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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 6 mars 2012, n° 10/17103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/17103 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 10/17103 N° MINUTE : Assignation du : 26 Novembre 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2012 |
DEMANDEURS
Monsieur Z Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mlle F-G H Y née le 30.12.2002 à […], M. A D Y né le 07.08.2000 à […], M. A Z né le 09.01.2002 à […], tous de nationalité française.
[…]
[…]
Monsieur Z A Y
[…]
[…]
Monsieur Z E Y
[…]
[…]
tous représentés par Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E511
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Gilbert COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LEPRINCE NICOLAY, 1er Vice-Président Adjoint
Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente
Mme ROSSI, Vice-Présidente
assistées de Sylvie DEBRAINE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2012 tenue en audience publique devant Mme LEPRINCE NICOLAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique et par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2008 B X, âgée de 38 ans est décédée accidentellement en chutant sur la chaussée alors qu’elle faisait ses carreaux.
Son concubin Z Y avait souscrit le 20 juin 2003 un contrat “ Garantie des Accidents de la Vie” famille auprès de la Compagnie PACIFICA.
Au terme de ce contrat, étaient assurés
— le souscripteur: Y Z
— Son conjoint B X et ses cinq enfants.
Le plafond des garanties était fixé à 2.000.000€.
Le 6 février 2008, un avis de renouvellement de son contrat lui était adressé.
A la suite de l’accident, Monsieur Y demandera le versement de l’indemnité prévue au contrat.
Par courrier en date du 9 juin 2010, la Compagnie PACIFICA va offrir les somme suivantes:
— Frais d’obsèques : 3.881,36€
— Préjudice d’affection de chacun des sept enfants: 16.000€ chacun.
Le 21 juin 2010, Monsieur Y va écrire demander à la compagnie de reconsidérer ses offres qu’il trouve trop basses.
En réponse, le 21 juillet 2010, PACIFICA va lui signifier qu’ayant appris que le couple était séparé depuis 2004, elle refusait tout règlement au motif que du fait de la séparation, Madame X n’était plus assurée.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 26 novembre 2010, Monsieur C Y tant en son nom personnel en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs et ses deux fils majeurs ont fait assigner la Compagnie PACIFIA en paiement d’une indemnité de 30.000 € pour chacun d’eux outre la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Prétentions reprises dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2008.
En réponse, la Compagnie PACIFICA a conclu, le 15 novembre 2011 à titre principal à la non assurance, et au débouté des demandes, à titre subsidiaire à la nullité du contrat pour fausse déclaration et a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3.000 € et à titre infiniment subsidiaire a offert la somme de 16.000€ à chacun des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes du contrat famille Garantie Accidents de la Vie souscrit par Monsieur Z Y le 20 juin 2003 que ce dernier en sa qualité de souscripteur avait déclaré comme étant assurés son conjoint et ses enfants.
Qu’était indiqué au contrat qu’il devait signaler au conseiller bancaire toute modification dans sa situation familiale ( composition – déménagement…) Et qu’ainsi les enfants qui ne sont plus économiquement à charge ne peuvent plus être désignés sur le contrat famille et doivent souscrire un contrat individuel.
Qu’il ne conteste pas qu’il était séparé de la mère de ses enfants depuis quatre années au jour de l’accident, et que dès lors celle-ci ne pouvait plus être assurée sur le contrat famille qui est réservé aux “conjoints et concubins non séparés de corps ou de faits et leurs enfants fiscalement ou économiquement à charge ainsi que les mineurs vivant habituellement sous le même toit et dont il a la garde “
Dès lors, c’est à bon droit que la Compagnie a refusé de lui servir le montant de l’indemnité prévu au contrat pour non assurance.
Monsieur Y et ses enfants seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement rendu publiquement, contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Déboute Monsieur Y et ses fils de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne Monsieur Y aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2012
Le Greffier Le Président
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