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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 25 oct. 2012, n° 12/12986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12986 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
12/12986
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 25 Octobre 2012
Nous, Françoise LUCAT, Vice-Président, Juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, assistée de Juan RODRIGUEZ Greffier à l’audience de plaidoirie et de Christelle FLORELLA, Greffier lors de la mise à disposition.
DEMANDERESSES
LA B
[…]
[…]
et
G.I.E. B
[…]
[…]
et
B E
[…]
[…]
et
B SANTE
[…]
[…]
Représentées par Me Emmanuelle BOURETZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R0210
DÉFENDERESSE
Madame F-G X
[…]
[…]
Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0205
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 septembre 2012, le juge délégué du tribunal de grande instance de Paris a, sur la requête de F-G X, homologué un protocole d’accord conclu le 7 juillet 2011 entre cette dernière et le groupe B.
Cette décision a été signifiée le 5 septembre 2012 à B – caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel, avec commandement de payer la somme principale de 195.348,66 €.
Par acte du 11 septembre 2012, la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel (B) le A B, le B-E, le B-Santé et la société CRPA Conseil (ci-après le groupe B) ont fait assigner F-G X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à l’audience du 18 septembre 2012, aux fins de rétractation de l’ordonnance précitée.
A l’audience du 2 octobre 2012, date à laquelle l’affaire a été renvoyée d’un commun accord des parties, le groupe B demande, aux termes de ses dernières conclusions, déposées le même jour :
* in limine litis,
— dire et juger que le Président du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur requête, était incompétent pour procéder à l’homologation de la transaction du 7 juillet 2011 et ce faisant, inviter Maître F-G X à mieux se pourvoir devant la formation collégiale du tribunal de grande instance de Paris,
— en conséquence, rétracter l’ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 septembre 2012,
* subsidiairement,
— prononcer un sursis à statuer sur l’homologation de la transaction du 7 juillet 2011 dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles à la suite de l’assignation délivrée par la société Tempura Limited le 14 février 2012,
* en tout état de cause,
— constater que la transaction du 7 juillet 2011 forme un tout indivisible de sorte que Maître F-G X ne peut, à ce jour, en demander l’homologation aux fins de procéder à l’exécution forcée d’une partie seulement de celle-ci,
— en conséquence, rétracter l’ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 septembre 2012,
— condamner Maître F-G X à payer à l’Institution de prévoyance B la somme de 50.0.00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette institution faisant son affaire de la répartition de cette somme entre les différentes entités du groupe B,
— rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Maître F-G X pour procédure abusive,
— condamner Maître F-G X à payer à l’Institution de prévoyance B la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette institution faisant son affaire de la répartition de cette somme entre les différentes entités du groupe B,
— condamner Maître F-G X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 2 octobre 2012, F-G X demande au juge des référés,
vu le protocole d’accord transactionnel du 7 juillet 2011,
vu la requête et ordonnance en homologation du 3 septembre 2012,
vu la décision du bâtonnier en date du 26 juillet 2012,
vu les articles 812 et 1565 et suivants du code de procédure civile,
vu le décret 2012-66 du 20 janvier 2012,
de :
in limine litis,
— constater la compétence du président du tribunal de grande instance pour procéder à l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 7 juillet 2011,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il suffit de rappeler ici les circonstances du litige :
* L’institution de prévoyance B, personne morale de droit privé à but non lucratif, qui compte 12.705 adhérents, 40.525 participants et 17.000 bénéficiaires, gère un régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et frais d’obsèques), un régime de dépendance ainsi que le régime de retraite professionnelle supplémentaire
des avocats et collecte, par ailleurs, l’indemnité dite de fin de carrière.
Le montant total des cotisations de ses adhérents s’élève à près de 100 millions d’euros à ce jour et ces cotisations sont versées sur différents comptes bancaires ouverts au nom de cette institution dans les livres de BNP Paribas.
Maître F-G X a été l’un des conseils du groupe B de 2001 à 2011 et, entre 2003 et 2011, cette dernière a perçu en moyenne 200.000 € par an au titre de ses diligences.
Pour diverses raisons (contraintes budgétaires, réorganisation de ses services et problèmes de mésentente entre cet avocat et les équipes de la direction) le groupe B a décidé, en mars 2011, de redéfinir le périmètre de mission de Maître X et, en conséquence, le montant de ses honoraires.
Celle-ci a considéré que, ce faisant, le groupe B mettait un terme au mandat qui lui avait été confié depuis 2001, sans respect d’un délai de prévenance et sans motif et que cette rupture lui occasionnait un préjudice particulièrement grave, puisqu’elle avait consacré l’essentiel de son temps et de son activité à la sauvegarde des intérêts de ce groupe, au cours de ces années.
Puis les parties se sont rapprochées et ont conclu, le 7 juillet 2011, un protocole d’accord transactionnel
Le groupe B expose avoir appris ultérieurement, grâce aux pièces communiquées au soutien d’une assignation délivrée le 14 février 2012 par la société Tempura Limited à l’encontre de Maître X et du A B que, non seulement F-G X interférait dans l’activité des entités signataires de la transaction, mais encore qu’elle oeuvrait dans l’intérêt d’un actuaire partenaire d’AXA – la société demanderesse – qu’elle avait mis en relation avec le groupe B en juillet 2002 et qui avait effectué des diligences pour le compte de ce groupe sur la base d’un mandat rédigé par F-G X elle-même, mandat expiré au 1er octobre 2004 ; qu’elle avait violé les obligations souscrites aux termes de la transaction et, surtout, qu’elle avait délibérément omis de porter à la connaissance du groupe B, pendant les négociations, un certain nombre de faits qui, si le groupe les avait connus alors, lui auraient interdit de conclure cette transaction.
Il rappelle que la société Tempura Limited, présidée par Z Y, demande sa condamnation, “conjointement et in solidum avec F-G X", à lui payer la somme de 667.500 € HT, soit 798.330 € TTC au titre des prestations réalisées par Monsieur Y entre juillet 2002 et septembre 2011 pour le compte de la B.
Il ajoute avoir ainsi appris, notamment, que c’est sur la base d’un projet détaillé et circonstancié préparé par Maître X et adressé par elle à Z Y le 3 mai 2011, que ce dernier a rédigé une attestation reprenant ce projet quasiment mot pour mot, sur laquelle il fonde une facture de 798.330 € TTC qu’il a envoyée au groupe B le 30 novembre 2011 ; qu’il a compris alors que Z Y disposait d’informations confidentielles qui n’avaient pu lui être communiquées que par Maître X et dont celle-ci n’avait eu connaissance qu’en raison de sa qualité de conseil du groupe B.
Il verse aux débats un courriel adressé le 3 mai 2011 par Maître X à Z Y dans lequel celle-ci l’informe de son intention de poursuivre au fond le groupe B devant le tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre d’une procédure à jour fixe.
Au début du mois de mars 2012, le groupe B et Maître X ont entamé de nouvelles négociations.
Puis, le 28 mars 2012, Maître X a saisi le bâtonnier de l’ordre de avocats d’une demande de fixation de ses honoraires, sur le fondement de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, à concurrence des sommes de 43.335 € HT, représentant la note d’honoraires n° 070511 du 11 mai 2011 et de 112.440 € HT, correspondant à la note d’honoraires adressée au groupe B le 26 décembre 2011.
Par décision du 26 juillet 2012, Madame le bâtonnier a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par le groupe B et s’est déclarée purement et simplement incompétente pour connaître de ce litige.
Les motifs de cette décision renvoyaient Maître X à la procédure spécifique édictée par l’article 1441-4 du code de procédure civile.
Cette dernière a alors saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, ce qui a donné lieu à l’ordonnance critiquée, du 3 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris :
Si, selon l’article 1441-4 du code de procédure civile, créé par décret n°98-1231 du 28 décembre 1998, Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté, cette disposition a été abrogée par l’article 45 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012.
Il y a lieu, désormais, pour conférer force exécutoire à une transaction, de se référer aux articles 1565 à 1568 du code de procédure civile, créés par décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 (article 2) et applicables à compter du 23 janvier 2012.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose ainsi que L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1566 alinéa 2 prévoit que S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
L’article 1568 précise que Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Aucune disposition particulière ne prévoit donc plus la compétence du président du tribunal de grande instance.
Le groupe B souligne que F-G X reconnaît elle-même, en page 8 de ses conclusions, que le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 a supprimé la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance pour conférer force exécutoire aux transactions.
Il y a donc lieu, en application des articles précités, de constater que, si l’ordonnance critiquée a été rendue au visa des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance était incompétent, à la date du 3 septembre 2012, pour donner force exécutoire à la transaction du 7 juillet 2011 et, par suite, de rétracter cette ordonnance.
F-G X sera invitée, en conséquence, à présenter sa requête aux fins d’homologation de cette transaction devant le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, c’est-à-dire devant le tribunal de grande instance, statuant en formation collégiale, sans pour autant qu’il y ait lieu de respecter les règles de la procédure en matière contentieuse prévues par les articles 750 et suivants du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu’elle soutient, les dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, suivant lesquelles Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, ne sont pas applicables en l’espèce, l’homologation d’une transaction faisant l’objet d’une procédure sur requête autonome.
Par ailleurs, l’ordonnance rendue sur requête est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, ce qui n’est pas compatible avec le but poursuivi par l’article 1441-4 ancien du code de procédure civile, ni celui du nouvel article 1565 du même code, qui est de conférer la force exécutoire à une transaction.
Au surplus, la procédure sur requête de l’article 812, dérogatoire à la règle essentielle de la contradiction, ne peut être interprétée que restrictivement.
Il y a également lieu de rappeler à F-G X que l’article 1565 du code de procédure civile, intégralement cité ci-dessus, ne comporte aucun alinéa 3 disposant que “lorsque l’affaire est déjà distribuée à une chambre, les requêtes sont présentées au président de la chambre ou au juge saisi”, c’est-à-dire dans tous les cas à une formation unique (…).
Il ressort, au contraire, des dispositions relatives à la Procédure devant le tribunal de grande instance, à savoir la section III du chapitre premier et le chapitre II, que la requête conjointe et la procédure en matière gracieuse relèvent du tribunal, en sa formation collégiale, sauf la faculté pour les parties qui présentent une requête conjointe de demander que l’affaire soit attribuée à un juge unique ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Il y a lieu, par ailleurs, de relever que, si trois des pièces produites à l’appui de la requête, à savoir la décision du bâtonnier, le mémoire du groupe B du 18 juin 2012 et le mémoire de D X du 21 juin 2012, évoquent la procédure engagée par Tempura Ltd contre F-G X et le A B, ces références ne permettaient en aucun cas, contrairement à ce que prétend la défenderesse, une pleine information de la procédure antérieure et de l’argumentation développée par le groupe B, celle-ci affirmant, à cet égard, qu'aucun lien de connexité ne [pouvant] exister entre les demandes de Tempura Ltd, dont le tribunal devra déterminer le fondement juridique et le protocole signé entre les entités du groupe B et Maître D. X, la demande de sursis à statuer formée par la B à l’encontre de la demande en paiement de Maître D X ne repose sur aucun fondement.
La requête déposée, qui se fonde essentiellement sur la décision du bâtonnier, dont elle cite le dispositif in extenso, est parfaitement taisante sur ce point.
* Sur les demandes accessoires :
* sur les dommages-intérêts :
Les sociétés du groupe B, qui font valoir qu’au vu du conteste particulier de l’affaire, l’action de Maître X est manifestement et tout particulièrement abusive, sollicitent sa condamnation à leur payer le somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts.
F-G X réplique que le juge des référés est incompétent pour accorder une réparation d’un dommage contesté et que les articles 808 à 809 du code de procédure civile ne l’autorisent pas à faire droit à une demande de dommages-intérêts, laquelle n’est appuyée par aucune pièce et ne présente aucun caractère sérieux.
Quelque mal fondée que soit l’attitude de F-G X , il n’est pas démontré par le groupe B, dans le présent litige, un préjudice autre que celui d’avoir dû se défendre en justice et qu’à vocation à réparer l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu d’allouer aux sociétés du groupe B, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme fixée au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal de grande instance de Paris, délégué, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
vu les articles 1565 à 1568 du code de procédure civile, créés par décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 (article 2),
Dit que le président du tribunal de grande instance était incompétent, à la date du 3 septembre 2012, pour donner force exécutoire à une transaction,
en conséquence,
Rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 3 septembre 2012,
Invite F-G X à présenter sa requête aux fins d’homologation de la transaction du 7 juillet 2011 devant la formation collégiale compétente du tribunal de grande instance de Paris,
Condamne F-G X à payer à la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel (B), au A B, au B-E, au B-Santé et à la société CRPA Conseil, unies d’intérêts, une indemnité de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne F-G X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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