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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 1re sect., n° 09/07704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 09/07704 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE Y
Chambre 5/ section 1
Affaire : 09/07704
N° de Minute : 10/00104
Société B C
[…]
[…]
Représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, D 405
Demanderesse
Défenderesse à l’incident
Contre
Société LILY
[…]
[…]
Représentée par Maître Cédric David LAHMI, avocat au barreau de PARIS, E0304
Défenderesse
Demanderesse à l’incident
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame A, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Mademoiselle GUILLAUME- LEGER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 février 2010
.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame A, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Mademoiselle GUILLAUME- LEGER, greffier.
La société B-C a pour activité la création, la fabrication et commercialisation de prêt-à-porter et d’accessoires féminins et revendique la protection au titre des dessins et modèles, sur une robe référencée J 9051, objet d’un procès verbal FIDEALIS du 29 janvier 2008, commercialisée en février 2009.
B-C a fait suivant constat du 29 avril 2009, procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux situés à PARIS et à X, de la société LILY.
Par acte du 29 octobre 2009, B-C a fait assigner devant ce tribunal, la société LILY, en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale, outre demandes accessoires (dommages et intérêts, interdiction, article 700 et dépens.
La société LILY a constitué avocat le 19 janvier 2010 et a par conclusions du 19 janvier 2010, soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Y au profit de celui de PARIS, dans le ressort duquel elle exerce son activité.
A titre subsidiaire, la société LILY demande au tribunal de constater que la saisie pratiquée dans les locaux parisiens s’est révélée infructueuse.
La société LILY sollicite le débouté de l’intégralité des prétentions de son adversaire et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 10 000 euros pour frais irrépétibles.
Par conclusions responsives du 02 février 2010, la société B-C conclut au rejet de l’exception d’incompétence et reprend sur le fond, le bénéfice de son assignation.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 03 février 2010, date à laquelle leurs avocats ont développé leur argumentation.
La présente décision, susceptible d’appel dans le délai de quinze jours après sa signification (article 776 alinéa 3- 2° du code de procédure civile ) est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figure l’exception d’incompétence territoriale.
La société LILY soutient que son siège social est situé à PARIS où elle exerce son activité et qu’elle ne dispose pas d’établissement secondaire à Y.
Suivant procès verbal de constat d’achat, du 29 avril 2009, réalisé dans les locaux la boutique à l’enseigne LILY MODE situés 8 / 10 rue de la HAIE COQ à X, ont été achetées notamment 10 robes référencées 004, en deux couleurs noir et marron, suivant bon de livraison du même jour établi au nom de “LILY 06 rue de la FOLIE-MERICOURT à PARIS 11e”.
Suivant procès verbal de constat du 11 mai 2009, il a été procédé simultanément à la saisie-contrefaçon dans les locaux de la S.A.R.L. LILY situés à PARIS , 6 rue de la FOLIE-MERICOURT et dans les locaux à l’enseigne de “LILY MODE” à X.
L’employé exerçant dans les locaux à PARIS a déclaré à l’huissier que “il reste du stock du modèle (de robe litigieux), à X, 8/ 10 rue de la HAIE COQ et que les pièces comptables sont chez sa mère à Y”.
Dans les locaux à X, où ont été découverts 141 exemplaires d’un modèle de robe portant la référence 004 , l’employée a quant à elle déclaré à l’huissier que “la comptabilité se trouve à PARIS, au siège de la S.A.R.L. LILY”.
La société LILY S.A.R.L. est immatriculée au RCS de PARIS depuis le 03 novembre 2003 et son établissement principal est situé à PARIS 11e. Elle ne dispose pas d’établissement secondaire.
La société LILY MODE S.A.R.L. s’est fait immatriculer le 30 avril 2009 et son siège social est […] à X.
Indépendamment des constatations et notamment de l’adresse (à PARIS) figurant sur le bon de livraison des marchandises émis par l’établissement de X, des déclarations des employés de chacun des commerces situés à X et de la domiciliation et du nom de famille (LIU) de chacun des gérants des deux entités à la même adresse (2 rue Hector BERLIOZ à Y) qui établissent manifestement que les sociétés LILY et LILY MODE ont un lien, il ressort cependant des extraits kbis que ces sociétés ne sont pas liées juridiquement, l’établissement situé en Seine-Saint-Denis n’étant pas l’établissement secondaire de la société parisienne.
Force est de constater que la société située à X au sein de laquelle ont été trouvés des modèles litigieux, n’a pas été assignée.
Le tribunal de grande instance de PARIS est, en sa qualité de tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse, quant à lui compétent pour connaître de l’action en contrefaçon initiée à l’encontre de la société LILY.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision,
Déclarons le tribunal de grande instance de Y incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS pour connaître de l’action initiée contre la société LILY S.A.R.L., domiciliée à PARIS,
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la B-C,
Ordonnons la transmission de l’affaire, au tribunal de grande instance désigné, par les soins du Greffe, à l’issue du délai précité.
Fait au Palais de Justice de Y le 24 février 2010
La minute de la présente décision a été signée par Z A, juge de la mise en état et par Marie-Aude GUILLAUME-LÉGER, greffier, présent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 FEVRIER 2010
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