Confirmation 15 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 13 déc. 2014, n° 14/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04366 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 14/04366 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Anne BERARD, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Gwendoline DAVID, greffier ;
En présence de Monsieur F G-H, interprète en langue bengali, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 08 décembre 2014, notifiée le 08 décembre 2014 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 décembre 2014 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 décembre 2014 à 19h30 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Décembre 2014 à 19h30 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur C D E
né le […] à SHARIATPUR
de nationalité Bangladaise
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître A B (06.11.04.05.75) son conseil dûment choisi
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître MORIN, du cabinet X, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je ne vis pas en France, je viens d’arriver, j’ai été arrêté dans la gare. Mon ami se nomme AL AMIN je ne connais pas son nom en entier. J’ai vu un médecin.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur le premier moyen:
Attendu que Monsieur C D E a été interpellé le 08 décembre 2014 à 09h40 à l’arrivée en gare d’un train provenant d’Italie ; que ce moyen de transport constituant un élément d’extranéité exogène à la personne de Monsieur C D E les services de police étaient légitimes à contrôler la régularité de son séjour en France ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation que Monsieur C D E, passé au fichier des personnes recherchées, s’est trouvé faire l’objet d’une fiche de recherche Schengen N° IRMPQ51EBFMFSX SIRENE FRANCE 0140978800, ce qui a fondé son interpellation pour entrée irrégulière en France dans le cadre d’une procédure de flagrance ;
Que si les mesures d’investigation conduites par les enquêteurs dans le cadre de la procédure ont permis de constater que Monsieur C D E était inconnu des autorités italiennes, ce fait n’est pas de nature à rendre irrégulière l’interpellation de l’intéressé et l’ouverture de l’enquête sur le mode de la flagrance, puisqu’il ne saurait constituer la preuve de l’inexistence de la fiche de recherche ayant fondé l’interpellation;
Que le moyen ne peut qu’être rejeté
Sur le second moyen:
Attendu que Monsieur C D E s’est vu notifier ses droits par le truchement d’un interprète par voie téléphonique dès son placement en garde à vue, notification des droits qui lui sera réitérée de façon physique dès que l’interprète est arrivé dans les locaux de garde à vue ; que la notification par téléphone était uniquement destinée à préserver ses droits que l’intéressé ne peut valablement se prévaloir d’une atteinte aux dispositions de l’article 706-71 code de procédure pénale ; que le moyen ne peut qu’être rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé, qui a déclaré devoir se rendre chez un dénommé AL AMIN produit une attestation d’hébergement d’une personne n’ayant pas la même identité;
Qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur C D E dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 02 janvier 2015 à 19h30.
Fait à Paris, le 13 Décembre 2014, à 11h31
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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