Confirmation 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 27 janv. 2009, n° 05/04262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 05/04262 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 05/04262
Jugement n° : 2009/
DL/GLB
E A veuve X
C/
F X
G X épouse Y
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL NEUF
DEMANDEUR :
Madame E A veuve X
née le […] à MONTEREAU
demeurant 9 Grande rue – 77520 M N
représentée par la SCP BOUAZIZ CORNAIRE DERIEUX GUERREAU, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEURS :
Monsieur F X
demeurant Rue de coutencon la Fontaine couverte – 77520 M N
représenté par Me Nicole PREVOST BOBILLOT, avocat postulant au barreau de MELUN et par Me Yann CHOUCQ, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame G X épouse Y
demeurant 12 bis rue de Turgot – 77520 M N
représentée par Me Nicole PREVOST BOBILLOT, avocat postulant au barreau de MELUN et par Me Yann CHOUCQ, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉBATS :
En application des articles 779, 786 et 786-1 du nouveau code de procédure civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique tenue le 09 Décembre 2008 par S T et Dominique LAVAU, seules, les avocats ne s’y étant pas opposé.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2009.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : S T, vice-présidente
Assesseur : Dominique LAVAU, vice-présidente
après en avoir délibéré avec :
Assesseur : Sandra DUPONT-VIET, vice-présidente
GREFFIER :
lors des débats : Karim MOHAMED ;
lors du prononcé : Q R
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée publiquement par S T, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Q R, Greffier, le 27 Janvier 2009.
FAITS et PROCÉDURE :
M. H X est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d’un premier mariage, M. F X et Mme G X épouse Y et son épouse Mme E A. Par testament olographe rédigé deux jours avant son décès et enregistré le 28 avril 2005 en l’étude de Maître Z, il a légué la quotité disponible à son épouse.
Mme A veuve X a saisi le tribunal par acte du 16 septembre 2005 afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et de la succession avec les conséquences habituelles. M. F X et Mme G X épouse Y contestaient la validité du testament en invoquant l’abus de faiblesse du défunt.
Par jugement avant-dire droit du 6 février 2007, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné le docteur I J pour évaluer l’aptitude mentale du défunt à la date du testament.
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2007 : elle conclut que le défunt était atteint d’un cancer en phase terminale et faisait l’objet de soins qui altéraient ses facultés mentales et l’empêchaient de tester valablement et qu’à tout le moins, sa vulnérabilité psychique et physique ne permettait pas l’expression de sa volonté.
Dans ses dernières écritures du 24 juin 2008, Mme A veuve X demande à nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession.
Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire en faisant état du rapport demandé à titre amiable à un autre expert et en soulignant ses contradictions ; ni la maladie ni les soins n’auraient porté atteinte aux facultés mentales du testateur.
Elle invoque la nullité du rapport d’expertise faute par l’expert d’avoir respecté le principe du contradictoire : elle n’a pas convoqué les parties, ne leur a pas communiqué les pièces utilisées ni adressé ses observations afin de recueillir leurs dires et d’y répondre. Subsidiairement, elle évoque l’hypothèse d’une contre-expertise et invite le tribunal à valider le testament olographe : elle souligne que les défendeurs ne prouvent pas les manoeuvres dolosives qu’ils lui imputent et qui pourraient seules invalider le testament. Selon l’attestation de sa fille, le défunt a refusé un projet apporté par la notaire venue à son chevet, ce qui témoignerait de sa capacité de tester et il est normal qu’il ait souhaité lui faire donation de la quotité disponible après vingt-cinq ans de vie commune.
Quatre immeubles font partie de la succession et/ou de l’indivision communautaire : deux maisons à M N, 9 Grande Rue, qu’elle occupe et […], moitié en location et moitié occupée par sa belle-fille, une maison et une parcelle de jardin à K L (Creuse) et une maison à B (Vendée).
Elle dit avoir fait dresser inventaire du mobilier des maisons de M N, 9 Grande Rue et de B, une autre maison dans la Creuse n’étant pas meublée. Elle admet que la moitié de la maison de M N, rue de Turgot, est louée et que la moitié du loyer qu’elle perçoit doit être rapportée à la succession et partagée en trois.
Mme G X épouse Y serait débitrice d’une indemnité d’occupation pour la moitié, depuis le décès et jusqu’à la liquidation de la succession ; le notaire devra en évaluer la valeur.
Elle occupe le domicile conjugal 9 Grande Rue mais en a le droit sans avoir à payer d’indemnité d’occupation, puisqu’elle a opté dans l’année du décès pour l’exercice du droit d’usage et d’habitation selon les articles 763 et suivants du code civil.
Les maisons situées à B et K L sont utilisables par tous les indivisaires, ce qui exclurait toute indemnité d’occupation et elle conteste avoir perçu des libéralités.
Les maisons de B et M N, […] dépendent de la communauté et la moitié doit donc lui en revenir. Elle invite le tribunal à attribuer la part revenant à chaque partie, après déduction des frais qu’elle expose au titre des charges d’entretien.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles, sollicite l’exécution provisoire et 5 000€ d’indemnité de procédure, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage et directement recouvrés.
Dans leurs dernières écritures du 15 septembre 2008, M. F X et Mme G X épouse Y s’associent à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et invitent le tribunal à homologuer le rapport d’expertise. S’il était déclaré nul, ils demandent qu’il soit retenu à titre de simple renseignement et ils soutiennent qu’ajoutés aux autres éléments, il permet de conclure à l’insanité d’esprit du testateur et à la nullité du testament. Subsidiairement, ils ne s’opposent pas à une contre-expertise.
Ils estiment que le testament a été dicté sous la suggestion d’un tiers et imposé à la volonté de l’agonisant ; ils demandent donc au tribunal de l’annuler pour dol et captation d’héritage avec rapport à succession et vu la faute imputable à la demanderesse, qu’elle soit exclue du partage et condamnée à leur payer 10 000€ au titre des préjudices subis par le défunt et 10 000€ à chacun d’eux en indemnisation de leur préjudice moral. Ils demandent à ce qu’il leur soit donné acte de leurs réserves sur d’éventuelles libéralités antérieures à la demanderesse, qui devront venir en déduction de ses droits.
Ils sollicitent 4 000€ d’indemnité de procédure et la condamnation de la demanderesse aux dépens, incluant les frais d’expertise.
L’affaire a été clôturée le 23 septembre 2008, fixée à l’audience du 9 décembre 2008 et mise en délibéré au 27 janvier 2009.
MOTIFS :
Selon les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond.
Un rapport d’expertise judiciaire est un acte de procédure et même s’il est atteint d’un vice faisant grief, il est soumis à ce régime.
En l’espèce, Mme A a conclu au fond avant d’invoquer la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire : cet argument ne peut donc être accueilli et ce, bien que l’expert ne mentionne pas avoir transmis aux parties les éléments qu’elle a recueillis ni leur avoir transmis ses observations et suscité leurs dires, avant de rédiger son rapport.
Le défunt a rédigé un testament en ces termes : “Ceci est mon testament. Je soussigné Mr X H – demeurant […] esprit et de corps – Lègue la quotité disponible de mes biens à mon épouse Madame E X née A – Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jours Fait à Villejuif le 9 septembre 2004", suivi de la signature. La seule singularité est que le texte est entouré d’un trait du même stylo.
Il y a donc lieu d’examiner le contenu du rapport : l’expert a eu accès au dossier médical de M. X et a reconstitué l’historique de sa maladie à partir de ce dossier détenu à l’hôpital Gustave Roussy. En 2002, le défunt s’est vu diagnostiquer un cancer de la parotide droite (glande salivaire) qui a donné lieu à une intervention chirurgicale, suivie d’une radiothérapie, qui a entraîné certains effets secondaires (hypoacousie, hypoliasie et jabot sous-mental). Le 1er octobre 2003, alors qu’il était considéré comme en rémission, les médecins ont relevé une augmentation des marqueurs ACE témoignant d’une invasion cancéreuse et ont investigué l’abdomen, en vain. Le 16 octobre 2003, ils découvrent une dissémination des cellules cancéreuses dans le rachis dorsal et lombaire et dès lors, les médecins cherchent à déterminer quel cancer était primitif. D’autres traces seront découvertes dans le grill costal et le bassin en novembre 2003 mais les métastases sont asymptômatiques. Il a été traité par radiothérapie. Le 9 mars 2004 il est déclaré “en excellent état général” et reçoit des perfusions de ZOMETA pour favoriser la consolidation osseuse. Le 4 juillet 2004, il est hospitalisé pour une pneumopathie avec toux sèche résistante aux antibiotiques et le 15 juillet, un scanner montre un épanchement pleural bilatéral ; une ponction révélera la présence de cellules tumorales pulmonaires. L’épanchement a été drainé et il a reçu du NAVELBINE. Il a été à nouveau hospitalisé d’urgence le 4 août pour une dyspnée chronique, puis le 20 août et a reçu des corticoïdes : les médecins concluent alors que le cancer du poumon était primitif. Il a reçu de la morphine à compter du 3 septembre 2004 et a été placé sous oxygène. Le 6 septembre, il est admis aux urgences pour une dyspnée aiguë soulagée par une ponction et un professeur note “un état général excellent”. Son état ventilatoire se dégrade et interdit une chimiothérapie. Le 8 septembre, il est noté comme somnolent mais réveillable et subit une fibroscopie. Ce même jour, un médecin évoque l’arrêt du traitement et le transfert en soins palliatifs ; aucune observation ne figure le 9 septembre et il est décédé le 11 septembre.
L’expert note que son état psychique ne fait l’état d’aucune note dans le dossier et elle conclut que le cancer en phase terminale et le traitement à base d’oxygène, de corticoïdes et de morphine, tous trois susceptibles de porter atteinte à son état mental et d’altérer son discernement, permettent de conclure à son incapacité à tester en pleine conscience le 9 septembre 2004. Elle souligne sa vulnérabilité psychique.
Il convient d’observer que la spécialité du docteur I J est la psychiatrie et non la cancérologie ou les soins palliatifs.
Il lui appartenait d’appeler l’attention du tribunal sur ce point. Elle ne mentionne jamais les doses de morphine et de corticoïdes reçues par le patient dans les jours précédant son décès, si bien que ses conclusions se fondent apparemment sur sa conviction personnelle et sa vision des fins de vie, qui plus est non soumises au débat contradictoire.
La demanderesse verse aux débats la consultation amiable du docteur C, diplômé d’études relatives à la réparation du dommage corporel, qui reprend les observations notées par les médecins et les infirmières au jour le jour et note que :
— la morphine prescrite le 3 septembre à raison de 30 mg/24h était à visée eupnéique et non antalgique ; la dose n’a pas varié jusqu’au décès ; aucun soignant n’a relevé d’altération de l’état psychique
— il a présenté une nette amélioration le 6 septembre, était en mesure de s’exprimer le 7 septembre (“le patient évoque une moins bonne ventilation”) ; le 8 septembre à 3h30, il présente une détresse respiratoire aiguë qui est traitée par Lasilix et son état s’améliore ; dans la journée, le docteur D évoque une abstention thérapeutique et le placement temporaire en moyen séjour dans l’attente d’un accueil en soins palliatifs : l’expert souligne qu’il n’est pas question d’alerter la famille d’un décès imminent ni d’une altération psychique ; ce même jour, il a subi une fibroscopie dont le compte-rendu précise “tolérance satisfaisante sous 15 litres d’oxygène”
— le patient a reçu de l’Hypnovel du 3 au 7 septembre, puis un comprimé de Lexomyl par jour, sédatif beaucoup moins fort ; le fait qu’il pouvait l’avaler témoigne selon l’expert de l’absence de troubles de la conscience ; il a en outre reçu 5 gouttes de Rivotril le soir à partir du 3 septembre : l’expert estime que les médecins ne l’auraient pas prescrit sans évaluer l’état de conscience et que cette prescription visait à lui permettre de dormir ; enfin le sirop de codéine prescrit n’a pas été administré et il n’a reçu que deux comprimés d’Efferalgan codéine le 5 septembre
— il restitue le contenu des feuilles de transmission établies par l’équipe infirmière : “le patient dit être non douloureux et soulagé” (nuit du 5 au 6 septembre), “semble être paisible, saturation en 0² = 98%” (8 septembre), ce qui témoignerait d’une bonne hématose, “mange pour le moment, saturation à 90% sous O² 15l” (9 septembre, jour du testament litigieux), “EVA 1" dans la nuit du 10 au 11 septembre, après le testament, ce qui signifie que le patient était capable de mesurer sa douleur sur la réglette dédiée, de comprendre et de répondre aux questions
Ces éléments précis éclairent de façon utile l’état psychique du défunt dans les jours précédant sa mort : il est manifeste qu’il conservait sa conscience et que son niveau de ventilation assurait une oxygénation satisfaisante des fonctions cérébrales. Le jour-même du testament, il s’est alimenté et la nuit précédant son décès il était capable de mesurer son niveau de douleur à 1 sur une échelle de 6, donc à un niveau limité.
Il n’est pas contesté que le 9 septembre 2004, Mme A et sa fille se sont rendues au chevet du malade en compagnie de Maître Z. Selon l’attestation de Mlle O P, régulière en la forme, la notaire a lu à M. X un projet de testament “qu’il a refusé de reprendre à son compte ; il a discuté avec elle des différentes possibilités de léguer ses biens dans un partage équitable entre son épouse et ses 2 enfants .. C’est ainsi qu’ils se sont accordés sur la rédaction d’un testament. Alors Maître Z a pris au brouillon la volonté de mon père de manière à ce qu’il puisse recopier lui-même les termes évoqués ensemble, soit le dit testament olographe. Après relecture, il a voulu avoir un exemplaire pour en faire part à ses enfants, à qui il a demandé, par l’intermédiaire de ma mère, le jour-même, de venir le voir le lendemain. C’est ainsi qu’une copie a été faite dans le service où il était hospitalisé. Maître Z seule est repartie avec l’original”. Le témoin précise que son père (le défunt l’a élevée) lui a dit de faire attention sur la route et d’embrasser son fils pour lui.
Le contenu de cette attestation n’est pas sérieusement contesté.
Il en résulte que M. X était affaibli par la maladie plus que par les traitements, compte-tenu des doses reçues ; il n’existe pas d’élément extrinsèque ou intrinsèque permettant de conclure à son incapacité psychique de tester. Le contenu du testament n’apparaît pas aberrant, la durée de la vie commune (vingt-cinq ans) n’étant pas contestée ; le mariage a été célébré le 6 décembre 2003.
Eu égard à l’insuffisance des arguments techniques du rapport de l’expert judiciaire, le tribunal ne peut adopter ses conclusions. Les défendeurs ont la charge de prouver que la demanderesse aurait commis des manoeuvres dolosives et abusé de l’état de faiblesse psychique du défunt : cette preuve n’est pas rapportée et il y a lieu de les débouter de leur demande visant à voir annuler le testament rédigé par M. H X le 9 septembre 2004.
Mme A verse aux débats l’acte d’acquisition en indivision avec le défunt de la maison située […] à M N le 6 mars 1993 et d’une maison situé à B le 9 avril 2004. Mais les parties ne produisent pas d’éléments sur le reste de l’actif successoral et le tribunal ne peut statuer sur les demandes d’attribution en l’état.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. X et Mme A et de la succession de M. H X comme indiqué au dispositif. Il appartiendra aux parties et au notaire désigné de saisir la juridiction en cas de difficulté.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour permettre au notaire d’entamer ses opérations.
M. F X et Mme G X épouse Y, qui succombent, supporteront les dépens, incluant les frais d’expertise, qui seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés directement.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevable la demande d’annulation de l’expertise judiciaire,
Déboute M. F X et Mme G X épouse Y de leur demande visant à voir annuler le testament rédigé par M. H X le 9 septembre 2004,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. H X et Mme A et de la succession de M. H X et commet pour y procéder M. le Président de la Chambre départementale des notaires de SEINE ET MARNE avec faculté de délégation,
Désigne le magistrat de la 1re chambre chargé des partages pour suivre le dossier,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. F X et Mme G X épouse Y aux dépens, incluant les frais d’expertise, dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage et autorise la SCPA BOUAZIZ CORNAIRE DERIEUX GUERREAU à les recouvrer directement,
Rejette les demandes de frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Janvier 2009, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par S T, Présidente, qui a signé la minute avec Q R, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Q R S T
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