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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 16 avr. 2015, n° 14/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/00104 |
Texte intégral
1 exp Maître A B de la SELARL B+1 Exp Me X+1 exp Me Y+ 1 exp TRESOR PUBLIC+ 1 exp BPI+ 1 exp SCI LA MOURACHONNE (Cannes)+ 1 exp SCI LA MOURACHONNE (pégomas) 1 exp BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR+ 1 copie dossieR
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXÉCUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2015
Cahier des conditions de vente N° 14/00104
Minute n° 2015/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le seize Avril deux mil quinze, prononcé par mise à disposition au greffe, par Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Fanny PAULIN, greffière lors des débats et de Delphine CAROSI, greffier stagiaire en stage de mise en situation professionnelle lors du délibéré.
à la requête de :
BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, dont le siège social est […] […]
Représentée par Me A B de la SELARL B, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.C.I. DOMAINE DE LA MOURACHONNE, dont le […]
Représenté par Me Albert-david X, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. DOMAINE DE LA MOURACHONNE, dont le siège social est sis Villa LA MOURACHONNE – 2658, route de Pégomas – 06370 C D
Représenté par Me Albert-david X, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
En présence des créanciers inscrits:
BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, domiciliée : chez Me E-F Notaire, dont le […]
représentée par Me Franck Y, avocat au barreau de GRASSE,
TRÉSOR PUBLIC, dont le siège social est […]
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 février 2015 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 mars prorogé au 16 Avril 2015.
*
* * *
*
- EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître E-H, notaire à Nice, en date du 30 janvier 2007, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a, le 3 février 2014, fait délivrer à la SCI DOMAINE DE LA MOURACHONNE un commandement de payer valant saisie immobilière par acte de la SCP I I Z, huissiers de justice à SAINT LAURENT DU VAR, pour avoir paiement de la somme de 377 349,98 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de C D, […], cadastré […], 19, 20 et 21.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 25 mars 2014, Volume 2014 S numéro 26.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2014, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI DOMAINE DE LA MOURACHONNE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal de grande instance de Grasse du 3 juillet 2014.
La BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a également dénoncé, par acte d’huissier du 23 mai 2014 le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la Banque Populaire Côte d’Azur en son inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite le 10 juillet 2007 V n° 3271, au Trésor Public en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 9 juillet 2009, créanciers inscrits.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 23 mai 2014 et enregistré sous le numéro 14/104.
La BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution de :
- constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
- ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
- constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires s’élevant à la somme de 377 349,38 suivant décompte joint au présent acte arrêté 5 novembre 2013 sous réserve des intérêts postérieurs au taux contractuel ;
- dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE;
- désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution Maître Z, huissier de justice à SAINT LAURENT DU VAR, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
- dire que l’huissier se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
- dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
- aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
- statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
- subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ;
- plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
- fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
- statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
- dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
- refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
-dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître A B aux offres de droit.
L’audience d’orientation a été renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises au regard à l’intention manifestée par la SCI DOMAINE DE LA MOURACHONNE de procéder au règlement de la créance et des frais.
A l’audience du 19 février 2015, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER n’a pas conclu mais a précisé le chèque remis par la SCI DOMAINE DE LA MOURACHONNE en règlement des frais de procédure taxés est revenu impayé. Elle demande en conséquence d’ordonner la vente forcée des biens saisis dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation.
Le conseil de la SCI DOMAINE DE LA MOURACHONNE s’en est rapporté à justice.
La Banque Populaire Côte d’Azur a constitué avocat et déclaré sa créance à hauteur de la somme de 47 818,45 euros.
Le TRESOR PUBLIC n’a pas constitué avocat et déclaré sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Il est constant qu’à l’audience du 19 février 2015, l’avocat du créancier poursuivant a sollicité la vente forcée arguant du fait qu’un chèque de 3700 euros remis en règlement de frais de procédure se serait avéré sans provision et remis son dossier comportant le titre exécutoire, la lettre de déchéance du terme, le commandement de payer valant saisie immobilière infructueux.
Le conseil de la SCI DOMAINE DE LA MOURACHONNE n’a remis aucun document.
Aucune des parties n’a conclu.
Les nombreux renvois ont été acceptés par le juge de l’exécution afin de permettre le règlement de la créance. Or, en l’état des seuls éléments versés, rien ne permet de s’assurer du paiement effectif de la créance commandée ou d’un accord conclu directement entre les parties quant à une reprise de paiement du crédit.
En effet, la SCI DOMAINE DE LA MOURACHONNE a adressé au juge, le 20 février 2015, donc en cours de délibéré, une lettre, certes sans y avoir été autorisé, permettant de s’interroger sur l’existence d’une créance résiduelle au titre du prêt consenti en vertu de l’acte fondant les poursuites de saisie immobilière ou « sur une reprise du crédit ». L’auteur de la lettre a joint une correspondance que lui a adressée le 11 décembre 2014 la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER intitulé attestation d’intérêts d’emprunts outre un mail échangé avec la banque le 23 octobre 2014 dans laquelle il est mentionné « que la procédure de saisie immobilière est stoppée et que le dossier retourne en contentieux ».
En l’état, le juge de l’exécution ignore le montant éventuel de la créance susceptible d’être mentionné dans le jugement d’orientation.
Quant au chèque de 3700 euros qui serait revenu impayé, aucun élément n’est produit et la juridiction ignore à quoi il correspond, étant observé que les frais préalables ont été provisoirement à la somme de 6655,51 euros.
S’il s’est avéré sans provision, son bénéficiaire est en mesure de procéder selon les voies de droit classiques et solliciter la délivrance d’un certificat de non paiement, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Dans ces conditions, alors que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de s’assurer de l’existence d’une créance liquide et exigible d’un montant qu’il doit obligatoirement mentionné dans le jugement d’orientation, la réouverture des débats s’impose.
Il convient d’inviter les parties à répondre sur les différents points précédemment évoqués.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants et R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 21 mai 2015 pour les motifs précédemment exposés ;
Invite les parties à conclure sur les points soulevés ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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