G de HAAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1166
DEFENDERESSE Société CTP ENVIRONNEMENT 4, Le Parc de Conflans 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE représentée par Maître Jean-Christophe GUERRINI de l’AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Françoise B, Vice-Présidente assistée de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 28 octobre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 novembre 2016.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 15 mai 2015, les sociétés françaises GLOBAL ATS, FURNACE SOLUTIONS SAS, la société de droit anglais FURNACE SOLUTIONS LIMITED et Monsieur Alexandre H ont fait assigner la société CTP ENVIRONNEMENT (ci-après société CTP) en déclaration de non contrefaçon des parties française et britannique du brevet européen n° 1 523 318 dont la société CTP est titulaire, et en concurrence déloyale. Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 29 janvier 2016 la société FURNACE SOLUTIONS SAS a été placée en liquidation judiciaire, et Maître Béatrice P désignée en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à la procédure selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2016. Selon les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2016, la société CTP demande au juge de la mise en état de :
DECLARER incompétent le Tribunal de Grande Instance de Paris au profit des juridictions britanniques pour statuer sur la déclaration de non-contrefaçon de la partie britannique du brevet EP 1 528 318 ; CONDAMNER in solidum les sociétés GLOBAL ATS, FURNACE SOLUTIONS SAS, FURNACE SOLUTIONS LIMITED, Monsieur Alexandre H et Me P, es-qualité, à payer à la société CTP ENVIRONNEMENT la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTER les sociétés GLOBAL ATS, FURNACE SOLUTIONS SAS, FURNACESOLUTIONS LIMITED, Monsieur Alexandre H et Me P, es-qualité de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum les sociétés GLOBAL ATS, FURNACE SOLUTIONS SAS, FURNACE SOLUTIONS LIMITED, Monsieur Alexandre H et Me P, es-qualité, aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières e-conclusions sur incident du 27 octobre 2016, les sociétés GLOBAL ATS, FURNACE SOLUTIONS LIMITED, Monsieur Alexandre H et Maître Béatrice P es qualité de liquidateur de la société FURNACE SOLUTIONS SAS, demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la société CTP Environnement de son exception d’incompétence et, plus généralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions se rapportant au présent incident,
Dire et juger que le Tribunal de céans est bien compétent pour statuer sur les demandes en déclaration de non-contrefaçon des parties française et britannique du brevet européen n° 1 528 318 contenues dans l’assignation délivrée à la société CTP Environnement le 15 mai 2015, dès lors que le Tribunal est saisi en tant que tribunal du domicile du défendeur principal, sur le fondement de l’article 4 § 1 du règlement Bruxelles I bis
Condamner la société CTP Environnement aux entiers dépens du présent incident, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, Condamner la société CTP Environnement à payer à l’ensemble des défendeurs à l’incident, la somme globale de 7 500 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles se rapportant au présent incident. EXPOSE DES MOTIFS Sur l’exception d’incompétence La société CTP soutient que les demandeurs en saisissant le juge français ont détourné les dispositions de l’article 24(4) du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, qui reprend les dispositions de l’article 22 (4) du Règlement 44/2001, qui reprenait lui-même les dispositions de l’article 16 (4) de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et qui dispose que « Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties : (…) 4) en matière d’inscription ou de validité des brevets (…) que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument de l’Union ou d’une convention internationale". Elle fait valoir que dans un arrêt du 13 juillet 2006, Aff. C-4/03, GAT – curia.europa.eu, la CJUE a dit pour droit que « l’article 16 point 4, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (…) doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicté concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception ». Elle ajoute que la demande en déclaration de non-contrefaçon peut être suivie d’une demande en contrefaçon de la part du défendeur, demande avec laquelle elle présente un lien de connexité, puis d’une demande en nullité du brevet prétendument non-contrefait, et qu’admettre la compétence du juge français pour statuer sur une demande en déclaration de non-contrefaçon de la partie britannique d’un brevet européen, aurait pour effet de lui permettre de statuer sur
sa validité à titre incident ce qui serait directement contraire aux dispositions de l’article 24 (4) du Règlement 1215/2012. Elle ajoute que l’exception d’incompétence est d’autant plus justifiée que les demandeurs au principal ont l’intention de solliciter la nullité de la partie britannique du brevet en cause, notamment pour extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande puisqu’on peut lire dans leur assignation : « Ce faisant, selon le breveté lui-même, et sous réserve de sa validité – au regard, notamment de l’article 123(2) de la Convention sur le brevet européen 1", et demandent en conséquence de déclarer le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la déclaration de non-contrefaçon de la partie britannique du brevet 1 528 318. Les défendeurs à l’incident opposent que l’article 24 § 4 invoqué par la société CTP n’est pas applicable alors que la demande principale en ce qu’elle vise la partie britannique du Brevet CTP ne concerne ni l’inscription, ni la validité du brevet, seules matières qui justifieraient de retenir la compétence exclusive des juridictions britanniques, le Tribunal n’étant saisi que d’une demande en déclaration de non- contrefaçon du Brevet européen CTP en ses parties française et britannique, aucune demande en nullité de la partie britannique du brevet n’ayant été formée. Ils prétendent que la réserve contenue dans leur assignation invoquée de manière tronquée par la société CTP concerne non la validité mais la portée du brevet.
Ils soutiennent qu’en application de l’article 4 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I bis »), entré en vigueur le 1er janvier 2015, lequel reprend les dispositions de l’article 2 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (dit « Bruxelles I ») : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre", et qu’en conséquence le tribunal français est compétent pour statuer sur la contrefaçon, ou la déclaration de la non-contrefaçon de la partie française, aussi bien que de la partie étrangère d’un brevet européen, lorsque le défendeur est domicilié en France, comme c’est le cas de la société CTP Environnement dont le siège est à Conflans-Sainte- Honorine. Ils ajoutent que le fait que le présent tribunal soit compétent pour statuer sur la non-contrefaçon de la partie britannique d’un brevet européen n’aura pas du tout pour effet de lui permettre de statuer sur sa validité à titre incident, car il ressort de la jurisprudence de la CJUE que la juridiction britannique conservera toujours une compétence
exclusive pour statuer sur une éventuelle demande en nullité de la partie britannique dudit brevet, au regard des dispositions de l’article 24 (4) du règlement 1215/2012, outre que les dispositions de l’article 49 du code de procédure civile interdiraient au Tribunal de connaître d’une telle demande, en ce qu’elle relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction dans le cas où elle serait formée en défense à une éventuelle demande en contrefaçon de la société CTP Environnement. Ils en concluent que le présent tribunal est bien compétent pour statuer sur les demandes formées par les demandeurs en déclaration de non- contrefaçon des parties française et britannique du brevet européen n° 1 528 318, dès lors que ce Tribunal est saisi en tant que tribunal du domicile du défendeur, sur le fondement de l’article 4 §1 du règlement Bruxelles I bis. Sur ce. L’article 4 §1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I bis »), entré en vigueur le 1er janvier 2015, lequel reprend les dispositions de l’article 2 §1 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (dit « Bruxelles I ») dispose : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » L’article 24 (4) du même Règlement, qui reprend les dispositions de l’article 22 (4) du Règlement 44/2001, lequel reprenait les dispositions de l’article 16 (4) de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose : « Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :(…) 4) en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument de l’Union ou d’une convention internationale. Sans préjudice de la compétence reconnue à l’Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État membre ».
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 septembre 2016, les demandeurs au principal, faisant valoir qu’il est reproché aux sociétés GLOBAL ATS et/ou FURNACE SOLUTIONS LIMITED d’avoir proposé des procédés de
nettoyage à des clients en Ecosse et en Angleterre qui constitueraient une contrefaçon du brevet n° 1 523 318 dont la société CTP est titulaire, demandent de déclarer, d’une part sur le fondement des articles L. 613-2 et L. 615-9 du code de la propriété intellectuelle que lesdits procédés de nettoyage ne constituent pas une contrefaçon de la partie française du brevet litigieux, d’autre part sur le fondement de l’article 71(1) de la loi britannique sur les brevets (1977 Patents Acts), qu’ils ne constituent pas davantage une contrefaçon de la partie britannique dudit brevet. L’exception d’incompétence soulevée porte sur la demande relative à la partie britannique du brevet. Le principe contenu dans l’article 4 du Règlement sus-visé est la compétence des tribunaux de l’État du domicile du défendeur, l’article 24 (4) du même Règlement prescrivant cependant en matière d’inscription et de validité du brevet la compétence exclusive des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel l’enregistrement a été effectué, cette disposition devant trouver à s’appliquer quel que soit le cadre procédural dans lequel la question d’un brevet est soulevée, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, lors de l’introduction de l’instance ou à un stade plus avancé. En l’espèce, en l’état, le présent litige porte sur une demande de déclaration de non contrefaçon sans que soit invoquées à ce stade de la procédure ni une demande reconventionnelle en contrefaçon par la société CTP, ni une demande en nullité de la partie britannique du brevet qui serait prétendument contrefait, laquelle relèverait alors de la compétence des juridictions britanniques. Il s’ensuit qu’en l’état du litige, l’article 24 (4) du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 n’est pas applicable, et que la société défenderesse ayant son siège social en France, il y a lieu de dire en application de l’article 4 dudit règlement que le présent tribunal est compétent, et de rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soulevée.
Sur les autres demandes La société CTP ENVIRONNEMENT succombant à l’incident, il convient de la condamner à payer aux sociétés GLOBAL ATS, FURNACE SOLUTIONS LIMITED, Monsieur Alexandre H" et Maître Béatrice P es qualité de liquidateur de la société FURNACE SOLUTIONS SAS la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’action au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée. CONDAMNONS la société CTP ENVIRONNEMENT à payer aux sociétés GLOBAL ATS, FURNACE SOLUTIONS LIMITED, Monsieur Alexandre H et Maître Béatrice P es qualité de liquidateur de la société FURNACE SOLUTIONS SAS la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 janvier 2017 pour à 10h00 Conclusions au fond de la société CTP ENVIRONNEMENT, RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’action au fond.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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