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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 26 sept. 2016, n° 16/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/04035 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°16/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 septembre 2016
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 9 septembre 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/04035
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…]
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jean-Joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN MEDITERRANEE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Dominici
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet d’Agostino
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Richard MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE
dont le […]
prise en son agence ICF HABITAT PROVENCE sise 10 place de la […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Lieutaud
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son Syndic en exercice la SOGIMA
dont le siège social est sis 6 place du 4 septembre – […]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
dont le […]
prise en la personne de son Maire en exercice
non comparante
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
venant aux droits de la Société EURAZEO, elle-même venant aux droits de la Société RUE IMPERIALE, elle-même venant aux droits de la Société Immobilière Marseillaise (SIM)
dont le […]
représentée par son mandataire la SA FONCIA VIEUX PORT
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Eliette SANGUINETTI, avocate au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires 5 RUE SAINT CANNAT/ 32 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 13001 MARSEILLE
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Y
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
[…]
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
Société FONCIÈRE DES MURS
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître FAIZANT, avocat au barreau de PARIS
Madame C D
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Dalla Porta
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Sadoc
dont le siège social est […]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
INDIVISION E
domiciliée chez M. Z E – […]
comparante en la personne de Mme B E
Monsieur F G
né le […] à […]
[…]
non comparant
S.A.S. SPIE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SERAMM
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SFR
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SOMEDEP
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SOCIÉTÉ EAUX DE MARSEILLE MÉTROPOLE (SEMM)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
domiciliée chez ERDF DR PROVENCE ALPES DU SUD sis 68 avenue Saint-Jérôme – 13081 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
domiciliée chez GRDF-DIRECTION RÉSEAUX MÉDITERRANÉE sis 68 avenue Saint-Jérôme – 13081 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
E.P.I.C. RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence BOYER, avocate au barreau de MARSEILLE
[…]
dont le siège social est sis 58 boulevard Charles-Livon – Le Pharo – […]
prise en la personne de son président en exercice
non comparante
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. CARTA ASSOCIÉS
dont le siège social est sis 20 rue Saint-Jacques – 13006 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. CONSTRUCTA URBAN SYSTEMS
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. G.R.A.H.A.L.
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis 6 place du 4 septembre – […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 août 2016 par la SCCV PI MARSEILLE COLBERT,
Vu les conclusions de la SOGIMA qui intervient aux lieu et place du Syndicat des Copropriétaires du 15 RUE COLBERT lequel n’existe pas puisqu’elle est seule propriétaire de cet immeuble en vertu d’un bail emphytéotique du 8 octobre 1997 pour une durée de 50 ans. Elle fait protestations et réserves sur l’expertise,
Vu les conclusions de la RTM qui fait protestations et réserves,
Vu les conclusions de la SA ANF IMMOBILIER précisant que les parcelles visées par la citation sont erronées puisque celles concernées sont :
[…]
[…]
[…]
[…]
H 4 et […]
[…]
[…]
[…]
Elle s’en rapporte sur la demande,
Madame B E s’est présentée à l’audience et a régularisé l’assignation délivrée à l’indivision E en signalant que celle-ci se composait aussi de son frère Z et de sa soeur A. Elle a précisé que le bien situé sur la parcelle 156 était en cours de vente à Monsieur F G.
Le Syndicat des Copropriétaires du 20 RUE COLBERT, le Syndicat des Copropriétaires du 18 RUE COLBERT et la SAS FONCIERE DES MURS font protestations et réserves.
La SA ORANGE, la […], la SEMM, […], la SERAMM ont écrit s’en rapporter.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu bien que régulièrement cités.
SUR CE
Il convient de donner acte à la SOGIMA de son intervention volontaire en qualité de propriétaire de l’immeuble sis […] et de noter que Mesdames B et A E sont copropriétaires indivis avec Monsieur Z E de la parcelle C156 ;
La SCCV PI MARSEILLE COLBERT est une filiale de La POSTE qui va réaliser les travaux de restructuration de l’immeuble ayant abrité La POSTE COLBERT ; des travaux de dèsamiantage doivent débuter en septembre 2016 avant une phase de travaux de rénovation prévue entre septembre 2016 et décembre 2018. Elle justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert afin d’établir un état des immeubles riverains du futur chantier au contradictoire des exploitants des divers réseaux et des intervenants à la restructuration ;
Il convient donc de faire droit à la demande, les dépens restant à la charge de la SCCV PI MARSEILLE COLBERT.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SOGIMA de son intervention volontaire.
PRÉCISONS que Mesdames B et A E sont propriétaires indivis avec leur frère Z de la parcelle C156.
DISONS que l’expertise s’appliquera aux parcelles visées par les écritures de la SA ANF IMMOBILIER.
ORDONNONS une expertise.
COMMETTONS pour y procéder Monsieur H I, demeurant […], avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure,
— se rendre sur place dans les meilleurs délais, visiter les immeubles propriétés des défendeurs incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des Copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
— examiner les voiries au droit des immeubles des requérantes,
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
— constater l’état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture, …) tant en superstructure qu’en infrastructure,
— dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites.
DISONS que la SCCV PI MARSEILLE COLBERT devra consigner auprès du régisseur du Tribunal de Grande Instance de Marseille la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance.
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision.
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire.
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente.
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur.
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV PI MARSEILLE COLBERT.
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au palais de justice de Marseille, le vingt six septembre deux mil seize.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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