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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 20 mars 2015, n° 12/17791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17791 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE c/ S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, S.C.I. D2 CAM |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 12/17791 N° MINUTE : Assignation du : 22 Octobre 2012 |
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2015 |
DEMANDERESSE
Société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231, Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS-LALOUM & ARNOULT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
[…]
12 Place des Etats-Unis
[…]
représentée par Maître Mathieu JACOB de la SELARL CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0182
S.A.S. X BATIMENT & INDUSTRIE, anciennement dénommée COTEBA
2 Avenue C Mitterrand
[…]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP Z & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur E F, Vice-Président
Madame Michèle GANASCIA, Vice-Président
Madame Isabelle MONTAGNE, Vice-Président
assistés de Monsieur A-C D, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2015 tenue en audience publique devant Madame MONTAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
La société D2CAM, filiale du groupe Crédit Agricole, a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction de deux centres informatiques dénommés site DIDEROT à FONTAINE LA GUYON (28.190) et site D’ALEMBERT à MAINVILLIERS (28.300), destinés à accueillir les serveurs informatiques du groupe Crédit Agricole.
Sont notamment intervenues à ces opérations de construction :
. la société COTEBA devenue la société X BATIMENT ET INDUSTRIE en qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission de conception et d’exécution ;
. la société FORCLUM VAL DE LOIRE devenue la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE chargée de l’exécution des travaux du lot ''Gestion Technique du Bâtiment'' (GTB), comprenant notamment la production des serveurs et des logiciels informatiques, suivant deux marchés conclus le 2 novembre 2009 pour un montant initial respectivement de 301.389,60 euros HT et 242.210,40 euros HT.
Il est constant que :
. les montants totaux des marchés ont été respectivement portés à 345.164,60 euros TTC pour le site DIDEROT et 276.934,40 euros TTC pour le site D’ALEMBERT compte tenu des signatures de deux avenants le 23 septembre 2010 ;
. la société D2CAM a réglé les sommes de 271.608,30 euros s’agissant du marché relatif au site DIDEROT et 247.190,88 euros s’agissant du marché relatif au site D’ALEMBERT.
La réception est intervenue en date du 14 février 2011 avec des réserves.
Alléguant la non-levées de certaines réserves dans le délai contractuel et des anomalies affectant le fonctionnement et la sécurité de l’installation, la société D2CAM a refusé de payer la créance alléguée par la société FORCLUM VAL DE LOIRE devenue EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE au titre des factures impayées relatives aux deux marchés, d’un montant de 123.185,71 euros, objets d’un courrier de mise en demeure du 21 octobre 2011.
Par ailleurs, la société FORCLUM VAL DE LOIRE devenue EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE a demandé le paiement de travaux supplémentaires commandés par la société D2CAM, contestés par cette dernière, objets de mémoires de réclamations en date des 1er et 6 juillet 2011, pour un montant de :
. 62.101 euros HT et 7.004 euros HT, s’agissant du site DIDEROT,
. 70.245 euros HT et 6.348 euros HT, s’agissant du site D’ALEMBERT.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2012, la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE a assigné la société D2CAM devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une action en paiement de la somme globable de 273.618,14 euros au titre des soldes des deux marchés.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2013, la société D2CAM a assigné en intervention forcée la société X BATIMENT ET INDUSTRIE.
Ces procédures ont été jointes.
Moyens et prétentions des parties
1- Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°5 régulièrement signifiées en date du 13 janvier 2015 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE forme les demandes suivantes auprès du tribunal :
'' DEBOUTER la société D2 CAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Vu les articles 1134 et 1157 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société D2 CAM à payer, au profit de la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE, la somme de 110 304,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2011, date de la mise en demeure.
Vu l’article 232 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER une mesure d’expertise portant sur les travaux supplémentaires ayant engendré les mémoires en date des 1 er et 6 juillet 2011.
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission de :
Se faire communiquer l’ensemble des carnets de test et toutes autres pièces utiles aux fins de déterminer les prestations supplémentaires hors forfaits réalisées par la société FORCLUM VAL DE LOIRE devenue EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE ;
Décrire les travaux supplémentaires effectués par la société FORCLUM VAL DE LOIRE devenue EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE ;
Chiffrer le coût des travaux supplémentaires effectués par la société FORCLUM VAL DE LOIRE devenue EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE ;
Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
Répondre aux dires et observations des parties ;
Fournir plus généralement tous éléments utiles à la solution du litige.
DIRE qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera conduit à son remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente.
VOIR fixer la consignation à déposer pour la mise en œuvre des opérations d’expertise.
DIRE ET JUGER que cette consignation sera à la charge de la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE, demanderesse,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société D2 CAM à payer, au profit de la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE, la somme de 5000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société D2CAM aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, avocat, dans les termes et aux conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile''.
Au soutien de ses demandes, la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE fait valoir en substance les moyens suivants :
— les griefs formés par la société D2CAM (non-levée des réserves dans le délai contractuel et dysfonctionnements de l’installation) sont infondés ;
— s’agissant des réserves :
. les 64 réserves formées à la réception du 14 février 2011 ont été levées dans le délai contractuel de 60 jours prévu à l’article 14.3.7 du Cahier des Clauses et Spécifications Communes (CCSC), soit avant le 15 avril 2011 ; elle a régulièrement renseigné et transmis à la société COTEBA devenue la société X, un tableau récapitulant les réserves et leur date de levée (Cf pièces n°13, 33 à 36) ; s’agissant plus particulièrement des réserves litigieuses (n°2, 47 et 60) stigmatisées dans le courrier du 10 octobre 2011 adressé par la société COTEBA, la réserve n°2 a été levée le 24 mars 2011, la réserve n°60 correspondait en fait à des travaux supplémentaires non prévus au marché et la réserve n°47 relative au test du système d’alarme dépendait en fait de la non intervention de la société SILCA qui devait préalablement installer une ligne téléphonique, comme admis par la société COTEBA dans son courrier du 10 juin 2011 (Cf pièce n°17) ;
. les 32 autres réserves ont été formulées par courrier recommandé avec accusé de réception par la société COTEBA en date du 27 mai 2011 au titre de la garantie de parfait achèvement ; toutes ces réserves ont été levées le 19 juin 2011, soit avant le terme du délai légal d’un an (14 février 2012) ; elle a notifié par courrier recommandé en date du 30 juin 2011 la levée des réserves de parfait achèvement à la société COTEBA (Cf pièce n°20)
— l’application de pénalités de retard pour la période du 15 avril 2011 au 31 octobre 2011 au titre de la levée tardive des réserves n’est donc pas fondée ;
— s’agissant du dysfonctionnement allégué de l’installation :
. la société WONDERWARE mandatée par la société D2CAM a audité l’installation et a indiqué dans un rapport du 10 juin 2011 que l’installation fonctionnait correctement (Cf pièce n°19) ; en fait, les problèmes d’instabilité relevés postérieurement à la réception ne provenaient pas du logiciel ou de la programmation mais de la limite de capacités des équipements et logiciels mis en place par le lot CVC (passerelles MOXA) ; ces difficultés ne lui étaient donc pas imputables ; les erreurs restant à résoudre relevées par la société WONDERWARE en juin 2011 résultaient de la transmission d’informations erronées au cours de l’opération de reprogrammation qu’elle avait effectuée suite au remplacement des passerelles MOXA rendu nécessaire, par des automates WAGO, par la société APILOG en avril 2011 ; cette société est de surcroît intervenue sur l’installation en mars 2011 sans qu’elle n’en soit informée ce qui n’a pu que perturber le bon fonctionnement de l’installation ; de toutes les façons, la société D2CAM ne justifie pas des désordres invoqués puisque l’installation litigieuse a été totalement désinstallée par la société APILOG ; les frais engagés pour faire intervenir un autre prestataire sans résilier ses contrats au préalable lui sont inopposables dans la mesure où ses prestations ont été achevées et que l’installation fonctionnait ; le logiciel installé IN TOUCH est conforme à la commande passée ;
— la société D2CAM est mal fondée à solliciter la résolution des marchés à ses torts, à invoquer l’exception d’inexécution et à solliciter une indemnité de 250.000 euros et la minoration de sa dette par l’application de pénalités de retard pour levée tardive des réserves et toutes ses demandes devront être rejetées ;
— elle a droit au paiement de sa créance incontestable qui est de 110.304,11 euros représentant le solde des deux marchés, une fois déduites les sommes de 4.221,89 euros et 6.850,41 euros au titre du compte inter-entreprises, étant précisé qu’aucune somme n’est due au titre du compte prorata contrairement à ce que prétend la société D2CAM, compte-tenu du réglement de ces sommes directement entre les mains de la société GCC;
— par ailleurs, elle est bien fondée à réclamer le paiement de travaux complémentaires correspondant aux mémoires adressés les 1er et 6 juillet 2011 d’un montant de 62.101 euros HT (74.272,80 euros TTC) pour le site DIDEROT et de 70.245 euros HT (84.013,02 euros TTC) pour le site D’ALEMBERT dont le principe a été admis par la société COTEBA (Cf pièces n°31 et 32), seul le chiffrage étant contesté ; elle sollicite donc une expertise avant-dire droit afin de décrire ces travaux supplémentaires et d’en évaluer les coûts ;
. elle demande enfin l’allocation d’une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
2- Aux termes de ses dernières conclusions n°5 régulièrement signifiées en date du 27 janvier 2015 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société D2CAM forme les demandes suivantes auprès du tribunal :
'' Vu les deux marchés de travaux conclus le 2 novembre 2009 entre la SCI D2CAM, et la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE pour la réalisation des installations du lot « GTB » dans le cadre de la construction de deux centres informatiques ou Data Centers à Fontaine-La-Guyon (28190) et à […]
Vu le contrat de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution conclu entre la SCI D2CAM et la société X BATIMENT ET INDUSTRIE, et son annexe 1,
Vu l’article 1134 du code civil,
CONSTATER que le délai contractuel de soixante jours pour lever les réserves faites à la réception, était nécessairement déterminant du propre engagement pris par la SCI D2CAM à l’égard de la société EIFFAGE en lui confiant les prestations et travaux du lot « GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT » des deux centres informatiques en question,
CONSTATER que la société EIFFAGE n’a pas respecté son obligation de lever les réserves faites à la réception dans le délai contractuel de soixante jours,
CONSTATER qu’aux mois de juin, août et même octobre 2011, la société X a constaté que la société EIFFAGE n’avait pas encore effectué toutes les interventions nécessaires pour lever toutes les réserves faites à la réception,
CONSTATER que la société EIFFAGE a plus particulièrement réalisé de façon très défectueuse l’installation et le développement du logiciel « IAS » de l’éditeur Wonderware, ainsi que ce dernier l’a lui-même certifié,
CONSTATER que ce manquement a entraîné un problème d’instabilité des installations et systèmes informatiques, particulièrement grave s’agissant des deux centres informatiques en question.
CONSTATER que la SCI D2CAM avait donné mandat à la société X de « Procéder, en cas de défaillance des entreprises, aux mises en demeure et aux actions prévues au CCAP »,
CONSTATER que la société EIFFAGE n’a pas déféré plus particulièrement à la mise en demeure du 10 juin 2011 de la société X.
En conséquence,
CONSTATER que les marchés de travaux ont été, par suite de la défaillance de la société EIFFAGE, résolus à la date du 25 juin, à savoir dix jours à compter de la réception de cette mise en demeure du 10 juin 2011.
A défaut,
Vu l’article 1184 du code civil,
PRONONCER la résolution des mêmes marchés de travaux à la même date, aux torts de la société EIFFAGE, compte tenu des manquements graves et répétés de celle-ci à ses obligations contractuelles.
Vu l’article 1147 du code civil,
CONSTATER que la société X a proposé et organisé la réception alors même qu’elle avait identifié un problème d’instabilité « inacceptable » des installations et systèmes informatiques réalisés par la société EIFFAGE, à raison duquel la SCI D2CAM a été contrainte de commander à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra des travaux supplémentaires de remplacement et de nouveaux développements des installations et systèmes informatiques,
DIRE ET JUGER que la société X a engagé sa responsabilité à l’égard de la SCI D2CAM.
En conséquence,
Vu les articles 1134, 1147 ou 1184 du code civil,
CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE et la société X à payer à la SCI D2CAM, à titre de dommages et intérêts, une somme de 257.035,52 euros (TTC) sauf à parfaire, correspondant aux études et travaux de remplacement et de redéveloppement que la SCI D2CAM a été contrainte de confier à la société APILOG.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 7.9.5 du cahier des clauses et spécifications communes,
CONSTATER que compte tenu d’une part du montant des travaux dus, et d’autre part des déductions à opérer au titre des pénalités contractuelles ainsi que des comptes inter-entreprises et prorata, le solde éventuellement dû à la société EIFFAGE au titre des deux marchés de travaux, ne saurait être supérieur à 20.181,94 euros HT, soit 24.137,60 euros TTC,
DIRE que par le jeu de la compensation entre cette éventuelle créance portant sur le solde des marchés, et la créance indemnitaire détenue par la SCI D2CAM, la dette de la société EIFFAGE vis-à-vis de la SCI D2CAM, s’élève à -232.987,92 euros TTC.
A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que la SCI D2CAM ne détiendrait aucune créance indemnitaire à l’égard de la société EIFFAGE,
DIRE que la SCI D2CAM ne peut être redevable vis-à-vis de la société EIFFAGE d’aucune somme supérieure à 24.137,60 euros TTC, correspondant au solde éventuellement dû au titre des deux marchés de travaux.
A titre encore plus subsidiaire,
REJETER les demandes formées par la société EIFFAGE au titre de ses mémoires de réclamations financières, comme étant infondées.
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait néanmoins nécessaire d’ordonner avant dire droit à cet égard, une expertise,
DIRE que cette expertise sera opposable au maître d’œuvre, la société X.
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires des sociétés EIFFAGE et X, comme étant mal fondées.
CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE et la société X à verser à la SCI D2CAM une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE et la société X aux dépens, et DIRE qu’ils pourront être recouvrés par la Selarl Cabinet Confino conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile''.
Au soutien de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles, la société D2CAM fait valoir en substance les arguments suivants :
— en premier lieu, la société EIFFAGE a commis des manquements contractuels en ne procédant pas à la levée des réserves formées à la réception avant le délai contractuellement fixé de 60 jours à compter de la réception ; les tableaux renseignés unilatéralement par la société EIFFAGE, non vérifiés ni approuvés par le maître d’oeuvre, n’établissent pas que la société EIFFAGE a rempli son obligation de lever les réserves dans le délai contractuellement fixé ; le maître d’oeuvre a dû lui adresser un courrier de mise en demeure le 10 juin 2011 listant les réserves à lever (Cf pièce n°5), et en particulier, lors d’une visite contradictoire du 4 août 2011, il a été constaté que les réserves n°2, 47 et 60 n’étaient pas encore levées (Cf pièce n°7) et le maître d’oeuvre l’a rappelé suivant courrier du 10 octobre 2011 (Cf pièce n°21 du demandeur) ;
— par ailleurs, la société EIFFAGE a manqué à ses engagements contractuels au titre de l’installation et du développement du logiciel de l’éditeur WONDERWARE : des incidents sont survenus postérieurement à la réception ayant entraîné ponctuellement le blocage général de la GTB (Cf pièce n°3) et en particulier un incident majeur a été notifié à la société EIFFAGE par courrier du 20 juin 2011 de la société X (Cf pièce n°2) ; la société WONDERWARE a attesté des erreurs de développement du logiciel installé et constaté que ces erreurs n’ont pas été corrigées par la société EIFFAGE (Cf pièce n°19 du demandeur) ; il n’y avait aucun lien entre l’instabilité de la GTB et les problèmes rencontrés par la passerelle MOWA de la salle 5 relatifs quant à eux à la régulation de la climatisaton (lot CVC) ;
— compte-tenu de la défaillance de la société EIFFAGE qui n’a pas remédié aux difficultés dans le délai de 10 jours (article 19.1 du CCSC), notifiée par lettre de mise en demeure du 10 juin 2011, la résolution des marchés est nécessairement intervenue en date du 25 juin 2011 sur le fondement de l’article 19.1.1 du CCSC ou à titre subsidiaire de l’article 1184 du code civil ; la demande de paiement de la société EIFFAGE n’est donc pas fondée ;
— elle recherche par ailleurs la responsabilité contractuelle de la société X qui a proposé et organisé la réception alors qu’elle avait identifié un problème d’instabilité inacceptable des installations et systèmes informatiques réalisés par la société EIFFAGE ;
— elle demande donc la condamnation in solidum de la société EIFFAGE et de la société X à réparer son préjudice causé par leurs manquements contractuels respectifs à hauteur d’une somme indemnitaire de 257.035,52 euros correspondant au coût des études et travaux qu’elle a dû engager afin de remédier aux dysfonctionnements de l’installation (Cf pièces n°15, 16, 17, 18, 19, 20 : factures de la société APILOG) ;
— à titre subsidiaire, sur les comptes entre les parties, des pénalités de retard pour levées tardives des réserves devront être appliquées en application de l’article 7.9.5 du CCSC ; les postes relatifs au compte inter-entreprises et au compte prorata devront être déduits ; en définitive, dans l’hypothèse où la résolution des marchés ne serait pas prononcée, elle reconnaît devoir une somme de 20.181,94 euros HT (24.137,60 euros TTC) au titre du solde des marchés ; par application du principe de la compensation (257.035,52 euros – 24.137,60 euros), la société EIFFAGE lui doit la somme de 232.987,60 euros ;
— les demandes au titre de travaux complémentaires de la société EIFFAGE sont abusives et infondées et devront être rejetées, car elle n’a jamais commandé de tels travaux ;
— elle demande enfin l’allocation d’une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
3- Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives régulièrement signifiées en date du 17 novembre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société X BATIMENT ET INDUSTRIE forme les demandes suivantes auprès du tribunal :
'' Vu la nature purement contractuelle du différend opposant le maître d’ouvrage à l’entreprise,
DECLARER nulle, en tout cas irrecevable, la demande en paiement provisionnel de la Société D2CAM à l’encontre de la Société X BATIMENT & INDUSTRIE.
DIRE irrecevable, en tout cas mal fondée cette demande en paiement.
DEBOUTER la Société D2CAM de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la Société X BATIMENT & INDUSTRIE.
Vu les demandes formulées aux termes de l’assignation du 9 décembre 2013,
DIRE n’y a avoir lieu à déclaration de jugement commun à l’égard de la Société X BATIMENT & INDUSTRIE anciennement énommée Société COTEBA tiers au contrat.
En conséquence,
DEBOUTER la Société D2 CAM de toutes ses demandes de Mise en cause de la Société X BATIMENT & INDUSTRIE y compris sur la demande d’expertise présentée par la Société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE si celle-ci était déclarée recevable.
PRONONCER la mise hors de cause de la Société X BATIMENT & INDUSTRIE.
Sur la demande d’expertise,
Vu l’article 771 du CPC,
DECLARER irrecevable la demande d’expertise et Y la Société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE à mieux se pourvoir.
CONDAMNER la SCI D2CAM à régler la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la Société X BATIMENT & INDUSTRIE.
CONDAMNER la Société D2CAM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPCpar la SCP Z & ASSOCIES''.
Au soutien de ses moyens de défense, la société X BATIMENT ET INDUSTRIE fait valoir en substance les arguments suivants :
— la demande en paiement de la société D2CAM formée à son encontre est irrecevable et mal fondée ; en effet, la société D2CAM l’a assignée en déclaration de jugement commun et, en formant désormais une demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle détourne la procédure ; de toutes les façons, la société D2CAM ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute qu’elle aurait commise présentant en lien causal avec les préjudices allégués ;
— elle doit être mise hors de cause, n’étant pas concernée par le litige qui concerne les rapports contractuels entre un maître d’ouvrage et une entreprise ; elle a pour sa part effectué toutes les diligences utiles dans l’exercice de sa mission et étant tiers au contrat, son maintien dans la procédure ne se justifie pas y compris au cas où une expertise avant dire droit sur les travaux complémentaires serait ordonnée ;
— elle demande enfin l’allocation d’une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles que la société D2CAM devra lui verser ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 28 janvier 2015.
A l’audience du 4 février 2015, l’affaire a été examinée devant le juge rapporteur qui a fait un rapport.
Les débats ont porté sur les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires, et notamment les éléments de preuve produits quant aux manquements contractuels de la société EIFFAGE et de la société X, aux désordres invoqués par la société D2CAM quant aux installations informatiques ainsi que les éléments de preuve permettant d’établir le compte entre les parties.
Les parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DECISION
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal constate que :
— la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE réclame à la société D2CAM la somme de 110.304,11 euros en paiement des soldes des marchés, hors travaux supplémentaires et demande en outre que soit désigné un expert afin de décrire les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés et en chiffrer le coût ;
— la société D2CAM conteste devoir la somme de 110.304,11 euros ainsi que le coût de travaux supplémentaires et demande à titre reconventionnel que :
. soit constatée la résolution des marchés compte tenu des défaillances de la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE constituées par la non-levée des réserves dans les délais contractuels et la survenue de désordres relatifs à l’installation et au développement du logiciel IAS de l’éditeur WONDERWARE ayant entraîné l’instabilité des installations et systèmes informatiques nécessitant leur remplacement ;
. soit constaté le manquement de la société X à ses obligations de maîtrise d’oeuvre en ayant proposé et organisé la réception dans des conditions criticables ;
. la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE et la société X soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 257.035,52 euros sauf à parfaire, correspondant aux études et travaux de remplacement et de développement qu’elle a été contrainte de confier à la société APILOG ;
. soit constaté qu’elle ne doit à la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE au titre des soldes des marchés que la somme de 20.181,94 euros HT (24.137,60 euros TTC).
La société X soutient que sa mise en cause est infondée et injustifiée et qu’elle doit être mise hors de cause.
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal retient que les parties sont contraires sur l’existence et l’étendue de leurs engagements contractuels.
Par ailleurs, la société D2CAM rapporte des commencements de preuve de la survenue des désordres relatifs aux installations informatiques qu’elle invoque ; cependant, les éléments de preuve produits ne suffisent à établir ni l’étendue de ces désordres, ni leur origine et leurs causes, ni par suite, leur imputation à la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE.
Le tribunal ne dispose donc pas d’éléments suffisants pour trancher les points en litige entre les parties.
Il convient donc, en application de l’article 144 du code de procédure civile, de désigner un expert en matière informatique dont la mission est détaillée au dispositif de la présente décision.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera supportée par la partie demanderesse à la présente instance.
La demande de mise hors de cause de la société X sera rejetée, sa présence étant nécessaire aux opérations d’expertise compte tenu de la nature des points en litige.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
[…]
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise
Désigne pour y procéder :
Monsieur A B,expert
[…]
[…]
Tél : 01.43.22.64.64
06.62.47.74.09
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
. se faire remettre tous les documents relatifs au litige opposant la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE, la société D2CAM et la société X (notamment contrats, rapports, procès-verbaux, compte-rendus de chantier et factures) et tous documents qu’il estimera utile à sa mission ;
. au vu des documents produits, décrire les prestations effectivement réalisées par la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE au regard de sa mission telle que résultant des documents contractuels, et les travaux supplémentaires invoqués par la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE ainsi que les conditions d’exécution des travaux au regard des prévisions contractuelles ; en cas de discordance, en rechercher les causes et en décrire les conséquences en terme de délai d’exécution et de coût financier ;
. décrire et analyser les désordres invoqués par la société D2CAM relatifs aux installations informatiques tels que décrits dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2015;
. en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
. indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à destination ;
. dire si les travaux de la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
. donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
. donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
. donner son avis sur les comptes entre les parties ;
. fournir tout élément utile au tribunal à la compréhension du litige et à sa résolution.
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à l’expertise à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur à l’expertise, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Fixe à la somme de 10.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 20 avril 2015,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 6e chambre 2e section du tribunal de grande instance avant le 20 mars 2016 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Désigne le juge chargé de la mise en état à la 6e chambre 2e section pour contrôler le déroulement de l’expertise,
Dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 7 mai 2015 à 9 heures 30, pour constater le paiement de la consignation et prévoir le calendrier de la procédure au vu du déroulement prévisible de l’expertise, ou statuer comme il conviendra en cas de carence,
Réserve l’ensemble des demandes formées par les parties,
Ordonne l’exécution provisoire de cette décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A-C D E F
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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