Infirmation partielle 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 27 avr. 2017, n° 14/16620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16620 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 14/16620 N° MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 27 Avril 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me G H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0281
DÉFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires […] principal) représenté par son syndic la Société G.IMMO
[…]
[…]
Syndicat de copropriétaires […] du groupe A) représenté par son syndic la Société G.IMMO
[…]
[…]
représentés par Me Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0388
PARTIES INTERVENANTES
Madame L I J épouse A B
[…]
[…]
représentée par Me Etienne LESAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1330
Madame M-N
[…]
[…]
représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
R S-T, Vice-présidente
C D, Juge
E F, Juge
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2017 tenue en audience publique devant R S-T et C D, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
**************************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble […], […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur Z X est propriétaire au sein de cet immeuble, depuis le 7 décembre 1984, des lots n°21 et 34, correspondant à des locaux d’habitation dans le bâtiment A, aux premier et deuxième étages, et des lots n° 81 et 85, correspondant à deux caves.
Il existe un syndicat principal et deux syndicats secondaires, dont l’un pour le groupe A (bâtiment sis […]) et un pour le groupe B (des parkings).
Le 17 juin 2014, trois assemblées générales se sont tenues : une pour le syndicat principal, une pour le syndicat du groupe A, et une pour le syndicat du groupe B.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2014, Monsieur Z X a assigné, devant le Tribunal, le Syndicat des copropriétaires, en contestation des résolutions n°19 de l’assemblée du syndicat principal et de la résolution n° 19 de l’assemblée du syndicat secondaire groupe A, et afin de solliciter des travaux d’assainissement de sa cave, lot n° 85.
Madame L I J a acquis le 28 octobre 2015 le lot n°21 de Monsieur Z X.
Madame M-N est gérante de la Société IKI, locataire des deux caves de Monsieur X, selon contrat en date du 15 juin 2012. Selon acte notarié en date du 18 février 2016, elle a acquis les deux caves, lots n° 81 et 85 auprès de Monsieur X.
Par conclusions signifiées pour l’audience de mise en état du 28 janvier 2016, Madame L I J, qui a acquis de Monsieur Z X, le 28 octobre 2015, son lot de copropriété n° 21, constitutif d’un appartement, est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions signifiées le 23 février 2016, Madame M-N, qui a acquis de Monsieur Z X, le 18 février 2016, son lot de copropriété n° 85, constitutif d’une cave, est intervenue volontairement à la procédure.
Au terme de leurs dernières conclusions, Monsieur Z X et Madame M-N demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil, 2, 3, 10, 10-1, 14, et tous autres de la loi du 10 juillet 1965, et du décret du 17 mars 1967, de :
— dire et juger que les deux fenêtres sur rue du lot n° 21 constituent des parties communes,
— annuler la résolution n°19 de l’assemblée générale du syndicat principal du 17 juin 2014, ayant décidé de répercuter privativement sur le lot n° 21 les dépenses de nettoyage et d’entretien des fenêtres sur rue de ce lot,
— annuler la résolution n° 19 de l’assemblée générale du syndicat secondaire du groupe A du 17 juin 2014, ayant décidé de répercuter privativement sur le lot n°21 les dépenses de nettoyage et entretien des fenêtres sur rue de ce lot,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à installer un extracteur d’air mécanique à l’extrémité de la cave lot n° 85 appartenant à Monsieur Z X, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
- au titre de la répétition de l’indu : 1.889,41 euros
- à titre de dommages et intérêts: 1.037,50 euros
— à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal se considérerait comme insuffisamment informé, désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission d’apporter tous éléments techniques et de fait sur les demandes de Monsieur Z X,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dispenser Monsieur Z X de toute participation aux frais de procédure, incluant les honoraires de l’avocat de la copropriété,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur Z X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, que Maître G H pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur Z X et Madame M-N indiquent que les fenêtres sur rue du lot n° 21 ont été murées dans l’intérêt de la collectivité des copropriétaires, pour assurer la stabilité de l’immeuble, et ne sont plus des parties privatives, mais des parties communes. La notice descriptive des travaux réalisés sur les parties communes, jointe au contrat de réservation signé en 1981 prévoyait expressément que tous les travaux projetés par les acquéreurs dans leurs parties privatives devraient être soumis préalablement à l’architecte de l’immeuble. Or, celui-ci lui a imposé de murer ses deux grandes fenêtres sur la rue Vieille du Temple, au premier étage, dans le but de conforter la structure de l’immeuble, qui était particulièrement fragile, et Monsieur Z X a dû s’exécuter. Ces fenêtres sont aujourd’hui aveugles. D’ailleurs, lors du premier ravalement, la copropriété avait accepté de prendre à sa charge la remise en peinture des fenêtres. Les fenêtres sont murées, il est impossible de les ouvrir, ni même d’y accéder de l’intérieur, elles ont perdu leurs fonctions caractéristiques d’aération et d’éclairement, et Monsieur Z X en a perdu complètement la jouissance.
De ce fait, elles ne doivent plus être considérées comme des fenêtres, mais comme de simples éléments de façade, constituant des parties communes de l’immeuble, au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, et du règlement de copropriété, dont les charges d’entretien doivent être passées en charges communes générales.
Les fenêtres ne sont plus à l’usage exclusif du propriétaire du lot, qui n’en a même plus du tout l’usage, de sorte qu’il ne peut plus s’agir de parties privatives.
Monsieur Z X sollicite donc également le remboursement des charges : en décembre 2013 le syndic a inclus dans le « compte copropriétaire » de Monsieur Z X une somme de 1.889,41 euros, avec comme justification : « TRAVAUX FENETRE X ». Cette somme représente le coût des travaux effectués sur les fenêtres lors du ravalement en 2013 ; en application des articles 1235 et 1376 du Code civil Monsieur Z X en demande la restitution.
Si par extraordinaire le Tribunal s’estimait insuffisamment informé, il conviendrait alors de désigner un expert avec mission de donner un avis technique sur le lien entre la réalisation de la mezzanine et la perte d’usage des fenêtres.
Enfin, Monsieur Z X, qui est propriétaire de deux caves, qui ont été louées à la Société IKI, dénonce la présence d’une humidité excessive de l’une de ces caves, le lot n° 85 de la copropriété ; il indique que le syndic lui a opposé une fin de non-recevoir, en répondant qu’il convenait d’entretenir les murs et le sol de la cave, travaux qui lui incombaient. Il a fait intervenir par l’intermédiaire de son assurance, le Cabinet POLYEXPERT, qui a constaté l’humidité, considéré que l’air ne circulait pas suffisamment, que le local n’était pas assez ventilé et que les défauts de joints des pavés du sol de la courette pourraient être une source supplémentaire d’humidité. Une conduite au plafond de la cave, qui servait manifestement à assurer l’aération des caves a été obstruée au moment de la rénovation du bâtiment. L’absence de ventilation mécanique compromet la jouissance normale de la cave et crée une humidité excessive pouvant dégrader les structures de l’immeuble en cave, qui en assurent la stabilité.
Au cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé, il pourrait désigner un expert pour déposer un rapport sur ce sujet.
Les dommages intérêts sont justifiés, car Monsieur Z X a dû consentir à sa locataire une réduction de loyer de 25 %, soit 25 euros par mois, à compter du mois de septembre 2012, pendant 41,5 mois, soit un total de 1.037,50 euros.
Au terme de ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Madame I J de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Madame M-N de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement Monsieur Z X, Madame I J et Madame M-N à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître Valérie MARTIN.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le règlement de copropriété, dans sa version initiale du 17 septembre 1984, n’a pas été modifié lors de la refonte du 7 décembre 2012, en ce qui concerne la distinction entre « parties privatives » et « parties communes ». La situation actuelle que Monsieur X expose, n’est que la résultante de choix personnels d’aménagement qu’il a effectués dans son appartement.
En 2008, lors des travaux de ravalement, le Syndicat a dû vérifier que le fait que Monsieur Z X ait « muré » les 2 fenêtres sur rue de son lot n° 21 était réellement dicté par la nécessité de conforter la structure de l’immeuble ; un architecte a été mandaté et a indiqué qu’aucun document n’avait été déposé par Monsieur X à la Mairie de PARIS, s’agissant des travaux cités ci-dessus. Lors des travaux réalisés par Monsieur X, le syndic lui avait d’ailleurs adressé un courrier en date du 10 octobre 2010, aux termes duquel, après un rappel de la situation, il lui était demandé de justifier que les travaux effectués ayant entrainé l’occultation des fenêtres ont un caractère confortatif de la structure du bâtiment et d’adresser l’ensemble des plans et documents relatifs auxdits travaux ». Monsieur X n’a produit aucun descriptif ni aucun plan des travaux effectués à l’intérieur de son lot n° 21, et refusé la visite de son appartement par Monsieur K, architecte Y, lorsque la copropriété a voulu constater la nature des travaux effectués à l’époque par celui-ci et voir de quelle manière lesdits travaux auraient prétendument pu contribuer à la stabilité de l’immeuble. En réalité, les deux fenêtres sur rue de son appartement ont été murées, et Monsieur X n’a pas fait qu’édifier un mur à l’intérieur de son appartement ; il a construit une mezzanine. Il n’était nullement nécessaire d’édifier une mezzanine dans l’appartement de Monsieur X pour consolider l’édifice. Seule la décision de ce dernier a conduit à l’installation d’une mezzanine avec obturation des fenêtres sur rue du lot n° 21.
Sur la demande d’expertise, elle n’est pas nécessaire, car la question n’est pas celle du lien entre la mezzanine et l’obturation des fenêtres. Le Syndicat des copropriétaires démontre que la mezzanine édifiée par Monsieur X, n’est pas un ouvrage de confortement de la structure de l’immeuble, qu’elle n’avait aucun caractère obligatoire et que sa construction ne permet aucunement de qualifier les fenêtres qu’elle obstrue de parties communes.
Sur la question de l’humidité, il appartient à Monsieur X d’entretenir les murs et sol de ladite cave. Il ne justifie nullement de l’entretien de sa cave et les conclusions du Cabinet POLYEXPERT ne sont pas opposables à la copropriété ; il ne s’agit pas d’une expertise. Monsieur X est responsable des parties privatives de ses lots de copropriété et en charge de leur usage et de leur entretien. est de même pour les demandes de Madame O-N.
Enfin, Madame L I J demande au Tribunal, de :
— dire que les 2 fenêtres du lot n° 21 constituent des parties communes,
— annuler en conséquence la résolution n° 19 de l’assemblée générale du syndicat principal et la résolution n° 19 de l’assemblée générale du syndicat secondaire du groupe A,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle se fonde sur l’argumentation de Monsieur X.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2016, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 23 février 2017, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation des résolutions n°19 de l’assemblée générale du syndicat principal et du syndicat secondaire du groupe A, en date du 17 juin 2014.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la résolution n°19 de l’assemblée générale du syndicat principal du 17 juin 2014 était intitulée: « CONFIRMATION DU DROIT DE LA COPROPRIETE A REPERCUTER PRIVATIVEMENT SUR LE LOT 21 LES DEPENSES ENGAGEES POUR EFFECTUER LES TRAVAUX DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN DIVERS DES FENETRES DE CE LOT QUI NE SONT PLUS ACCESSIBLES DE L’INTERIEUR ».
La résolution n°19 de l’assemblée du syndicat secondaire du groupe A, en date du 17 juin 2014, était intitulée de la même manière, et il était précisé « cette question concerne l’appartement actuellement propriété de Monsieur X dont les fenêtres sont condamnées, occasionnant un surcoût lors des travaux de ravalement ».
Il convient en outre de rappeler que les fenêtres sur rue du lot n°21 ont été murées, lors de travaux réalisés en 1981; il ressort de la notice descriptive relative aux «travaux réalisés sur parties communes », que s’agissant des fenêtres et portes-fenêtres, les travaux consisteraient en une remise en jeu de toutes les menuiseries, avec conservation des crémones ou espagnolettes existantes, et en un remplacement des menuiseries détériorées ou non conformes au style de l’immeuble.
Monsieur P-Q, architecte de l’immeuble, en charge de la surveillance desdits travaux, et également missionné par Monsieur X, pour l’aménagement privatif de son appartement, indiquait le 12 octobre 2006, à l’intention de Monsieur X, que la condamnation par maçonnerie des deux baies de fenêtres situées au 1er étage sud sur la rue Vieille du Temple, était due à une nécessité de confortation de la structure de l’immeuble fragile en ce point précis, et confirmait lui avoir demandé d’abandonner les deux ouvertures sur rue, afin de consolider l’immeuble.
Il n’est pas contesté que les deux fenêtres ont été murées.
L’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Le règlement de copropriété de l’immeuble en date du 17 septembre 1984, modifié le 7 décembre 2012, dispose en sa première partie, chapitre 2, dans son paragraphe relatif à la distinction entre parties communes et parties privatives, que les parties privatives, sont celles affectées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est à dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires, et notamment: « les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres, les persiennes et les volets, les appuis de fenêtre, les balcons particuliers.
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Un règlement de copropriété constitue une sorte de « contrat », de « convention » de la copropriété; il régit le fonctionnement de la copropriété, et fait la loi entre les copropriétaires, jusqu’à son interprétation par le Tribunal, ou sa modification, conformément à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, il n’est pas contestable à la lecture du règlement de copropriété de l’immeuble litigieux, que les fenêtres et portes-fenêtres constituent des parties privatives.
Ainsi, indépendamment de la question des travaux réalisés par Monsieur X et de la motivation de ces derniers au regard des impératifs de stabilité de l’immeuble ou des intérêts personnels de Monsieur X, il n’en reste pas moins que le règlement de copropriété, pourtant modifié depuis, en 2012, n’a pas fait l’objet d’une modification s’agissant de la nature des fenêtres et portes-fenêtres, qui restent, au terme de la lettre du règlement de copropriété, une partie privative.
Peu importe le lien entre l’obturation des fenêtres du lot n°21 et la confortation de la structure de l’immeuble, dès lors que la lettre du règlement de copropriété établit clairement que les fenêtres et portes-fenêtres constituent des parties privatives.
Aussi, compte tenu de ces éléments, les décisions contestées des assemblées du 17 juin 2014 ne sont pas irrégulières; il n’y aura pas lieu de faire droit aux demandes d’annulation de ces deux résolutions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu non plus de faire droit à la demande de remboursement des charges, demandée par Monsieur X.
Il convient de préciser que la demande d’expertise judiciaire apparaît inopportune dans le cadre de la demande d’annulation des résolutions, dès lors que la lettre du règlement de copropriété est claire, et que, dès
lors, le Tribunal est suffisamment informé pour statuer sur ces demandes d’annulation.
Sur la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux d’installation d’un extracteur d’air mécanique
Monsieur Z X a dénoncé l’apparition de désordres dans ses deux caves, à compter du mois d’octobre 2012, avec un taux d’humidité élevé ( 86 %, selon les photographies jointes par ce dernier). Au terme de différents échanges entre Monsieur X et le syndic, il ressort que le syndic indiquait que l’humidité de la cave provenait principalement du mauvais entretien de cette dernière, et qu’il appartenait au copropriétaire, Monsieur X, d’effectuer les travaux adaptés et préconisés par le syndic : « dégarnir les joints entre les pierres de la chaux friable, brosser les pierres pour enlever les parties friables et le salpêtre, dégarnir les joints des pierres au niveau du sol, rejointoyer les pierres avec de la chaux de Saint-Astier, mettre du gravier sur le sol », etc…
Le Cabinet POLYEXPERT, mandaté par la Société THEMIS, assureur de Monsieur X, notait dans son rapport, que les caves étaient humides, qu’une bonne circulation de l’air permettrait d’éviter la dégradation des joints, et que par ailleurs, les défauts de joints des pavés du sol de la courette pourraient être une source supplémentaire d’humidité; il en concluait que l’absence de ventilation mécanique était à l’origine de l’état de la cave de l’assuré et la responsabilité du Syndicat des copropriétaires était pointée. Il avait également noté que le couloir déservant les caves présentait un plafond avec par endroit du ciment non adhérent aux pierres de voutes et menaçant de tomber. Une des caves de Monsieur X, située au fond du couloir, présentait un taux d’humidité des joints de 100%.
La matérialité des désordres est établie, et leur origine a été déterminée par le rapport du Cabinet POLYEXPERT, à savoir l’absence d’une bonne circulation de l’air, et l’absence de ventilation mécanique
Monsieur X avait dès le mois d’octobre 2012 proposé d’installer un petit extracteur sur la descente PVC, ce qui lui a été refusé par le syndic. Il avait indiqué les travaux nécessaires, posant la question de leur impact sur la consommation d’électricité, et produit un devis ( environ 1.000 euros selon le demandeur). Il a ensuite demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de cette question, pour le 17 juin 2014.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il a été déterminé par le Cabinet POLYEXPERT que l’origine des désordres se trouvait dans 'absence de ventilation mécanique dans les caves. Il convient de préciser que ledit cabinet avait régulièrement convoqué le syndic à ses opérations d’expertise, lequel n’est pas venu. Ce compte-rendu est parfaitement contradictoire, dès lors que d’une part, le syndic avait la possibilité de se rendre aux opérations d’expertise, de même que son assureur, mais surtout dès lors que la pièce relative au compte-rendu a régulièrement été versée dans le cadre de la présente procédure.
La ventilation des caves résulte nécessairement d’un défaut d’entretien des parties communes; il convient à cet égard de préciser que l’humidité a été relevée non seulement dans une des caves de Monsieur X, mais également dans le couloir de la cave.
En conséquence, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires est engagée, et ce de plein droit, compte tenu des dispositions de l’article 14 susvisé.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de Monsieur X, et de condamner le Syndicat des copropriétaires à installer un extracteur d’air mécanique à l’extrémité de la cave n°85.
Afin d’assurer l’exécution de cette installation, et en application des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de laisser au Syndicat des copropriétaires, un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement qui sera exécutoire à titre provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, comme statué ci-dessous, pour faire réaliser et terminer ces travaux, à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois, à la suite de quoi le Juge de l’Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X sollicite l’indemnisation de son préjudice locatif, dans la mesure où, en raison du fort taux d’humidité, il a été contraint de consentir à sa locataire une réduction de loyer de 25%, soit 25 euros par mois, à compter du mois de septembre 2012. Il précise que la durée de ce chef de préjudice a été de 41,5 mois, jusqu’au jour de la vente.
Force est cependant de constater qu’il ne justifie pas de ce préjudice par la production effective du bail ou de pièces probantes s’agissant de la remise consentie.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que le copropriétaire, qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention fondée par le juge, est dispensé, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce Monsieur X voit une partie de ses prétentions fondée par le Tribunal.
Il sera fait application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle est nécessaire, elle sera donc ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, compte tenu des solutions données dans le cadre de la procédure, étant précisé que les demandeurs succombent s’agissant de leurs demandes relatives aux assemblées générales, mais voient leurs prétentions fondées s’agissant des travaux demandés au Syndicat des copropriétaires, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge, tant des demandeurs que du Syndicat des copropriétaires, les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance.
Madame L I J, qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires, qui a cependant contraint les demandeurs à intervenir pour solliciter l’exécution de travaux nécessaires, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande d’annulation des résolutions n° 19 de l’assemblée générale du 17 juin 2014, tant de l’assemblée générale du syndicat principal de l’immeuble […], […] que de l’assemblée générale du syndicat secondaire du groupe A, du […], […]
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande formée au titre de la répétition de l’indu,
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], […] à installer un extracteur d’air mécanique à l’extrémité de la cave n°85, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, cela, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que Monsieur Z X sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], […] aux entiers dépens de la présente instance,
DIT que Maître G H pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Avril 2017
Le Greffier Le Président
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