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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 31 août 2017, n° 17/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01544 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 Août 2017
N°R.G. : 17/01544
N° :
Z A D, Y X
c/
Société GROSPIRON INTERNATIONAL
DEMANDEURS
Madame Z A D
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Monsieur Y X
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentés par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
DÉFENDERESSE
Société GROSPIRON INTERNATIONAL
[…]
[…]
représentée par Me Z GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2334
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Mathilde LEMARCHAND, Greffier des plaidoiries, Farrah CHAAR, Greffier de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 juillet 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte du 19 avril 2017, Z A D épouse X et Y X (ci-après les époux X) ont assigné en référé la société GROSPIRON INTERNATIONAL en paiement.
Aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience du 13 juillet 2017, les époux X demandent au juge des référés de :
« Condamner la société GROSPIRON INTERNATIONAL à payer la somme de 11 575 € à Monsieur et Madame X outre les intérêts à compter du 30 janvier 2017, jour de la réclamation.
Sur la demande de la société Grospiron International,
Vu la contestation sérieuse,
Se déclarer incompétent et débouter la société GROSPIRON international de ses demandes
Condamner la société GROSPIRON INTERNATIONAL à payer aux époux X la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner la société GROSPIRON INTERNATIONAL en tous les dépens ».
Ils exposent :
— que la société GROSPIRON INTERNATIONAL a conservé une indemnité d’assurance versée par les assureurs et leur étant destinée suite au préjudice subi du fait du déménagement qui lui avait été confié ;
— qu’ils contestent devoir régler le solde du déménagement compte tenu de ses conditions de réalisation non conformes à la prestation vendue et des préjudices subis ; qu’ils ont dû procéder eux-mêmes à l’emballage d’une partie du mobilier alors pourtant qu’ils avaient choisi une prestation d’emballage au départ ; qu’ils ont par ailleurs dû décaler voire annuler certaines activités professionnelles et exposer des frais ; que l’indemnité d’assurance est destinée à indemniser les dommages matériels mais qu’ils n’entendent pas régler des prestations qui n’ont pas été effectuées et souhaitent en outre être indemnisés des préjudices générés par les conditions de réalisation de ce déménagement.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la société GROSPIRON INTERNATIONAL demande au juge des référés de :
« - CONDAMNER in solidum Madame Z A D et Monsieur Y X à verser à la société GROSPIRON INTERNATIONAL le solde de 9.377 € restant dû sur la facture de déménagement N°1603587PAR du 20 juin 20016.
— ORDONNER la compensation judiciaire entre l’indemnité d’assurance de 11 575 € réclamée par Madame Z A D et Monsieur Y X et le solde de la facture de déménagement restant dû à hauteur de 9 377 €.
— CONDAMNER in solidum Madame Z A D et Monsieur Y X à verser à la société GROSPIRON INTERNATIONAL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Elle fait valoir :
— que les époux X ne justifient pas d’un prétendu préjudice à hauteur de la somme de 9.377 € distinct de celui qui a déjà été indemnisé à la hauteur de 11.575 € ;
— qu’ils ne sauraient réclamer une double indemnisation ;
— qu’ils ne versent aucune pièce caractérisant un quelconque préjudice ; qu’ils ont bénéficié de toutes les prestations.
MOTIVATION
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort du rapport d’expertise amiable définitif du 6 novembre 2016 de B C, expert mandaté par l’assureur de la société GROSPIRON INTERNATIONAL, que l’indemnité proposée à hauteur de 11.575 euros correspond aux dommages causés au mobilier des époux X et n’inclut pas les éventuels autres préjudices subis.
Ce montant ne faisant l’objet d’aucune contestation de la société GROSPIRON INTERNATIONAL, cette dernière sera condamnée à payer la dite somme aux époux X avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, date de la mise en demeure.
Les époux X produisent de nombreux échanges de courriels, notamment au moment de l’intervention de l’équipe de déménagement au MAROC, établissant que les prestations réalisées ont fait l’objet de nombreuses critiques et que le déménagement a subi du retard, le représentant de la société GROSPIRON INTERNATIONAL s’excusant dans certains courriels du désagrément causé.
En conclusion de ce qui précède, l’éventualité de la compensation invoquée par les époux X au titre d’une créance indemnitaire, distincte de celle afférente aux dommages causés au mobilier, est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par la société GROSPIRON INTERNATIONAL au titre du solde de la facture de déménagement.
La demande reconventionnelle de la société GROSPIRON INTERNATIONAL sera en conséquence rejetée.
La société GROSPIRON INTERNATIONAL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que les époux X supportent l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la société GROSPIRON INTERNATIONAL à payer à Z A D épouse X et Y X ensemble, la somme de 11.575 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
CONDAMNONS la société GROSPIRON INTERNATIONAL à payer à Z A D épouse X et Y X ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes,
CONDAMNONS la société GROSPIRON INTERNATIONAL aux dépens,
FAIT A NANTERRE, le 31 Août 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
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