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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 2e sect., 26 mai 2015, n° 12/11865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 12/11865 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Chambre 5/ section 2
Affaire : 12/11865
N° de Minute :
S.A.R.L. LES VERRIERS REUNIS (LVR)
[…]
Madame C D, associée et gérante de la SARL LVR
[…]
Monsieur P Q R, associé de la SARL LVR
[…]
Monsieur E F, associé de la SARL LVR
19, allée Yvonne – 93190 LIVRY-GARGAN
Monsieur G A associé de la SARL LVR
[…]
représentés par Me K Y-DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0488
C/
Monsieur H X
et
Madame I J épouse X
[…]
représentés par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC290
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur ITTAH, Magistrat, assisté aux débats de Madame YVIN, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 31 Mars 2015.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur ITTAH, Magistrat, juge de la mise en état, assisté de Madame YATERA, faisant fonction de greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Maître K Y agissant pour le compte de la SARL LES VERRIERS REUNIS (SARL LVR), Mme C B, M. P Q R, M. E F et M. G A a déposé le 8 mars 2012 une plainte auprès du Procureur de la République de BOBIGNY (pièce n° 16-1 en demande – avec le tampon apposé le 8 mars 2012 par l’accueil centralisé du greffe).
C’est sur le fondement de cette plainte et des moyens y articulés que Maître Y représentant les mêmes a saisi le Juge de l’exécution pour être autorisée à prendre une inscription d’hypothèque provisoire.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 31 juillet 2012, le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a, donc, autorisé la SARL LES VERRIERS REUNIS, Mme C B, M. P Q R, M. E F et M. G A à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens immobiliers suivants :
— rue des Chirons ; LA NOUE, Sainte-L-de-Ré (références cadastrales : Département : Seine Maritime ; Commune Sainte L De Ré ; Section AH : N° PLA 44),
— […] à AULNAY-SOUS-BOIS (références cadastrales : section N ; plan n° 260 commune Aulnay-Sous-Bois),
et ce au préjudice de Mme I X et de M. H X son époux, pour sûreté et conservation de la créance des requérants, évaluée provisoirement à 1.000.000 d’euros.
Le Juge de l’exécution a précisé qu’il revenait aux créanciers d’introduire une procédure ou accomplir les formalités dans le mois suivant l’exécution de la mesure, à peine de caducité de celle-ci.
Suivant acte d’huissier signifié le 8 août 2012, moins d’un mois après l’ordonnance du 31 juillet 2012, la SARL LES VERRIERS REUNIS (SARL LVR), Mme C B, M. P Q R, M. E F et M. G A ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY M. H X et Mme I X aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer d’une part la somme de 1.380.000 euros, outre les intérêts, d’autre part la pénalité de 1.000 euros par mois et enfin la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils faisaient valoir, notamment :
— que des malversations ont été commises tendant à ruiner la SARL LVR au profit de M. H X et Mme I X via une SCI TRANSPARENCE, constituée entre ces derniers ;
— que Mme I X avec la complicité de son époux, de l’expert comptable de la SARL LVR et du bailleur BAIL IMMO NORD (venant lui-même aux droits de BAIL INVESTISSEMENT puis de la SNC D’AULNAY) a en effet spolié la SARL LVR de la propriété de son fonds de commerce et a dilapidé son patrimoine, en lui faisant supporter tous les frais d’un contrat de crédit bail dont, finalement, elle était seule bénéficiaire avec son époux ;
— que pour parvenir à ses fins Mme I X a signé différents actes en qualité de “gérante de la SCI TRANSPARENCE” constituée en février 2006 avec son époux, d’une part, avec, pour représenter la seconde partie au contrat, soit la SARL LVR, M. H X lui-même, donc l’époux de Mme I X, à qui cette dernière n’a pas craint de donner mandat elle-même pour représenter la SARL LVR;
— que les époux X se sont ainsi consentis des avantages à eux-mêmes, en cumulant les qualités ;
— que M. H X et Mme I X ont, ainsi, réussi à faire souscrire à la SARL LVR une convention de sous-location à des conditions exorbitantes par rapport à celles dont elle bénéficiait antérieurement ;
— que Mme I X a usé de manoeuvres déloyales, de tromperies et d’artifices, constitués notamment des contrats conclus avec elle-même et à son seul bénéfice en usant d’une double qualité, sachant que la SCI TRANSPARENCE a été constituée entre Mme I X et son époux précisément pour que ces dernières puissent, ensemble, parvenir à leurs fins ;
— que Mme I X s’est donc rendue coupable des infractions d’abus de biens sociaux, escroquerie, vol, de même que son époux, le bailleur et l’expert comptable;
— que des dols généraux et spéciaux sont, de la sorte, justifiés et, dans leur plainte déposée le 8 mars 2012, ils faisaient déjà état de leur crainte relative à l’organisation d’insolvabilité, par M. H X et Mme I X, ce qui aurait été chose faite, la signature définitive de l’acte de vente du bien immobilier sis sur l’Ile de Ré étant imminente, s’ils n’avaient pas eux-mêmes formé opposition par acte d’huissier du 13 juillet 2012 entre les mains de Maître M N, notaire à Z (86100), en charge de la vente du bien immobilier […] à SAINTE-L-DE-RE (17740);
— qu’ils sont créanciers, notamment, de la valeur du fonds de commerce (1.200.000 euros), perdue pour la SARL LVR mais, exclusivement, à cause des agissements de M. H X et Mme I X, susceptibles de revêtir une qualification pénale du chef, notamment, de l’abus de bien social commis au détriment de la SARL LVR.
Maître K Y agissant pour le compte de la SARL LES VERRIERS REUNIS (SARL LVR), Mme C B, M. P Q R et M. E F (cf. la pièce n° 46 en demande – soit l’ordonnance fixant la consignation – qui ne mentionne pas M. A comme auteur de la plainte du 9 novembre 2012) a déposé une nouvelle plainte, le 9 novembre 2012, mais avec constitution de partie civile cette fois, entre les mains de M. O des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, à l’encontre de Mme I X, M. H X et la SCI TRANSPARENCE, sous les qualifications de :
— abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles,
— vol,
— violation des réglementations relatives aux sociétés,
— présentation de comptes inexacts et organisation frauduleuse d’insolvabilité et complicité.
La consignation, fixée à 300 euros par plaignant par O des juges d’instruction, dans son ordonnance rendue le 22 janvier 2013 (pièce n° 46 en demande) a été payée, avec la justification de l’encaissement par le régisseur des quatre règlements de 300 euros attendus.
Mme Mylène HUGUET, Vice-Président chargé de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a été désigné pour instruire l’affaire et a missionné la Brigade Financière sise […] à PARIS 13e, pour exécuter la commission rogatoire n° 3/16/6 délivrée le 8 avril 2013, relative à l’information ouverte consécutivement à la plainte déposée.
Par mail du 3 novembre 2014, le capitaine de police chargé d’exécuter ladite commission rogatoire au sein de la Brigade Financière, a sollicité auprès de Mme B, “dans le cadre de l’information judiciaire” ouverte après les plaintes déposées les “10 septembre et 7 novembre 2012" (sic) “au nom de la SARL LES VERRIERS REUNIS et de quatre associés dont vous-même, en votre double qualité d’associée et gérante de la SARL L.V.R.”, “en complément des pièces produites à l’appui de votre plain, les documents listés ci-après”.
La liste des pièces requises est très importante et contient l’énumération de documents comptables, de documents relatifs à la gérance et aux salariés, de documents portant sur les faits litigieux dénoncés et, notamment :
“- tout document permettant d’attester, comme vous l’indiquez dans votre plainte avec constitution de partie civile, que la maison de l’Ile de Ré des époux X a été acquise pour grande partie au moyen des malversations au détriment de LVR,
- copies du projet de statuts de la SCI EXPANSION,
- copie du contrat de crédit bail consenti le 26 septembre 1995 à la SARL L.V.R. par la société BAIL INVESTISSEMENT,
- copie des documents évoquant la signature du contrat de crédit bail immobilier en faveur de la SCI EXPANSION en février 1996,
- courriers informant la SARL LVR du changement de propriétaire à compter de février 1996, soit BAIL IMMO NORD en lieu et place de SNC d’AULNAY,
- copie complète du contrat de crédit bail conclu le 23 février 2006 entre la société BAIL IMMO NORD et la SCI TRANSPARENCE (page 46 manquante dans l’exemplaire transmis à l’appui de la plainte) et copies des 5 annexes au contrat,
- courrier adressé en 2007 par le bailleur à la SARL LVR en vue de réviser le montant du loyer et en prévision de l’avenant du 26 décembre 2007,
- copies de touts les actes procédant au renouvellement du bail commercial consenti à la SARL LVR jusqu’au 8 août 2022, notamment la demande de renouvellement non contestée dans les trois mois,
- copie de la notification éventuelle adressée à la SARL LVR par la société BAIL IMMO NORD s’agissant de la mise en oeuvre de la délégation de loyrs,
- copies de quittances des loyers au titre des mois d’août et septembre 2011 et copies des justificatifs de paiement correspondants,
(…)”
Suivant “conclusions aux fins de sursis à statuer devant le Juge de la mise en état” régulièrement notifiées par le RPVA le 31 janvier 2014, les demandeurs, au visa de l’article 4 du Code de procédure pénale et de l’article 378 du Code de procédure civile, sollicitent du Juge de la mise qu’il ordonne le sursis à statuer jusqu’à décision de l’action en indemnisation découlant de l’infraction pénale, en réservant les dépens dont le sort suivra le principal.
Suivant conclusions notifiées le 24 avril 2014 puis le 24 novembre 2014 via le RPVA, M. H X et Mme I X concluent uniquement en direction du tribunal, statuant au fond, leurs écritures mélangeant ce qui relevait de l’incident et ce qui relevait du fond du litige, avec un libellé attestant de ladite confusion puisque les écritures se voulaient “en réponse sur la demande de sursis à statuer et en défense”, sur le fond.
A l’audience du 1er juillet 2014, et alors que l’incident n’avait pas été purgé, l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2014, pour clôture avec une fixation le 2 décembre 2014, pour plaider.
A l’audience du 25 novembre 2014, l’ordonnance de clôture a été rendue avec une date de plaidoirie repoussée du 2 décembre 2014 au 17 février 2015 à 15 heures.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 17 février 2015, le Juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2014, avec, comme cause grave, la nécessité de purger l’incident qui n’avait jamais été ni plaidé ni jugé avant la clôture.
L’affaire a donc été renvoyée au 31 mars 2015 à 15 heures pour voir plaider l’incident, uniquement.
Suivant conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 27 mars 2015 par le RPVA auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL LES VERRIERS REUNIS (SARL LVR), Mme C B, M. P Q R, M. E F et M. G A demandent au Juge de la mise en état de surseoir à sa décision dans les mêmes termes, s’agissant du dispositif, que dans leurs premières conclusions.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur la procédure pénale en cours :
— qu’ils ont déposé plainte entre les mains de M. Le Procureur de la République le 8 mars 2012 dès qu’ils ont eu connaissance des malversations ;
— qu’ils ont réitéré leur plainte avec constitution de partie civile et ont procédé aux consignations;
— que c’est pour faire échec à l’organisation d’insolvabilité de M. H X et Mme I X qu’ils ont saisi le Juge de l’exécution qui a fixé leur créance provisoire à la somme de 1 million d’euros, avec l’autorisation d’inscrire des hypothèques judiciaires ;
— qu’ils ont assigné en validité devant le tribunal de céans ;
— que conformément à l’article 4 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique mais il est sursis au jugement de ladite action aussi longtemps qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
— que leur créance ne pourra être connue qu’à l’issue de la procédure pénale en cours, sachant que la demande en paiement formulée devant le présent Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY correspond très exactement à la réparation du préjudice consécutif à l’infraction pénale ;
— que l’adéquation est parfaite entre l’action civile d’ores et déjà exercée et l’action en indemnisation découlant de l’infraction ;
— qu’il s’agit des mêmes faits opposant les mêmes personnes et de la réparation du même préjudice généré par le comportement des époux X ;
— que l’article 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 instaure un régime double qui est :
— le sursis obligatoire lorsque la demande formulée devant la juridiction civile n’est que la demande d’indemnisation de l’infraction pénale,
— le sursis facultatif lorsqu’il n’y a pas adéquation totale entre l’action civile et l’action en indemnisation du préjudice découlant de l’infraction.
L’incident a été plaidé le 31 mars 2015 avec cette précision que les demandeurs à l’instance et à l’incident ont tenu à faire observer le fait, constant, relatif au fait que les défendeurs n’avaient, à aucun moment, avant les plaidoiries, cru devoir saisir le Juge de la mise en état du moindre jeu de conclusions d’incident, de leur part, aucune demande n’ayant jamais été dirigée par M. H X et Mme I X en direction du Juge de la mise en état.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2015, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure parmi lesquelles figure la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du Code de procédure pénale dispose que “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique” et ajoute que “il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement”.
Le même article dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
C’est, ainsi, toujours la mise en mouvement de l’action publique qui devra, suivant les circonstances, soit imposer (deuxième alinéa de l’article 4 du Code de procédure pénale) soit permettre (troisième alinéa de l’article 4 du Code de procédure pénale) de surseoir à l’action civile jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action publique préalablement mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique prend la forme, lorsqu’elle est exercée par la victime, d’une citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ou d’une plainte avec constitution de partie civile devant O des juges d’instruction.
Maître K Y agissant pour le compte de la SARL LES VERRIERS REUNIS (SARL LVR), Mme C B, M. P Q R et M. E F (Cf. Pièce n° 46) ont déposé une plaine avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et l’action publique a, ainsi, été mise en mouvement.
Dans leurs conclusions “en réponse sur la demande de sursis à statuer” irrégulièrement dirigées en direction du tribunal alors que seul le Juge de la mise en état était saisi de l’incident sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile, M. H X et Mme I X ne tirent argument que de la plainte déposée par leurs contradicteurs le 8 mars 2012, et indiquent notamment :
— qu’une simple plainte adressée au procureur ne met pas en mouvement l’action publique;
— que le juge n’est pas tenu de surseoir à statuer lorsque la partie qui le lui demande fait état d’une simple plainte;
— que la SARL LVR n’a jamais réussi à rapporter la preuve du moindre forfait pénal commis par eux;
— que le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a déjà statué sur les allégations fallacieuses de la SARL LVR et a fait litière de son argumentation par jugement du 3 septembre 2013;
— qu’il s’agit en réalité toujours des mêmes affabulations diffamatoires, la SARL LVR sollicitant, encore et toujours, leur condamnation à la somme de 1.380.000 euros en réparation de prétendues malversations.
Cette argumentation, dont, encore une fois, le Juge de la mise en état n’a pas été régulièrement saisi, n’est, de toute façon, pas pertinente puisqu’il est acquis que l’action publique a été régulièrement mise en mouvement avec la plainte avec constitution de partie déposée par les requérants entre les mains du doyen des juges d’instruction après le 8 mars 2012.
Maître K Y agissant pour le compte de la SARL LES VERRIERS REUNIS (SARL LVR), Mme C B, M. P Q R et M. E F ne s’est, en effet, pas contentée d’alerter Monsieur le Procureur via sa simple plainte du 8 mars 2012 puisque, une fois cette première démarche accomplie, elle a, dans un second temps, effectivement mis en mouvement l’action publique.
M. H X et Mme I X ne peuvent pas reprocher aux demandeurs de ne pas réussir à rapporter d’ores et déjà la preuve d’une infraction pénale, puisqu’ils ont suffisamment fait diligence en mettant en mouvement l’action publique, grâce à la plainte déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction, dont l’objet sera, précisément, après une instruction à charge et à décharge, de caractériser, à l’issue de l’enquête approfondie actuellement menée par la brigade financière à qui une commission rogatoire a été confiée, si les infractions alléguées peuvent ou non faire l’objet de poursuites, et alors qu’il est constant qu’une instruction est, sans discussion possible, en cours actuellement, des chefs d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, vol, violation des réglementations relatives aux sociétés et présentation de comptes inexacts et organisation frauduleuse d’insolvabilité et complicité.
M. H X et Mme I X ne peuvent pas sérieusement soutenir que le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY statuant au civil le 3 septembre 2013 se serait déjà prononcé sur les mêmes infractions dont le juge d’instruction est actuellement saisi, et qui n’a pas encore vidé sa saisine en l’absence d’une ordonnance de sa part, soit de non lieu, soit de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Loin de statuer sur les infractions visées dans la plainte avec constitution de partie civile, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a, d’ailleurs, pris le soin de juger, le 3 septembre 2013 (page 5 – dernier paragraphe) :
“Le Tribunal n’est pas compétent pour apprécier l’existence d’un éventuel abus de bien social qui fait l’objet d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile”.
Le bien fondé de l’abus de bien social commis au détriment de la société LVR reste donc encore à apprécier, de même que l’éventuelle réparation du préjudice qui en résulterait pour la société LVR, si d’aventure l’abus de bien social devait être, un jour, retenu et jugé comme tel.
*
Il est constant, en l’espèce, que c’est bien du chef des infractions au titre desquelles il est justifié que Maître K Y, agissant pour le compte de la SARL LES VERRIERS REUNIS (SARL LVR), Mme C B, M. P Q R et M. E F a, d’ores et déjà, mis en mouvement l’action publique, que ces derniers sollicitent réparation, devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, et donc devant la juridiction civile, de la somme de 1.380.000 euros réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation des infractions pénales dont il est soutenu qu’elles ont été commises.
Le fait que l’action civile ait été anticipée pour déférer à l’obligation d’avoir à solliciter un titre après l’ordonnance rendue le 31 juillet 2012 ayant autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire, ne fait pas disparaître le fait que la demande en paiement, à hauteur de 1.380.000 euros, correspond, sans discussion possible, à la réparation du préjudice causé par les infractions pénales pour lesquelles l’action publique a été mise en mouvement par les demandeurs à l’instance.
Le sursis à statuer s’impose donc, en l’espèce, sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure civile, et ce jusqu’à ce que la plainte pénale avec constitution de partie civile trouve son issue, laquelle sera soit une ordonnance de non lieu, soit, dans l’hypothèse contraire d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le jugement correctionnel lui-même ou l’arrêt d’appel qui suivra, le cas échéant, en cas d’appel du jugement correctionnel.
Le tribunal dira donc y avoir lieu de surseoir à statuer en l’espèce, jusqu’à ce que la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par les demandeurs à l’instance trouve son issue.
Le seul fait que le nom de M. A n’apparaisse pas sur la pièce n° 46 (ordonnance de consignation) ne signifie pas nécessairement qu’il n’a pas déposé plainte avec constitution de partie civile, sachant que la brigade financière évoque la plainte de la SARL LVR et de quatre associés, soit Mme C B, M. P Q R, M. E F et M. A, en donnant la date de deux plaintes avec constitutions de partie civile, l’une en septembre et l’autre en novembre 2012, dont il pourrait résulter que M. A figurerait sur l’une mais pas sur l’autre, sans préjuger d’une éventuelle omission sur l’ordonnance de consignation (pièce 46).
Quoiqu’il en soit, et même il devait advenir que M. A n’est, en réalité, pas au nombre de ceux qui ont déposé plainte avec constitution de partie civile, ce seul fait ne serait pas de nature à remettre en cause la nécessité de surseoir à statuer, pour l’ensemble des demandes, de toute façon, du seul fait qu’à coup sûr quatre des cinq demandeurs à la présente instance justifient, effectivement, à ce jour, avoir consigné (pièce n° 46), après leur plainte avec constitution de partie civile effectivement déposée, sur le fondement de laquelle une instruction a été ouverte et une commission rogatoire est en cours d’exécution par la Brigade financière.
La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Le tribunal réservera les demandes et les dépens, en conséquence de ce qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par une ordonnance contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Vu la mise en mouvement de l’action publique en l’espèce,
Vu la demande de dommages et intérêts formée devant le tribunal de céans en raison des infractions pénales au titre desquelles l’action publique a été mise en mouvement,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce que la plainte pénale déposée par la SARL LES VERRIERS REUNIS (SARL LVR), Mme C B, M. P Q R, M. E F et, peut-être, M. A (une incertitude subsistant, mais pour ce dernier seulement), entre les mains du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY trouve son issue.
Rappelle que la décision de sursis ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
Réserve les demandes et les dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 26 mai 2015, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
[…]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 MAI 2015
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