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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, juge de l'expropriation, 14 nov. 2017, n° 16/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/00023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 14 novembre 2017
Minute n° 17/00280
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[…]
du 14 novembre 2017
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° 16/00023
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Sophie HERREN, avocat au barreau de PARIS
comparant à la visite des lieux et à l’audience
DÉFENDEUR :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier GOSSELIN de l’AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
comparante à la visite des lieux et à l’audience
INTERVENANT :
FRANCE DOMAINE, Monsieur X, Commissaire du gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
C D, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Paris
A B, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 10 mai 2017
Date de la première évocation et des débats : 13 septembre 2017
Date de mise à disposition : 24 octobre 2017
Date de prorogation de la mise à disposition : 14 novembre 2017
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z Y était propriétaire du lot n° 18 de l’ensemble immobilier en
[…], sur la parcelle cadastrée […], d’une superficie de 134 m².
Il s’agissait d’un local situé au rez-de-chaussée, d’une superficie utile de 34 m², dans lequel le défendeur exerçait une activité de sculpteur. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 10 mai 2017, annexé à la présente décision.
Le bien était situé dans le périmètre du projet de réaménagement de la ZAC Auvry-Barbusse, qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP), selon l’arrêté préfectoral n° 2011-2779 en date du 26 octobre 2011.
Par un arrêté préfectoral n° 2012-1647 en date du 12 juin 2012, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) SEQUANO AMÉNAGEMENT.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 28 septembre 2012 au profit de la SA EM SEQUANO AMÉNAGEMENT.
Par jugement en date du 31 mars 2015, la présente juridiction saisie à la requête de l’entité expropriante a :
— fixé à 71 700 སྒྱ, en valeur occupée, l’indemnité totale de dépossession due par la société SEQUANO AMÉNAGEMENT à Monsieur Z Y pour la dépossession de du lot n° 18 de l’ensemble immobilier en […], sur la parcelle cadastrée […] ;
— dit que Monsieur Z Y pourra, s’il l’estime opportun, saisir la présente juridiction d’une demande d’indemnisation du préjudice subi par lui du fait de son éviction de l’atelier […] à Aubervilliers dans le cadre de l’opération d’expropriation visant la copropriété du […] à Aubervilliers (93), sur la parcelle cadastrée […] ;
— condamné la société SEQUANO AMÉNAGEMENT aux dépens.
Les lieux ont été libérés au mois de septembre 2015. L’ensemble de la copropriété est désormais démoli.
C’est dans ces circonstances que par des écritures intitulées Requête et Mémoire en fixation d’indemnité d’expropriation complémentaire reçues le 25 mars 2016 par le greffe de la juridiction de l’expropriation de Seine-Saint-Denis, Monsieur Y a saisi la dite juridiction au visa des articles L. 322-1 et suivants, R. 311-4 et suivants du code de l’expropriation, aux fins de fixation d’une indemnité d’éviction commerciale (page 8 de ses écritures).
Par une ordonnance rendue le 24 mars 2017, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 10 mai 2017. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception :
— en date du 7 avril 2017, s’agissant de Monsieur Y et de son conseil ;
— en date du 5 avril 2017, s’agissant de la société SEQUANO AMÉNAGEMENT.
Par des écritures reçues les 25 mars 2016 et 12 septembre 2017, Monsieur Y sollicite une indemnisation d’un montant de 88 132 €, laquelle se décompose de la manière suivante :
— indemnité principale d’éviction, il emploie deux méthodes d’évaluation différentes :
. selon la valeur du droit au bail : 51 075 €, arrondis, soit :
. loyer théorique : 7 296 €, soit : 38 m² x 192 €/m²/an ;
. loyer actuel : 0 €/an ;
. différentiel : 7 296 €, soit 7 296 €/an loyer théorique – 0 €/an loyer actuel ;
. coefficient de situation : 7 ;
. valeur du droit au bail : 51 072 €, soit 7 296 € correspondant au différentiel de loyer x 7, coefficient de situation ;
. selon la valeur de l’entier fonds de commerce : 45 000 €, correspondant au chiffre d’affaires moyen des dernières années ;
il opte pour la méthode d’évaluation selon la valeur du droit au bail d’un montant en l’espèce de 51 075 € ;
— indemnités accessoires : 37 075 €, soit :
. indemnité de remploi : 4 057 € ;
. indemnité de déménagement : 3 000 € ;
. indemnité pour trouble commercial : 30 000 €, soit 45 000 € chiffre d’affaires moyen / 12 x 8.
Monsieur Y sollicite, en outre, l’octroi d’une somme de 5 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y soutient essentiellement que son installation à Aubervilliers durant les 25 dernières années lui a permis d’y acquérir une notoriété locale désormais menacée, et que son éviction a causé des préjudices accessoires tenant à une cessation temporaire d’activité ainsi qu’au transfert de sa production et de ses matériaux dans un local provisoire.
Par un Mémoire récapitulatif et en réplique, reçu le 31 août 2017, la SA EM SEQUANO AMENAGEMENT offre une indemnité d’éviction d’un montant :
— à titre principal, de 1 505 €, lequel se décompose de la manière suivante :
. indemnité principale : néant
. indemnité de déménagement : sur présentation de devis ;
. indemnité pour trouble commercial : 1 505 €, soit 30 102 € chiffre d’affaires moyen des années 2012, 2013 et 2014 x 15 jours / 300 jours.
— à titre subsidiaire, de 3 160 སྒྱ, lequel se décompose de la manière suivante :
. indemnité principale, selon la valeur du fonds de commerce : 3 010 སྒྱ, arrondis, soit 30 102 སྒྱ chiffre d’affaires moyen des exercices 2012 à 2014 x 10 % coefficient multiplicateur ;
. indemnité de remploi : 150 སྒྱ ;
. indemnité pour frais de déménagement : sur présentation de devis.
La SA EM SEQUANO AMENAGEMENT fait principalement valoir :
— que Monsieur Y n’est titulaire d’aucun bail sur les lieux expropriés, pour en être le propriétaire dûment indemnisé à ce titre ;
— qu’aucune perte de clientèle n’est caractérisée du fait de l’opération d’expropriation, l’activité de sculpteur de Monsieur Y pouvant être transférée ;
— que le préjudice se borne à un trouble commercial, évalué selon l’usage à quinze jours du chiffre d’affaires moyen connu, et aux frais de déménagement, indemnisables sur présentation de devis.
Par des conclusions reçues le 2 mai 2017, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité d’éviction d’un montant de 25 000 € arrondis, soit :
— indemnité principale d’éviction, il utilise deux méthodes différentes :
. selon la valeur de l’entier fonds de commerce : 3 600 €, soit 30 000 € chiffres d’affaires moyen des années 2012 à 2014 arrondi x 12 % coefficient multiplicateur ;
. selon le différentiel entre la valeur des murs en valeur libre et en valeur occupée : 9 633 €, soit 65 220 € valeur des murs en valeur occupée x 0,15, étant précisé qu’un abattement de 15 % est généralement appliqué pour tenir compte d’une situation d’occupation ;
il opte pour la seconde et propose un montant de 9 633 € ;
— indemnités accessoires : 15 482 €, soit :
. indemnité de remploi : 482 € ;
. indemnité pour trouble commercial : 15 000 €, soit 30 000 € chiffre d’affaires moyen arrondis des années 2012 à 2014 / 2, correspondant à six mois d’inactivité.
A l’audience du 13 septembre 2017, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les principes du droit de l’expropriation
L’article L.321-1 du code de l’expropriation dispose que : Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité de dépossession allouée à l’exproprié, ou l’indemnité d’éviction allouée à un commerçant ou encore à un membre d’une profession libérale ou à un artiste, doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, c’est-à-dire un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
La consistance du fonds est appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, en application des dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, et le fonds est estimé à la date de la décision de première instance, en application de celles du premier alinéa de l’article L.322-2 du code précité.
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à prendre en compte en matière d’expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan local d’urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols (POS) et définissant la zone dans laquelle est situé le fonds de commerce.
2 – Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités
2.1 – Sur le droit applicable
En l’espèce, le bien doit être évalué à la date du présent jugement, selon sa consistance au 28 septembre 2012, date de l’ordonnance d’expropriation, et selon les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme (PLU) modifié en dernier lieu le 21 octobre 2010.
Le local dans lequel Monsieur Y exerçait son activité était situé en zone UAA du PLU, soit une zone urbaine dense.
2.2 – Sur la consistance du bien
Monsieur Y exploitait un local à usage d’atelier de sculpture, […] à Aubervilliers (93). Il s’agissait d’une construction modeste d’un rez-de-chaussée, de type grand garage.
L’équipement en était simple et ancien. Le local comportait une mezzanine en bois vétuste, des WC de facture ancienne, une baignoire à usage de point d’eau et un poêle à bois conçu par le propriétaire.
Le bien est désormais démoli.
Il convient de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux du 10 mai 2017 ainsi qu’à celui du 2 juillet 2014, annexés à la présente décision.
La parcelle est bien située dans la commune d’Aubervilliers. […], axe majeur de la commune, commerçant et animé et disposant de nombreux équipements collectifs. Le local était proche de la station de métro Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins (ligne n° 7) et à proximité de la capitale par la porte de la Chapelle.
2.3 – Sur la méthode
S’agissant d’un fonds de commerce ou d’un fonds d’activité, deux méthodes sont généralement utilisées :
— lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité ne peut se réinstaller à proximité des locaux objets de l’expropriation, l’éviction commerciale entraîne pour celui-ci la perte de son droit au bail et la perte de sa clientèle dans sa globalité, éléments essentiels du fonds de commerce ; le préjudice dans cette hypothèse doit être réparé par l’allocation d’une indemnité égale à la valeur de l’entier fonds de commerce, valeur qui ne peut être inférieure à celle du droit au bail ; une telle indemnisation induit l’engagement du commerçant ou de l’exploitant de ne pas se réinstaller à proximité de l’ancien fonds ;
— lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité peut soit se réinstaller à proximité, soit de manière plus éloignée mais en conservant sa clientèle, l’éviction entraîne pour celui-ci la perte de son droit au bail mais pas de sa clientèle dans sa globalité ; le préjudice correspond dans cette hypothèse à la perte du droit au bail, à éventuellement une perte partielle de sa clientèle et aux frais nécessaires à sa réinstallation dans des conditions similaires ; l’indemnisation devra être égale à la valeur du droit au bail, généralement calculée selon la méthode du différentiel de loyer, et à la somme des autres postes de préjudice selon les montants justifiés.
3 – Sur la détermination des indemnités
L’article R.311-22 du code de l’expropriation dispose que :
Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
3.1 – Sur l’indemnité principale
Monsieur Y était propriétaire du local dans lequel il exploitait une activité d’artiste sculpteur. Le local a été exproprié et Monsieur Y a été indemnisé de la dépossession des murs à hauteur de 71 642 €, somme qui se décompose en une indemnité principale, de 64 220 € en valeur occupée, et une indemnité de remploi, de 7 422 €.
Monsieur Y a saisi la juridiction de l’expropriation d’une demande d’indemnité en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’éviction de son atelier d’artiste.
Il sollicite une indemnité d’éviction déterminée :
— d’une part, selon la méthode de la valeur du droit au bail ; n’étant pas titulaire d’un droit au bail dans la mesure où il exploite lui même le local dont il est propriétaire, il estime le loyer payé à zéro euro, ce qui comparé à un loyer d’un local commercial similaire sur le marché local, permet d’obtenir un différentiel de loyer nécessairement maximal ; il précise que cette méthode doit être retenue lorsque le montant est supérieur à celui qui résulte de la méthode d’évaluation de l’entier fonds par le chiffre d’affaire réalisé ;
— d’autre part, selon la méthode par l’évaluation de l’entier fonds en considération de son chiffre d’affaires moyen des derniers exercices clos.
La SA EM SEQUANO AMÉNAGEMENT :
— à titre principal :
. soutient que Monsieur Y a exprimé sa volonté de se réinstaller et de poursuivre son activité, qu’il convient dans cette hypothèse de déterminer l’indemnité d’éviction selon la méthode du droit au bail, permettant d’apprécier le préjudice résultant de la nécessité pour l’évincé de trouver un nouveau local, lequel est généralement d’un loyer plus élevé ;
. constate, qu’en l’espèce, Monsieur Y, exploitant et propriétaire des murs, ne s’acquittait pas du paiement d’un loyer ; que, dans ces conditions, l’évaluation par différentiel de loyers est donc impossible (dernier paragraphe de la page 8 de ses dernières écritures), et qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité représentative de la valeur d’un droit au bail inexistant (premier paragraphe de la page 9 de ses dernières écritures);
. offre, à titre principal, l’allocation d’indemnités pour trouble commercial, pour frais de déménagement et de réinstallation ;
— à titre subsidiaire :
. évoque l’hypothèse où Monsieur Y souhaiterait cesser son activité ;
. offre une indemnité principale déterminée selon la méthode du chiffre d’affaires, consistant à appliquer un coefficient multiplicateur, en l’espèce de 10 %, au chiffre d’affaires moyen des exercices 2012, 2013 et 2014 ;
. sollicite l’engagement du défendeur évincé de ne pas se réinstaller à proximité.
Le commissaire du Gouvernement :
— observe, en page 4 de ses conclusions :
. qu’une indemnisation de la perte du droit au bail est inadaptée en présence d’un propriétaire occupant et exploitant ;
. que lorsque, comme en l’espèce, le commerçant est seul occupant de son immeuble, la valeur du fonds ou indemnité de transfert additionnée à la valeur de l’immeuble considéré comme occupé ne peuvent être inférieure à la valeur de l’immeuble considéré libre d’occupation (page 4 de ses dernières conclusions, rubrique Analyse du commissaire du Gouvernement) ;
— propose une indemnité équivalant à 15 % de l’indemnité allouée en réparation de la dépossession des murs, en valeur occupée.
En l’espèce, Monsieur Y étant à la fois le propriétaire et l’exploitant du local et ayant exposé, tant lors du transport que lors de l’audience, qu’il souhaite continuer son activité d’artiste sculpteur :
— l’emploi de la méthode du droit au bail est inadaptée, le préjudice de l’intéressé ne résultant pas du fait d’être mis en situation de payer un loyer plus onéreux en raison de l’opération d’expropriation ; en effet, l’indemnisation devant lui permettre de se retrouver dans un même et semblable état, la réparation ne doit pas le conduire à payer un loyer mais à retrouver la propriété d’un local dans lequel il peut à nouveau exercer son activité d’artiste ;
— la méthode consistant à appliquer un coefficient multiplicateur au chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices comptables clos est tout autant inadaptée, le préjudice du défendeur ne résultant pas de la perte de son entier fonds de commerce ; en effet, Monsieur Y souhaite pérenniser son activité et la conservation de sa clientèle apparaît possible dans la mesure où ses clients sont des institutionnels, Musée Grévin, Monnaie de Paris… ; par ailleurs, il convient de remarquer que le chiffre d’affaires moyen des exercices des années 2012, 2013 et 2014 est de 30 102 € et non de 45 000 € comme allégué par le défendeur et qu’un coefficient multiplicateur de 100 %, comme sollicité par l’artiste évincé, est d’une application rare.
Pour se réinstaller dans des conditions similaires, Monsieur Y doit recevoir une indemnité principale correspondant à la valeur vénale du local dont il est exproprié, en valeur libre de toute occupation, outre des indemnités accessoires le cas échéant, compensatrices des frais de déménagement et de réinstallation, du trouble commercial… Seule une indemnité de dépossession des murs, en valeur libre, peut lui permettre d’acquérir un nouveau local et d’exercer ses talents d’artiste. Une indemnité de dépossession des murs en valeur occupée ne lui permet pas d’acquérir un local libre dans lequel il peut se réinstaller et exercer à nouveau son activité. Or, le défendeur s’est vu allouer par le jugement du 31 mars 2015, une indemnité en valeur occupée.
Ainsi, à titre principal, il sera alloué à Monsieur Y la différence entre une indemnité en valeur occupée et une indemnité en valeur libre du local dont il a été exproprié.
L’abattement pour occupation commerciale varie selon les auteurs et les juridictions de 40 % et 0 %. Il ressort de la motivation du jugement rendu 31 mars 2015, fixant la valeur des murs en valeur occupée, que le bien a été comparé à des cessions de biens tant en situation d’occupation qu’en situation libre. Dans ces conditions, il convient d’appliquer une majoration de 15 % de la valeur des murs déterminée en situation d’occupation pour obtenir le montant de l’indemnité d’éviction. En l’espèce, l’indemnité principale de dépossession des murs en valeur occupée est de 64 220 €. La dite majoration correspond à une somme de 9 633 €, soit 64 220 € x 0,15.
3.2 – Sur les indemnités accessoires
3.2.1 – Sur l’indemnité de remploi
Elle a pour base le montant de l’indemnité principale, en l’espèce 9 633 €.
Elle est égale à 5 % jusqu’à 23 000 €, soit en l’espèce 481,65 € correspondant à 9 633 € x 0,05.
3.2.2 – Sur une indemnité pour frais de déménagement
Monsieur Y sollicite l’octroi d’un montant de 3 000 € au titre des frais de déménagement de son local d’activité.
Monsieur Y soutient que le déménagement de l’atelier a été effectué par des amis, grâce à un véhicule utilitaire de prêt, et qu’il a nécessité une dizaine d’allers-retours au total, au coût de 1,65 སྒྱ par trajet. Il souligne que l’enlèvement des statues et des matériaux de l’atelier représente un long travail de maintenance, qu’il estime à 800 སྒྱ, soit le travail de vingt heures quatre personnes.
LA SA EM SEQUANO AMÉNAGEMENT ne s’oppose pas au principe d’une indemnisation sur présentation de devis mais soutient que Monsieur Y ne justifie pas de la somme forfaitaire demandée.
Le commissaire du Gouvernement souligne également l’absence de devis ou de facture.
Si la somme de 3 000 སྒྱ sollicitée est excessive au regard du coût habituel de déménagement d’un local de petite superficie et de l’estimation qu’en fait Monsieur Y lui-même, une indemnisation est toutefois justifiée dans son principe par la réalité du transfert des matières premières et des outils du sculpteur. Monsieur Y communique en effet des photographies de son stock et de ses outils, déposés selon ses explications dans le jardin et le garage d’un ami résidant à Drancy (pièce n° 5 du demandeur).
Il convient d’allouer un montant de 850 €.
3.2.3 – Sur une indemnité pour trouble commercial
Monsieur Y sollicite un montant de 30 000 སྒྱ au titre de la cessation temporaire d’activité et de la perte commerciale, correspondant à huit mois de manque à gagner du fait de l’arrêt total de son activité, soit 45 000 € chiffre d’affaires moyen des années 2010 à 2014 / 12 mois x 8 mois.
La SA EM SEQUANO AMENAGEMENT offre une indemnité d’un montant de 1 505 €, correspond à 15 jours de chiffre d’affaires moyen des années 2012 à 2014, soit 30 102 སྒྱ x 15 jours / 300 jours théoriques d’activité.
En réponse au demandeur évincé, l’entité expropriante soutient que les juridictions de l’expropriation ont pour habitude d’allouer pour ce trouble commercial une indemnité égale à trois mois de bénéfice déclaré à l’administration fiscale ou quinze jours de chiffre d’affaires moyen (page 10 de ses dernières écritures). Elle affirme, par ailleurs, qu’il ressort des éléments communiqués par Monsieur Y, et notamment de la recherche de biens en location (pièce adverse n° 15), que des locaux équivalents existent sur le marché immobilier local et qu’une réinstallation immédiate était possible.
Le commissaire du Gouvernement privilégie une indemnisation de la période d’inactivité liée à la recherche de nouveaux locaux, évaluée à six mois de chiffre d’affaires moyen, et propose une indemnité égale à 15 000 སྒྱ, arrondis, soit 30 102 སྒྱ chiffre d’affaires moyen arrondi des années 2012 à 2014 / 2.
En l’espèce, le trouble commercial correspond à une période de six mois du chiffre d’affaires moyen des années 2012 à 14, soit 30 102 €.
Ainsi, une somme de 15 051 € est allouée à Monsieur Y, soit 30 102 སྒྱ chiffre d’affaires moyen des années 2010 à 2014 / 2.
3.2.4 – Sur les frais de réinstallation
Monsieur Y ne présente pas de demande de ce chef.
3.3 – Sur l’indemnité totale d’éviction
Elle est égale à 26 015,65 €, soit :
— 9 633,00 €, à titre d’indemnité principale ;
— 481,65 €, à titre d’indemnité de remploi ;
— 850,00 €, à titre d’indemnité de déménagement ;
— 15 051,00 €, à titre d’indemnité pour trouble commercial.
Il convient d’arrondir cette somme à 26 020 €, pour une juste indemnisation.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Monsieur Y une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle la société SEQUANO AMENAGEMENT est condamnée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la société SEQUANO AMENAGEMENT, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal de transport du 10 mai 2017 ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal de transport du 2 juillet 2014, annexé au jugement rendu le 31 mars 2015 ;
Fixe à 26 020 € (vingt six mille vingt euros), l’indemnité totale d’éviction due par la société anonyme d’économie mixte SEQUANO AMENAGEMENT à Monsieur Z Y dans le cadre de l’opération d’expropriation du local à usage d’atelier […] à Aubervilliers (93), sur la parcelle cadastrée […] ;
Précise que la somme arrondie de 26 020 € se décompose de la manière suivante :
— 9 633,00 €, à titre d’indemnité principale ;
— 481,65 €, à titre d’indemnité de remploi ;
— 850,00 €, à titre d’indemnité de déménagement ;
— 15 051,00 €, à titre d’indemnité pour trouble commercial.
Condamne la société anonyme d’économie mixte SEQUANO AMENAGEMENT à payer à Monsieur Z Y une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme d’économie mixte SEQUANO AMENAGEMENT aux dépens.
A B
Greffier
C D
Juge
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