Infirmation 10 septembre 2008
Rejet 22 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 21 févr. 2005, n° 00/15547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/15547 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NATIOCREDIBAIL, Société NATIOCREDIMURS, S.A. AUCHAN, LOCINDUS, ISSY DISTRIBUTION, PARISSY c/ S.N.C., S.A., S.C.I., CompagnieAXA FRANCE IARD AUX DROITS SUCCESSIVEMENT DE AXA ASSURANCES-AXA COURTAGE-UAP - ASSUR, CAISSE D' ASSURANCES MUTUELLES DU BTP |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
7e chambre 1re section
N° RG :
00/15547
N° MINUTE :
REPUTE
CONTRADICTOIRE
Assignation du :
30 Octobre 1992
EXPERTISE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Février 2005
DEMANDEURS
S.A. AUCHAN
[…]
[…]
représentée par Me Roland KREMER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire E1064
[…]
[…]
[…]
représenté par SELARL SIGRIST & DARMON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire L98
Société NATIOCREDIMURS
[…]
[…]
représenté par Selarl SIGRIST & DARMON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire L98
[…]
[…]
représenté par Me Roland KREMER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire E1064
[…]
[…]
[…]"
[…]
représentée par Me Roland KREMER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire E1064
S.C.I. H
[…]
[…]
représentée par Me Roland KREMER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire E1064
DÉFENDEURS
CompagnieAXA FRANCE IARD AUX DROITS SUCCESSIVEMENT DE E ASSURANCES-E F-D – ASSUR. D.O ET CNR
[…]
[…]
représenté par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire C675
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU BTP
[…]
[…]
représentée par Me O HELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire C 1785
MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de Mr O-P Z et de Messieurs X et Y.
[…]
[…]
représentée par Me Patrick LAHMY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire D 731
S.A. SOCODEM, venant aux droits et obligations de la Société SOFIC.
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Alexandra BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire E 10
Monsieur O-P Z
[…]
[…]
représenté par Me Patrick LAHMY, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, avocat postulant/plaidant, vestiaire D 731
Société CABINET D’ETUDES THERMIQUES INGENIERIE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire K055
S.C.P.A. X Y
[…]
[…]
représentée par Me Patrick LAHMY, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, avocat postulant/plaidant, vestiaire D 731
S.N.C. DES PARKINGS DE LA ZAC SAINTE LUCIE, représentée par la société OGIMMO.
[…]
[…]
représentée par Me Joseph ROUBACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire R 86
[…]
[…]
[…]
défaillant
[…]
[…]
LA DEFENSE 2
[…]
représentée par SCP SERGE GUY-VIENOT- LAURENCE BRYDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire P 275
Société OGIMMO, anciennement OGIC.
[…]
[…]
représentée par Me Joseph ROUBACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire R 86
Société SDIF aux droits de laquelle se trouve la société TREMA PROMOTION.
Dont le siège social est 16 Rue Saint-Paul – BP 34
[…]
représenté par Me P SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire P43
[…]
[…]
[…]
représentée par Me ELIANE RENARD SGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire P 43
Compagnie d’assurances E F venant aux droits de l’D prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la G H.
[…]
[…]
représentée par Me CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire P 531
Maître K L es qualité de mandataire liquidateur de la société SEET CECOBA ROCHER société en liquidation.
[…]
[…]
défaillant
[…]
[…]
[…]
représentée par SCP E. NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P325
E M N anciennement E GLOBAL RISKS, prise en sa qualité d’assureur RC de la G H, aux droits de laquelle se trouve la société AUCHAN FRANCE.
[…]
[…]
représentée par SCP DIDIER QUINCHON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire P 202
Compagnie E F, venant aux droits de l’D, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale du BET SEET CECOBA ROCHER.
[…]
[…]
représentée par SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire P264
SMABTP, en qualité d’assureur de la Société SAEP.
[…]
[…]
défaillant
Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en leur qualité d’assureur du […].
[…]
[…]
représentée par SCP SERGE GUY-VIENOT – LAURENCE BRYDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire P.275
SOCIETE FINANCIERE SOFIC
Domaine de la Forestière
[…]
[…]
représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire R134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie-Laure DALLERY, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Mireille NIQUEUX, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2004
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par actes notariés du 28 novembre 1988, la société SOFIC, aux droits de laquelle se trouve la société SOCODEM, acquérait en l’état futur d’achèvement de la société OGIC devenue OGIMMO, maître d’ouvrage superstructure et de la SNC Les Parkings de la ZAC Sainte Lucie, maître d’ouvrage infrastructure, divers lots dépendant d’un ensemble immobilier dans le centre commercial “Les Trois Moulins” à […].
Par acte authentique du 27 décembre 1988, la société SOFIC, vendait, à son tour, en l’état futur d’achèvement à la SNC NATIOCREDITMURS les lots de volume 140 a à g ainsi que 141 et 142 précédemment acquis portant notamment sur 400 emplacements de stationnement.
Par acte du même jour, la SNC NATIOCREDITMURS passait avec la G H un contrat de crédit-bail portant sur les dits lots.
Par acte notarié du 30 décembre 1988, la société SOFIC revendait en l’état futur d’achèvement à la société SDIF FRANCE, devenue TREMA PROMOTION, aujourd’hui LESSEPS PROMOTION, les autres lots acquis de la société OGIC et de la SNC Les Parkings de la ZAC Sainte Lucie.
Le 30 octobre 1991, un contrat de crédit-bail intervenait entre NATIOCREDITMURS et la G H.
Par actes authentiques du 5 décembre 1991, la société SDIF FRANCE vendait en l’état futur d’achèvement d’une part à la SNC NATIOCREDITMURS les lots 140 a à g, 141 et 142 ainsi que d’autre part à LOCINDUS d’autres lots de l’ensemble immobilier.
Le 31 octobre 1991 intervenait un procès-verbal de réception des travaux d’aménagement du mail avec réserves tandis que le 12 décembre 1991 intervenait le procès-verbal de livraison avec réserves de la société SDIF.
Le 24 mai 1995, par fusion absorption, la société SAMU-AUCHAN, aujourd’hui AUCHAN, absorbait la G H.
Par acte notarié du 31 juillet 1995, la société NATIOCREDITBAIL rachetait à la société NATIOCREDITMURS, en présence de la société SAMU-AUCHAN preneur en crédit-bail, les lots de volume 140 portant notamment sur 400 emplacements de parking, 141, 142 162, 178, et 179 de l’ensemble immobilier.
Par acte du même jour, la société NATIOCREDITBAIL passait avec la société SAMU-AUCHAN, venant aux droits de la G H, un nouveau crédit bail d’une durée de 15 ans portant sur ces lots.
La société OGIC aujourd’hui OGIMMO, bénéficiaire d’une police dommages ouvrage et CNR auprès de l’D aux droits de laquelle s’est trouvée la compagnie E F puis E FRANCE, intervenait en qualité de maître d’ouvrage et constructeur de l’opération pour les superstructures tandis que la SNC des Parkings intervenait en cette qualité pour les parties en infrastructure.
Monsieur Z, assuré auprès de la MAF, intervenait en qualité d’architecte, pour la réalisation de l’entier ensemble immobilier tandis que le Bureau d’Etudes SCR, assuré par la compagnie D aux droits de laquelle se trouve E F, se voyait confier une mission de maîtrise d’oeuvre.
Intervenaient également, la société CET, ingénieur-conseil hydrothermique de l’opération, la société SAEP CONSTRUCTION, comme entreprise générale ainsi que le CEP VERITAS.
La société SOFIC devenue SOCODEM, intervenait en qualité de maître de l’ouvrage pour la réalisation des travaux d’aménagement du centre commercial avec à ses côtés :
— SDIF (TREMA PROMOTION puis LESSEPS PROMOTION) maître d’ouvrage délégué,
— la société SCPA X et Y, assurée auprès de la MAF, maître d’oeuvre de conception,
— le bureau d’études Fluides GERC,
— l’EURL BODROS ENGINEERIE, assistant au maître d’ouvrage délégué.
— VERITAS, Bureau de contrôle.
A la demande de la société AUCHAN qui invoquait l’apparition de désordres et des non-conformités affectant le parc de stationnement, le juge des référés de ce tribunal ordonnait le 26 novembre 1992 une expertise confiée à Messieurs A, B et C, chacun étant investi d’une mission spécifique.
Suivant assignation du 30 octobre 1992, les sociétés NATIOCREDITMURS, LOCINDUS, G H et la SNC ISSY DISTRIBUTION sollicitaient de ce tribunal la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de diverses sommes au titre de la mise en conformité des ouvrages et de leur préjudice commercial.
Par jugements des 5 avril 1993, 6 avril 1994, 21 mai 1997, 16 décembre 1998, 9 juin 1999, 13 juillet 1999 et 4 juillet 2000, ce Tribunal sursoyait à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en cours.
Le 17 mars 2000, Monsieur A déposait un pré-rapport, dans l’attente de l’analyse financière de son sapiteur, Madame I J en cours.
Le 31 octobre 2000, l’affaire était rétablie au rôle au vu des conclusions en ce sens de la société AUCHAN.
Le 31 octobre 2001 Monsieur A déposait son rapport.
Vu les conclusions récapitulatives du 10 novembre 2004 de la société AUCHAN tendant notamment d’une part à la condamnation in solidum de la société SOCODEM et de la société TREMA PROMOTION, devenue LESSEPS PROMOTION, à lui verser le montant des travaux et honoraires de réparation des désordres affectant le parking ainsi qu’à l’exécution des travaux de rénovation par cette dernière pour le compte de qui il appartiendra et d’autre part à la réparation de son préjudice financier au titre du défaut de dimensionnement des parkings, de leur défaut d’éclairement, de leur défaut de peinture au sol, et de son préjudice financier complémentaire, objet du rapport de Madame I-J, sapiteur de Monsieur A ;
Vu les conclusions du 31 mars 2003 des sociétés NATIOCREDITBAIL et NATIOCREDITMURS ;
Vu les conclusions du 11 juin 2004 de la société LESSEPS PROMOTION, venant aux droits de TREMA PROMOTION, elle-même venant aux droits de la société SDIF ;
Vu les conclusions du 2 novembre 2004 de la société SOCODEM venant aux droits de la société SOFIC ;
Vu les conclusions du 1er octobre 2004 de la compagnie E FRANCE venant aux droits successivement des compagnies E ASSURANCES, E F et D recherchée en qualité d’assureur par polices “dommages ouvrage” et “CNR” ;
Vu les conclusions de OGIMMO anciennement OGIC et de la SNC des Parkings de la ZAC Sainte Lucie du 26 mars 2003 ;
Vu les conclusions de la société SAEP CONSTRUCTION du 30 juin 2003 ;
Vu les conclusions du 4 juin 2004 de la société CET INGENIERIE ;
Vu les conclusions du 10 novembre 2004 de la société BODROS INGENIERIE ;
Vu les conclusions de la société FINANCIERE SOFIC du 27 octobre 2004 ;
Vu les conclusions du 21 mars 2003 de la société […] et des MUTUELLES DU MANS ;
Vu les conclusions d’E M N, anciennement E GLOBAL RISKS du 17 mars 2004 ;
Vu les conclusions du 26 mars 2004 de la compagnie E FRANCE venant aux droits de la compagnie E F, elle-même venant aux droits de l’D, assureur responsabilité civile de la G H aux droits de laquelle se trouve la société AUCHAN suivant police “assurances risques divers : responsabilité civile” n° 375 036 775 469 ;
Vu les conclusions de la MAF, de la SCPA X MIROWIEC, de Monsieur O-P Z du 19 mars 2004 ;
Vu les conclusions de la compagnie E FRANCE venant aux droits d’E F, elle-même venant aux droits de l’D, en qualité d’assureur de responsabilité décennale du BET SEET CECOBA du 18 novembre 2004 ;
Vu les conclusions de la Caisse d’Assurance Mutuelle du BTP (CAMB) du 8 novembre 2004 ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du juge de la mise en état en date du 13 décembre 2004 ;
SUR CE
I / Sur l’exception de nullité :
Attendu que la société BOUDROS ENGINEERIE invoque la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du nouveau code de procédure civile, faute pour la société AUCHAN d’articuler les conditions d’application de l’article 1382 du code civil qu’elle invoque à son encontre.
Attendu que l’exception de nullité doit être rejetée, au vu des éléments de fait et du moyen de droit invoqués parla société AUCHAN dans son assignation, complétés dans ses écritures, étant observé qu’en tout état de cause, la société BOUDROS ENGINEERIE ne justifie d’aucun grief tandis qu’il résulte de ses conclusions qu’elle a été en mesure d’exercer sa défense.
II / Sur les désistements :
A/ de la société AUCHAN :
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance de la société AUCHAN à l’encontre d’une part de la compagnie E ASSURANCES, “en ce qu’elle dit ne pas venir aux droits de l’D assureur dommages ouvrage et responsabilité civile de la société H” et d’autre part de la société CET, de la SCPA X MROWIECZ, de la compagnie D, assureur responsabilité civile de la société H et de la compagnie E GLOBAL RISKS aux droits de la compagnie UNI EUROPE, assureur RC de la société H.
Attendu qu’en revanche, il ne saurait être donné acte à la demanderesse de son désistement à l’égard du “syndicat des copropriétaires de la Zone Nord de la ZAC Sainte Lucie”, cette partie n’étant pas dans la cause, étant observé qu’il n’appartient pas au Tribunal de présumer l’existence d’une erreur matérielle.
Attendu qu’il convient de constater que la société E M N anciennement E GLOBAL RISKS acquiesce au désistement d’instance et de déclarer parfait le désistement d’instance de la société AUCHAN à son égard.
Attendu que de même, il convient de constater que la compagnie E FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie E F, elle-même aux droits de l’D, assureur de responsabilité civile de la G H acquiesce au désistement d’instance de la société AUCHAN et de déclarer le désistement parfait.
Attendu qu’en revanche, la société CET estime tardif le désistement de la société AUCHAN par conclusions du 31 mars 2003 alors qu’elle a du assister à une procédure longue et coûteuse et sollicite une indemnité de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que toutefois, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ni au profit de la société CET, ni au profit de E FRANCE.
B/ de la société FINANCIERE SOFIC :
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’intervention volontaire de la société FINANCIERE SOFIC à la présente instance.
III / Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir :
Attendu que notamment la société LESSEPS PROMOTION, la société SOCODEM, la compagnie E FRANCE venant successivement aux droits des compagnies E ASSURANCES, E F, et D recherchée en qualité d’assureur par polices “dommages ouvrage” et “CNR”, la société OGIMMO et la société des parkings de la ZAC Sainte Lucie, la SAEP CONSTRUCTION, la société BOUDROS ENGINEERIE, la société […] et son assureur les MUTUELLES DU MANS, la compagnie E FRANCE ès qualités d’assureur responsabilité décennale du BET SEET CECOBA, Monsieur Z et la MAF invoquent le défaut de qualité à agir de la société AUCHAN, crédit preneur, qui ne dispose d’aucun droit de propriété sur les ouvrages litigieux et ne bénéficie d’aucun mandat pour ester en justice aux lieu et place des défendeurs ;
Que la CAMB invoque également le défaut de qualité à agir de la société AUCHAN.
Attendu que la société AUCHAN rétorque qu’elle a qualité à agir eu égard aux clauses insérées aux contrats de crédit-bail dont elle bénéfice et ajoute, en réponse au moyen soulevé par la SAEP CONSTRUCTION, que venant aux droits de la G H à la suite de la fusion absorption, elle est entrée dans les lieux le 26 mars 1992.
Attendu que la société NATIOCREDITBAIL soutient que la société AUCHAN a qualité à agir en vertu du mandat qui lui a été délivré pour engager toutes procédures et suivre celles-ci concernant tous désordres pouvant affecter le bien immobilier et s’associe aux demandes formées par elle.
Attendu que le litige porte sur le défaut de dimensionnement des parkings le défaut d’éclairement du parc de stationnement et le défaut de peinture au sol.
Attendu que la société AUCHAN est bénéficiaire d’un contrat de crédit-bail immobilier portant notamment sur 400 emplacements de parking dans ce parc de stationnement, faisant l’objet du lot de volume n°140, qui lui a été consenti le 31 juillet 1995 par la société NATIOCREDITBAIL, laquelle les a acquis de NATIOCREDITMURS par acte de vente du même jour, elle-même propriétaire suivant acte de vente du 27 décembre 1988 passé avec la société SOFIC (SOCODEM), ayant consenti un contrat de crédit bail du même jour à la G H, contrat qui a fait l’objet d’un protocole de résiliation du 31 juillet 1995.
Attendu que le contrat de crédit bail du 27 décembre 1988 conclu entre NATIOCREDITMURS et la G H comporte une clause aux termes de laquelle celle-ci “assurera seule l’ensemble des droits qu’elle pourrait avoir lieu d’exercer à l’encontre de qui il appartiendra quant aux vices de l’ensemble immobilier “ et qu’elle “fera seule son affaire des procédures à engager”.
Attendu que la société AUCHAN ne peut se prévaloir de sa qualité à agir en vertu de clauses figurant aux contrats de crédit-bail du 22 décembre1988 et 30 octobre 1991 dès lors que ces contrats ont été résiliés le 31 juillet 1995 avec effet à cette date d’un commun accord entre NATIOCREDITMURS et SAMU-AUCHAN ainsi qu’il résulte du protocole de résiliation versé aux débats.
Attendu que le contrat de crédit-bail conclu le 31 juillet 1995 entre le nouveau propriétaire, NATIOCREDITBAIL et SAMU-AUCHAN portant notamment sur les 400 emplacements de parking litigieux, ne prévoit aucune clause mandatant le crédit preneur pour agir, notamment en réparation des non-conformités ou des vices pouvant affecter l’ensemble immobilier ;
Qu’à cet égard, il convient d’observer que le nouveau contrat ne contient aucune référence aux précédents contrats de crédit-bail ;
Que la mention figurant au “Titre I : Conditions Générales de Location” aux termes de laquelle : “Le présent contrat n’apporte aucune novation aux obligations résultant de toute convention passée précédemment entre les parties et qui resteraient à exécuter à la date d’effet du présent contrat, sauf dispositions contraires ou modificatives contenues
dans celui-ci sous ses divers titres “ n’a trait qu’aux conditions de la location et ne saurait, en tout état de cause, s’appliquer aux clauses de conventions résiliées à cette date ;
Qu’en outre, si le juge des référés dans son ordonnance du 26 novembre 1992 a déclaré la G H recevable en ses demandes, la reconnaissant titulaire d’un droit propre transmis par contrat, lui donnant personnellement qualité à agir en réparation des désordres affectant les locaux dont elle a la jouissance, force est de constater que ce contrat de crédit-bail se trouve aujourd’hui résilié et que la société AUCHAN ne justifie pas se trouver titulaire d’un tel droit quoi qu’en dise la société NATIOCREDITBAIL, propriétaire et crédit bailleur des lieux litigieux, ni davantage d’un mandat pour ester en justice aux lieu et place de la société propriétaire ;
Qu’il s’ensuit que la société AUCHAN doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Attendu que, par ailleurs, si la société NATIOCREDITBAIL déclare s’associer à la société AUCHAN pour demander les condamnations sollicitées par cette dernière, elle ne formule par elle-même aucune demande de condamnation des parties défenderesses dans ses dernières écritures de sorte que le tribunal ne se trouve pas saisi par la propriétaire des lieux des demandes présentées par la société AUCHAN.
IV/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à l’égard des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BOUDROS ENGINEERIE ;
Constate le désistement d’instance de la société AUCHAN à l’encontre d’une part de la compagnie E ASSURANCES, en ce que celle-ci dit ne pas venir aux droits de l’D assureur dommages ouvrage et responsabilité civile de la société H et d’autre part de la société CET, de la SCPA X MROWIECZ, de la compagnie D, assureur responsabilité civile de la société H et de la compagnie E GLOBAL RISKS aux droits de la compagnie UNI EUROPE, assureur RC de la société H ;
Constate que la société E M N, anciennement E GLOBAL RISKS, acquiesce au désistement d’instance ;
Déclare le désistement d’instance de la société AUCHAN parfait à l’égard de la société E M N ;
Constate que la compagnie E FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie E F, elle-même aux droits de l’D, assureur de responsabilité civile de la G H, acquiesce au désistement d’instance ;
Déclare le désistement d’instance de la société AUCHAN parfait à l’égard de la compagnie E FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie E F, elle-même aux droits de l’D, assureur de responsabilité civile de la G H ;
Constate le désistement d’intervention volontaire à la présente instance de la société FINANCIERE SOFIC ;
Déclare la société AUCHAN irrecevable en ses demandes ;
Se déclare non saisi par la société NATIOCREDITBAIL des demandes présentées parla société AUCHAN ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société AUCHAN aux dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise de Monsieur A ;
Reconnaît aux avocats qui en ont fait la demande le bénéficie des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait à Paris, le 21 février DEUX MILLE CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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