Confirmation 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 21 déc. 2017, n° 16/11144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11144 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 16/11144 N° PARQUET : 16/823 N° MINUTE : Assignation du : 24 Juin 2016 Nationalité française M. P. |
JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur H R C
[…]
Rouiba
(ALGERIE)
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DÉFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur E F, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame G D, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame G D et Monsieur Julien SENEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme G D, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. H C, notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2017,
Vu les dernières conclusions du Ministère Public notifiées par la voie électronique le 30 juin 2017,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 19 octobre 2017,
MOTIFS
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la
justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 octobre 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
M. H R C, qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, fait valoir qu’il est français par filiation maternelle en application de l’article 18 du code civil, comme fils d’I J, française pour être elle-même née d’une mère qui avait conservé cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, en qualité de descendante de grands-parents ayant été admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun, A Z et X K.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il convient à ce titre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Enfin en application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il appartient donc à M. H R C, non titulaire de certificat de nationalité française, né le […] à HAMMAMET-CHERAGA (ALGÉRIE), de démontrer d’une part la
qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant et d’autre part d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de ce dernier, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
La présomption de nationalité française attachée au certificat de nationalité française délivré à d’autres membres de la famille, ne bénéficie qu’à ces intéressés et non aux tiers, fussent-ils ses descendants ; par suite et même s’il n’a pas fait l’objet d’une contestation, les certificats de nationalité française ainsi produits aux débats ne dispensent pas le demandeur de démontrer la nationalité française de l’ensemble de ses ascendants. Cette production ne renverse pas plus la charge de la preuve, seul un jugement passé en force de chose jugée permettant de rapporter la preuve, à l’égard des tiers, de la nationalité française d’une personne.
Sur la nationalité française revendiquée par filiation suite à l’admission d’un ascendant
Sur la filiation à l’égard de Mme I J
Il ressort de la copie de son acte de naissance n°2013 produit en pièce n°18 dressé sur déclaration d’un tiers agent de l’hôpital, le 24 décembre 1994 que M. H R C est né le […] à Hammama (Algérie) de C Y B et J I. Cet acte de naissance a été transcrit sur les registres du consulat de France à Alger et est produit en pièce n°19.
Il ressort des copies des actes de naissance de I J (pièce n°15) et Y B C (pièce n°14), ainsi que la copie de leur acte de mariage, l’union ayant été célébrée le 22 septembre 1993 à Rouiba (Algérie), transcrits surs les registres du service central de l’état civil de Nantes comme il résulte de la pièce n°16.
Au vu de ces pièces, la filiation de H C à l’égard de Madame I J est établie.
Sur l’admission
Concernant la preuve de l’admission au statut civil de droit commun, faute de production de l’original de la copie exécutoire du jugement d’admission lui-même, rendu par une juridiction française en Algérie au jour de l’admission, cette admission ne peut être tenue pour établie.
La production de la photocopie couleur certifiée conforme par le consulat général de France à Alger d’un jugement du tribunal de première instance de Bône en date du 16 mars 1929 ne peut être probante. Les minutes des décisions judiciaires rendues par les juridictions française en Algérie avant l’indépendance de ce territoire ne sont pas détenues par les consulats de France et ces derniers n’ont pas compétence pour certifier conforme à l’original la copie d’un jugement rendu par le tribunal de première instance.
Toutefois, M. H R C produit en pièce n°33 la copie d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 janvier 2009 qui, s’il n’a pas autorité de la chose jugée dans la présente instance pour avoir été rendu entre des parties différentes, reconnaît que M. A Z, né le […] à Annaba et Mme X K née le […] ont tous les deux été admis à la qualité de citoyens français par jugement du tribunal de première instance de Bône en date du 16 mars 1929 rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919. Ce jugement est définitif comme il ressort de l’acte d’acquiescement du ministère public produit en pièce 33 également.
Ainsi, il ressort de la production de la photocopie de ce jugement, insuffisante à elle seule, corroborée par la production de ce jugement, que la preuve de cette admission est rapportée.
Sur la chaîne de filiation
Il ressort de l’acte de naissance de Madame I J produit en pièce n°15, transcrit au service central de l’état civil à Nantes, quel est né le […] à Bologhine (Algérie) de N J né à Constantine le […] et de L M S Q née le […] à […].
Il résulte de l’acte de naissance de L M S Q produit en pièce numéro 11 que celle-ci s’est mariée à Constantine en Algérie le 6 juillet 1964 avec M. N J, Cet acte de mariage ayant été transcrit sur les exactes du service central d’état civil de Nantes comme produit en pièce numéro 12.
Si la copie intégrale de l’acte de naissance de M. N J produit en pièce 10 ne comporte pas le numéro de l’acte concerné, l’acte de mariage pour sa part est probant et une copie complète a finalement été produite en pièce n°53.
Ainsi la filiation de Madame I J à l’endroit de L M S Q est établie.
Concernant la filiation de Mme L M S Q née le […] à […] à l’égard de Mme O Z née le […] à Annaba (Algérie), portée comme mère dans son acte de naissance, il résulte de l’acte de naissance de cette dernière qu’elle est née le […] à Annaba de Z A ben Y et de X T P K. L’acte de mariage produit en pièce numéro 8 entre Mme O Z et M. Y Q
rapporte la preuve de ce mariage le 14 avril 1939. La filiation de Mme L M S Q à l’égard de Mme O Z, intervenue en 1943, postérieurement au mariage de 1939, est donc établie.
Concernant la filiation de Mme O Z née le […] à Annaba (Algérie) à l’égard de Z A ben Y et de X T P K, elle-même titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 20 mars 1995 par le tribunal d’instance de Nice, il y a lieu de relever que l’acte de naissance de Mme O Z est produit en pièce numéro 7. Cet acte a été dressé le 3 mars 1922 sous le numéro 103.
Il résulte de la pièce numéro 4 et de la copie de l’acte tel qu’il est inscrit sur les registres produite en pièce n°46 que A ben Y Z, né le […] (et non 1904 comme indiqué sur l’acte produit en pièce n°8) et X T P K née le 29 ou […] se sont mariés le […] à Annaba. Ce mariage est étonnement déjà pris en compte par le jugement de 1929 produit en pièce n°1 qui admet à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun, les «ྭépouxྭ» A ben Y Z et X T P K.
L’enfant O Z n’a pas été déclarée par son père mais par un tiers ce qui ne permet pas d’établir sa filiation à l’endroit de celui-ci.
Si les enfants Byza (né en 1921), O (née en 1922), Sadok (né en 1923) et […] (né en 1927) apparaissent sur la simple photocopie du livret de famille de A ben Y Z et X T P K produit en pièce n°5 et sur la photocopie de l’acte de mariage de ceux-ci en 1932 produit en pièce n°46ྭdont le tribunal ne peut vérifier l’autorité qui l’a délivrée. En effet cet acte de mariage précise que ces enfants sont de notoriété ceux des époux et «ྭqu’ils n’ont été inscrits à l’état civil qu’en 1932ྭ». Or l’acte de naissance produit pour O Z indique qu’il a été dressé le 3 mars 1922 sous le numéro 103. Cette incohérence n’est expliquée ni par le demandeur ni par aucune pièce produite aux débats.
Les incohérences concernant la date de ce mariage célébré en 1932 mais déjà retenu dans le jugement d’admission de 1929, de même que les incohérences sur la date à laquelle a été établi l’acte de naissance de O Z (1922 ou 1932) ne permettent pas d’établir de façon certaine la filiation de celle-ci à l’égard de A ben Y Z et X T P K.
Le fait que cette filiation ait été retenue dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris le 16 janvier 2009 n’a aucune autorité de la chose jugée dans la présente instance. Par ailleurs, cet élément n’est pas
suffisant, alors que le jugement n’a pas détaillé les actes produits lors de cette instance, pour établir cette filiation et l’état civil de Mme O Z alors que l’ensemble des actes de l’état civil produits dans la présente instance sont incohérents à cet égard.
En conséquence, M. H C ne rapporte pas la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’un citoyen français de statut civil de droit commun et doit être débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la nationalité française acquise par M. Y C
Il ressort de la pièce n°52 que M. Y, B, C, le père du demandeur, a acquis la nationalité française par déclaration enregistrée le 15 juillet 2010 sur le fondement de l’article 22-1 du code civil pour être l’époux de Mme I J dans les conditions requises par cet article.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 22-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et applicable à l’espèce s’agissant d’une déclaration faite en 2009, que l’enfant mineur, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce et que si le nom de cet enfant mineur est mentionné dans le décret.
En l’espèce, aucune mention du nom de H R C ne figure dans la déclaration de nationalité française.
Il n’a donc pas la nationalité française de ce chef non plus.
Sur la possession d’état de français en application de l’article 30-2 du code civil
En application de l’article 30-2 du code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
La possession d’état de Français ainsi définie est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, la possession d’état de Français de la mère du demandeur, Mme I J, ne fait pas de doute puisqu’elle est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 11 janvier 1994 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Aix en Provence, ainsi que de documents d’identité française tels que la carte nationale d’identité délivrée en 2010 et un passeport français délivré en 2012.
Concernant la possession d’état de français de H R C contrairement à ce qu’indique le demandeur, ne se déduit pas de la possession d’état de française de sa mère, l’article 30-2 du
code civil permettant en effet de rapporter la preuve d’une nationalité française qui s’est transmise par filiation lorsqu’un élément de preuve d’une chaine ininterrompue de filiation vient à manquer au-delà de l’ascendant direct du demandeur qui par ailleurs parvient à démontrer qu’il s’est toujours considéré comme français et a été traité et regardé comme tel par les autorités publiques.
Pour autant, la possession d’état de français de H R C est rapportée par la production de papiers d’identité française à lui délivré et ainsi notamment une carte nationale d’identité française produite en pièce n°21 délivrée en juillet 2009, et déjà, pour une précédente, délivrée en 1999, ainsi qu’un passeport français délivré en mai 2009 et une inscription sur les listes électorales françaises en 2013 (pièce n°24). H R C se considère français et est ainsi considéré par les autorités publiques françaises de manière constante, continue et non équivoque.
Il sera donc jugé qu’il est français.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire pour produire les documents propres à faire reconnaître sa nationalité française, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Dès lors il n’y a pas lieu à distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffeྭ:
Constate que l’action est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
Juge que M. H R C, né le […] à HAMMAMET-CHERAGA (ALGÉRIE) est français,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris, le 21 Décembre 2017.
Le Greffier Le Président
[…] M. D
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