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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 14/13020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/13020 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/13020
AFFAIRE : La FCPE 13 (Me Olivier LE MAILLOUX)
C/ L’Association Mouvement des Parents d’Elèves 13 (Me Pascale MAZEL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Avril 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame X Y
Greffier : Madame Z A
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2017
PRONONCE : En audience publique, le 16 Mai 2017
Par Madame X Y, Vice-Président
Assistée de Madame Z A, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La FCPE 13, dont le […].,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse
représentée par Maître Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association Mouvement des Parents d’Elèves 13, dont le siège social est sis […] ,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse.
représentée par Maître Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître ATANIAN Emilie, avocat au barreau de Marseille.
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 22 octobre 2014, la FCPE 13 a assigné la MPE13 pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le préjudice subi à la suite d’agissements parasitaires commis lors des élections désignant les représentants des parents d’élèves aux conseils d’école et aux conseils d’administration des collèges et lycées des 10 et 11 octobre 2014. Elle demande au tribunal de :
— condamner la MPE13 à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dés sa signification sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— condamner la MPE13 à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la MPE13 aux dépens.
Elle soutient que la MPE13 s’est approprié tant le fond que la forme de la profession de foi de la FCPE 13 et ce aux seules fins de lui nuire et de perturber la sérénité et la sincérité du scrutin. Elle fait valoir que cette attitude déloyale est constitutive d’une faute ayant occasionné un préjudice constitué par l’atteinte porté aux intérêts collectifs de la FCPE 13 ainsi qu’à son image.
La MPE13 conteste la recevabilité de l’action engagée par la FCPE 13 pour défaut d’habilitation à agir dés lors qu’elle ne justifie pas avoir obtenu l’accord du conseil d’administration pour engager une action en justice. Elle soulève également l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt agir et de qualité à agir au motif que la profession de foi à laquelle elle se réfère émane de la FCPE, personne morale distincte ayant son siège social à Paris, et non de la FCPE13. A titre subsidiaire, sur le fond, elle conclut au rejet des demandes. Elle indique que des agissements parasitaires ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre d’un agent économique et non pas d’une association à but non lucratif. Elle soutient également que les éléments requis par l’article 1382 du code civil ne sont pas réunies du fait que :
— la FCPE 13 ne rapporte pas la preuve d’une faute en ce que la profession de foi de la MPE13 n’est nullement semblable à celle diffusée par la FCPE 13,
— la MPE13 ne subit aucun préjudice, les résultats du scrutin lui ayant été favorables,
— la FCPE 13 n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre la diffusion de la profession de foi et le prétendu préjudice qu’elle aurait subi.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la FCPE 13 au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la publication du jugement à intervenir sur le site de la FCPE 13 et dans un journal d’information à ses frais, la condamnation de la FCPE 13 au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
L’article 10 des statuts de la FCPE13 détermine les conditions dans lesquelles un organe de l’association est habilité à agir en justice en son nom. Ainsi il prévoit que :
“ La Fédération est représentée dans tous les actes de la vie civile par son ou sa présidente ou par tout autre membre du conseil d’administration spécialement désigné à cet effet par celui-ci.
Le ou la présidente peut agir en justice pour les procédures de référé, sous réserve d’obtenir l’accord du bureau à sa prochaine réunion.
Le bureau peut agir pour les autres procédures avec l’accord du conseil d’administration à sa prochaine réunion.
Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.”
Le bureau est donc habilité à engager une procédure au fond devant le tribunal de grande instance avec l’accord du conseil d’administration à sa prochaine réunion.
Force est de constater que La FCPE 13 n’a pas justifié de l’accord donné par son conseil d’administration pour engager la présente procédure, s’abstenant de répliquer à l’irrecevabilité soulevée par la MPE13.
En conséquence, la FCPE 13 ne rapporte pas la preuve qu’elle a été régulièrement habilitée à agir à justice. Son action sera donc déclarée irrecevable.
Du fait de cette irrecevabilité, le tribunal ne peut apprécier le caractère abusif de l’action intentée par la demanderesse. En conséquence la MPE 13 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
De même la demande portant sur la publication du jugement est sans objet, le tribunal n’ayant pas statué sur le fond.
La MPE13 ayant été contrainte d’exposer des frais pour se défendre devant le tribunal, il est équitable de condamner la FCPE 13 à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’action intentée par la FCPE 13 irrecevable ;
Condamne la FCPE 13 à payer à la MPE 13 la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande de publication du jugement ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la FCPE 13 aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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