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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 28 juil. 2008, n° 08/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 08/01101 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 08/01101
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 2008
----------------
A l’audience publique des référés tenue le vingt huit juillet deux mil huit,
Nous, Madame Françoise BOUTHIER-VERGEZ, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de M. Richard GAINE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 juillet 2008, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu la décision dont la teneur suit
ENTRE
Maître Z X pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’K AFCPV,
[…]
représenté par SCP HYEST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 311
Maître B Y pris en sa qualité de représentant des créanciers de l’K AFCPV,
[…]
représenté par SCP HYEST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 311
ET
K L M N O,
dont le […]
représentée par Me Marc DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 22
Monsieur G H,
[…]
représenté par Me Marc DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 22
GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA N ET DE LA FINITION DE PARIS ET SA REGION,
dont le […]
représentée par Me Marc DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 22
S.C.I. C D,
dont le […]
représentée par Me Marc DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 22
Société I.B.T.P,
dont le […]
représentée par Me Marc DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 22
K CENTRE DE L DES APPRENTIS,
dont le siège social est […]
représentée par Me Marc DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 22
Selon exploit introductif d’instance délivré le 9 juin 2008, auquel il convient de se reporter pour un plus ample libellé des faits et des moyens exposés, maître Z X es qualites d’administrateur judiciaire et maître B Y en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l’K AFCPV, ont assigné l’K L M N O dite AFCPV, monsieur G H en qualité de Président des associations, le Groupement des Proffessionnnels de la N et de la Finition de Paris et sa région dite GPPF, la société SCI C D, la société I.B.T.P., l’K Centre de L des Apprentis (C.F.P.A.), aux fins que soit diligentée une mesure d’expertise des liens financiers, commerciaux ayant existé entre l’AFCPVet les autres entités du groupe, défenderesses à l’instance.
Lors de l’audience du 2 juillet 2008, monsieur G H en qualité de Président des associations, le Groupement des Proffessionnnels de la N et de la Finition de Paris et sa région dite GPPF, les sociétés I.B.T.P. et SCI C D, l’K Centre de L des Apprentis (C.F.P.A.) ne s’opposant pas à la mesure expertale, ont formulé protestations et réserves s’agissant des faits invoqués et de leurs imputations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 145 et 808 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés, avant tout procès au fond, peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution du litige dès lors que le requérant justifie d’ un intérêt légitime et cet intérêt existe si le litige potentiel envers le ou les défendeurs à l’instance en référé a un fondement et un objet caractérisés ; mais le Juge des référés n’a pas apprécié le bien fondé de l’instance potentielle in futurum (instance civile ou pénale) ni si cette instance doit être introduite envers d’autres parties que celles déjà présentes dans l’instance en référé.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats et il est contestant que l’AFCPV, créée dans les années 1980 par le GPPF, ayant pour activité la L professionnelle M en métrage et décoration, et pour président monsieur G J, a procédé à une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Grande Instance de céans le 6 décembre 2007, qu’une enquête a été ouverte et confiée à maître X en application des dispositions de l’article R621-3 du code de Commerce, qu’après dépôt du rapport d’enquête une procédure de redressement judiciaire a été ouverte selon jugement rendu le 6 mars 2008 désignant maîtres X et Y, que le déficit financier enregistré en 2007 de plus de 500 000 € est due selon le Président de l’AFCPV au déclin des demandes de L de métreur, à des coûts supérieurs à ceux des concurrents en la matière alors que selon les salariés l’origine des difficultés financières est liée au montant du loyer versé par l’K à la SCI C D (détenue à 100% par le GPPF) et à un détournement d’activité au profit d’autres entités du groupe telles que I.B.TP. et l’K CFA, qu’ainsi le montant des créances déclarées étant d’environ 570 000 € des instances notamment en extension de la procédure collective, en participation au comblement du passif ou en paiement des dettes sociales sont susceptibles d’être introduites.
Par suite en produisant le rapport d’enquête, la liste des créanciers de l’AFCPV, les requérants agissant au nom de l’AFCPV justifient d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour obtenir une mesure d’instruction ayant pour objet après remise de l’intégralité des documents comptables et sociaux de l’K de faire examiner les liens juridiques, financiers, commerciaux des différentes entités du groupe GPPF comprenant l’AFCPV, d’examiner la comptabilité de l’K, de rechercher les causes des difficultés de l’K (pouvant conduire dans l’avenir à des licenciements économiques), il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée dans les termes et conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu les articles 808, 145 du Code de Procédure Civile,
DONNE acte à monsieur G H en qualité de Président des associations, le Groupement des Proffessionnnels de la N et de la Finition de Paris et sa région dite GPPF, les sociétés I.B.T.P. et SCI C D, l’K Centre de L des Apprentis (C.F.P.A) de leurs protestations et réserves ;
FAIT droit à la demande d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
monsieur E F
[…]
(Tel : 01 48 56 17 16)
avec la mission suivante :
— se faire communiquer l’intégralité des documents financiers et sociaux des différentes entités du groupe dépendant du GPPF et notamment les conventions liant l’AFCPV avec une des autres entités du groupe,
— en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, entendre les dirigeants de ces entités ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation sus-visée, et tous documents utiles contractuels et autres,
— examiner, décrire, et analyser les liens entre l’AFCPV et les autres entités,
— examiner la régularité en la forme et au fond de la comptabilité de l’AFCPV,
— donner tous éléments sur la réalité des opérations de l’AFCPV,
— rechercher les causes des difficultés de l’K (paiement d’une indemnité transactionnelle de licenciement, montant du loyer réglé par l’K, perte de clientèle, etc …) et dire en réalisant des comparatifs des frais généraux si ceux ci sont conformes au prix du marché,
— donner tous éléments sur les anomalies de gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective,
— donner tous éléments à la Juridiction éventuellement saisie permettant d’apprécier l’existence de détournement d’activités au profit d’autres entités du GPPF et au détriment de l’AFCPV, et sur la date réelle de cessation des paiements de l’AFCPV,
— déterminer tous éléments sur les possibilités de développement actuel de l’K en matière de L M,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard dans les 4 mois de sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXE à la somme de 2 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la Régie de ce Tribunal par l’K requérante au plus tard le 1er septembre 2008, et à défaut par elle de ce faire, la présente désignation sera caduque ;
RÉSERVE provisoirement les dépens.
FAIT ET PRONONCE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL HUIT.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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