Confirmation 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 nov. 2014, n° 14/57756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/57756 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/57756 N° : 1 Assignations des : 28, 29 juillet, 06 et 08 août 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 novembre 2014 par F G-H, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier. |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaire du 398-400 rue Saint-Honoré à Paris 1er, représenté par son syndic la S.A.S. CABINET DAUBOURG
[…]
[…]
représenté par Me Gérard AIT SAID, avocat au barreau de PARIS – #D0570
DÉFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
Egalement assigné au :
[…]
[…]
représenté par Me François-Xavier BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS – #P0454
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me François-Xavier BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS – #P0454
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS – #P0454
Monsieur B-C X
[…]
[…]
représenté par Me François-Xavier BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS – #P0454
[…]
398/400 rue Saint-Honoré
[…]
représentée par Me François RAUD, avocat au barreau de PARIS – #K0086
DÉBATS
A l’audience du 18 septembre 2014, tenue publiquement, présidée par F G-H, Vice Présidente, assistée de D E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La copropriété du 398-400 rue Saint-Honoré est un ensemble immobilier sis à 398-400 rue Saint-Honoré à Paris 8e composé de plusieurs constructions sur rue et sur cour.
Les consorts X, copropriétaires de plusieurs lots dans l’immeuble, les ont donné à bail à la SNC CROUIN. Les locaux ont été réunis pour former une entité économique connue sous l’enseigne “Les délices de Manon”.
Dans le cadre d’un audit des installations de l’immeuble, le nouveau syndic s’est rendu le 18 juin 2014 dans les sous-sols de celui-ci et a constaté que des modifications avaient été réalisées dans la distribution des locaux au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Les modifications ont été faites lors de travaux réalisés en 1998 et ont consisté notamment en la suppression de 3 murs porteurs et de 5 cloisons.
Par actes des 28, 29 juillet, 06 et 08 août 2014, la S.A.S. CABINET DAUBOURG en sa qualité de syndic de la copropriété a assigné devant le juge des référés de ce tribunal l’indivision X et la SNC CROUIN aux fins de désignation d’un expert au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et de l’allocation d’une provision de 20.000 euros.
A l’audience du 18 septembre 2014, les parties ont déposé, par l’intermédiaire de leurs conseils, des conclusions auxquelles il est expressément référé et ont formulé leurs observations.
Les défendeurs ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de la S.A.S. CABINET DAUBOURG, le syndicat des copropriétaire du 398-400 rue Saint-Honoré à Paris 1er intervient volontairement à l’instance.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux n’ont pas été autorisés par la copropriété et concernent la structure de l’immeuble qui peut avoir été mise en péril.
Il précise que la société LES BOUTIQUES LONGCHAMP envisage d’agrandir sa boutique voisine et que les travaux envisagés au 398-400 rue Saint-Honoré à Paris 1er concernent le sous-sol et le rez-de-chaussée loués par l’indivision X à la SNC CROUIN.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires sollicite une expertise dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs invoquent le défaut d’intérêt légitime du demandeur.
Par ailleurs, ils formulent à titre reconventionnel une demande de condamnation à une amende civile au motif que le demandeur tente d’instrumentaliser le tribunal en “fragilisant le dossier de la société LES BOUTIQUES LONGCHAMP afin de faire augmenter l’indemnisation recherchée” et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
I. Sur la demande principale
L’application de l’article 145 du code de procédure civile est subordonnée à l’existence d’un motif légitime.
Or les travaux exécutés il y a 16 ans n’ont causé à ce jour aucun désordre.
Par ailleurs, les travaux envisagés par la société LES BOUTIQUES LONGCHAMP n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2014.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Les défendeurs ne justifient pas du caractère abusif de l’action, ni de l’existence de la manoeuvre invoquée.
Ils seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
III. Sur les demandes accessoires
Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaire du 398-400 rue Saint-Honoré à Paris 1er, représenté par son syndic la S.A.S. CABINET DAUBOURG, de ses demandes ;
Déboutons la […] et les consorts X de leurs demandes reconventionnelles ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaire du 398-400 rue Saint-Honoré à Paris 1er, représenté par son syndic la S.A.S. CABINET DAUBOURG, aux dépens.
Fait à Paris le 13 novembre 2014.
Le Greffier, Le Président,
D E F G-H
FOOTNOTES
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