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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 01/10868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 01/10868 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 01/10868
AFFAIRE : Mme U V W ( Me Charles NAKACHE)
C/ S.A. FONCIA VIEUX-PORT (Me Albert TREVES)
COMPOSITION lors des débats
Président : Madame CHAPUS-BERARD Lucie, Vice-Président
juge rapporteur en l’absence d’opposition de la part des avocats conformément à l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile
Madame HERMEREL Corinne, Vice-Président
Greffier : Madame D E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
- Madame CHAPUS-BERARD Lucie, Vice-Président
- Madame HERMEREL Corinne, Vice-Président,
- Monsieur BANCAL AB-AC, Vice-Président
a l’issue de laquelle la date du délibéré a été fixée au 5 AVRIL 2OO7
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 5 AVRIL 2OO7
par : Madame CHAPUS-BERARD Lucie, Vice-Président en application de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile
assistée de Madame D, Greffier Divisionnaire
[…]
Contradictoire et en premier ressort,
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame U V W, demeurant […]
représentée par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame AA U W, demeurant […]
représentée par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur F G, demeurant […]
représenté par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
[…] X, demeurant […]
représentés par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur H I, demeurant […]
représenté par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur J K, né le […] à […]
représenté par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur L Y, demeurant […]
représenté par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame M N, demeurant […]
représentée par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Mademoiselle AE-U AF, née le […] à MARSEILLE, demeurant 60 AVENUE AB LOMBARD – 13010 MARSEILLE,
représentée par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur O P, demeurant […]
représenté par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Epoux Q R, demeurant […]
représentés par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur AB AC AD, demeurant […]
représenté par Me Charles NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
La S.A. FONCIA VIEUX-PORT, dont le […] – […], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié de droit audit siège,
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Le Syndicat de copropriété FRIOUL-LA CHAPELLE, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son syndic, la Société FONCIA VIEUX PORT, dont le siège social est à MARSEILLE, […], elle-même prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié de droit audit siège,
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE,
FAITS ET PRETENTIONS :
Certains copropriétaires de l’immeuble […], sis sur l’île du Frioul, poursuivent l’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 7 juillet 2001 en ce qu’elle a approuvé les comptes arrêtés au 31 mars 2001, alors que ceux-ci sont entachés d’irrégularités en ce qui concerne la répartition des charges de consommation d’eau ;
Vu l’assignation au fond délivrée par Mmes W U-AG et AA-U, M. G F, les époux X, M. H I, M. K J, les époux Y, Mme N M, Mlle AH AE-U, M. P O, les époux Q R, M. AD AB-AC, le 30 octobre 2001 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE FRIOUL-LA CHAPELLE et à la société FONCIA VIEUX PORT,
Vu les conclusions signifiées le 3 octobre 2003 par les demandeurs,
Vu les conclusions signifiées le 27 octobre 2003 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la société FONCIA VIEUX PORT,
Vu le jugement rendu par la juridiction de céans le 8 mars 2005 donnant acte à M. H I qu’il se désiste de ses demandes et ordonnant la comparution personnelle du représentant légal de la société FONCIA VIEUX PORT,
Vu le procès verbal de comparution des parties dressé le 11 octobre 2005 par le juge chargé de la mise en état,
Vu le bordereau des pièces communiquées après audition du syndic accompagnées des pièces justificatives, signifié aux demandeurs le 15 novembre 2005,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2006,
MOTIFS :
Attendu que la présente instance s’inscrit dans un contexte procédural émaillé de plusieurs procédures, toutes relatives aux difficultés de répartition des charges, et notamment de celles relatives à la distribution de l’eau dans cette copropriété située sur l’île du FRIOUL ;
Attendu que par un premier jugement avant-dire droit rendu le 8 mars 2005, la juridiction de céans a ordonné la comparution personnelle du représentant légal de la société FONCIA VIEUX PORT, aux fins que soit produites les pièces permettant d’opérer les calculs ayant permis l’adoption des comptes de la copropriété pour l’exercice arrêtés au 31 03 2001, sous réserve de la vérification du remboursement des factures d’eau, et notamment d’expliquer les modes de calcul des remboursements ayant profité à M. Z, à la SCI SANDRA et à Mme A ;
Attendu que cette comparution est intervenue le 11 octobre 2005 devant le juge chargé de la mise en état ; que Mme B, présidente du conseil d’administration de la société FONCIA VIEUX PORT et Mme C, principale du contentieux, ont exposé au magistrat dans quelles conditions le compte A a été crédité, après justification de l’index de consommation par Mme A ; que pour la SCI SANDRA et M. Z, les comptes ont été apurés sur dix années à la suite de la pose calamiteuse des compteurs d’eau qui ont dûs être enlevés en 1999 ; que ces deux copropriétaires ont donc justifié de leur consommation effective, puisque sur ces longues périodes, les copropriétaires ne permettaient pas l’accès à leurs compteurs individuels, en raison notamment de leur présence intermittente sur les lieux ;
Attendu que toutes les pièces justificatives, très exhaustives, ont été signifiées aux demandeurs par le syndicat des copropriétaires le 15 novembre 2005 ;
Attendu que ces pièces, communiquées aux débats, font apparaitre le détail des régularisations contestées, et constituent un justificatif acceptable ;
Attendu que les demandeurs ne contestent d’ailleurs pas ces pièces justificatives, puisqu’aucunes conclusions n’ont été signifiées depuis les dernières récapitulatives signifiées le 3 octobre 2003 ;
Attendu que cette absence de réaction ne peut que s’analyser en un acquiescement des justifications demandées au syndicat des copropriétaires et à son syndic FONCIA SAGI VIEUX PORT ;
Attendu en conséquence qu’ils seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 7 juillet 2001, et notamment de la résolution relative à l’approbation des comptes jusqu’au 31 mars 2001 ; qu’ils seront également déboutés de leur demande en dommages et intérêts qui est consécutivement injustifiée ;
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les dépens seront supportés par les demandeurs et pourront être distraits au profit de Me Albert TREVES, avocat, aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Par décision rendue en premier ressort,
— CONSTATE que les demandeurs ne contestent pas les justifications données par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble LE FRIOUL et la société FONCIA VIEUX PORT.
— DEBOUTE Mmes W U-AG et AA-U, M. G F, les époux X, M. K J, les époux Y, Mme N M, Mlle AH AE-U, M. P O, les époux Q R, M. AD AB-AC de leur demande en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du FRIOUL en date du 7 juillet 2001.
— LES DEBOUTE de leurs demandes de dommages et intérêts.
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— CONDAMNE les demandeurs aux dépens qui pourront être distraits au profit de Me Albert TREVES, avocat, aux offres de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 5 AVRIL 2007.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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