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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 13 juil. 2011, n° 11/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/01335 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 13 Juillet 2011
N°R.G. : 11/01335
N° : Minute 2011/1759
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] -5/[…]
c/
A B
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] – 5/[…]
agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet MONTFORT et BON SAS,
[…]
représenté par Me Giuseppe GUIDARA,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466
DEFENDERESSE
Madame A B
[…]
représentée par Me Didier JOURDAIN
avocat au barreau de PARIS E 196
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Y Z, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierrette COLL, Greffier Référés
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 6 Juillet 2011, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
A B est copropriétaire au sein de l’immeuble situé 13 et […], 5 et […] et […].
Son lot est composé d’un appartement, ainsi que de la jouissance exclusive d’un jardin, partie commune.
Le 3 septembre 2010, A B a installé une palissade en bois dans ce jardin. Le syndic de la copropriété lui a demandé, par courriers à compter du 24 septembre 2010, de déposer cette palissade.
Suite au refus d’A B de se conformer à cette demande, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société MONFORT et BON, l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 15 avril 2011.
Développant à l’audience des conclusions du 6 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— condamner sous astreinte A B à déposer la palissade litigieuse,
— dire que les travaux de dépose de la palissade et remise en état seront considérés comme réalisés conformément aux règles de l’art lorsqu’ils auront fait l’objet d’une vérification et d’un rapport de conformité délivré par un architecte qualifié, aux frais exclusifs de la défenderesse,
— l’autoriser à rapporter la preuve éventuelle de la non exécution de cette décision par tout moyen,
— condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ses demandes sont recevables, puisqu’il a pour mission d’assurer l’exécution du règlement de copropriété et de pourvoir à la conservation de l’immeuble, en application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que les parties communes comprennent notamment “les mitoyennetés s’il en est” aux termes du règlement de copropriété (page 12), incluant ainsi la haie du jardin de la défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires estime sur le fond que le fait qu’A B se soit abstenue de solliciter son autorisation constitue un trouble manifestement illicite, puisqu’elle a réalisé des travaux sur des parties communes. Il estime que le juge des référés est par conséquent compétent pour faire cesser ce trouble.
Il ajoute que seules des haies sont prévues pour délimiter les parties communes, aux termes de l’article 9 du règlement de copropriété, et que la pose de la palissade aurait dû être autorisée par les copropriétaires, en application des dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de conclusions du 6 juillet 2011 développées à l’audience, A B demande au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que dire qu’il sera fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A B conteste avoir occasionné un trouble, au sens de l’article 809 du Code de procédure civile. Elle expose que le litige relève de l’ordre privatif de la mitoyenneté, les cloisons séparant deux jardins étant mitoyennes. Elle soutient en conséquence que seuls les copropriétaires du jardin contigu ont qualité pour agir. Elle ajoute que le syndic reconnaît une tolérance relative à la séparation des jardins. Elle estime ainsi ne pas avoir occasionné de trouble.
A B fait valoir par ailleurs que son aménagement était licite, l’article 9 du règlement de copropriété autorisant selon elle chaque copropriétaire à jouir librement des parties privatives comprises dans son lot, à condition de ne pas nuire aux autres copropriétaires et de ne compromettre ni la solidité, ni la destination de l’immeuble.
Elle demande qu’il lui soit donné acte, dans un souci de conciliation, qu’elle accepte de découper sa palissade de 20 cm pour permettre un meilleur ensoleillement du jardin des époux X.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le syndicat des copropriétaires a pour objet, aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, d’assurer la conservation de l’immeuble et l’administration des parties.
Il a donc qualité pour agir pour faire respecter le règlement de copropriété. Ses demandes seront déclarées recevables.
Sur les demandes principales
Le juge des référés est compétent, en application des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
La palissade litigieuse ne dispose cependant que d’un ancrage au sol léger et superficiel, n’altérant pas au vu des pièces produites les parties communes de l’immeuble. Sa pose ne fait donc pas partie des travaux visés par cette disposition.
Il n’est par ailleurs pas acquis aux débats que la palissade a été posée en mitoyenneté de deux lots et par conséquent sur une partie commune. Il apparaît au contraire que cette installation est située à proximité d’une clôture de type grillage séparant les deux lots, sans la remplacer.
Le syndicat invoque également l’article 9 du règlement de copropriété, qui stipule que :
“Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité du bâtiment, sot porter atteinte à la destination de l’immeuble”.
“Les copropriétaires bénéficiant de la jouissance privative d’une terrasse, d’un balcon, d’une loggia, d’un jardin ou d’un jardin-terrasse devront les maintenir en bon état d’entretien, les plantations qui y seraient faites devant être régulièrement entretenues et remplacées si besoin est, étant précisé que pour l’agrément de tous, et conserver un aspect général de qualité, les haies délimitant les jardins sont des parties communes qui seront taillées et entretenues, en ce compris le remplacement des arbustes si besoin est, par la copropriété”.
Le règlement de copropriété n’interdit pas explicitement la pose d’une palissade ou d’un dispositif similaire dans les jardins. Le syndic a demeurant admis dans un courrier du 24 septembre 2010 que “c’est dans l’unique cas où la haie serait en mauvais état qu’une tolérance pourrait être admise et que nous pourrions être amenés à autoriser une solution d’élément séparatif provisoire”.
La licéité de la pose de la palissade litigieuse supposant d’interpréter le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement illicite du trouble allégué.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de donner acte à la défenderesse de son engagement de réduire la hauteur de la palissade, ne s’agissant pas d’une demande au sens de l’article 53 du Code de procédure civile.
Les parties conserveront provisoirement la charge de leurs propres dépens.
L’équité n’impose pas en l’espèce de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 et […], 5 et […] et […]
DISONS n’y avoir lieu à référé,
LAISSONS provisoirement aux parties la charge de leurs propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAIT A NANTERRE, le 13 Juillet 2011.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Pierrette COLL, Greffier Référés
Y Z, Juge
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