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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 3e sect., 7 déc. 2015, n° 13/13434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/13434 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 DECEMBRE 2015
Chambre 6/ section 3
AFFAIRE N° RG : 13/13434
N° de MINUTE :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 267
DEMANDEUR
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DU LAC 1 A 29 ALLEE DU CLOS GAGNEUR NOISY LE GRAND représenté par son Syndic le Cabinet BSGI
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme DUPRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN710
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VERNIMMEN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Octobre 2015.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Madame VERNIMMEN, Vice-Président, assistée de Mme COPIN, Greffier.
Sur les faits et prétentions
Monsieur Z X est propriétaire d’un appartement faisant partie de l’ensemble immobilier de la résidence du lac, une copropriété située 1 à […] à Noisy-le Grand 93160, cadastrée section AV numéro 707.
Constatant des infiltrations au niveau des murs et du plafond de sa cuisine ainsi que de son salon/ séjour et dans son dressing, Monsieur X a adressé le 20 décembre 2007 une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurances, la MACIF et en a informé le syndic de la copropriété.
Plusieurs réunions d’expertise amiable auront lieu en présence des experts de l’assurance de Monsieur X et ceux du syndicat des copropriétaires, notamment les 25 avril et 2 mai 2008.
Estimant que les infiltrations avaient pour origine, au regard des rapports d’expertise amiable, un manque d’étanchéité de la façade de l’immeuble et de la terrasse, Monsieur X a relancé le syndicat des copropriétaires afin qu’il fasse procéder aux travaux de réfection.
Monsieur X a par acte du 6 avril 2010 fait assigner en référé le Syndicat des Copropriétaires aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire, fixée à l’audience du 19 mai 2010, a été reportée à la demande du Syndicat des Copropriétaires.
Le 3 juin 2010, l’assemblée générale des copropriétaires a voté divers travaux de remise en état des terrasses de l’immeuble, avec un début des travaux fixé en juillet 2010.
Monsieur X acceptant de retirer du rôle son assignation, la radiation a été ordonnée par le Juge des Référés le 3 septembre 2010.
Arguant que les travaux sur la terrasse de Monsieur X n’étaient toujours pas entamés en mars 2011, Monsieur X a demandé de réinscrire son affaire au rôle du Juge des Référés de BOBIGNY.
Par une ordonnance du 25 mai 2011, le Juge des Référés a dit n’y avoir lieu à référé
La Cour d’appel de PARIS, par un arrêt en date du 13 décembre 2011, a infirmé l’ordonnance du 25 mai 2011 et a ordonné une mesure d’expertise qu’elle a confiée à Monsieur A Y en remplacement de Monsieur B C.
La société FRANCE ETANCHEITE, qui était titulaire du chantier de réfection de l’étanchéité de l’ensemble des toitures-terrasses et terrasses privatives de la copropriété, a abandonné le chantier.
Par une ordonnance en date du 20 juillet 2011, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire, au contradictoire de la société FRANCE ETANCHEITEྭ, la SMABTP, son assureur et le maître d’œuvre, Monsieur X n’étant pas partie à cette expertise.
Monsieur Y, expert judiciaire nommé par la Cour d’appel dans le dossier de Monsieur X, a déposé son rapport le 24 juin 2012.
Par ordonnance en date du 22 mai 2013, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de provision formée par Monsieur X, considérant que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse.
Par acte en date du 11 octobre 2013, Monsieur X a fait assigner devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac aux fins de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Suivant les dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2014, Monsieur X demande au tribunal deྭ:
«ྭ- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU LAC à verser à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 3.080,34 € en réparation de son préjudice matériel.
— 8.000,00 € à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU LAC au paiement de la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU LAC aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens exposés lors des procédures de référé ayant abouti à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS du 13 décembre 2011 (affaire RG 11/10897)ྭ»
Suivant les dernières conclusions signifiées le 6 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac demande au tribunal deྭ:
«ྭ- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retenait une quelconque responsabilité du Syndicat des copropriétaires :
— RETENIR la somme de 963,00 € TTC au titre des travaux de réfection de la cuisine, la chambre du bas, du dressing et de la chambre du haut, sous réserve que Monsieur X justifie d’un refus de garantie par son assurance;
— RETENIR la somme de 1.000 € au titre des travaux de réfection de plâtres, peinture, papiers peints de la cuisine, le dressing et la chambre du bas, sous réserve que Monsieur X justifie d’un refus de garantie par son assurance ;
Si par extraordinaire le Tribunal devait juger que Monsieur X a subi un préjudice de jouissance :
— EXONÉRER le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dans la mesure où il existe en l’espèce une cause étrangère. A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait juger que Monsieur X ait subi un préjudice de jouissance et qu’une responsabilité était retenue à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
— RÉDUIRE le montant de la demande de Monsieur X à de plus justes proportions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur X de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et au titre des dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIRE que les dépens de l’expertise devront être répartis par moitié entre les parties
A titre reconventionnel,
DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Lac qu’il a fait procéder à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, au remplacement de la bavette aluminium des baies vitrées hautes du duplex de Monsieur X pour un montant de 603,48 € TTC ;
CONDAMNER Monsieur X à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac la somme de 603,48 € TTC ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur Z X, à verser au syndicat, une indemnité de 5.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur Z X aux entiers dépens.ྭ»
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 avril 2015 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2015. La clôture a été révoquée à l’audience pour accepter la nouvelle constitution du conseil du défendeur. La clôture a été à nouveau prononcée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2015.
MOTIFS
I. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur X
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires, sur qui pèse l’obligation légale d’administrer et de conserver l’immeuble, est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties communes. L’existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité, le copropriétaire victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat des copropriétaires. Seule la preuve d’une faute du copropriétaire victime ou d’une circonstance de force majeure est susceptible de fonder une exonération totale ou partielle de responsabilité.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera déclaré responsable sur le fondement de l’article 14 sus-visé s’il est établi que les dommages causés à un copropriétaire ou à un tiers sont imputables à une partie commune ou à un élément d’équipement commun de l’immeuble et que le dommage dont le copropriétaire se plaint est imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune ou d’un élément d’équipement collectif.
En l’espèce, il incombe à Monsieur X d’apporter la preuve que les deux sources d’infiltrations à l’origine des désordres constatés dans son appartement sont imputables à une partie commune et résultent d’un défaut d’entretien ou de conception de ces parties communes.
1° Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires s’agissant des infiltrations dans la cuisine, la chambre du bas, le dressing et la chambre du haut
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire, des photographies annexées au rapport et corroborées par le constat de l’huissier de justice en date du 8 mars 2011 que la peinture aux plafonds de la cuisine et de la chambre mitoyenne, situées au niveau bas du duplex et sous la terrasse est écaillée sur d’importantes surfaces («ྭcuisine sur une profondeur de 2,40m et chambre sur longueur de 2,75 m et une largeur de 1,70mྭ»). L’expert judiciaire constate d’importantes
crevasses au niveau du revêtement lourd, des portions de revêtement inexistants et souligne l’état pitoyable du balcon. Il relève en plinthe des traces d’humidité sur le parquet collé dans la chambre donnant partiellement accès à la terrasse et située au dessus de la chambre du 1er niveau ainsi qu’un décollement du parquet et l’écaillement de la peinture sur le mur pignon dans le dressing situé à côté de la chambre du 1er étage mitoyen de la terrasse. Ainsi, les infiltrations ont entraîné des désordres sur les parquets, les plafonds, les peintures et les tapisseries de la cuisine, de la chambre du bas, du dressing et de la chambre du haut dans l’appartement de Monsieur X.
Il ressort des explications et constatations de l’expert judiciaire que ces désordres constatés dans la cuisine, la chambre du bas, le dressing et la chambre du haut ont pour origine un manque d’étanchéité de la terrasse et de la toiture-terrasse qui existait depuis 2007, bien antérieurement au vote des travaux de réfection intervenu en juin 2010.
Or, il n’est pas contesté par les parties que la terrasse et la toiture-terrasse à l’origine des infiltrations sont des parties communes dont l’entretien incombe au syndicat des copropriétaires, ce qui est au surplus confirmé par le règlement de copropriété.
L’existence et la constatation de ces infiltrations ayant pour origine un mauvais état des parties communes suffisent à caractériser un défaut d’entretien des parties communes et à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires dès lors qu’il est tenu d’assurer l’entretien des parties communes et de maintenir les éléments d’équipement collectif en bon état de fonctionnement.
Il importe peu d’apprécier si le syndicat des copropriétaires a été diligent pour faire exécuter des travaux de réfection des terrasses et toitures-terrasses ou des travaux conservatoires suite à l’abandon de chantier de la société FRANCE ETANCHEITE dans la mesure où la responsabilité du syndicat est indépendante de toute notion de faute et que les infiltrations existaient en décembre 2007, avant la décision de la copropriété de procéder à des travaux de réfection et l’intervention de la société FRANCE ETANCHEITE en charge de ces travaux.
Le moyen fondé sur l’absence de vice de construction est également inopérant dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires prévue à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pose une condition alternative, à savoir un défaut d’entretien des parties communes ou un vice de construction et non des conditions cumulatives.
Par conséquent, les désordres constatés dans les parties privatives de Monsieur X étant imputables à un défaut d’étanchéité des terrasses et des toitures-terrasses de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC, qui est tenu de veiller à la conservation de ces parties communes, doit en être déclaré responsable.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’abandon de chantier de la société FRANCE ETANCHEITE en charge des travaux de réfection des terrasses et toitures-terrasses de l’immeuble pour s’exonérer de sa responsabilité.
Toutefois, ne constitue pas une cause susceptible d’exonérer le syndicat des copropriétaires le fait que le syndicat des copropriétaires n’aurait jamais failli à ses obligations de surveillance et d’entretien, et, plus généralement, qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée à quelque titre que ce soit. De même, n’est pas constitutif d’une cause d’exonération de responsabilité le fait que les travaux de réfection des parties communes dont le mauvais état est à l’origine des désordres constatés en partie privative ont tardé à être réalisés, qu’ils ont été mal exécutés ou inachevés du fait d’un abandon de chantier.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’abandon de chantier par la société FRANCE ETANCHEITE en charge des travaux de réfection des terrasses et toitures-terrasses revêt le caractère imprévisible et irrésistible de la force majeure pouvant exonérer la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement se prévaloir comme cause d’exonération de responsabilité l’abandon de chantier par la société FRANCE ETANCHEITE ou le retard pris par les locateurs d’ouvrage pour réaliser les travaux de réfection des parties communes dont le mauvais état a été à l’origine des dégradations constatées dans une partie privative.
Par ailleurs, il a été rappelé que l’existence d’une faute avérée du copropriétaire à l’origine du dommage est susceptible d’exonérer le syndicat des copropriétaires de la responsabilité qu’il encourt pour défaut d’entretien des parties communes.
Or, il n’est pas établi par les pièces produites au débat une faute de Monsieur X à l’origine des infiltrations ayant entraîné des désordres dans la cuisine, la chambre du bas, le dressing et la chambre du haut de son appartement.
Par conséquent, à défaut de justifier une cause d’exonération, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC doit être déclaré responsable des dommages causés dans la cuisine, la chambre du bas, le dressing et la chambre du haut de l’appartement de Monsieur X et provoqués par le mauvais état d’une partie commune, la terrasse et toiture-terrasse de l’immeuble, étant rappelé que le syndicat conserve la faculté d’exercer une action en garantie ou récursoire à l’encontre de l’auteur réel du préjudice.
2° Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires s’agissant des infiltrations dans la salle à manger
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire, des photographies annexées au rapport et corroborées par le constat de l’huissier de justice en date du 8 mars 2011 que la 2e source d’infiltrations se situe dans la salle à manger exposée Sud / Sud Ouest face aux vents et pluies dominants sans obstacle pouvant limiter les effets de ceux-ci (façade sans vis-à-vis). L’expert judiciaire indique que ce séjour est un duplex dont la partie basse est constituée d’une baie ouvrante et la partie haute d’une baie fixe et que ces deux baies sont séparées par un bandeau en béton sur lequel la peinture se décolle et des auréoles apparaissent en différents endroits. Il ajoute que la baie vitrée supérieure repose sur ce bandeau béton qui est lui-même habillé par un recouvrement se finissant en larmier de 5 cm environ et que des traces d’écoulement aux droits des jets d’eau des menuiseries fixes sont visibles.
Il en résulte que les signes d’infiltration se situent au niveau du linteau, horizontal béton, servant à la fois de tirant entre les 2 voiles béton et de support à la baie fixe éclairant la mezzanine (la partie située au-dessous de ce linteau est composée d’une porte fenêtre dormant sur un balcon).
S’agissant de ces infiltrations dans la salle à manger, au niveau du linteau en béton horizontal, l’expert évoque trois hypothèses pour les expliquerྭ:
— 1re hypothèse : « la baie étant orientée ouest/sud-ouest les vents dominants lors de pluie, peuvent rabattre l’eau sous la bavette de l’appui, celle-ci étant de petite taille (environ 5 cm). »
2e hypothèse : « les tubes de buée peuvent être bouchés : leur altitude, la difficulté et la dangerosité pour les atteindre ne permettent pas sans la prise de protections particulières, leur entretien ».
— 3e hypothèse : « Un défaut d’étanchéité entre la menuiserie et la maçonnerie peut également être à l’origine de ces infiltrations. »
Si l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer précisément l’origine de ces infiltrations, il n’en demeure pas moins que ces trois hypothèses mettent en cause le mauvais état ou le manque d’entretien de la partie haute de la baie vitrée de la salle à manger.
Dans ces conditions, il convient d’apprécier si la partie haute de la baie vitrée de la salle à manger constitue une partie commune dont le syndicat a la charge ou une partie privative dont l’entretien incombe au copropriétaire, Monsieur X.
Il ressort des articles 1, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 que dans un immeuble en copropriété sont présumés communes, à défaut de convention contraire créant une organisation différente ou de titres contraires, toutes les parties du bâtiment qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires. La qualification juridique d’une partie privative ou commune de l’immeuble est donc déterminée par le règlement de copropriété et à défaut selon les critères posées aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ces conditions, il convient d’analyser le règlement de copropriété pour savoir si un article définit le caractère privatif ou commun de la partie haute de la baie vitrée de la salle à manger avant d’appliquer les règles de distinction prévues par la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, aux termes de l’article 8 de la section III du règlement de copropriété sont définis comme partie privative : « les portes (y compris les portes palières), les fenêtres, les portes-fenêtres, les volets et s’il y a lieu les stores des locaux privatifs (avec leurs chambranles, leurs châssis, leurs accessoires) et, d’une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs avec leurs accessoires. »
Or, la baie vitrée inférieure ouvrante est une porte fenêtre au sens de cet article. La partie haute de la baie vitrée est fixe et non manœuvrable et elle remplit la fonction d’éclairement, ce qui correspond exactement à la définition d’une ouverture et d’une vue des locaux privatifs, qui sont expressément définis comme ayant la nature privative par le règlement de copropriété.
Le règlement de copropriété étant dépourvu de toute ambiguïté sur le caractère privatif de la partie haute de la baie vitrée, il importe peu d’apprécier si la partie haute de la baie vitrée fait corps avec le gros œuvre de l’immeuble.
En outre, le fait que cette partie haute de la baie soit difficilement accessible et que son entretien soit dangereux et nécessite une intervention d’une personne, harnachée et rappelée par une corde de sécurité, qui le réalise par nacelle ou par échelle est sans incidence sur le caractère privatif ou commun de cette baie vitrée dès lors que le règlement de copropriété est explicite et qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas d’un critère prévu aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, étant souligné qu’un particulier comme la copropriété peuvent faire appel à des entreprises spécialisées pour son entretien.
Il en résulte que la partie haute de la baie vitrée de la salle à manger constitue une partie privative dont l’entretien incombe à Monsieur X.
Par conséquent, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des infiltrations dans le séjour/ salle à manger.
3°Sur les préjudices
En application de l’article 1149 du code civil, le syndicat responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est tenu de réparer la totalité des dommages causés par les parties communes de l’immeuble ou ses éléments d’équipement collectif. La réparation du préjudice devant être intégrale, le syndicat doit verser une indemnité compensant les dommages causés aux parties privatives d’un lot en raison de la dégradation du gros-œuvre de l’immeuble, les troubles de jouissance des locaux générés par les désordres et le préjudice supplémentaire supporté par le copropriétaire du fait du retard dans l’exécution des travaux de réfection incombant au syndicat.
a) Sur les travaux de reprise des désordres
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des plâtres, peinture et papiers peints en s’appuyant sur le devis de la société CMBB du 3 mars 2012 pour un montant de 1658, 70 € HT, soit 1774,84 € TTC. Toutefois, ce devis évalue les travaux de reprise des désordres constatés dans le séjour/salle-à-manger, alors que le syndicat des copropriétaires n’a pas été déclaré responsable pour ces désordres. Il convient par conséquent de déduire le poste de travaux concernant le séjour à hauteur de 136,50 € HT, de sorte que le coût des travaux de reprise des plâtres, peintures et tapisseries incombant au syndicat des copropriétaires est de 1522,20 € HT, soit 1628,75€ TTC.
S’agissant des désordres affectant le parquet, ils ont été constatés dans les autres pièces que celle du séjour/salle-à-manger (dressing et chambre du haut), de sorte qu’aucun poste n’est à déduire du devis que ce soit celui versé dans le cadre des opérations d’expertise ou ultérieurement.
L’expert judiciaire a retenu le devis de la société Parquets GILLO du 19 avril 2012 à hauteur de 963 € TTC. Monsieur X se prévaut d’un autre devis de l’entreprise D E de novembre 2012 pour un montant de 1305,40 € TTC sans toutefois exposer les motifs pour lesquels le devis retenu par l’expert judiciaire serait insuffisant à indemniser intégralement Monsieur X de ce chef de préjudice, sachant que les devis ont été établis à six mois de différence et que l’écart de prix de près de 350 € ne peut se justifier par une simple actualisation. Dès lors, il convient de retenir l’évaluation faite par l’expert judiciaire à hauteur de 963 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que Monsieur X a reçu une indemnisation de la part des assureurs, et ce d’autant plus que les seules pièces produites au débat attestent d’un versement par les assureurs au syndic de la copropriété et non à Monsieur X. A défaut d’éléments prouvant la perception par Monsieur X d’une indemnisation par les assureurs, il n’y a pas lieu de minorer le montant des travaux de reprise des désordres.
Par conséquent, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU LAC à payer à Monsieur X la somme de 2591,75 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
b) Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des opérations d’expertise que depuis 2007, Monsieur X subit des infiltrations dans plusieurs pièces de son appartement, et notamment deux chambres et que ces infiltrations ont entraîné des décollements de peinture et de parquet sur des surfaces importantes, comme l’attestent les photographies annexées au rapport d’expertise, ce qui caractérise des troubles de jouissance d’autant plus conséquents que les travaux de réfection des terrasses et toitures-terrasses n’ont été votés qu’en juin 2010 par la copropriété et que les travaux n’ont commencé en réalité qu’en juin 2011, de sorte qu’aucune action n’a été réalisée pour supprimer les fuites pendant plus de trois ans au cours desquelles les infiltrations se sont poursuivies. Ces désordres se sont également aggravés suite à l’abandon de chantier par la société FRANCE ETANCHEITE, le syndicat des copropriétaires ne pouvant se prévaloir des vicissitudes du chantier ou du retard pris dans la réalisation des travaux de réfection pour s’exonérer de sa responsabilité. Il ne peut être reproché à Monsieur X de ne pas avoir dès 2008 procéder aux travaux de réfection dès lors que l’origine des infiltrations n’avait pas été traité.
Compte tenu de la nature et l’ampleur des désordres affectant l’appartement ainsi que leur aggravation pendant plusieurs années en l’absence de travaux mettant fin aux infiltrations, il convient de fixer le préjudice de jouissance à 4000 €.
Par conséquent, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC de payer à Monsieur X la somme de 2591,75 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres et celle de 4000 € au titre du préjudice de jouissance. Monsieur X sera débouté de ses demandes au titre des infiltrations constatées dans le séjour/salle-à-manger.
II. Sur la demande du syndicat des copropriétaires en remboursement des travaux sur la bavette aluminium de la partie haute de la baie vitrée
Il a été précédemment démontré que la partie haute de la baie vitrée de la salle à manger constitue une partie privative dont l’entretien incombe à Monsieur X.
Or, il ressort des opérations d’expertise et des pièces produites au débat que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra au remplacement de la bavette aluminium de la partie haute de la baie vitrée de Monsieur X pour un montant de 603,48 € TTC, alors qu’il s’agit d’une partie privative dont l’entretien incombe à Monsieur X.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC la somme de 603,48 € TTC.
III. Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC, partie ayant succombé à titre principal et dont l’attitude a justifié le recours à une mesure d’expertise judiciaire, sera condamné aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC à payer à Monsieur X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes à ce titre.
Les circonstances de l’affaire justifient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des infiltrations constatées dans la cuisine, la chambre du bas, le dressing et la chambre du haut de l’appartement de Monsieur X,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC à payer à Monsieur X la somme de 2591,75 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres et la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur X de ses demandes au titre des infiltrations constatées dans le séjour/salle-à-manger,
Condamne Monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC la somme de 603,48 € TTC,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC à payer à Monsieur X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame VERNIMMEN, Vice Président , et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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